‹ Conférences sur l'administration et le droit administratifChapitre 98 sur 129 · DES POUVOIRS PUBLICS INSTITUÉS EN · texte numérisé non relu

DES POUVOIRS PUBLICS INSTITUÉS EN

viles et sous l'autorité (ÎU(}uel sont placés l'intérieur, un directeur des travaux publi des financcà'. Tous ces fonctionnaires son Président de la République. A côté du go sont placés deui conseils : un conseil de un conseil supérieur de gouvernement, i décret du H août 1875. Le premier, con naires, est appelé à donner son avis sur u énumérées dans le décret du 50 avril If qui lui soot soumises par le gouverneur ( est composé des membres du conseil de g quels s'adjoignent les officiers généraux divisions territoriales, les préfets des dé( délégués des conseils généraux de départe lions coiisistent, en vertu de l'article 7 du 1875, à donner son avis sur le projet de l'Algérie et sur l'assiette et la répartition < 389. 1/Algérie est divisée en trois dépî pour chefs-lieux Alger, Oran, Constantin tement est divisé en territoire civil et terril territoire de commandement. A cette, ■diiîs correspond une division des pouvoirs des Le territoire civil est administré, eçf ce qi l'éts généraux, comme les départements f toire de commandement estexclusivementi l'autorité militaire, même au point de vu< tion. Mais, depuis un certain nombre d'an

' L'ciécuUon tlu décret du 30 juin 1S76, en ce qui cancen (lireclcura, vient d'f Irc suspendue par suite du refus qu'a ht' d'allouer le crédit ni'fcessairc pouv leui' ti'nilenient. Le minislr qu'il i)r£9ciiler*it un projaLdc loi pour fùrctraitcher cette qu

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militaire se trouve restreint chaque année ; l'action de Tautorite civile s'étend de plus en plus*.

Les départements sont administrés par un préfet qui est nommé par le chef de l'Etat, placé directement sous les ordres du gouverneur général, et dont les attributions propres sont déterminées par les articles 10 et 1 1 du décret du 27 octobre 1858. Chaque département comprend un certain nombre d'arrondissements administrés par des sous-préfels, et de districts dont la population, pour la plus grande partie composée d'indigènes, est administrée par des commissaires civils qui ont, dans leur ressort, les attributions des sous-prefets, déterminées par le décret du 21 décembre 1861. Les arrondissements et les districts sont eux-mêmes divisés ea communes de diverses espèces, communes de plein exercice et communes mixtes, et en douars-communes. Il y a, dans les trois départements, 12 arrondissements, 24 districts, 159 communes de plein exercice, 80 annexes, 4 communes mixtes et 540 douars-communes.

La population des territoires civils était au l**" octobre 1875, de 1 047 092 habitants, dont 136 826 Français, 32 659 Israélites indigènes, 114 411 étrangers européens et 765 216 indigènes musulmans.

Le territoire militaire ou de commandement, administré par les généraux de division qui, dans certains cas, onl sous leurs ordre§ des adjoints civils et plus souvent des oflî- » ciers, est divisé en circonscriptions déterminées par des ar-

^ Celte division du territoire de rA1p:éric est ancienne. Mais In restriction des pouvoirs de l'autorité militaire ne s'est pas accomplie sans divers roiremenis. Elle svait déjà été établie en 1848, mais un décret du 7 juillet 1864, rendu à la suite d'une nMi>lu des tribus arabesi avait placé les préfets sous les ordres d«^s généraux commandant b provinces. Depuis le décret du 31 mai 1870, les préfets sont sous les oitlrcs directs àa gouverneur général.

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rêtés du gouyerneur général ; il comprend des communes mixtes et des communes indigènes. La population des territoires militaires est, au total» de 1 418 315 habitants, dont 7055 Français, 448 israélites indigènes, 2338 étrangers européens, 1 408 474 indigènes musulmans ^

La gestion des intérêts locaux est confiée à des autorites qui sont, en partie, électives.

Il y a, pour chaque département, un conseil général dont les attributions sont à peu près les mêmes qu'en France, et une commission départementale.

