Recours
386. Statistique des travaux du Conseil d'État au contentieux.
870. Nous devons étudier maintenant, avec quelque soin, quoique en abrégé, les règles de la procédure suivie deYant le Conseil d'État.
Les règles de cette procédure se trouvent, en partie, dans la loi du 24 mai 1872 (art. 15 à 24), dans le règlement intérieur du Conseil d'État (art. 20 à 26), et dans le décret du 22 juillet 1806, qui est resté en vigueur, sauf quelques modifications introduites par d'autres lois spéciales.
Nous avons à rechercher comment s'introduisent, s'in-
* Arr, Cons» i3 avril 1850 {minàlre deê travaux publics), «» 20 décemhne i87i {mmistre de* travaux publics)*
DU CONSEIL D'ÉTAT, slruisent et s; ugent les affaires. Nous ven recours ouverts contre les décisions et les ri leur exécution.
371. 11 faut distinguer, pour l'introducti entre les pourvois formés par les ministres formés par les particuliers et même par le^ raies, départements, communes, établissemE sont traitées comme les particuliers.
tes ministres présentent leurs recours j adressé au Conseil. Ils n'emploient pas o ministère d'un avocat au Conseil ; ils n'y so
Pour les particuliers et les personnes m cipe, les affaires doivent s'introduire par le avocat.
C'était une règle absolue en 1806. Mais été dérogé par une série de dispositions q but âe rendre accessible la juridiction du pour des affaires qui n'ont pas un intérêt p dérable, et dont le gouvernement a néanmc que le Conseil d'État soit saisi.
Cette exception a été établie en matière i directes par les lois du 26 mars 1851 (art. 1832 (art. 30), et du 25 avril 1844 (art. 2î
Elle s'applique par suite en matière de pour le recouvrement, à ces contributions, diqué ces taxes en traitant des attribution! préfecture'. 11 y avait même, dès 1824, pour les prestations en nature imposées en struction et de l'entretien des chemins vieil
L'exception s'applique aussi en matière de réclamations contre les opérations . électorales auxquelles 41 est procédé pour la nomination des membres des conseils généraux, des conseils d'arrondissement, des conseils municipaux, en vertu de la loi du 31 juillet 1875, de la loi du 22 juin 1835 (art 13), et de la loi du 5 mai 1855 (art. 45).
La loi du 30 mai 1851 (art. 25) l'a établie en matière de contraventions à la police du roulage, et cette disposition a été étendue, par la loi du'21 juin 1865 (art.l2), aux recours contre tous les arrêtés des conseils de préfecture en matière répressive.
Le décret du 2 novembre 1864, dans son article 1*, accorde la dispense du ministère d'avocat aux recours portés devant le Conseil d'État, en vertu de la loi des 7-14 octobre 1790, contre les actes des autorités administratives, pour incompétence et excès de pouvoirs, et aux recours formés contre les décisions ministérielles portant refus de liquidation de pension ou contre les décrets du chef de l'État qui liquident les pensions.
Il en est de môme, en vertu de l'article 88 de la loi du 10 août 1871, des recours formés contre certaines décisions des commissions départementales, soit pour excès de pouvoirs, soit pour violation de la loi.
Seulement toutes les dispenses du ministère d'avocat ne sont pas conçues dans les mêmes termes. Il y aurait à prendre à ce sujet une mesure générale afln d'éviter la confusion et les fausses démarches qu'elle peut entraîner.
Pour certains pourvois, ils ne peuvent jouir du bénéfice de la dispense qu'à la condition d'être déposés à la préfecture. Ixî préfet transmet le dossier au Conseil d'État après l'avoir
a rejeté aussi des pourvois comme non recevables, lorsque la décision attaquée n'était pas produite*. Ainsi un recours direct contre un refus verbal d'un maire ou d'un préfet n'est pas recevable, puisqu'on ne peut produire une décision écrite. Il faut, dans ce cas, s'adresser au ministre, et,si le ministre garde le silence pendant quatre mois, on peut se pourvoir devant le Conseil, par application de l'article 7 du décret du 2 novembre 1864.
