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les, en opposition avec les individus qui
composent la nation.
Or l'Etat n'est rien autre chose que l'ensemble des familles réunies dans un intérêt commun, ayant une force centrale organiséc pour la fin de protéger et de défendre leurs droits.
La société est la réunion ct non l'absorption des familles.
Les droits de l'Etat, en conséquences naissent exclusivement des intérêts des familles et des individus, et n'existent que
pour les protéger.
Cet aperçu vous laisse voir, Messieurs, que l'Etat à, sur l'éducation, un droit de protection, découlant de son devoir fondamental inhérent à son rôle de protecteur ct de défenseur. Mais qu'on fasse bien attention que protéger n'est pas usurper.
Le rôle tutélaire de l'Etat ne va pas, et ne peut jamais aller, jusqu'à son immixtion dans les choses de la famille,
C'est un rôle essentiellement exclusif de toute fonction directrice.
Les familles doivent trouver dans leur des secours ct des
association civile
‘avantages dont elles seraient privées dans leur isolement. La mission de l'État est -de leur procurer ces secours et ces avanta- À ges, mais nullement de se substituer à
clles.
Ce droit de protection est donc en quelque sorte extérieur à l'ensemble des actes ‘qui font la matière, le travail intime, de | l'éducation. Tout droit d'ingérence ct d'intervention de la part de l'État sur ce terrain, ne tendrait qu'à la suppression de
l'autorité paternelle dans ses fonctions les
plus propres et les plus inhérentes à clle-
mème, et constituerait un véritable empi-
étement, une usurpation également ré- LL d
prouvée par la nature et par Dieu, ct, en
définitive, excessivement embarrassante
pour {Etat prenant ainsi sur lui toute la
responsabilité d'un ministère qui n'est pas
de sa compétence.
Tci, Messieurs, vous pourriez me faire
cette objection : la société civile, en raison
même de son institution, est tenue nonseulement de protéger mais aussi de déi'elop her les intérêts des familles. Or, ce devoir fondamental relatif au progrès n'entrainet-il pas, de par la loi naturelle, l'obligation de travailler au développement intellectuel et moral des membres de la société ? L'Etat n'a-t-1l pas un intérêt capital à ce que ce développement atteigne un certain degré ?
Et de ce devoir, imposé à l'Etat par la nature mème de son institution, ne résultetil pas, par corrélation, un droit prédominant ?
Cette objection, Messeurs, place en avant la grosse pièce mise en jeu par les zélateurs de la théorie de l'Etat enseignant.
Devant la retrouver dans ma prochaine conférence, où je vous parlerai de l'éducation obligatoire proprement dite, avec laquelle elle est étroitement liée, je me bornerai, ce soir, à vous soumettre trois remarques qui suffiront, je crois, à révéler la futilité de son apparence de raison, et son manque absolu de base.
D'abord, il y a une différence essentielle entre le domaine des choses que l’Etat est obligé de protéger, et le domaine des choses qu'il doit développer ct faire progresser.
Le premier a une extension que ne saurait comporter le second.
Toute la raison de cette différence se trouve, d’un côté, dans l'exclusion, inhérente à l'idée de protection, de toute intervention de la part de celui qui protége, et de l’autre côté, dans la nécessité de cette intervention et d’une action directe, de la part de l'agent qui développe et fait progresser.
Le pouvoir public, ayant en main la puissance de la force, qui ne doit être mise en œuvre que pour la défense des droits contre l'oppression, est tenu, en raison même de son institution, de protéger nonseulement les intérèts matériels d'un caractère public, qui sont de son ressort, mais aussi les droits particuliers de l'individu, les droits privés de la famille, les droits supérieurs de la religion. L'Etat doit se tenir, en quelque sorte, l'épée à la main, à
ere
la porte de l'Eglise, à la porte du sanctuaire de la famille, à la porte du domaine particulier des citoyens, pour les défendre contre toute influence extérieure ; mais qu'il se garde bien d'y entrer.
intrer sur ce terrain ne serait plus ie protéger, mais en faire une prise de possession. S'y imposer en maitre ne serait plus une défense, mais une spoliation.
