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Recours contre leurs actes

348. En énumérant les attributions des conseils de préfecture, nous avons déjà eu occasion de dire que la loi du 16 septembre 1807 avait institué des commissions spéciales pour régler les difficultés relatives au règlement des sommes dues par les propriétaires qui profiteraient des travaux de dessèchement des marais, d'endiguement des cours d'eau torrentiels et autres . travaux publics analogues ; mais que la loi du 21 juin 1865, sur les associations syndicales, a confié aux conseils de préfecture le pouvoir de statuer sur toutes les contestations qui rentraient dans les attributions de ces commissions, lorsqu'il s'agit de travaux qui sont de nature à être exécutés par des associations syndicales.

Il ne subsiste donc plus de commissions spéciales ayant pouvoir de juridiction que pour le cas où les travaux qui procurent une plus-value aux propriétés particulières n'ont pas été faits expressément dans ce but, c'est-à-dire dans le cas prévu par l'article 30 de la loi du 16 septembre 1807.

L'article 30 de la loi du 16 septembre 1807 porte : « Lorsque, par suite des travaux déjà énoncés dans la présente loi, lorsque, par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais, ou de tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis. »

D'après l'article 32 de la même loi, c'est au chef de l'État

350. Quelles sont ses attributions? Les commissions spéciales, instituées par la loi de 1 807 pour le dessèchement des marais, avaient des attributions de trois espèces. Elles étaient à la fois des agents, des conseils, des juridictions.

D'après l'article 46 de la loi, elles classaient les terrains, vérifiaient les plans, recevaient les travaux, dressaient les rôles de plus-value : voilà l'action. Elles donnaient leur avis sur le mode d'entretien des travaux : voilà le conseil. Elles statuaient sur les réclamations formées contre le classement

des terrains et leur estimation. En ce cas, elles étaient juri-

diction. Leurs pouvoirs de juridiction ont été supprimés par la loi di> 21 juin 1865. Ont-elles conservé leurs pouvoirs administratifs? Ce n'est pas ici le lieu de l'examiner, puisque nous ne traitons en ce moment que des juridictions administratives. Il suffit d'indiquer que la jurisprudence du Conseil d'État considère, comme étant encore en vigueur , les dispositions de la loi du 16 septembre 1807, relatives aux pouvoirs administratifs des commissions spéciales pour le dessèchement des marais et l'endiguement des cours d'eau. Mais les commissions spéciales établies pour l'application de l'article 30 de la loi du 16 septembre 1807 n'ayant qu'une opération beaucoup plus simple à accomplir, n'ont pas à exercer tous ces pouvoirs. Elles n'ont pas d'attributions pour la réception des travaux, ou d'avis à donner sur le mode d'entretien. Leur rôle se borne à fixer, sur le rapport d'experts, la valeur des propriétés avant l'exécution des travaux qui procurent la plus-value, puis la valeur après l'exécution des travaux ; — à déduire, du rapprochement de ces deux estimations, l'indemnité de plus-value, qui ne doit pas dépasser la moitié des avantages acquis, et dont le taux est, du reste, fixé par le décret qui institue la commission; — àsta-

g 5. — COUR DES COMPTES.

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