373. Une autre condition essentielle du pourvoi , cest qu'il doit être écrit sur papier timbré, sauf les cas où la loi a accordé une dispense.
L'article 24 de la loi du 21 avril 1832 accorde une dispense pour les pourvois en matière de contributions directes, quand la cote contre laquelle on réclame ne dépasse pas 30 francs. Cette dispense s'applique nécessairement aux pourvois contre les taxes assimilées aux contributions directes.
Pour les prestations en nature, l'article 5 de la loi du 28 juillet 1824 accorde une dispense absolue, quel que soit le chiffre de la cote sur laquelle porte la réclamation.
Les justiciables sont encore dispensés du payement du droit de timbre pour les pourvois en matière d'élections'.
Mais, à part ces exceptions, tous les recours pour lesquels le législateur a accordé la dispense du ministère d'avocat et des droits d'enregistrement et de greffe, doivent être présentés sur papier timbré. Il en est ainsi, à plus forte raison, pour les pourvois qufe le décret du 2 novembre 1864 a permis de présenter sans l'intermédiaire des avocats au Con-
' Voy. notamment les aiTéts du 27 mai 1863 {Estienne),'^ et du 28 noVembre 1867 {Delalot).
> Loi du 22 juin 1833, art. 53. — Loi dti 5 mai 1855, art. 45. — Loi du SI jni)- Icl 1875.
seil. Une loi seule pouvait accorder Texemplion des droits de timbre et d'enregistrement.
374. Le pourvoi doit être formé dans le délai de trois mois à dater du jour où la décision attaquée a été notifiée. L'article 11 du décret du 22 juillet 1806 est formel à cet égard et la jurisprudence du Conseil applique rigoureusement cette règle d'ordre public. La fin de non-recevoir est même fréquemment soulevée d'office *.
Par exception, pour les recours contre les décisions des commissions départementales, prévus dans l'article 88 de la loi de 1871, le délai n'est que de deux mois.
Pendant quelque temps, le Conseil semble avoir admis que le délai de trois mois ne s'appliquait pas dans le cas de recours, pour excès de pouvoirs, dirigés contre les actes des préfets ou des auti*es agents de l'administration subordonnés aux ministres. On faisait valoir, en ce sens, que le législateur n'ayant établi aucun délai pour les recours formés devant les ministres, il était sans intérêt de repousser comme tardifs des recours que les parties pouvaient faire revivre en s'adressant au ministre et en attaquant ensuite devant le Conseil la décision confirmative du ministre. Néanmoins le Conseil a pensé qu'il ne pouvait établir aucune distinction, et, à partir de 1862, il a opposé la fin do non-recevoir, même aux pourvois formés pour excès de pouvoirs contre les arrêtés de préfet*. Toutefois il a décidé que, bien qu'un pourvoi formé directement contre un arrêté de préfet eût été rejeté comme
* Les délais sont plus longs pour ceux qui demeurent hors de la France continentale. L'article 15 du décret de 1806 rend applicables, en pareil cas, leé dispositions de l'ailicle 73 du code de procédure civile. Toutefois, une loi du 11 juin 1859 a abix)gé cet article pour la Corse et TAlgérie.
* Ârr, Cons. 20 mars 1862 (ville de Châlons), — 5 juin 1862 [d'Andigné de Vie»teau), — 16 avril 1863 (Durand), — 6 juillet 1863 (ImuUI).
600 DE lA JURIDICTION ADrâlSTRATIYE.
tardif, par application de l'article 11 du décret de 1806, on ne pouvait opposer au réclamant la chose jugée, lorsqu'il allait attaquer cet arrêté devant le ministre et qu'il revenait ensuite attaquer la décision du ministre devant le Conseil d'État *4
Comment doit-on calculer le délai de trois mois fixé par l'article 11 ? Il faut calculer par mois, quel que soit le nombre des jours compris dans le mois. De plus, il n'y faut comprendre ni le jour où la décision a été notifiée, ni le jour du terme. La jurisprudence du Conseil est constante sur ce point, et c'est par erreur que plusieurs auteurs ont signalé quelques arrêts comme contradictoires. Ainsi, lorsqu'une décision a été notifiée le 19 octobre, le pourvoi doit être formé au plus tard le 20 janvier suivant*.