La protection n'est pas une absorption ; elle est une sauvegarde.
Au contraire, la sphère dans laquelle s'exerce l’action civile relative au dévelop pement des ressources, se restreint nècessairement aux choses qui, par leur nature, sont du ressort direct du pouvoir public.
Or, l'Etat est tenu de protéger l'éducation ; mais 1l n'a pas le droit d'en prendre la direction sous le prétexte de la dérelopper, parce que l'éducation est l'aftaire- privée de la famille, soumise à la surveillance magistrale de l'Eglise.
Voilà, Messieurs, une différence essen
tielle que l’on ne doit pas perdre de vue.
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Ensuite, l'objection pose en principe la distinetion, par voie d'opposition, des intérêts de l'Etat d'avec ceux de la famille, et repose sur une autre crreur qui fait de l'Etat un être abstrait, séparé des familles.
Or, je le répète, les intérêts de l'Etat naissent de ceux des familles, par la force même de la nature de la société civile dont la raison d'être est de sauvegarder les droits des familles et des individus ; et conséquemment, le premier intérêt du pouvoir civil, celui qui prime tous les autres, est de protéger ceux des familles, de ne pas se substituer à elles, et de ne pas faire des choses privées et domestiques son affaire
propre.
Enfin, quelque intérêt que puisse avoir la société au développement de l'éducation, celle-ci demeure toujours une chose essentiellement réservée.
Du reste, le plus sûr et l'unique moyen, pour l'État, de voir l'instruction atteindre le degré de développement voulu, est précisément de laisser à l'autorité paternelle et
4 l'autorité religieuse, les seuls pouvoirs autorisés en cette matière, une pleine et entière liberté de remplir leur mission.
Son immixtion ici ne saurait que retarder le progrès dans une chose qui échappe à sa compétence,
Maintenant, vis-à-vis des parents, l'État peut avoir un droit direct en matière d'éducation. Je dis qu'il pet avoir un droit: je ne dis pas que ce droit lui appartienne nécessairement.
Ici, ce n'est plus un droit découlant de la loi naturelle, mais simplement d'une convention implicite, reposant sur un assentiment tacite de la part des familles, et de la part de l'Église.
Ce n'est qu'un droit d'emprunt.
C'est, pour le définir, un pouvoir de délégation.
L'État devient alors, par un contrat particulier, le mandataire de la famille, et demeure sujet aux conditions de tout mandataire, Ce droit peut prendre ui extension plus ou moins grande, selon
qu'un État est plus ou moins régulièrement organisé sur ses véritables bases.
C'est ainsi que,dansles États catholiques, l'Église a laissé le pouvoir public prendre une part plus ou moins considérable dans l'œuvre de la formation de la jeunesse; c'est ainsi que, au sein des nations catholiques, le système de l'instruction publique s'est établi sans ‘qu'aucune récrimination ait été faite par l'Église ou par la voix unanime des pères de famille.
Je vous rappellerai, à ce sujet, un fait que l'état actuel des choses nous amène quelquefois à perdre de vue: c'est que le système de l'instruction publique est une création faite par la révolution.
Par révolution, je n'entends pas seulement lei houleversenicnts qui ont changé la face de la France à dater de 89, mais le le principe généralement reçu par tous les peuples de l'Europe, soit dans l'ordre religzieux,soit dans l'ordre politique, et dont la conséquence a ëté la destruction de l'ordre social chrétien.
Or, durant dix-huit siècles, l'Église a toujours été la seule maîtresse de l'éducation, avec la famille, dont elle me cessa jamais de respecter les droits naturels.
Jamais les pouvoirs publics n'ont songé, durant ce long intervalle de temps, à l'inquiéter sur ce terrain que tous, sans excepter les plus ambitieux, ont toujours respecté comme son domaine.
L'histoire des Universités de l'Europe est là pour l’attester.
Julien l’Apostat, fit, il est vrai, une tentative d'usurpation; mais cette tentiiive aboutit à un avortement complet, et neut
absolument aucune conséquence.
