‹ Conférences sur l'administration et le droit administratifChapitre 97 sur 129 · DES POUVOIRS PUBLICS EN ALGÉRIE ET AUX COLONIES · texte numérisé non relu

DES POUVOIRS PUBLICS EN ALGÉRIE ET AUX COLONIES

un rôle différent de celui qu'elles remplissent dans les institutions françaises.

La question de savoir quelle est l'autorité qui statue sur la législation en Algérie n'est pas encore résolue par des textes, comme elle l'est pour les colonies.

Sous le gouvernement de Juillet, l'Algérie était régie par des ordonnances, en vertu de l'article 4 de rordonnance du 22 juillet 1834. L'article 109 de la Constitution du 4 novembre 1848 disposait qu'il serait statué par des lois particulières sur le régime de l'Algérie; mais il n'est intervenu, avant l'abrogation de cette constitution, qu'une loi spéciale sur la propriété, celle du 16 juin 1851. La constitution du 14 janvier 1852 avait disposé, dans son article 27, qu'un sénatus-consulte réglerait la constitution de l'Algérie. Ce sénatus-consulte général a toujours été retardé par les événements : il n'était pas encore lait en 1870; seulement divers sénatus-consultes spéciaux avaient statué sur la naturalisation et sur la propriété des indigènes. La constitution actuelle ne contient aucune disposition à cet égard ; seulement une loi du 26 juillet 1875 a été rendue pour résoudre les difficultés relatives à la constitution et à la transmission de la propriété de^ indigènes. Mais en l'absence d'une autre règle précise, la législation de l'Algérie est toujours déterminée par des actes du pouvoir exécutif, conformément à l'ordonnance de 1834.

Les lois de la métropole ne sont donc pas applicables de plein droit à l'Algérie. Cela s'entend du moins des lois faites postérieurement à la conquête ; elles n'y sont exécutoiixîs que si elles ont été promulguées spécialement. Mais, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, il n*en est pas

DES POUVOIRS l'IBUCS ]1 ainsi des lois antérieures à la Codes civil, de commerce, de p restier, qui n'ont pas eu besoin excculoires, sauf le cas où les I l'Algérie en auraient restreint ainsi non plus des lois postérii les lois déjà appliquées en Alg

C'est par des décrets que les nisés en Algérie.

888. Dans le dernier état di gouvernement et de la haute ai trouvent régis par un décret du avait été abrogé par un décret fense nationale du 24 octobre gueur dans ses diverses parties clief du pouvoir exécutif, en 6 mai 1871 et 7 octobre suiva du 10 juin 1875; mais il est mesure, par un.décret du 11 ai 50 juin 1876".

Le système consacré par les d Défense nationale, tendant à assii

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"géiiiraU, 1. 1", p. 5 et suiv., l. II, p. 3 el 'lâ tùm alçéritnne, 1. 1«, p. 423 et 433 ; t. Il[. ] [). 57U (note I) ; t. II, p. 1K1, et Mirloul t. 111

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0^2i DES POUVOIRS PUBLICS EiS ALGÉRIE ET AUX COLONIES.

à la France, consistait à créer un gouverneur général civil de l'Algérie, relevant des différents ministres pour chaciin des différents services publics^ et à côté de lui un commandant des forces de terre et de mer. Dans le système du décret de 1860, remanié par les différents actes que nous avons indiqués, le gouvernement et la haute administration de l'Algérie sont centralisés à Alger, entre les mains d'un gouverneur général civil qui réunit à ses fonctions celles de commandant supérieur des forces de terre et de mer. Ce gouverneur général civil est nommé sur la proposition du ministre de l'intérieur, et le budget spécial de l'Algérie est annexé au budget de ce ministère.

Le gouverneur général a, dans une certaine mesure, les pouvoirs d'un ministre spécial. Toutefois le ministre de la guerre et le ministre de la marine consei'vent sur l'armée et la marine les pouvoirs qu'ils exercent sur les armées en campagne et sur les stations maritimes. D'autre part, la justice, l'instruction publique, sauf les écoles franco-arabes et les cultes rentrent dans les attributions des ministres qui dirigent ces services en France. Pour tous les autres services, par exemple' pour les travaux publics, le gouverneur général a les mêmes pouvoirs que les ministres en Franœ, et la législation spéciajf* de certaines matières lui donne des pouvoirs plus étendus. Mais quand il y a lieu de soumettre au Président de la République des mesures qui doivent être prises par des décrets, le gouverneur général civil transmet ses propositions au ministre compétent qui contresigne le décret.

Le gouverneur général est assisté d'un directeur général des affaires civiles et financières qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement pour l'expédition des affaii'esti-

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