375. La question de savoir ce qu'il faut entendre par la notification de la décision, notification qui est le point de départ du délai des recours, a une grande importance pour les parties comme pour les agents de l'administratioa.
D'abord il est constant aujourd'hui qu'une notification par huissier n'est pas nécessaire, à moins que la contestation ne soit engagée entre deux particuliers. L'administration centrale peut notifier les décisions par les agents administratifs, maires, commissaires de police, gardes champêtres et autres; il en est de même des administrations locales*. Plusieurs
* Arr. Cons, 9 février 1865 {d*Andigné de Heateau).
> Arr, Cons. 15 juillet 1832 [de Recuht)^ — 14 décembre 1843 (Colotma), - 27 février 1847 {ville d'OrUam), — 23 novembre 1850 (Jtfourier), — Id. [Ptn^y - 25 janvier 1859 {Compagnie du chemin de fer du Midi), — 22 janvier 1863 (jfîloitj.
M. SeiTigny» en réponse aux auteurs qui ont considéré plusieurs décisions du Conseil comme contraires à l'article 1033 du Gode de procédure civile, fait remarquer qu'ils ont mal fait leur calcuU en comptant ti'ois mois du 19 octobre au 19 janvier. U n'y i p^ dil*il, deux 19 dans un mois.
s Arr. Cona. 4 juin 1851 (Grandidier), — 17 février 1852 (B/a*ûm), —13 août 1863 {de Gromard),
lois ou décrets r^lemen ficalions administratives cret du 2 novembre 186'
La jurisprudence a mi fîcation expresse de la di été jusqu'à faire courir l eu connaissance de la d( pas eu les termes sous rigoureux a été abandon admet qu'un particulier lorsqu'il a laissé passer ] il a lui-même retiré une»
de la préfecture *,, ou bit de conclusions dans lesq L'exécution d'une décisii à une notification ; et, '.
exécution volontaire de 1 dans ce cas, acquiescemi
Toutefois, quand le pi un particulier, mais eut blissements publics et I transmissions des décisi Toi que si elles sont fait l'État, mais à la requé
* Arr. Con$. i" décembre 1RS2 S6 août lee? (commune de Frona
* Arr. Coni. 28 décembre 1854 {de Granummlj.
> Att. Con». 23 décembi'e 1f)S!
* Arr. Coia. 5 juin 1X62 [d'A 26 aoâl IHeS (canal Alaric). — arrètt de H. Lcbon, les coDclusioi Ternement, «u aujet de ce dernier
ressée à poursuivre l'exécution de la décision attaquée \
L'obligation de former lé pourvoi dans le délai fixé par l'article 11 du décret du 22 juillet 1806 est imposée à l'administration centrale, aux départements et communes» aussi bien qu'aux particuliers. Et il y a même des conditions spéciales pour le point de départ du délai à l'égard de l'administration. En matière de police du roulage, la loi du 50 mai 1851 dispose, dans son article 25, que le pourvoi duministre des travaux publics contre un arrêté du conseil de préfecture qui aurait renvoyé un particulier des fins du procès-vcrbal dressé contre lui, devra être formé dans le délai de trois mois à partir de la date de l'arrêté. Ainsi, le particulier n'est pas obligé de faire signifier à l'administration l'arrêté du conseil de préfecture qui lui donne gain de cause.
Le Conseil d'État a cru devoir étendre cette règle, par analogie, aux pourvois formés par le ministre des travaux publics contre les arrêtés rendus en matière de contravention aux lois et règlements sur la police de la grande voirie*.
Dans certaines matières, par exemple pour les contestations relatives à l'exécution des travaux publics, on admet que le délai court contre l'État à dater du jour où le préfet, agissant au nom de l'État, a fait notifier la décision au réclamant '.