Il était réservé à la révolution de reprendre, scize cents ans plus tard, l'œuvre tentée en vain par cet empereur renégat, que je puis appeler l'inspirateur, sinon le fondateur, de /'Ætat sans Dieu.
La révolution triomphante arracha l'é-
ducation à la famille pour créer l'instruction publique ; elle veut en chasser com-
A TE ge À
plètement l'Église pour créer l'instruction athée, comme elle l'a chassée de la politique pour créer l'État sans Dieu, comme on a voulu chasser le Pape de Rome pour créer un nouveau paganisme, le paganisme rationnel, dans le monde.
Mais l’usurpation ne constitue jamais un titre CL propriété.
Et si le système de l'instruction publique, généralement adopté par les peuples modernes, peut rendre de bien grands services lorsqu'il fonctionne sous l'influence religieuse et respecte l'autorité ecclésiastique, il n'en demeure pas moins vrai que ce système ne peut trouver de légitimité que dans une concssiton faite par l'Église, que cette concession soit explicitement énoncée ou qu'elle soit tacitement consentie par le fait de son abstention à réclamer.
L'Eglise a toujours été libérale vis-à-vis des goïvernements chrétiens, tant que, en usant de cette initiative qu'elle leurlaisse en
Fes
une matière qui cest de son ressort à elle, ces gouvernements n'ont pas songé à gêner, mais au contraire, ont toujours subi l'influence de sa direction morale.
Le moyen âge, cette époque de foi, est rempli d'exemples de cette libéralité de la part de l'Eglise, toujours désireuse d'entretenir une bonne entente entre elle et les gouvernements.
Et, sans remonter si haut dans l'histoire, les concordats des derniers siècles n'en disent-ils pas assez sur ce sujet ?
Mais remarquez bien, Messieurs, que l'Etat se trouvant ici dans la condition d'un maître particulier, la famille comme l'Eglise sont libres de lui retirer son mandat, dès qu'il cessera d’être l'expression de la pensée et des sentiments du père de famille ou de l'Eglise.
Ainsi, un Etat, en sc séparant de Die:
en se faisant athée, perd du coup son droit de délégation parcequ'il n'est plus censé représenter un père de famille chrétien, et parce qu'il devient impossible de supposer
une concession faite voiontairement par l'Église. Le père de famille a le droit strict ct indubitable de dire hautement au pouvoir public qui se place dans ces conditions : rendez-moi mon enfant, vous n'avez rien à voir dans sa formation intellectuelle ct morale ; cela me regarde, et je ne veux pas me servir de vous pour accomplir mon œuvre à ma place. Et l'Eglise a le droit de dire à ce même pouvoir : sortez d'un domaine que vous ne pouvez fouler sans profaner, parceque l'éducation est une chose essentiellement religieuse et je ne vous permets pas de la détruire en l'isolant de l'idée religieuse qui est son âme et sa vie.
Voilà pour le droit naturel.
Reste enfin le droit humain.
Or, à moins d'admettre le principe faux autant que funeste, que le droit humain peut contredire le droit naturel et le droit divin, il devient nécessaire, pour le pouvoir civil qui veut législater en matière d'éducation, de conformer sa législation aux pres-
criptions de la loi naturelle et de la loi divine.
Conséquemment, le droit humain ne peut
pas en justice et en saine logique, être la
source d'un droit qui nedécoule pas d'abord de ces deux lois primordiales.
Voilà, Messieurs, je crois, la véritable théorie du droit chrétien en matière d'éducation.
Elle repose, vous l'avez vu, sur quatre propositions fondamentales :
1” De droit naturel, l'éducation appartient directement à l'autorité paternelle, dont le droit, comme le devoir, est antérieur et supérieur à toute prescription humaine.
2 De droit divin, l'éducation appartient également à la famille, et relève, dans un
ordre supérieur de choses, de l'autorité | spirituslle de l'Eglise, en vertu de l'univerk salité de son pouvoir doctrinal.,
- 3 De droit naturel, l'Etat n'a aucun
droit direct sur l'éducation ; il n'a qu'un
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