‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 10 sur 151 · RELATIONS AVEC LES ÉTATS-UNIS · texte numérisé non relu

RELATIONS AVEC LES ÉTATS-UNIS

»• La facilité avec laquelle Faut, américaine des Etats-Unis naturalise les étr. a occasionné avec la Sse les mêmes difT. qu'avec

d*autres états européens ; mais elles ne semblent pas avoir jamais pris un caractère grave. Aussi, aucun traité n'est-il venu y mettre lin. En 1882 cependant, les Etats-Unis firent des ouvertures en vue de la conclusion d'une conv. sur la nattimlisation des citoyens Hses en Amérique et des citoyens américains en Sse. — Un i«»' examen convainquit le c. féd. de l'impossibilité d'entrer dans les vues du gt de Washington, auquel un refus définitif fut opposé en 1885 (rapp. 1885, 4). Le gt féd. expose comme suit ses motifs, après avoir constaté que le but des Etats-Unis était d'éviter les cas de double nationalité : « Ce but ne pouvait « que nous être très sympathique. Mais, notre concours était « rendu impossible par la nature même de la nationalité sse, « qui suppose l'existence d'un droit de cité cant. et communal. « L'art. 44 de la const. féd. interdisant à un cant. de priver un « de ses ressortissants de son droit d'origine, la conféd. ne sau- « rait méconnaître pour elle-même cette interdiction. Elle n'au- « rait pas la comp. de stipuler dans un traité que l'acquisition « d'un indigénat étr. entraînerait pour le citoyen sse la perte de « sa nationalité. Il serait de môme contraire aux notions de « notre droit public féd. et cant. de faire dépendre la perte de « la nationalité sse d'une absence plus ou moins prolongée du < pays, ou de stipuler que le droit de cité, une fois perdu, pour- « rait être recouvré par le seul fait d'un retour en Sse à dom. « fixe. » Malgré « l'étude approfondie > à laquelle le c. féd. dit s'être livré, nous ne pouvons absolument pas partager sa manière de voir. Le pouvoir féd. a le droit de contracter des traités avec l'étr. à la seule condition de respecter les disp. de la conM. féd., et il peut parfaitement déroger à celles des législ. cant. et même de la législ. féd. En effet, les traités ne sont en vigueur que moyennant la ratification des chambres féd., et celles-ci, en la donnant, rendent une véritable loi dont le contenu est celui du traité lui-même et qui peut annuler ou modifier, satis autres limites que celles de la const., les règles des lois féd. antérieures. Ce qui distingue la loi comprise dans l'arrêté de ratification, c'est, non pas d'être soumise aux disp. des autres lois déjà rendues, mais seulement d'avoir contrairement à ces dernières une valeur peniianente, dans ce sens qu'aucune autre loi intérieure plus récente ne peut modifier le contenu du traité. Ce dernier.

NATIONALITÉ 4i>

en un mot, est une loi susceptible d'en abroger ou modifier internationalement une précédente de Tordre intérieur, mais impuissante, en Sse du moins, à paralyser en aucune façon les prescriptions de la co^ist. féd., parce que celle-ci n'est pas l'œuvre des chambres seules, mais celle aussi des cant. et du peuple. — Ces principes sont élémentaires et certains.

Maintenant la const. féd. empôchait-t-elle de signer avec les Etats-Unis une conv. statuant que le citoyen sse naturalisé en Amérique perdait de ce chef l'indigénat sse sans avoir cependant opéré la renonciation formelle prévue dans la 1. féd. de 1876? — En aucune façon. — Nous avons établi n» 3 que la const. n'interdit nullement de se dépouiller volontairement de rindigénatsse. Tout ce qu'elle exige c'est que ni la conféd. ni les cant. ne déclarent un citoyen déchu contre son gré de sa qualité de sse. Or, si le sse qui se fait recevoir citoyen des Etats-Unis manifeste, cela faisant, d'une façon quelconque, mais non douteuse, son intention d'abdiquer sa patrie, la const. autorise à ne plus le considérer comme sse, parce qu'en décidant ainsi on ne le prive d'aucun droit, à proprement parler, et qu'on ne fait que ratifier ses propres actes. — A notre avis donc, le c. féd. a mal interprété la const. féd.

Il est vrai, d'un autre côté, que la 1. de 1876 subordonne la dénationalisation à une répudiation formelle de l'indigénat ; mais la loi, encore une fois, n'est nullement la const., et elle peut être modifiée par la conclusion d'un traité. — Ce dernier point est soustrait à toute contest. — Enfin, le gt féd. négligeait entièrement l'art. 5 de la 1. de 1876 elle-même, disp. qui a précisément pour but d'autoriser Faut. féd. à cesser de considérer comme sse celui qui a acquis une autre nationalité, et qui est ainsi conçue : Nul ne peut réclamer vis-à-uis d'un état étr.^ dans lequel i/ réside, les droits et la protection dus à la qualité de citoyen «86 s^il a conservé la nationalité de cet état, indépendamment de la nationalité sse, — Cet art. permettait manifestement une entente, et, pour le dii*e en passant, il condamnait à lui seul absolument l'interp. donnée par le gt féd. à la const., puisque le législ. ne l'avait point jugé contraire à celle-ci, et qu'il permet d'envisager comme étr., à raison de la simple possession d'un autre indigénat, celui qui n'a nullement abdiqué sa qualité de sse.

Rien n'empêchait donc le c. féd. de nouer des négociations avec les Etats-Unis, sur les bases raisonnables offertes par ce grand pays, cela d'autant moins que le même c. féd. avait, au regard de l'Allemagne, n» 24, et de l'Italie, n9 22, sousciit des clauses conventionnelles lésant beaucoup plus gravement les droits du citoyen sse, puisqu'elles lui enlevaient la protection féd. alors qu'il avait entendu devenir et rester sse.

