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Des règlements de juges

369. Des recours formés par les ministres dans l'intérêt de la loi.

361. La juridiction suprême en matière administrative appartient au Conseil d'État.

Nous avons déjà indiqué les fonctions juridiques du Conseil d'État de l'ancienne monarchie. L'une des fractions du Conseil, qui portait le nom dé conseil des parties, remplissait le rôle que joue la Cour de cassation depuis 1790. Les contestations que nous comprenons aujourd'hui sous le nom de contentieux administratif étaient surtout jugées par le conseil des dépêches et par les diverses commissions ordinaires et extraordinaires dépendant des conseils des Gnances et du commerce* Un comité des finances, pour les affaires contentieuses, avait été créé en 1777. L'institution d'unco-

mité contentieux des départements, organisé par une ordonnance royale du 9 août 1789, fut éphémère*.

L'Assemblée ^constituante supprima le Conseil d'État, en donnant son nom au conseil des ministres. La loi des 27 avril- 25 mai 1791 attribuait à ce conseil la discussion des motifs qui peuvent nécessiter l'annulation des actes irréguliers des corps administratifs et la suspension de leurs membres. C'était maintenir la juridiction administrative suprême. Mais il ne faut pas oublier que les directoires de département statuaient en dernier ressort sur les contestations relatives aux contributions directes et aux travaux publics qui leur étaient déférées, et que, d'autre part, les questions concernant la liquidation des dettes de l'État étaient examinées souverainement par l'Assemblée nationale.

D'après la constitution du 5 fructidor an III, les ministres ne formaient pas un conseil. Chaque ministre fut par là même investi du droit de juger les réclamations qui s'élèveraient contre les actes des agents qui lui étaient subordonnés. Mais un tel état de choses n'offrait aucune garantie ni à l'État ni aux particuliers.

La constitution de l'an VIII créa un Conseil d'État chargé, sous la direction des consuls, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. Puis l'arrêté du 5 nivôse an VIII précisa ses attributions. L'article 11 portait : c< Le Conseil d'État prononce, d'après le renvoi des consuls : 1** sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux ; 2** sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise

« Voy. plus haut, p. 128 à 131.

aux ministres. » Ainsi la juridiction administratiYe suprême fut attribuée au Conseil d'État, mais so<is la direction des consuls ; c'est-à-dire que la décision n'émanait pas du Conseil, qu'elle n'avait dé valeur qu'autant que les consuls se l'appropriaient en la signant. Laqantîon fut discutée par le Tribunat et résolue dans ce sens à la séance du 12 nivôse an IX.

Bientôt un perfectionnement notable fut apporté à l'exercice des fonctions du Conseil d'État au point de vue du jugement du contentieux. On sait que le Conseil d'État était divisé, comme il Test encore, en sections correspondant aux différents ministères. Dans les premières années, les affaires contentieuses étaient réparties, pour l'examen préalable qui précédait la décision de l'assemblée générale, entre les différentes sections qui préparaient un projet de décision. Le il juin 1806, fut créée la commission du contentieux, cbai^ de faire l'instruction et de préparer le rapport de toutes les affaires contentieuses. Elle était composée de six maîtres des requêtes et de six auditeurs, et présidée par le grand juge, ministre de la justice. Cette concentration de l'instruction et de la préparation des décisions devait être favorable à l'établissement d'une jurisprudence fixe, qui est d'autant plus nécessaire en matière administrative que la législation est plus incomplète sur certains points.

Le même décret instituait les avocats au Conseil, mandataires nécessaires et défenseurs des parties.

Depuis 1806 jusqu'en 1849, le comité du contentieux a toujours formé une fraction distincte du Conseil, chargée de préparer les décisions de l'assemblée générale sur les affaires contentieuses. Seulement à partir de la Restauration, il y est entré des conseillers d'État.

Un autre progrès notable dans le mode de fonctionnement de cette juridiction, c'est rétablissement de la publicité des séances, dû à la monarchie de Juillet. Depuis l'ordonnance du 2 février 1831, les avocats au Conseil n'ont plus eu seulement à présenter des requêtes écrites développant les moyens des parties : ils ont la faculté dé présenter des observations orales pour appeler l'attention du Conseil sur les points saillants du débat.

