‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 9 sur 151 · VT · texte numérisé non relu

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son ressortissant un individu qui avait bien répudié la nationalité italienne, mais qui était établi depuis plus de liO ans dans le Tessin en vertu de passeports italiens, dont l'un avait été délivré depuis sa soi-disant dénationalisation. — En 1888, Feuille féd. 1889, 1, 668, le gt italien refusa aussi catégoriquement de recevoir l'enfant naturel né en Sse d'une italienne, par le motif qu'il avait été reconnu par son père, autrichien de nationalité, et que, d'après l'art. 7 du code italien, l'enfant illégitime d'une italienne n'est sujet du royaume que si son père est incœinu. Le c. féd. soutenait que cette disp. législative n'était pas applic. à regard de la Sse, qui dans l'espèce était un tiers pays. L'enfant en question avait, d'ailleurs, un passeport italien. Malgré ces cire, le refus de l'Italie fut péremptoire. A vrai dire, nous ne saurions trop le blâmer. C'est à l'Autriche que le c. féd. aurait dû s'adresser, malgré la disp. exorbitante de la loi autrichienne qui n'attache pas l'indigénat de cet état à la recon. d'un enfant naturel étr. par un autrichien.

24. C'est la sit. des jeunes gens enfants d'allemands naturalisés en Sse qui a donné lieu à la seule discussion importante, serable-t-il, engagée avec l'empire en matière de nationalité. Avant la création de celui-ci , il paraît que les différents états allemands admissent assez facilement la dénationalisation de leurs ressortissants mineurs, devenus sses en même temps que leurs parents (UUmer no 1171). Mais, depuis 1886 et à cause de Taccroissement de rigueur intervenu dans la législ. militaire, la sit changea. La naturalisation de jeunes francfortois occasionna plusieurs conflits.

En 1876, la Sse négocia un traité d'étab. avec l'Allemagne et, à cette occasion, on sentit le besoin de régler au moins partiellement la question. Le dépôt du projet de loi féd. facilita probablement la solution. ^ Toutefois, le difTérend faillit compromettre

1 Le traité d'étab. est du 27 avril 1876 ; le message du c. féd. porte la date du 3 juin, *t celui introduisant devant les chambres le projet de loi féd. de la veille, 2 juin. Il y a,8emblet-il, relation non fortuite entre les deux faits.

le sort de tout le traité (message, Feuille féd. 1876, H, 4056). La loi allemande autorise à se dénationaliser les jeunes gens âgés de moins de 17 ans, et même ceux de 17 à 25 ans capables de produire un certificat attestant qu'ils ne cherchent pas à devenir étr. uniquement pour se soustraire au service militaire allemand. Les militaires plus âgés sont incapables de se faire naturaliser à Tétr. Le gt impérial désirait laisser subsister intégralement la faculté d'émigration des jeunes gens au-dessous de 17 ans, liberté qu'il déclarait hors de question de restreindre (ihid, 1057), mais il voulait parer au renouvellement des abus qui avaient eu lieu en obtenant de la Sse l'approbation formelle des expulsions dont seraient l'objet les jeunes allemands devenus sses uniquement pour fuir leurs obligations militaires. Au début, le plénip. impérial demandait la consécration de l'expulsion de tout nationalisé avant d'avoir rempli ses devoirs militaires, quel qu'ait été le but de son expatriation. Le c. féd. réussit à repousser cette prétention, mais il ne parut pas faire trop d'objection contre l'insertion d'une clause un peu atténuée qui est devenue l'art. 8 du traité : Les deux parties sr réservent le droit d'interdire à eeux de leur^ ressorti.*isants qui se sont fait naturaliser dans Vautre aidant de s'être acquittés de leur sei^vice militaire le séjour permanent ou Vélah. dana leur ancienne patne, — Le c. féd. dit avoir fait tous ses efforts pour écarter du traité cette disp., mais sans pouvoir « se dissimuler « que la Sse n'avait pas d'intéiêt, pour l'amour d'un nombre rela- « tivement minime de ses ressortissants, à priver tout le reste de « la population des avantages que lui apportera incontestablement « un traité d'étab. avec un grand état voisin et ami » (mes.sage, ibid. 1056). — Puis, le gt sse cite la sit. au regard de la Frce, de l'Italie et de l'Autriche, et il fait remarquer que les fils mineurs ressortissants de ces trois états, quoique naturalisés sses, continuent à être astreints au service dans leur patrie abandonnée, tandis que le traité avec l'Allemagne reconnaît la naturalisation avec tous ses effets, à la seule exception de la faculté d'enlever le droit au séiour permanent. « Les personnes « qui se trouvent dans ce cas ont donc la possibilité, même « avec le traité, de régler, dans leur pays d'origine, les aff. qui « n'exigent qu'un certain séjour^ et d'y séjourner en passage •