Mais une expédition de la décision, délivrée par le greffier
*■ Arr, Conë. 19 décembre 1873 {Chevaux)^ — 2 février 1877 (dame Lefhn- Deumier).
> Arr. Cans. 21 juUlet 1866 {Gilles), — 19 décembre 1866 (2>i^), — 25 itHI 1868 (PetU)y — 1" mai 1869 (GuUhou), — Voir aussi 3 janvier 1873 {ministre de k guerre c, Lecerf).
s Arr. Cons. 23 juin 1853 [Rabourdin), — 8 février 1855 [MatU), — 31 mai iS55 {Baud»on)t — 24 janvier 1856 (FtfrnatKion). Voy. aussi 30 avril 1863 {viUe de Pern). Le ministre des travaux publics, dans deux circulaii'cs en date du 20 juillet 1860 et 31 décembre 1877, a appelé sur ce point Tattcnlion des ingénieurs.
DO CONSEIL D'Él
du conseil de préfecture et envoyée à même effet*.
En tout cas, le délai court contre le ministre a eu connaissance de la lui en ont fait tes agents locaux.
On a prétendu quelquefois que 1 ministre à dater du jour où ses agei naissancede la décision; parexemp publics, du jour oil les ingénieurs avaient reçu la copie de l'arrêté en doctrine a été repoussée'.
87«t. Le pourvoi n'est pas suspe soit autrement ordonné.
Ce principe, posé dans l'article 5 1806, est l'opposé du principe ado de l'ordre judiciaire. Il s'expliquetuations. En matière administratif l'intérêt public, et la loi présume qi la décision rendue. La toi du 24 m cle 24, a conflrmé cette règle. Toul conseils de préfecture pourront sut leurs décisions, en cas de recours caution ou de justifier d'une solvab
Par exception, l'article 88 de 1 porteque les recours, pour excès de| loi, contre les décisions des comm qui ont été prévus par cet article, s
Dans les autres cas, le Conseil d'I
• Ajt. Cotu. 9 janvier (874 [miniitre de* final
• Arr. Con«. 18aYiill852(ZA!unn),-28j»n
604 DE U JURIDICTION ÂDMINISTRATITE.
sera sursis à rexécution des décidions attaquées devant lui; mais il emploie rarement ce mode de procéder. Ordinairement la section signale au ministre les conclusions tendant à obtenir le sursis, et, quand il n'y a pas urgence à exécuter, le ministre donne lui-même Tordre de surseoir.
377. Étudions maintenant Tinstruction de Taffaire. La direction en appartient au Conseil d'État, ou plutôt à la section du contentieux. C'est une tradition constante depuis la création de la commission du contentieux en 1806, et elle est confirmée par l'article 15 de la loi du 24 mai 1872.
Quand une affaire arrive au grefife de la section du contentieux, le président de la section désigne un rapporteur parmi les conseillers, les maîtres des requêtes ou les auditeurs, suivant l'importance de la question. La section, sur la proposition du rapporteur, s'occupe immédiatement de mettre Taffaire en état d'être jugée.
Il faut, avant tout, mettre l'adversaire en cause.
S'il s'agit de recours formés avec le ministère d'un avocat par un particulier contre un autre particulier ou contre uu département, une commune, un établissement public et réciproquement, le président, sur la décision de la section, rend une ordonnance dite de soit communiquéj qui doit être signifiée avec le pourvoi, par le ministère d'un huissier, dans le délai de deux mois. Le défaut de signification dans le délai fixé équivaut à une sorte d'abandon du pourvoi ; il entraîne la déchéance .
S'il s'agit d'un recours formé au nom de l'État ou contre l'État, ou bien d'un recours pour lequel le ministère d'avocat n'est pas nécessaire, la communication se fait par la voie
^ Décret du 22 juiUet 1806, ai-t. 4. — Déciiît du 2 novembre 1864, art. 3.
administrative. Le dossier est envoyé au ministre, et le ministre l'envoie au préfet, qui fait 'prévenir les parties d'en prendre connaissance et de fournir leurs défenses.