30. En 1887, le c. féd. eut à traiter plusieurs cas litigieux avec les Etats-Unis. Dans l'un, il s'agissait d'un jeune homme né en Sse d'un sse naturalisé en Amérique, mais revenu dans son ancienne patrie, où il s'était marié. La famille entière avait obtenu un passeport du consul des Etats-Unis à Zurich ; mais, lorsque le fils, devenu majeur, en sollicita un nouveau, il lui fut refusé par le motif qu'il n'avait jamais résidé aux Etats-Unis, et que, parvenu à 20 ans sans y être allé, il avait manifesté par ce fait négatif sa volonté de renoncer au droit de cité américain. Les efforts du gt féd. en faveur de cet intéressé demeurèrent infructueux. V. Feuille féd. 1888, II, 336. — Un autre cas tout à fait analogue présentait la particularité qu'il s'agissait d'une famille allemande, dont le fils né et établi en Sse se vit opposer le même refus de titre de légitimation américain, et avait alors la prétention d'être traité comme sse en vertu de la loi sur le heimathlosat. — Le c. féd. écarta fort justement sa dem. par les motifs suiv. : « Si la Sse est tenue de reprendre les descendants « des sses naturahsés aux Etats-Unis une fois leur droit de cité « perdu dans ces états à teneur des principes qui y sont en « vigueur (cette assertion n'est pas d'accord avec ceUe du trib. € féd. dans les aff. citées plus haut, n» 8/, c'est que les familles « de ces sses étaient jadis des familles sses. Il est par consé- « quent logique et juste que les descendants des familles origi- « naires d'un tiers état, domiciliés en Sse et repoussés par les « Etats-Unis, soient reconnus appartenir au pays duquel le père « était primitivement originaire » {ihid. 367).

Le gt féd. continue comme suit, en montrant qu'il commençait à revenir de son refus mal fondé d'entrer en pourparlers avec l'Amérique : « Comme on le sait, les principes admis en cette « matière par les Etats-Unis, dus peut-être à une pratique con-

« stante plutôt qu'à des prescriptions formelles, sont graves de « conséquences pour notre pays. Totis les autres états ont réglé c avec les Etats-Unis leur position respective en ces questions € par des conv. diplom. (cela n'est pas exact, La Frce n'a aucun

< traité, ainsi que l'observe justement le Journal 1889, 602, à € propos du rapp, de gestion pour 1881 lui-même). Il faut re- € connaître que le gt des Etats-Unis a déjà eu l'attention de nous « proposer aussi à différentes reprises la conclusion d'un de « ces traités, dont la teneur est pour ainsi dire la même pour

< tous. On a cru jusqu'ici que l'art. 44 de la const. féd. consti-

< tuait un empêchement de donner suite à cette proposition. « Reste néanmoins à savoir si l'étude attentive de cette aff. (le « c. féd. avait déjà dit avoir fait cette étude approfondie] ne f laissait pas quand même entrevoir la possibilité de mettre fin « à ces graves inconvénients au moyen d'une conv., par ex. en

< développant au préalable d'une manière rationnelle les rapp. € de double nationalité (?J dont parle la 1. féd. sur, etc., art. 5. »

— Mais, immédiatement après, le c. féd., dont la théorie n'est décidément pas bien établie, prête, au sujet d'une autre aff., à Fart. 44 de la const. le sens d'empêcher au sse de perdre sa nationalité autrement que pai' renonciation volontaire ou par la mort, la renonciation étant régie par les disp. de la l. de 1876!

— Encore une fois, la const, n'a nullement à elle seule cet effet; c'est la loi qui l'a, et il peut y être apporté des exceptions par voie de conv. intem.

La commission du c. nat. appelée à préaviser sur cette gestion de 1887, se référant au contenu du rapp., relate l'interp. donnée par le c. féd. à l'art. 44 de la const. féd. et ajoute : « Or, c ensuite de nouveaux cas et d'un examen ultérieur, le c. féd. « lui-même paraîtrait disposé à entrer, suiv. les cire, en matière « sur les ouvertures du gt des Etats-Unis, et nous le prions de

< donner suite à cette disp, et de soumettre la question à une

< nouvelle étude à ce point de vue. — Le germe d'une conv. de

< ce genre nous paraît posé dans l'art. 5 de la l. féd., puisque

< cet art. enlève au droit de cité du citoyen sse qui acquiert une

< autre nationalité, sans porter atteinte au principe énoncé A « l'art. 44 delà const. féd., l'actualité et l'efficacité de ce droit

< de cité. Nous croyons pouvoir, avec le c. féd., voir dans l'ap-

« plie, et dans le développement convenables de l'idée renfer- « mée dans cette disp. précitée de la loi la possibilité d'arriver « à une conv. très désirable » {FeuUle féd, 1888, UI, 23). — La commission nous semble avoir absolument raison.

Le gt féd. a donné suite à l'invitation adressée par Faut, législative, car nous lisons ce qui suit dans le rapp. de gestion pour 1888, FeuUle féd, 1889, H, 289, le dernier document parlant de cette question à notre connaissance : « Nous avons eu à nous « occuper des nouvelles propositions que la légation des Etats- « Unis d'Amérique nous a soumises en 1886, relativement à la « conclusion d'un traité sur la naturalisation des citoyens sses « en Amérique et des citoyens américains en Sse. — La ques- « tion est actuellement à l'étude auprès de notre département « de justice et police. » — Espérons qu'enfin on aboutira.

n y a lieu d'étudier successivement les questions relatives à la conclusion et celles touchant la dissolution de l'union conjugale.

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