NATIONALITÉ 4i

^'^bidJ. Ensuite, il signale l'adjonction au traité d'un protocole additionnel stipulant que le renvoi ne doit pas être effectué si le changemetit de nationalité a eu lieu bona fide et non dans le but de se soustîwre au service militaire ; et il continue en disant :

< Nous estimons que cette assurance renferme tout ce que Ton c peut raisonnablement attendre. En délinitive, nous ne som- « mes pas appelés à accorder une protection spéciale à des c gens, en nombre relativement minime, qui se font naturaliser « en Sse peut-être par des motifs de pur égoïsme et sans éprou- « ver la moindre sympathie pour notre pays et ses institutions,

< et à compromettre par là les intérêts de tout le reste de la

< population. ' En outre, une conséquence naturelle des rela- ' tiens de bon voisinage, c'est qu'aucun état ne doit favoriser

< la violation des lois de l'autre. » * Le gt féd. fait enfin l'allusion obligée au conflit fr.-sse, et il termine en disant : « Mais nous * sommes persuadés que si nos efforts devaient être couronnés de « succès et que nous obtinssions de la Frce des garanties ana- « logues à celles qui nous sont offertes par l'empire allemand, « ce résiiltat serait accueilli avec satisfaction. » Nous n'avons d'autre rapp. de commission que celui de la délégation du c. des états {Feuille féd. 1876, III, 183). Elle constate que beaucoup* de naturalisations n'ont pas eu lieu bona fide et que la Sse a fait de tiistes acquisitions. Elle déclare que le protocole « dénote de la part de l'Allemagne des intentions très coulantes, « et que la disp. dont nous parlons est très libérale à côté de la

< manière d'agir de la Frce à cet égard ». ' Le rapp. termine en exprimant le regret de l'absence d'exception au sujet des jeunes enfants de naturalisés nés en Sse. Cette observation n'avait pas de raison d'être. Il est certain que les enfants nés après la

1 Jamais le c. féd. n'a dit des choses analogues à propos des fils de frs naturali- *«, et, cependant, ils les méritaient encore davantage.

2 Surtout pas quand la loi du 1" état d'art. 43 de la const. féd. de 1848) lui ordonne d'avoir égard ^ la législ. du 2«.

3 II y a dans ces comparaisons continuelles avec la sit. au regai'd de la Frce une intention de blâme et une injustice qui se sont manifestées à d'autres occasions et qui encore depuis 1871 sont trop souvent visibles dans les documents féd. — Nous le signalons parce que nous mettons la vérité au-dessus de tout en matière paiement juridique. Sur le terrain particulier où nous sommes actuellement, il est visible que les allusions de l'aut. féd. n'auraient plus aucun prétexte depuis la con- '-lusion de l'accord fr.-sse de 1879.

naturalisation ne tombent pas sous le coup de l'art. 8, qui ne s'applique qu'aux personnes devenues sses, d'allemandes qu'elles étaient auparavant.

D'autre part, l'art. 8 du traité s'applique non seulement aux descendants mineurs de nationalisés, mais à ces derniers euxmêmes.

Tel est le droit actuel entre la Sse et l'Allemagne. * Chaque état a la faculté d'expulser ses ex-ressortissants nationalisés dans l'autre avant l'acquittement des devoirs militaires ; mais, à tous les autres points de vue, la dénationalisation doit être reconnue régulière. *

La Feuille féd, contient pas mal de cas d'appiic. de l'art. 8 du t. de 1876. et le gt allemand fait assez souvent usage de la faculté qu'il s'était expressément réservée. Tantôt le c. féd. prend fait et cause pour ses nationaux et s'efforce d'obtenir qu'ils ne soient pas expulsés d'Allemagne ; d'autres fois, il refuse d'entrer en matière quand il estime d'emblée que l'aut. impériale a raison. — V. des exemples de ces deux cas dans le rapp. pour 4886, Feuille féd. 1887, H, 26.

