D'après l'art. 426 du code de proc. frs., les veuves et
héritiers de justiciables des trib. de commerce doivent être recberchés devant cette jurid. quand il s'agit des engagements de leur auteur, et quoique les déf. ne soient personnellement soumis qu'aux déc. des juges civ. — En outre, comme suite de ce l®»* principe, la jurisp. décide que le trib. de commerce comp. est non celui des hér., mais celui dont leur auteur était justiciable. ^
Ces idées, consacrées en Frce, auraient-elles une influence quelconque sur l'applic. de la c. de 4869 ? — Est-ce que Fart. 2, en déférant au trib. sse de Tétab. commercial la connaissance de la contest. surgie entre deux frs ne pourrait pas s'interpréter dans le sens du maintien de cette comp. lors même que le procès se débattrait entre leurs bér. ne possédant en Sse aucun siège d'aff. — Nous avons nous-même, faisant notre début dans le prétoire, soutenu l'affirmative, mais sans succès, dans l'aff. Allazard c. Boussuge, tranchée définitivement le i^^ août 4876 par le trib. cant. du cant. de Vaud. — Cette cour a décidé que, « pour que l'art. 2 puisse être applic, il faut que le dom. ou l'é- « tab. commercial soit celui des parties ellea-mème ; on ne sauc rait invoquer pour l'attribution de jurid. un dom. et un étab. « des auteui*s des parties en cause ». {Ret\ des arrêts vandois 1876, p. 145, Gaz, des tnh, sses 1876, 236.) — Nous avouons que la question était douteuse. Il y avait contre la théorie de la cour de puissantes raisons d'équité, et la cire, que les disp. en matière de commerce du t. de 1869 ont été inspirées par la législ. frse ; celle-ci peut donc être invoquée jusqu'à un certain point dans l'interp. D'un autre côté l'art. 2 ne prévoit pas le cas. C'était évident ; mais, si les trib. vaudois n'étaient pas obligés de demeurer nantis, ils avaient la faculté de le rester, à condition que leur législ. l'autorisât. — En définitive, il y avait surtout une question de droit vaudois.