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Enfin l'affaire est mains du rapporteur

Ici il faut distinguer, pou entre le cas où l'affaire doit et celui où elle doit être st l'assemblée du Conseil délibi dit, en effet, que les affaires constitution d'avocat ne soni

' Voir noUmmcTil Arr, Coiu. 17 niirs ■ Arr. Coru. 10 juillet 1S6S [vUU d'A * Àrr. Con*. tS avril 1863 {ilectiont

que, aux termes de l'article 19 de la loi du 24 mai 1872, à moins que le renvoi n'en soit demandé par un des conseillers d'État de la section, ou par le commissaire du gouvernement à qui le dossier a été communiqué.

Supposons d'abord qu'il s'agisse d'une affaire introduite par le ministère d'un avocat, ou d'un pourvoi du ministre auquel la partie a défendu par le ministère d'un avocat. Le rapporteur prépare un rapport écrit et un projet de décision. Il soumet son travail à la section du contentieux qui, après l'avoir entendu et discuté, arrête un projet de décision. Si le rapporteur est maître des requêtes, il a voix délibérative ; s'il est auditeur, il n'a que voix consultative.

La section ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. En cas de partage, elle appelle le plus ancien maître des requêtes présent à la séance.

Le dossier est envoyé ensuite à l'un des commissaires du gouvernement.

Puis le rôle oe la séance publique, proposé par le commissaire du gouvernement, est arrêté par le président. Ce rôle imprimé, et contenant sur chaque affaire une notice sommaire rédigée par le rapporteur, est distribué à tous les conseillers d'État qui doivent délibérer au contentieux. Il est adressé aussi aux avocats dont les affaires doivent être appelées. Les avocats reçoivent, en outre, communication des questions posées par le rapport. Ils peuvent ainsi se préparer à discuter les questions qu'ils n'auraient pas aperçues et que la section aurait soulevées d'office, par exemple des fins de non-recevoir.

Vient l'audience publique, où siègent les membres de la section et six conseillers d'État pris en nombre égal dans

Puis, quand h Conseil »i entendu un certain nombre d'affaires, il délibère à huis clos sur les projets préparés par la section.

Nous avons entendu dire qu'avec ce système les garanties de l'audience publique étaient à peu près illusoires, et que la section, qui préparait sa décision sans avoir entendu le> observations orales des avocats, avait en réalité, à elle seule, le jugement des affaires. Cette appréciation est tout à fail inexacte. Sans doute l'opinion de la section qui a mâremenl examiné une affaire, qui a souvent lu une grande partie des pièces, a un grand poids, et elle est ordinairement adoptée. Mais quand il existe une minorité dans le sein delà seciion, ou quand le commissaire du gouvernement n'est pasd'accoi'J avec la section, ou bien, enfin, quand les observations orales de l'avocat donnent un nouveau tour à l'affaire, il n'est ps rare que les projets soient remaniés, et qu'une décision contraire à celle de la section soit adoptée. Après avoir vu fonctionner ce système pendant longtemps, nous pouvons affirmer qu'il donne de grandes garanties d'une bonne justice.

Supposons, au contraire, qu'il s'agisse d'une affaire dan> laquelle la partie n'a pas constitué d'avocat; la procédure est plus simple. Le rapporteur dépose son rapport, avec le projet de décision, entre les mains du secrétaire de la section. Le dossier est communiqué au commissaire du gouvememeiil. Puis, à un jour marqué, quand il y a un certain nombir d'affaires prêtes, se tient une séance non publique de la soition. Le rapporteur lit son rapport, le commissaire du gouvernement donne ses conclusions. La section délibèixî.

D'après le règlement du 21 août 1872 (art. 22), lasation ne peut juger seule que si trois conseillers d'Étal au moins sont présents.

38S. Los décisions rendues soit | slaluant au contentieux, soit par la se conliennent le vu des conclusions, des des lois a]»pliquées. Elles portent en vante : Au nom du peuple français, cojUentieux (ou la section du contentiez L'expédition des décisions porte la fori qucc dans l'article 26 du décret du 21 rcmcnt elles étaient rédigées en forni par le chef de l'État. Aujourd'hui elk elles-mêmes.

Ces décisions sont toutes lues eu Si scriles sur le procès-verbal des délibén président, le rapporteur et le secrétaîi

383. Avant de passer à l'exccutio avons un mot à dire au sujet des dépe

La question des dépens est réglée, e:

liclcs 130 et 151 du Code de procédu quels les dépens doivent être mis à qui succombe, ou du moins compen mais pendant longtemps la jurisprudei cette règle était applicable entre par déparlements, communes ou établiss |Kirticuliers, décidât qu'elle n'était p; on pensait que l'État ne pouvait être ■ partie.

11 est certain que les agents de l'adi jours inspirés par le zèle du bien pubi une décision ou prennent une mcsiir fulier à réclamer devant la juridictior cnûn, il n'en est pas moins vrai que

612 DE LA JURIDICTION ia)MINISTRATIVE.

pour obtenir le jugement, et que, si elle gagne sa cause, il n'est pas juste qu'elle paye les frais du procès. C'est ce qui avait été reconnu, lors de la discussion de la loi du 3 mars 1849 sur le Conseil d'État. L'article 42 de celle loi autorisait l'application de l'article 130 du Code de procédure civile à l'État.

Mais cette loi ayant été abrogée par le décret de 1852, ol la disposition qui autorisait l'application de l'article 150 du Code de procédure civile n'ayant pas été reproduite, le Conseil avait repris son ancienne jurisprudence. Il y avait eu cependant des discussions sur ce point, et nous devons rappeler notamment que deux hommes qui ont marqué dans l'exercice des fonctions du ministère public, M. Reverchou et M. Ch. Robert, avaient successivement demandé au Conseil de revenir sur cette tradition qu'aucune loi ne juslifiail à leurs yeux*.

Ce mouvement d'opinion a enfin abouti à une réforme. L'article 2 du décret du 2 novembre 1864 porte : « Les articles 130 et 131 du Code de procédure civile sont applicables dans les contestations où l'administration agit comme repivsentant le domaine de l'État, et dans celles qui sont relatives soit aux marchés de fournitures, soit à l'exécution des travaux publics, aux cas prévus par l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIIL »

Toutefois il ne suit pas de là que l'État puisse être condamné aux dépens, quand le ministre exerce l'action publique pour demander la répression d'une contravention, ou fait un acte de police en matière de cours d'eau. Ce sont

' Leurs conclusions oui été insérées dans le Recueil des arrêts tic M. Leiiun, ri {h t\o M. Rcverchon à la suile de l'arrêt du 27 février 1852 (AVocc/), coU«w de M. Koi**îi à II suite de Tarrôt du 16 décembre 1863 {ville de Ham),

DU CONSEIL D'ÉTAT, uniquement les procès soulevés par des . encore dans les cas déterminés par le di peuvent aboutir à une condamnation l'État*. Le tarif des dépens est réglé p royale du 18 janvier 1826.

884. Quant à l'exécution des décisi rien de nouveau à dire. Elle est confiée cufl en ce qui le concerne, et aux huissier les voies de droit commun contre les par soin, la décision emporterait hypothèq' cisions de l'autorité judiciaire, dans le: lois.

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