En même temps, la composition de l'assemblée générale chargée de statuer sur les affaires contentieuses a été modifiée. Nous avons dit qu'il y avait dans le Conseil des conseillers en service ordinaire et des conseillers en service extraordinaire. Ces derniers sont des fonctionnaires publics considérables, des secrétaires généraux, des directeurs généraux de ministères. Ils avaient jusqu'en 1830 participé, comme les autres, au jugement des affaires contentieuses. L'ordonnance du 20 août 1830 décida que les membres du service ordinaire, qui n'étaient pas mêlés à l'administration active, participeraient seuls au jugement de ces affaires. L'ordonnance du 12 mars 1831, en confirmant cette règle, ajouta que, lorsqu'une décision ministérielle serait attaquée, les membres du Comité du conseil qui auraient donné leur avis sur cette décision ne pourraient pas délibérer sur le pourvoi.

La même ordonnance créait un ministère public, afin que la discussion des affaires en séance publique présentât toutes les garanties désirables au point de vue des intérêts de la société comme des intérêts des parties.

Toutes ces améliorations avaient été consacrées par la loi du 19 juillet 1845.

Un nouveau système a été adopté en 1849. D'après la loi

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.du 3 mars 1849, là juridiction administratiye n^étaitplus exercée par le chef de l'État sur l'avis du Conseil d'État; le Conseil avait un pouvoir propre.

On a vu que, sous le régime républicain, le Conseil d'Étal était devenu une espèce de seconde Chambre ; que ses membres, au moins ceul qui avaient voix délibérative, lescon* seillers, étaient nommés par l'Assemblée nationale.

Le Conseil se divisait en trois sections, législation, administration, contentieux. La section du contentieux délibérait seule sur les " affaires contentieuses. L'assemblée générale n^avait plus à en connaître, et les décisions de la section du contentieux étaient exécutoires par elles-mêmes, sans approbation du chef de l'État. D'autre part, à cette époque, le Conseil avait perdu le pouvoir de statuer sur les conflits d'attributions entre l'autorité administrative et rautorité judiciaire. La décision de ces questions avait été attribuée, nous le verrons plus tard, à un tribunal composé moitié de conseillers d'État, moitié de conseillers à la Cour de cassation, sous la présidence du ministre de la justice.

Le décret organique du 25 janvier 1852 était revenu au système antérieur, avec certaines modifications qui méritent d'être relevées. La juridiction administrative suprême était exercée par l'Empereur en Conseil d'État ; mais on avait profité des leçons de l'expérience, et l'organisation, qui était en vigueur de 4831 à 1848, avait été modifiée à deux points de vue.

On avait pensé que les affaires risqueraient d'être mal jugées, si elles étaient portées à l'assemblée générale, même exclusivement composée du service ordinaire, qui comptait alors 50 membres. Une assemblée nombreuse n'est pas propre à entrer dans le détail des affaires, surtout de celles qui

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ont un caractère juridique. On avait donc attribué la décision des affaires à une assemblée composée : 1° des membres de la section du contentieux qui reste chargée de diriger l'instruction et de préparer les décisions ; 2* de dix membres choisis dans les autres sections du Conseil, deux par section.

Une autre simplification avait été apportée dans le jugement des affaires. Il avait paru suffisant de laisser à la section du contentieux seule le soin de préparer les décrets de l'Empereur pour les affaires dans lesquelles les parties sont dispensées d'être représentées par des avocats, et qui généralement n'ont pas une grande importance. Dans ce cas, la section rïe statuait pas en audience publique.

36IS. La loi du 24 mai 1872 a remanié de nouveau l'organisation du Conseil d'État statuant au contentieux. Elle est revenue au système de la loi de 1849, en donnant au Conseil le droit de juridiction propre, en conférant à ses décisions la valeur d'un jugement, mais elle n'a pas emprunté à cette loi les dispositions qui réservaient aux membres de la section du contentieux le soin de statuer sur les affaires contentieuses ; elle s'est référée sur ce point à l'organisation traditionnelle du Conseil d'État, sauf les modifications qui y avaient été apportées en 1851 et en 1852 pour la composition de la juridiction administrative suprême.

C'est seulement pour les affaires introduites sans le ministère des avocats que la section spéciale prononce seule ; pour les autres affaires débattues en audience publique, elle doit s'adjoindre des membres appartenant aux autres sections du Conseil qui se trouvent constamment mêlés à la préparation des actes administratifs.