Dans tous les cas, lors même que le ministre compétent ne serait pas partie intéi^essée, la section a l'habitude de lui' communiquer le dossier pour qu'il donne son avis. Généralement, le ministre consulte à son tour les ageiits locaux.
L'article 8 du décret du 2 novembre 1 864 dispose que, lorsque les ministres sont appelés à produire des défenses ou à présenter des observations sur des pourvois introduits devant le Conseil d'État, la section du contentieux fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, les délais dans lesquels les réponses et observations doivent être produites. Le délai ordinairement fixé est de quarante jours^ Les agents locaux doivent donc, lorsqu'ils sont consultés ^sur un pourvoi, répondre dans un très-bref délai. Du reste, le ministre des travaux publics avait déjà instamment recommandé aux ingénieurs la célérité àans l'instruction des affaires contenu tîeuses, par une circulaire du 27 juillet 4854.
Quant à la partie qui reçoit communication du pourvoi soit par la voie administrative, soit par la signification de l'ordonnance de soit communiqué et de la requête qui s'y trouve jointe, elle doit répondre, suivant les cas, par ministère d'avocat ou sans cet intermédiaire, dans les délais fixés par l'article 4 du décret du 22 juillet 1806 ; sinon, il est passé outre. En cas d'urgence, la section du contentieux peut abréger les délais de production de la défense.
378. Le Conseil d'État dispose, pour s'éclairer, des mêmes moyens d'instruction que le conseil de préfecture. Il en use plus rarement, parce qu'il statue souvent en appel ; mais il en use. Plus d'une fois, le rapporteur a été chargé de
faire une descente sur les lieux et de dresser proces-Terbal de sa visite. Plus d'une fois, le Conseil a ordonné des expertises, des enquêtes, ou des vérifications de faits par des ingénieurs des ponts et chaussées ou des architectes, en présence des parties ou elles dûment appelées^.
L'article 14 du décret du ^2 juillet 1806 fixe les formes à suivre pour les vérifications d'écritures ou l'interrogatoire des parties ; l'article 20 pose les règles relatives à l'inscription de faux.
Nous ne voulons pas aborder ici tous les incidents de la procédure devant le Conseil : les reprises d'instance, la constitution de nouvel avocat, le désaveu ; les r^les établies à cet égard par les articles 22, 24, 25, 26 du décret de 1806 sont rarement appliquées. Nous n'avons rien à dire de spécial au désistement qui peut terminer l'affaire avant qu'elle soil ju^ée et dont ce décret ne parle pas. Nous nous attachons aux traits principaux, et à ce titre, nous ne pouvons négliger de parler du pourvoi incident et de l'intervention.
379. Un pourvoi incident est un pourvoi formé par le défendeur, en réponse au pourvoi formé par le demandeur et contre la même décision. Ainsi lin entrepreneur de travaux publics attaque un arrêté du conseil de préfecture qui lui a accordé une somme supérieure au décompte préparé par les ingénieurs, mais moindre que celle qu'il réclamait. Quand ce pourvoi est communiqué au ministre, celui-ci, éclairé par les avis des ingénieurs, a le droit de demander au Conseil d'État, non-seulement de repousser le pourvoi, mais même d'annuler l'arrêté et de rejeter complètement la demande de l'entrepreneur. Voilà le pourvoi incident.
A Yoy. p* 525, notes 1 et 2i
Il y a des règles particuli celles;! : que le défendeur, i est reccTable à le présenter ] ûcation de la décision attaqi résigné à accepter la décisioi le débat est rouvert, il faui remettre les choses en l'état
En revanche, s'il est jugi pas recevable, le pourvoi int
Mais le demandeur ne pou incident en renonçant lui-nu un désistement. Le désistei que s'il était accepté par le (
380. Quant à l'intervent procès d'une partie'qui n'est i "mais qui prétend avoir int maintenir la décision attaqu
L'intérêt est ta seule just droit d'intervention. Le Cons très-large à cet égard.