25. La législ. allemande contient une disp. suiv. laquelle les allemands peuvent après dix ans de séjour à l'étr. perdre leur indigénat. Au 1«r abord cette règle semble instituer une prescription extinctive pure et simple de la nationalité ; mais, en l'étudiant de plus près, ou plutôt en prenant connaissance delà façon dont elle est appliquée, on arrive à lui prêter une moindre signification. Nous ne pouvons mieux faire que de transcrire à cet effet un passage du rapp. pour 1888, Feuille féd. 1889, H, 665.

« A teneur du § 21 de la 1. allemande du 1er juin 1870 sur « l'acquisition et la perte du droit de cité allemand (loi reproduite « dans la Feuille féd. 1870, IJI, 196), les alleynands qui séjourna nent à Vétr. peiidant iO ans consécutifs perdent par ce fait « môme leur droit de cité. Malgré cette disp., les craintes que

1 Les disp. conventionnelles de 1876 ne sont point demeurées inaperçues à Tétr. V. Weiss, 268.

2 Cette dernière affirmation résulte du message. Elle est d'ailleurs confirmée par M. Wyss, jun., Zeitschrift XX, 43, qui, lui aussi, parle de l'obstination de la Frce àne pas reconnaître la naturalisation en Sse des mineurs frs.

< l'on a généralement de voir la population allemande si forte-

< ment représentée en Sse constituer avec le temps une nou-

< veUe catégorie d'heimathloses ne paraissent pas fondées. En c effet, ce délai de 10 ans ne court pour le ressortissant alle-

< mand qui se trouve en possession d'un titre de voyage ou « d'un acte d'origine, — c'est le même § 24 qui le dit, — qu'à « partir du moment où lesdits papiers sont périmés ; le délai

< est d'ailleurs interrompu par l'inscription au registre matricule

< d'un consulat. Les fonctionnaires cant. préposés à la police « des étr. peuvent donc efficacement prévenir dès le début les

< conséquences préjudiciables dont le séjour prolongé des res- € sertissants allemands dans une localité sse menacerait la loca- € lité. Ds n'ont à cet effet qu'à obliger ces individus à produire

< des papiers de légitimation valables et à ne pas leur délivrer

< en échange un permis d'étab. excédant en durée celle desdits « papiers (v. Fetiille féd. 1888, II, 332, chiffre 15). Et ce n'est

< pas seulement à l'égard des allemands que l'intérêt bien com- « pris du service de la police des étr. commanderait de procé- « der de la sorte, mais bien à l'égard de tous les étr. indistinc-

< tement. Il faut en outre veiller, par exemple en révisant de « temps à autre tous les papiers de légitimation, à ce qu'ils soient « renouvelés à temps. Les aut. peuvent d'ailleurs se prému- « nir d'une autre manière contre tout danger ; elles n'ont qu'à

< engager les ressortissants allemands à se faire inscrire au re- « gistre matricule du consulat de leur ressort. En revanche les « individus sans papiers ou en possession de papiers non vala-

< blés, ou qui ne peuvent ou ne veulent pas satisfaire aux exi-

< gences de la police sous n'importe quel rapp. , ainsi les

< vagabonds et les gens sans aveu, ne doivent pas être tolérés. € Un allemand domicilié en Sse n'est pas heimafhlose même

< lorsque, par suite de telle ou telle cire. ( libération défini-

< tive des liens qui le rattachaient à son pays ou séjour de

< 10 ans à l'étr.), il a effectivement perdu sa nationalité alle- « mande. —A teneur de l'art. 7 du t. d'étab. de 1876 entre la Sse « et l'Allemagne {Rec. off. nouv. série II, 501), le pays d'origine € est tenu de recevoir ses anciens rassortissants, même lors- « qu'ils ont perdu leur droit de cité d'après la législ. du pays « d'origine, et cela aussi longtemps qu'ils ne sont pas devenus