Il existe, dans les territoires civils, des communes avec des maires, des adjoints, nommés par le Président de la République ou élus par les conseils municipaux, d'après la loi du 12 août 1876, et des conseils municipaux élus dans des conditions spéciales. L'organisation municipale est déterminée par le décret du 27 décembre 1866, complété, en ce qui touche les indigènes établis en territoire civil, par un décret du 18 août 1868.

Les conseils généraux, dont les membres étaient pommés par le chef de l'État, en vertu du décret du 27 octobre 1858, sont élus depuis le décret du 11 juin 1870. Aujourd'hui leur organisation et leurs attributions sont réglées par le décret du 23 septembre 1875, qui reproduit presque complètement les dispositions de la loi du 10 août 1871. Le§ différences, en ce qui concerne l'organisation du conseil, consistent en ce que, aux membres élus par les citoyens français, sont adjoints des assesseurs musulmans désignés par le gouverneur général civil, qui ont voixdélibérative. De plus, à côté du préfet, qui est chargé de l'instruction préalable des affaires et de

* Un recensement opéré en 1876 porle le total des habitants de] l'Algérie à 2 816 574| Européens et Indigènes.

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Texécution des délibérations du conseil général, le général commandant la division prend part aux délibérations du conseil général pour les affaires qui concernent le tenîtoire militaire.

La loi du 14 avril 1871 sur l'organisation municipale en France a, dans un article spécial, maintenu en vigueur le décret de 1866 en ce qui concerne les indigènes musulmans et les étrangers. Un décret du 12 octobre 1871 a, pour les élections faites par les citoyens français, appliqué les règles de la loi française.

Pour les territoires militaires, il y a une organisation municipale spéciale. Elle est réglée par un arrêté du gouverneur général, en date du 20 mai 1868, approuvé par l'Empereur, qui a été légèrement modifié par des actes postérieurs, notamment l'arrêté du 13 novembre 1874.

C'est principalement dans l'ordonnance du 28 septembre 1847 et dans le décret du 19 novembre 1868 que se trouvent les règles de l'administration des communes.

390. L'autorité judiciaire est constituée, en Algérie, dans des conditions différentes, à certains égards, de celles que nous avons indiquées pour la France.

On distingue la justice française de la justice musulmane.

L'organisation de la justice française n'est pas la même pour les territoires civils et pour les territoires militaires. Pour les territoires civils, il existe une hiérarchie organisée comme en France : juges de paix, tribunaux d'arrondissement (il y a en outre quelques tribunaux de commerce), el, au-dessus de ces tribunaux, une cour d'appel siégeant à Alger. Dans les territoires militaires, la justice est rendue, au premier degré, soit par les juges de paix, soit par le commandant de place ; mais la juridiction des tribunaux d'ar-

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rondissement s'étend à tous les Européens habitant TAlgérie.

Il y a aussi des règles spéciales aux territoires militaires pour la justice criminelle.

Quant aux tribunaux musulmans, ils ont été réorganisés par un décret du 13 décembre 1866, et par un décret du 8 janvier 1870.

Il est à remarquer qu'aucun des magistrats de l'Algérie n'est inamovible.

Les décisions des autorités judiciaires de l'Algérie sont susceptibles de recours devant la Cour de cassation, sauf le cas où c'est la législation musuljnane qui a été appliquée.

391. Pour la juridiction administrative, il existe, dans chaque province, un conseil de préfecture dont les attributions s'étendent, depuis le décret du 7 juillet 1864, aussi bien au territoire militaire qu'au territoire civil, et qui a la même organisation, et, généralement, les mêmes pouvoirs que les conseils de préfecture institués en France.

Toutefois, il a quelques attributions spéciales d'après l'arrêté du 9 décembre 1848 (article 13). Il faut consulter soigneusement les textes de la législation algérienne sans se laisser guider exclusivement par les souvenirs de la législation propre à la France.

Les arrêtés du conseil de préfecture peuvent être attaqués devant le Conseil d'État*.

*■ H. Jeanvrot a publié dans la Revue- critique de législation et de jurisirrudence en 1876 et 1877 une étude approfondie sur Yétat actuel de la législation de VAU gérie. 11 y insiste principalement sur les institutions judiciaires.

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