En résumé, voici comment le Conseil d'État statuant au

contentieux est constitué d'après la loi du 24 mai 1872, combinée avec la loi du 1'^ août 1874.

La base de l'organisation, c'est la section du contentieux, composée d'un président de section, de cinq conseillers d'État et d'un certain nombre de maîtres des requêtes et d'auditeurs. Cette section statue seule, en principe, sur les affaires introduites sans le ministère d'avocat, et prépare les décisions à rendre sur les autres affaires. À la section du contentieux s'adjoignent, pour le jugement des affaires introduites par le ministère d'avocat qui sont portées en audience publique, six conseillers en service ordinaire pris dans les autres sections et désignés par le vice-président du Conseil délibérant avec les présidants de section. Ces conseillers adjoints ne peuvent être remplacés que par une décision prise dans la forme suivie pour leur désignation.

L'assemblée du Conseil délibérant au contentieux est présidée par le vice-président du Conseil d'État, et à son défaut par le président de la section du contentieux.

Le ministère public se compose de trois maîtres des requêtes désignés par le Président de la République pour remplir les fonctions de commissaires du gouvernement, soit auprès de l'assemblée du Conseil statuant au contentieux, soit auprès de la section lorsqu'elle décide seule*.

Un secrétaire spécial nommé par décret, sur la présentation des présidents, est attaché au contentieux. Il remplit les

« D'après Tordonnance du 12 mara 1831 et la loi du 19 juUlct 1845 (art 20), b désignation des commissaires du Gouvernement était faite, chaque année, par le garde des sceaux. Ce système a été notablement modifié par la loi du 3 mara 1849 qui disposait que le maître des requêtes, chargé des fonctions du ministère public, et ses deoi suppléants, seraient désignés par le Président de la République. L'article 18 du décret organique du 25 janvier 1852 a rétabli l'égalité entre les trois commissaires du Goureruement désignés par le chef de l'État. C'est le système actnel; le renouvellement annuel est supprimé depuis 1849.

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fonctions de gref&er, tient la plume et délivre les] expéditions. (Art. 1*' et 22 de la loi de 1872.) .

Il y a un corps d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, mandataires et défenseurs obligés des parties dans tous les cas où la loi n'a pas dispensé de leur ministère.

Voilà le personnel qui participe ou qui concourt à l'exercice de cette juridiction.

363. Nous avons à insister maintenant sur la valeur des décisions juridiques du Conseil d'État, sur le droit de juridiction propre qui lui est attribué.

Depuis le rétablissement du Conseil d'État en l'an YIII, jusqu'à 1872, sauf pendant un intervalle de trois ans, de 1849 à 1852, les lois sur l'organisation du Conseil d'État n'appelaient le Conseil qu'à donner un avis, en matière contentieuse comme en matière d'administration pure. C'était le chef de l'État qui exerçait la juridiction administrative suprême, et il avait le droit de prendre une décision contraire à celle que lui proposait le Conseil d'État; seulement, d'après les lois de 1845 et de 1852, il devait, dans ce cas, faire insérer sa décision au Bulletin des lois et au Moniteur,

On justifiait ce système en soutenant qu'il y aurait des dangers pour la liberté de l'administration, sans laquelle sa responsabilité n'existerait plus, à ce qu'un corps placé au centre du pays contrôlât, au point de vue légal, les actes de toutes les autorités administratives, y compris le chef de l'État lui-même. On pensait que le chef de l'État seul pouvait remplir cette mission. Seulement, on avait institué des garanties pour les particuliers, en l'obligeant à prendre l'avis d'un conseil composé d*hommes expérimentés, assez mêlés au mouvement des affaires administratives pour en bien comprendre' les besoins, assez désin-

téressés dans cette action pour pouvoir être impartiaux. Du reste, il n'y avait là qu'une théorie. Dans la pratique, jamais le chef de l'État n'a pris un décret contraire à celui qui lui était proposé. Ce n'est pas que les solutions données par le Conseil aient toujours été conformes aux désirs de l'administration. Il y a eu un nombre considérable de décisions ministérielles annulées, et même d'ordonnances royales et de décrets impériaux rapportés sur l'avis du Conseil d'État.