« ressortissants de l'autre état ou d'un tiers état. Tolérer par « contre ces anciens ressortissants allemands, c'est alors s*ex- « poser il est vrai à créer de véritables cas d'heimathlosai. Bien « que n'ayant plus de nationalité, ces personnes ont souvent « réussi, par suite de la négligence des aut., à se marier en Sse. « Dans tous les cas de ce genre, le pays d'origine allemand s'est « refusé à reconnaître pour sa ressortissante la femme de son « ancien ressortissant, de même aussi qu'à se charger d'elle en « vertu du traité d'étab., basant son refus sur le fait que, à l'é- « poque du mariage, le mari ne possédait plus la nationalité « allemande et n'avait par conséquent pu octroyer cette natio- « nalité à sa femme. Les motifs par lesquels on refuse aussi de « reconnaître pour ses ressortissants les enfants de parents qui « ont perdu la nationalité allemande à l'époque de leur nais- « sance et de se charger d'eux sont absolument les mêmes. Il « est dès lors commandé par les cire, d'astreindre ces anciens « ressortissants, sous menace d'expulsion, à régulariser imnir- « dialement leur position. Les intéressés n'y parviendront, dans « la plupart des cas, qu'en retournant en Allemagne pour y être « réintégrés, suivant la législ. de ce pays, dans leur nationalité « allemande. »

La suite du document féd. expose quelques cas particuliers à l'appui de la théorie qui précède.

26. La question de la nationalité des enfants naturels a donné lieu à une correspondance entre la Sse et l'Allemagne, à la suite de laquelle le c. féd. a fait publier un avis ofliciel du gt allemand ainsi libellé :

« D'après la législ. en vigueur dans l'empire d'Allemagne, un « enfant naturel dont le père est allemand, mais dont la mère « ne possède pas l'indigénat du père, ne peut acquérir ce der- « nier que par légitimation, effectuée conform. aux prescrip- « tiens de la loi. » Le c. féd. a le tort de laisser croire, par le défaut de toute explication, que les cant. ne pourraient pas donner à la question une autre solution. Cependant leur droit à cet égard n'est limité par quoi que ce soit. L'enfant naturel reconnu par son père pourrait donc être traité comme sse en Sse et comme allemand en Allemagne.

87. Mentionnons enfin, à propos de TAllemagne une circulaire envoyée par le c. féd. le 28 déc. 1888 au sujet des visas à apposer stir les papiers de légitimation des ressortissants de l'empire, Feuille féd. 4889, 1, 3. — Le but en est de donner satisfaction, moyennant la délivrance de passeports avec route forcée, [au désir du gt allemand de placer ses ressortissants en Sse « constamment sous Tœil de la police » (mots de la circulaire). Cette mesure est justifiée de la part du même gt par l'intérêt qu'il y aurait à : « i» protéger les bons éléments de la po- € pulation ouvrière que l'Allemagne envoie en Sse ; 2o aider les « aut. de police sses à découvrir les auteurs des nombreux

< échanges, vols et falsifications de papiers qui se commettent

< parmi les mauvais éléments de cette population. »

Le t d'étab. entre la Sse et l'empire d'Allemagne du 27 juin 1876 a été dénoncé par cette puissance en 1889 à la suite du fameux incident Wohlgemuth, et d'un désaccord portant sur la signification de l'art. 2. L'Allemagne soutenait que la Sse n'avait pas le droit de recevoir sur son territoire les allemands non munis des pièces prévues au traité. La Sse répondait que ces exigences étaient un maximum et qu'elle pouvait accueillir même ceux dépourvus de tout ou partie de ces pièces. En 1890, une entente survint à cet égard ; la Sse obtint en somme la recon. de son point de vue et un nouveau traité fut signé le 31 mai 1890 (FeuiUe féd. 1890, HI, 28:) et 98:3). Il ne s'écarte pas sensiblement du précédent en ce qui concerne les questions de nationalité que nous avons passées en revue.

I RELATIONS AVEC L*AU TRIGIlE-IlONCmiE

28. La loi de l'empire d'Autriche-Hongrie, analogue à celle de l'Allemagne, limite la faculté d'expatriation des jeunes gens soumis au service militaire. L'aut. autrichienne expulse dans certains cas les individus dénationalisés irrégulièrement et revenus sur le sol impérial, et même elle fait usage de cette faculté dans des espèces où la naturalisation à l'étr. a été autorisée par l'Autriche elle-même. — C'est ce dont le c. féd. fit l'expérience en 1887 dans une afî. résumée mélancoliquement comme suit par la

commission du c. nat. chargée de rapporter sur cet exercice:

