‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 101 sur 151 · DOMICILE ÉLU · texte numérisé non relu

DOMICILE ÉLU

538. Les deux t. de iSOS cl iH'28 faisaient immédiatement suivre la consécration du principe des juges naturels d'une 2*^ exception en la clause suiv. : ou qu'elles (les parties) ne fussetit convenues des juges par devant lesquels elles se seraient engagées à discuter Imrs diff. — Il fallait donc une conv. de juges, sinon expresse, du moins non douteuse.

539. La c. de 1869 contient un art. 3 ainsi conçu : — En rws d'élection de dota, dans un lieu autre que celui du dom. du déf..

les juges du lieu du dom. élu seront seids comp. pour connaître des diff, auxquelles Vexée, du contrat pourra donner lieu.

Malheureusement les signataires du traité n'ont pas vu que cette rédaction, claire en apparence, rendait cependant plus difT. la solution d'une grave question, celle de savoir si la simple élection de dom. entraîne attribution de jurid.

En Frce, l'art. 1258 du code civ., relatif aux offres de paîment, distingue entre le dom. élu pour le paîment, et celui choisi pour Vexée, de la conv. — M. Démangeât, appuyé sur cette clause, décide, contrairement à ce qui païaît être l'avis de Fœlix I, 325, que l'indication d'un lieu de paîment n'emporte point la comp. du juge dans les matières civ. — S'il s'agit d'aff. commerciales, l'action peut être suivie en Frce au lieu du paîment (art. 420 code de proc). Ces idées, de même que celles ayant cours en Sse (v. n« 522), ne sauraient être accueillies sans réserve dans l'interp. du traité.

Aux termes de cet acte, il faut une élection de dom., ce qui est plus que la mention d'un lieu de paîment. — Mais d'une élection de dom. dans quel but? — Là les diff. renaissent. Le protocole est muet. — En revanche, le c. féd. dit ceci dans le message : « ... Ainsi dès que les parties se sont mises d'accord « pour une élection de dom., d est fait abstraction de tout « autre for. Ce droit des parties d'élire dom. occupait également € une place importante dans le t. de 1828. Déjà à cette époque, < on avait établi que le juge naturel cesserait d'être comp. si les « parties s'étaient mises d'accord sur le choix du juge qui de- « vait connaître des diff. survenues entre elles. Vart. S ne ren- « ferme donc rien de nouveau. Le principe qu'il consacre est € également reconnu dans la plupart des lois de proc. Il est « certain, en effet, qu'à côté du juge naturel du dom. du déf. le « juge du dom. élu par les parties doit occuper le 1®»* rang. » — Cette citation témoigne qu'au moins l'un des deux gts a compris les mots élection de dom. comme devant être expliqués par ceux de « avec attribution de jurid. ». — La solution nous paraît juste. Ainsi, il faudra pour déterminer la comp. que la ou les parties aient eu la volonté de donner cette portée à l'élection de dom. — Rien n'exige, d'ailleurs, que leur volonté à cet égard ait été

exprimée ; elle peut s'induire des cire. Le c. féd. dit sur ce point dans le message : « D'après le texte de Part. 3, l'élection de dom. « est comprise dans le sens ordinaire, de sorte qu'il n^est pas « nécessaire qu'elle soit indiquée formellement, mais qu'elle « peut aussi être tacite. On admet une entente tacite loi^ue « le déf. a discuté au fond devant un juge incomp., sans soule- « ver l'exception d'incomp. » — Cette dernière solution se rapporte évidemment à un tout autre cas que celui de l'élection de dom. — Et il y a aussi une erreur dans le commencenjent de l'observ. : quels que soient les mots employés, V élection doit être formelle ; Vattrihutioji de Jurid., seule, peut être suppléée par interp.

Gurti 14 distingue entre l'élection de dom., qui dans le doute entraînerait toujours attribution de jurid., et l'indication d'un lieu de palment, qui n'aurait pas cet effet constant; en note il semble déclarer inapplic. dans les rapp. fr.-sses la théorie de l'ass. féd. dans l'afT. des rescriptions valaisannes. (V. p. 538.)