Mais on sentait qu'il n'était pas possible que lorsqu'une discussion sur un procès avait été préparée par des magis.' trats qui avaient examiné les pièces et entendu les observa^ tiens orales des parties et du ministère public, une autre solution fût substituée, sur le rapport d'un ministre, à celle qu'avait adoptée le Conseil d'État. Aussi l'usage s'était-il établi depuis longtemps d'appeler arrêts du Conseil les décisions prises par le chef de l'État sur la proposition du Conseil d'État délibérant au contentieux S

^ M. Dufour, dans son Traité de droit administrait f appliqué^ signale, et plusieurs autcure ont signalé après lui, deux alTaires dans lesquelles la solution proposée par le Conseil n'a pas été adoptée, sans toutelois qu'il ait été rendu une décision en sens coqtraire. Mais on n'a pas dit que, dans ces affaii*es, il n'y avait eu qu'un ajoumomeBl de la solution, ce qui atténue un fait assurément regi*eltaLble.

Sous la monarchie de Juillet, en 1840, le roi refusa de signer un projet de déciaoD sur une instance engagée par la liste civile contre des propriétaires qui prétendaient avoir, en vertu de ventes nationales, des dix>its de vue, d'accès et d*égout sur le bois de Yincennes. La décision était favorable au fond à la liste civile, mais le Conseil STait admis que le ministre des finances avait le droit d'intervenir à titra de représentant du domaine de l'État, dans cette instance, tandis que l'intendant général de la liste civile soutenait qu'il avait 'seul qualité pour plaider. La législation sur la liste dvik ayant été modifiée sur ce point après 1852, l'affaire a été reprise et jugée à noaveâa le 18 août 1856.

Un fait analogue s'est produit pour un projet de décision adopté en 1852 par le Conseil d'État et qui faisait droit à deux demandes que des magistrats de la Cour de cassation, suspendus au mois de mars 1848 et réintégrés dans leui's foncti<»is le 10 aoàt 1849, avaient formées à l'effet d'obtenir le payement de leur traitement pendant la dorée de la suspension. Le décret qui appi^uvc la décision du Conseil n'a été signé que k 4 mai 1861.

DU OfflSEIL D'ÉTAT.

Déjà cependant, sous le gouvernement lème qui attribuait au Conseil d'Ëtat une semblable à celle des tribunaux civils et tribunaux administratifs, avait trouvé dai députés de nombreux partisans. Il avaitét et 1840, par MU. Vatout et Dalloz, dan: sentes au nom de deux commissions de gées d'examiner des projets de loi sur le c'està une faiblemajoritéquela Chambre adopté le système de la justice retenue. juridiction propre avait été consacré par la Les auteurs de la loi du 24 mai 1872 oi venir. Ils ontpensé que le droit réservé ai signet' les décisions du Conseil en matièr tait qu'une fiction qui servait de fondemf injustes contre la juridiction admioistratr avantage pour l'intérêt public et pour ta nistration qu'on entendait sauvegarder.

Toutefois ilsjont cru sage de prendre a contre l'abus que le Conseil d'État poi pouvoir. La loi du 5 mars 1849, dans soi que le ministre de la justice déférerait à 1' du Conseil d'Ëtat, toutes décisions de la tieux contenaFit excès de pouvoirs ou viol, que la décision serait annulée dans Tint disposition était incompatible avec l'orga d'État au contentieux consacrée par la lo pas été reproduite. Mais la loi nouvell celle de 1849, porte que les ministres p devant le tribunal des conflits les affaire section du contentieux et qui n'appartier

588 DE U JURIDICTION ÂDMINISTIliTIYE.

tentieux administratif, lorsque le Conseil refuse de s'en dessaisir.

884. L'énumération des attributions du Conseil en matière contentieuse n'a jamais été faite dans aucun des actes qui ont organisé le Conseil. L'article 9 de la loi du 24 mai 1872 se borne à indiquer que le Conseil d'État c statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative > . C'est donc seulement en combinant les diverses dispositions des lois sur les autres juridictions que nous pouvons arriver à connaître les attributions dn Conseil.

