‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 11 sur 151 · DROIT ANCIEN · texte numérisé non relu

DROIT ANCIEN

Intéressés suisses. — 31. Sous le rég. de la const. féd. de 1818, comme auparavant, les cant. étaient souv. en la matière, et ils pouvaient marier réciproquement leurs ressortissants aux conditions de leur choix. Il y avait, cependant, un c. de 1820, issu du renouvellement d'un plus ancien de 1807, sur les bénédictions et certificats de publication de mainage, que les signataires étaient obligés de respecter (Droit public sse II, 40). — Le principe en était que l'on devait subordonner la conclusion de runion à des publications au dom. et dans le cant. d'origine, et à Tautorisation du gt de ce dernier. — Un c. supplémentaire du 15 juillet 1842 révisa quelques disp. du précédent (Ullmer

no 553, ibid, El, 374). Les cant. demeurés en dehors de ces arrangements avaient leur entière indépendance.

Intéressés étrangers. — 32. Le c. de 1820 disposait que, si l'un des futurs ou les deux étaient étr. à la Sse, il fallait Tautorisation de Faut, de leur pays d'origine, et cette oblig. existait même pour le cas où le second futur était sse et ressortissant d'un autre cant. que celui du maiiage. H y avait d'ailleurs des traités avec quelques états éti\, entre, autres ceux de 1808 avec Bade et de 1827 avec la Sardaigne. Ces deux conventions furent dénoncées. — D'autres états, l'Angleterre, les Etats-Unis, l'Italie, le Wurtemberg, avaient fait connaître leur façon d'envisager les mariages contractés en Sse par leurs ressortissants. H est inutile d'étudier ici cette sit. qui a cessé d'exister. * Des diff. avaient quelquefois lieu avec l'étr. Il y en eut une entre le gt bernois et la Frce, aff. à l'occasion de laquelle l'ambassade de ce pays rappela qu'elle délivrait chaque jour des certificats indiquant les art. de la loi frse dont l'observ. s'imposait à ses nationaux (Ullmer n» 1244, Feuille féd. 1864 I, 314). Quelquefois les mariages de frs étaient irréguliers à cet égard. — Le 24 juillet 1872, la c. de cassation décida que des époux frs mariés illégalement en Sse pouvaient s'unir de nouveau en Frce, même quand le A^^ mariage, conclu sans l'assentiment des parents, n'était pas encore annulé (D. 1873, I, 208; v. aussi Orléans 21 août 1871, ïbid, II, 61).

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