5J10. Le c. féd. a décidé le 9 nov. 1874 (v. n» 381), en applic. de l'art. 3, que « l'indication d'un dom. de paîment (sur un effet « de commerce) n'était point attributive de jurid. à l'exclusion « de tout autre dom. ou résid. >. — Cette doctrine peul se concilier avec celle de l'ass. féd. — Une 2® espèce fut jugée, le 25 janv. 1878, par la c. de Chambéry, Droit du 8 fév. ; Joui*na( 1878, 373 et 378. — L'endosseur frs d'une lettre de change souscrite en Sse était poursuivi individuellement en garantie devant le trib. de Thonon, celui de son dom. en Frce. Il excipa de Tincomp. de cette jurid. par le motif que le souscripteur avait déclaré l'effet payable à Lausanne. — Le trib. frs et la cour se reconnurent aptes à juger, « attendu, dit cette dernière, que, si « dans le cas d'une élection de dom. dans un heu autre que « celui du dom. du déf. l'art. 3 du t. de 1869 attribue comp. « exclusive aux juges du dom. élu, il est indispensable, ainsi que « les 1*^*^ juges l'ont dit avec raison, que cette exception résulte « d'une manière certaine de la conv. ou de l'acte dont on « excipe ». — L'arrêt est à approuver sans réserve sur ce point

541. L'on devrait, à propos de la rénovation du traité, parer

à ces diff., par ex. en ajoutant aux mots élection de dom. ceux de : avec attribution de juHd., comme le voulait Martin (rapp. 48), ou mieux encore, suiv. nous, avec attnhution tacite ou expresse dejurid. — Et même on pourrait ne parler que d'attribution de jurid. ?

542. Les déc. citées * appellent l'attention sur un grave vice de l'art. 3, signalé aussi par Brocher 19, et €urti 62. — La disp. suppose que le juge du dom. élu est exclusiv. comp. (seuls comp,), — Or, d'après la nature des choses, l'attribution dejurid. peut être faite seulement comme une faculté donnée au dem., ou comme une ohlig. pour lui. (V. n» 381.) — L'art. 3 a le tort de ne pas distinguer les deux cas. — Contrairement à Curti 62, qui l'appliquerait à la lettre, et se i*efuse à voir une faute de rédaction, nous croyons que les h. p. c. n'ont pensé qu'au cas d'une élection obligatoire pour le dem., et pour nous l'art, est inapplic. dans l'autre hypothèse en tant que créant une comp. exclusive, mais bien avec l'effet de justifier celle facultative. — Le traité devra être amendé à cet égard.

543. Une autre question d'une certaine importance a été agitée dans la doctrine, celle de savoir si d'après l'art. 3 l'attribution de jurid. pourrait avoir pour effet, (*n matière iwnioh.,de rendre comp. un autre trib. que celui de la sit. — M. Alex. Martin, d'accord avec l'opinion générale de M. Brocher, estimait qu'oui, rapp. 49 ; et M. Lehr accepte cette solution par le motif qu'en matière de droits réels, il n'y a pas, à vrai dire, une seule loi admise dans l'un des pays et considérée dans l'autre comme contraii'e à l'ordre public. (Le t, fr.-sse de i869, p. 7.) — L'auteur déclarait d'ailleurs avoir des réservas à formuler s'il s'agissait de poser un principe absolu {ihid. 8).

Restant sur le teiTain de la conv., nous sommes obligé de rejeter la solution proposée par les deux jurisc. cités. — La place

1 Citons encore l'arrêt de la c. de Neuchâtel du 6 nov. 1866, Zeitachrift XVIII, 35, rendu sous l'empire du t. de 1828, qu'il ne mentionne cependant pas. — Le souscripteur d'une traite payable à Paris transfère son dom. de cette ville dans le cant. de Neuchâtel. — Attaqué dans ce cant. par le cr., il excipe de la comp. exdusive des juges de la Seine : reijet du déclinatoire en 1'* et 2* instances.

donnée à Fart. 3 par les rédacteurs du traité indique déjà qu'il s'applique seulement aux cas prévus dans les art. précédents, et le texte ne laisse aucun doute en parlant de l'élection de dom. dans un lieu autre que celui du dom. du déf. — L'on n'a donc eu fen vue que les actions personnelles. — Enfin, le message avait voulu prévenir toute fausse interp. en disant : — « /7 « va sans dire ^ que l'entente formelle ou tacite sur la comp. du « juge ne peut être admise qu'en ce qui concerne les contesl. « personnelles désignées à l'art, i^^, car à partir de l'art. 4 le « traité établit pour les différents cas des comp. spéciales qui « ne sauraient être arbitrairement éludées. » — Ainsi, à tort ou à raison les h. p. c. n'ont pas voulu rendre l'art. 3 applic. en matière immob. {sic Gurti 65).

