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droit de protection correspondant à son devoir fondamental de protéger les intérêts des familles et des individus.
4° L'Etat ext avoir sur l'éducation un droit direct par voie de délégation, droit susceptible d'une extension plus où moins grande selon que le pouvoir public demeure plus ou moins d'accord avec les sentiments de l'Eglise et du père de famille, dont il est le mandataire. Ce n'est qu'un droit d'emprunt. Et il peut lui être enlevé dès qu'il sc place dans des conditions où il n'est plus censé représenter la pensée de ceux qui lui confient volontairement leurs enfants, |
Ces propositions me semblent déjà suffsamment prouvées par les réflexions que j'ai soumises à votre considération. Cependant leur importance capitale m'engage à ajouter quelques remarques tendant à les établir d'une manière plus complète, et, si
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possible, entièrement exclusive du moindre doute.
Lorsque deux personnes unissent leurs destinées par le nœud sacré du mariage,
elles contractent vis-à-vis des fruits de leur
union des obligations quileur sontimpostes,
non par une convention humaine, non par
une législation sociale quelconque, mais
par la nature, c'est-à-dire par la loi éter-
nelle de Dieu dont les préceptes naturels
sont les prescriptions.
Ce n'est pas l'Etat ni aucune institution humaine qui placent les enfants dans la famille.
La nature les y fait naître, et en même
temps donne naissance à une injonction
impérieuse pour les parents de les recueillir,
de les élever, de pourvoir à leur développement physique et moral, soit par euxmêmes, soit par des ie oi en qui ils mettent leur confiance.
La raison et le bon s:ns p'oc'ament à
l'envi, de concert avec la nature, que chaque
chose appartient à son auteur, et que, de
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tous les fruits que les époux espèrent de leur alliance, l'enfant qui doit en naître est le plus précieux et leur appartient au titre sacré du droit naturel.
Il n'en faut pas davantage, Messieurs, pour démontrer une chose déjà par ellemême si évidente: que le droit paternel est, dans la plus stricte signification du mot, un droit rigoureusement naturel.
Né d’aucuneconvention, :ésultat d'aucune transaction volontaire, indépendant de tout contrat libre, c'est un droit Je nature, tellement identifié avec la paternité que, nonseulement nul homme sur la terre ne peut le supprimer, mais le père lui-même, le voulût-il, ne pourrait l'abdiquer.
C'est un droit appuyé sur l'autorité de la loi divine positive.
On trouve, à chaque page du code sacré, des prescriptions explicites et formelles en ce sens. Docete fiios vestros : instruisez vos enfants, est-il dit au chapitre II du Deutéronome ; ‘si vous avez des fils, ajoute l'Ecclésiastique, instruisez-les dès leur bas
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ige ” ; et encore au même livre : “ cour-' bez sa tête pendant qu'il est encore petit
et n'épargnez pas les verges à ses jeunes
années de peur qu'il ne s’affermisse dans le
mal, et que, désormais indocile, il n’abreuve votre Âme d'amertume.”
te Fr S'il n'est pas de loi capable de sous- 5 traire la famille à de pareilles obligations, hi il n'y en a pas non plus qui puisse la à dépouiller des droits qui y correspondent, 7. droits expressément consacrés par Dieu " | lui-même.
ke Ces droits sont primordiaux. Ils exis- — tent, comme la famille, comme la nature ; elle-même, antérieurement à toute société | civile. Ils sont supérieurs à toute loi À. humaine. Ils sont vraiment imprescriptil #st-il nécessaire, Messieurs, de prouver | une chose évidente, l’antériorité de la con- & stitution de la famille à celle de l'Etat ? Ÿ Cette priorité n'est-elle pas proclamée } par la raison et par les faits ?
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Il n'est pas plus possible de concevoir l'existence des États avant de concevoir celle des familles, que de concevoir l'existence des familles sans supposer préalablement celle des individus.
Et, dans la réalité, partout sur la terre, en quelque coin du monde que l'on se transporte, et à quelque époque que l’on remonte, on trouvera que la famille a toujours pré-existé à la constitution de la société civile.
Cette priorité donne à l'autorité du père de famille une autonomie parfaite vis-à-vis de l'État.
Si le père dépend du pouvoir civil dans l'ordre des choses publiques, il lui est supérieur dans l'ordre des choses domestiques. Dans ce sanctuaire, il est vraiment souverain, parce que, vue du côté de la terre, son autorité, je le répète, ne relève d'aucun pouvoir humain.
Aussi, pour me :ervir du language énergique du Père Félix, “à la toute-puis- “ sance humaine voulant envahir le foyer
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domestique, le père, investi de sa sou-