On peut dire que le Conseil d'État, considéré conmie juridiction, prononce dans trois conditions différentes. D'abord vv^ •k I ^' ^^* j"8^ epj dernier ressort. Puis il est juged^appel. Enfin

il remplit les fonctions de Cour de cassation : 1^ en cassant les décisions des juridictions administratives qui statuent en dernier ressort, pour violation des formes ou de la loi ou seulement pour excès de pouvoirs, et encore en annulant, dans le cas d'excès de pouvoii^, les actes de tous les agents de l'administration et même des conseils administratifs, lorsqu'ils ont une autorité propre ; 2** en statuant sur les r^lements de juges entre les différentes juridictions administratives qui se disputent bu se renvoient la connaissance d'une affaire ; S"" en statuant sur les pourvois formés par les ministres dans l'intérêt de la loi, contre les décisions des juridictions administratives qui n'ont pas été attaquées par les parties intéressées. Reprenons cette énumération dans le détail.

365. Le Conseil prononce en premier et dernier ressort d'abord sur les recours formés contre les actes du chef de l'État qui blessent des droits.

m CONSEIL D'ÉTAT.

Ainsi, un décret impérial -liquide la pensioi fonctionnaire public, d'un ingénieur. Ce fonctii pense qu'il n'a pas été tenu compte de toutes ; nées de services, que ses droits ont été mal apj Il peut réclamer devant le Conseil d'Ëtat statuant e tentieux.

Ainsi encore, un officier se plaint de n'avoir ] nommé à un grade supérieur, lorsque son ancienn donnait droit à l'avancement.' La loi du 19 mai 183^ stitué en cette matière des droits aux officiers. Il pei quer devant le Conseil d'État au contentieux le décn nommé son concurrent. Le Conseil forme bien, en cas, le premier et le defnier degré de juridiction, a demment, l'acte qui a liquidé la pension ou qui a con grade à un officier n'est pas un jugement.

Le Conseil d'État statue dans les mêmes conditio les demandes qui tendent à obtenir l'interprétation d< émanés duchefdel'Ëtatou des souverains antérieurs I lorsque ces actes ont été faits dans l'exercice du pouvi ministratif ; nous avons expliqué précédemment les i suivre pour l'interprétation des actes administratifs, inutile d'y revenir'.

Hais nous n'avons pas parlé de l'interprétation de sions rendues au contentieux. Est-ce exclusivement a seil d'État qu'il appartient de la donner? Plusieurs dé ont consacré cette doctrine'. Toutefois, si des diU s'élèvent sur le sens et la portée d'une décision ren< eontcntieux qui avait statué sur un recours formé coi

» Voj. p.454,n'293.

* Arr. Cm*. 9 iûùl im (fonoMi), — 94iiura 18S3 (AM(i«r* Tbiiii).

arrêté de conseil de préfecture, il appartient au conseil de préfecture de prononcer sur ces difficultés *.

Le Conseil statue aussi en premier ressort sur les recours formés contre certaines décisions des ministres qui blessent des droits, sans être des jugements, et qui ne peuvent être attaquées que devant le Conseil d'État, par exemple :*1* les décisions des ministres qui règlent le décompte d'un marché de fournitures ou qui résilient ce marché ; 2* celles qui rejettent la demande d'un créancier de l'État, lorsque la contestation n'est pas de nature à être portée devant les conseils de préfecture ou devant l'autorité judiciaire ; 3* les contraintes décernées par le ministre des finances, en vertu de Tarrêté du 18 ventôse an VIII; 4* les décisions qui rejettent les demandes de pension formées par des fonctionnaires.

Il statue aussi en premier ressort sur les recours formés contre les décisions de préfets qui ont refusé à des industriels l'autorisation de créer un établissement insalubre.

Il faut noter parmi les matières sur lesquelles le Conseil d'État peut prononcer en premier et en dernier ressort, les contestations relatives à la police et à l'administration intérieure de la Banque de France (art. 2.1 de la loi du 92 avril 1806) ; mais il n'y a pas d'exemple de pareilles contestations. Le Conseil peut encore statuer directement sur cer* taines contestations, en matière de majorats. (Axt. 41 et 42 du décret du l""' mars 1808.) Deux lois récentes lui ont donné des attributions qui rentrent dans cette catégorie, Une loi du 7 juin 1873 lui confère le pouvoir de déclarer démissionnaire tout membre d'un conseil général de déparle-

* Ârr, Cotis. 28 janvier 1848 (Montiard), — 15 mai-s 1855 {BoulUmd), —51 jacvicr 1867 (Benoist). — Voir aussi 0 février 1877 (GrelauU), ^

DU CONSEIL D'ÉTAT, ment, d'un conseil d'arrondissement ou d'i cipal qui, sans excuse valable, aurait refu» des fonctions qui lui sont dévolues par les 1 la loi du 31 juillet 1875 le charge de slatu( mations relatives aux élections des memb généraux de départements.