544. Se rapportent aussi à l'élection du dom. les déc. suiv. : — Trib. féd. 19 fév. 1886, Hugoniot, Rec. off, 49 : L'obUg. de la 1. sse de 1872 sur les chemins de fer est absolue, et le dem. éti\ peut assigner au for sse de l'autre cant. que celui du siège social, même pour les suites d'un accident arrivé en Frce. (V. n^^ 382 et 520.) — Trib. féd. 6 oct. 1888, Faucillon-Pagès, Rec. off. 590. Journal 1890, 383 : La clause d'une police d'assurance ainsi conçue : toutes le» questions relatives à la présente police seront du ressort du tHh, de commerce de la Seine constitue l'élection de dom. de l'art. 3, et le jug. rendu a Paris est exécutoire en Sse. L'exéq. avait été refusé par le c. d'état vaudois I Cette aff. montre qu'en la forme, ce que l'art. 3 méconnaît, l'attribution de jurid. peut ne contenir aucune élection de dom. proprement dite. — C. de Genève 11 mars 1889, Moreau c. Fontaine, Semaine judiciaire 1880, 724, Journal 1890, 742 : La valeur de l'élection générale de dom. faite à Genève par une c'® d'assurances frse ne saurait être diminuée par le fait qu'elle a cessé d'y avoir des agents. La cour applique l'art, le»* du traité. — Trib. civ. d'Annecy 25 avril 1884, Jouryial 1885, 43i : L'élection de dom. faite en Frce pour le procès principal îie vaut pas pour la réclam, des frais de l'avoué. — Trib. de commerce de la Seine 22 août 1885,

1 Quand il s'agit de traitas intem., l'expérience enseigne que rien de oe qui n'est pas dit ne va sans dire.

Vivien c. Lucas, Jounutl 181X), 'iSi : L'art. 3 du traité ne permet pas d'admettre une sorte d'élection de dom. tacite résultant de la réunion das cire, indiquées à l'art. 420 proc. civ. Le trib. émet même la proposition générale suiv. : « La c. de 4869 organise un « système de comp. complet (non. V.p. 145 et suiv,, 625 et suiv.J « et n'empruntant rien aux règles de chaque législ. nationale « (même observ.! ; dès loi's la règle posée à l'art. 4^1' par dérogti- « tion à l'art. 44 ne peut souffrir d'autres exceptions que celles « définies et admises par la conv. elle-même. » Le trib. a d'ailleurs raison d'empêcher l'applic. par un chemin détourné de l'art. 420.

Mais, la c. de cassation a prononcé très différemment dans son arrêt du 29 fév. 4883, req., Gouzoltz c. Trombert, en rejetant le pourvoi formé contre Chambéry, 6 juin 4884. — Cette déc, qui n'a pas été publiée, se trouve rapportée par M. Vincent, Revue pt-atique 1, 44. C'est la seule que la c. suprême ait rendue sur l'apphc. de l'art. 420 au regard du t. de 4869. Elle est d'une importance capitale. — Il s'agissait de l'exéc. d'un contrat portant cession de l'hôtel d'Amphyon-les-Bains près Evian ; le preneur, déf. au procès introduit par un frs, était de nationalité sse et avait son dom. à Cannes. — Il souleva l'incomp. des juges de Thonon ; mais la c. d'appel et celle de cassation repoussèrent ce moyen, la dernière en disant : « En ce qui concerne l'incomp. « ratione loci ; sur les 3® et 4® moyens pris de la violation de € l'art. 4e»' du t. de 4869 et de la violation et de la fausse applic. « de l'art. 420 du code de proc. civ. ; attendu qu'il n'apparaît « d'aucune des disp. du traité sus-visé qu'il ait entendu faire « échec à l'applic. des règles de l'art. 420 sm' la présomption

« d'élection de dom. en matière commerciale ; que d'ailleurs

« l'arrêt y a reconnu tous les éléments légaux constitutifs de « l'élection présumée du dom., puisque l'arrondissement de « Thonon est le lieu où le contrat a été passé, où la marchandise « a été livrée, et où devaient s'opérer successivement les paî- « ments des loyers commerciaux. » — La cour considère donc le for de l'art. 420 comme un for présumé élu, — Que cette doctrine soie vraie ou fausse en Frce, elle nous paraît absolument exclue par l'art. 3, ne visant qu'un for élu in casu par les parties selon une entente à cet égard.

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