« Le fait qu'une conv. intern. peut perdre son efficacité suiv. « les cire, malgi^é toutes les belles théories, a été éprouvé par « le c. féd. vis-à-vis de l'Autriche. Un ressortissant de Hohe- < nems s'était fait naturaliser en 1884 à SchafThouse ; dans ce « but, il s'était fait délivrer un acte de manumission le délivrant « de sa nationalité ; il était donc devenu régulièrement citoyen « sse. — Or, en 1886, l'aut. autrichienne, qui avait délivré l'acte € de manumission, crut découvrir que la naturalisation sse « n'avait été recherchée par son ressortissant cpie dans le but de « le soustraire au service militaire ; elle prit en conséquence « une déc. d'après laquelle l'individu en question devait être « traité comme ayant émigré sans autorisation et en consé- « quence expulsé dans le cas où il rentrerait en Autriche. — « Le c. féd. intervint par voie diplomatique, en se basant sur le « t. d'étab. conclu le 7 déc. 1875 entre la Sse et l'Autriche- « Hongrie, dont l'art. !«»• garantit le libre étab. réciproque et « dont l'art. 4 n'admet l'expulsion que par sentence judiciaire € OU mesure de police légalement ordonnée et exécutée ^ ou € d'après les règlements sur les mœurs et la mendicité, — Mais « tout cela fut sans succès. Le gt impérial et royal déclara que « le retour de la personne en question en Autriche € compro- « mettrait l'ordre public », et qu'on ne pouvait par conséquent « s'y opposer, attendu que les contractants réservaient c leur « droit découlant de la souv. de police » d'expulser les indivi- « dus dont le séjour dans le pays paraissait nuisible à l'ordre € public. — Alors même que les aut. autrichiennes seraient « dans le vrai en ce qui concerne le motif du changement de « nationalité, et que l'individu dont il s'agit mériterait peu de « sympathie, il faut cependant reconnaître que dans les cire. « données une pareille interp. d'une conv. intern. est regrettable « et pourrait équivaloir à une négation de cette conv. » — La commission semble avoir raison à cause du fait capital que l'aut. autrichienne avait elle-même consenti à la dénationalisation.

L'année d'avant, rapp. 1886, Feuille féd. 1887, H, 11, à l'occasion d'un cas spécial, le ministère des aff. étr. austro-hongrois avait fait l'offre de fixer, par voie de coiTespondance, une

entente à teneur de laquelle chacun des deux états s'engagerait à recevoir au besoin ceux de ses anciens ressortissants qui, tout en ayant perdu le droit de cité d'après la législ. de leur pays d'origine, ne seraient pas devenus citoyens de l'autre état. — Le c. féd. s'empressa d'accepter cette offre, et il dit : « Les « termes de l'entente proposée sont en parfaite harmonie avec « les principes que la Sse met depuis longtemps en pratique

< tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'imprescriptibilité du droit « de cité est consacrée par le droit public sse. Elle a aussi été

< formellement énoncée dans la const. féd. de 1848, à l'art. 43, et € dans celle de 1874, à l'art. 44, qui déclare qu'aucun cant. ne € peut priver un de ses ressortissants du droit d'origine ou de « cité. > — Le gt féd. se déclara prêt à constater cette entente par un simple échange de déclarations identiques. — 11 a eu toute raison de se ranger aux vues du gt austro-hongrois, mais il peut donner lieu à confusion en parlant d'imprescriptibilité de l'indigénat sse. Nous avons vu, 3, qu'il faut comprendre cette maxime, non pas comme excluant la possibilité de perdre complètement le droit de cité sse, féd., cant. et même communal, mais simplement et aux termes de la const. comme empêchant (jii'on en soit privé contre smi gré et sans nytidiation formelle. —Les doubles déclarations se trouvent au Bec. off. des lois pour 1877, 266. Celle de la Sse a la teneur suiv. : Les gis de la conféd. .<sc et de la monarchie austro-hongroise sont convenus, en ce </ui concerne la réception des individus expulsés, d'appliquer le pinncipe que chacune des p. c. s'engage, sur la dem. de V autre, à recevoir ses ressortissants, alors même que ceux-ci auraient perdu leur droit de cité d* après la législ. du pays d'origine, à moins quils ne soient devenus citoyens de Vautre état d'après la législ. de ce dernier. En foi de quoi, etc. — V. aussi sur cet échange de déclarations le rapp. de gestion 1887, Feuille féd. 11,304.

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