866. Le Conseil d'État est juge d'app rendues : l'par les conseils de préfecture; missions instituées pour fixer les indemnitt 5° par les ministres dans les cas où ils pn juges; 4° et par les juridictions administi aux colonies.

se?. Dans l'exercice des attributions q parcourir, le Conseil prononce comme la Co c'est-à-dire qu'il se borne à annuler les a sans rien mettre à la place.

Ainsi il statue, en vertu de l'article 1 7 de tembre 1807, sur les recours formés poui violation des formes et de la loi, contre les i des comptes. Il statue dans les mêmes cond de l'article 50 de la loi du 27 juillet 1872 formés contre les décisions des conseils de recrutement de l'armée.

Enfin il prononce sur les recours pour e qui sont portés devant lui, en vertu de la lo bre 1790 et do l'article 9 de la loi du 24 m;

1° Contre les décisions des autres juridict tives qui statuent en dernier ressort, — cons l'instruction publique, — conseil départe; pas nécessaire que ce pourvoi ait été réserv n'ait pas été formellement exclu pour qt

592 DE LA JURIDICTION ÂDMINISTRmYE. -

exercé; nous en avons déjà cité des exemples en parlant de chacune de ces juridictions ;

2"^ Contre les actes de tous les agents de Tadministration, maires, sous-préfets, préfets, ministres, chef de TÉtat;

S"" Contre les actes des conseils administratifs, dans le cas où ils ont un pouvoir propre ; par exemple, les conseils généraux et les commissions départementales. Le recours contre les décisions des commissions départementales peut même être formé dans certains cas pour violation de la loi*. Nous nous sommes déjà expliqué sur l'excès de pouvoirs, les conditions qui le constituent et les différents cas dans lesquels il peut être réprimé*.

368. Le Conseil prononce encore sur les règlements de juges, c'est-à-dire sur les débats de compétence qui s'élèvent entre les diverses juridictions administratives, comme le fait la Cour de cassation sur les difficultés de même nature qui s'élèvent entre des cours d'appel ou des tribunaux qui ne ressortissent pas à la même Cour.

Mais il ne faut pas confondre ce pouvoir, qui rentre dans

l'exercice de la juridiction administrative, avec un pouvoir tout différent, qui n'appartient plus au Conseil d'État, aw le droit de statuer sur les conflits d'attributions entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. Nous verrons bientôt dans quelles formes et dans quelles conditions s'exerce ce pouvoir.

369. Enfin le Conseil statue sur les pourvois qui sopt formés par les ministres dans l'intérêt de la loi, et qui n'ont pour objet que de faire donner aux juridictions inférieuns

1 Voy. p. 240, n« 151, et p. 251, n* 160. • Voy, p. 458 et suiv.

un enseignement doi des parties engagées décisions attaquées o

Aueun texte de lo 30 de la loi du 27 ju mée, n'attribue aux vois, dans l'intérêt d tions administrative:

Cour de cassation pe loi du 27 ventôse an tribunaux de l'ordre a toujours admis qu< pouvoir qui leur, apj chacun pour les mai On peut en citer plui loi du 3 mars 1849 ministre de la justic dans l'intérêt de ta décret du 25 janvier reprises. Elles se so de 1872, qui est mu

Mais, le Conseil principe, les minist pourvois dans l'intéi contre lesquelles ils les parties dans les d %t qu'elles ne peuvei

• Arr. Conê. 8 février 1831 dei travaux publia), — Sa cordère).

' Arr. Coni. ! août IMi ( travaux publUt), — li août [minitlre de* travaux publi

594 DE LA JUIttDIGTION ADMINISTRATIVE.

évident qu'un recours dans l'intérêt de la loi n'est pas recevable, quand il ne tend qu'à faire rectiûer une erreur de fait et non à relever une violation de la loi ^

g 2. .^ PROCéonas sdivib devant ls conseil d*£tat

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