NI EN FRANCE
587. Dans ce cas, que le dem. soit un citoyen de l'autre pays, ou celui d'un 3© état, le traité est absolument inapplic. sauf en
1 Le trib. impérial de commerce allemand a admis ces principes au moins en ce qui touche la jurid. - V. un arrêt du 16 mai 1874 dans le Journal 1876, 113.
cette disp. de Fart, l®^' : Si le sse ou le frs déf. na point de dout, ou de résid. connus en Sse ou ejiFrce, il pourra être cité détenu' le trib. du dom. du dem, — Cette disp. ne vaut, comme Itreste de l'art., que pour les procès entre un frs ou un sse. — Nous avons déjà dit no524 qu'il fallait l'interpréter comme autorisant la comp. du for du dem. dans le cas seulement où le déf. n'a de dom. ni de résid. pas plus dans Vautre état que dans sa patrie. Par ex. le sse ne pourra être traduit devant le trib. du dom. en Ssr du dem. frs qu'en l'absence de dom. en F?ct' aussi. — C'est précisément cette disp. qui oblige à prêter à l'art, i^^ une large applic. sans souci de celui des deux pays dans lequel se trouve le dom. du déf. sse ou frs (n^ 524). — M. Vincent, qui partage notre opinion contre Curti, dit fort bien Revue pratique 1, 1 k que « pour la cire, les deux pays sont considérés comme ne for- « mant qu'un seul territoire ». — Du reste, Curti lui-même p. 2(), se contredisant, comme il ne pouvait guère ne pas le faire, n'applique notre disp. qu'en l'absence de dom. ou de résid. dans l'intérieur des états contractants, innerhalh der Vertragsstaaten. — Il admet d'ailleurs, et nous aussi, que le jug. rendu dans l'hypothèse examinée est forcément exécutoire dans l'autre pays. — M. Vincent relève également avec raison p. 14 que le for delà clause n'est que facultatif, à la différence de celui delà partie principale de l'art. 1 ei .
Le c. féd. a eu l'occasion le 17 juillet 1872, rapp. 1872, 41. d'écarter le déclinatoire d'un déf. en applic. de notre clause.