‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 102 sur 151 · PORTÉE INTÉRIEURE DU TRAITÉ · texte numérisé non relu

PORTÉE INTÉRIEURE DU TRAITÉ

545. Il y a dans ces matières intern., si extraordinaireinent délicates, plusieurs questions qu'il faut se garder de confondre, comme il est facile de le faire.

lo Les cire, de dom. du dcm. sont-elles à prendre en consid. dans l'applic. du t. de 1869? — Non, sauf les cas exceptionnels de Tart. ier et de l'art. 2, avons-nous dit n^s 522 et suiv.

2» L'ait. l«r ne s'applique-t-il qu'entre parties fi-se et sse domiciliées en Frce et en Sse, mais pas dans le même de ces deux pays ? — Non, avons-nous soutenu contre Curti, n^* 522 et 534.

3*» Enfin, question qu'il ne faut pas confondre avec les deux précédentes (nous avouons sans détour l'avoir fait dans notre Arlicle 59, p. 26 en note, et même encore quelque peu plus haut p. 496) : L'art. 1«»* peut-il servir à déterminer la comp. entre trib. du même des deux états ? — Ou bien ne faut-il que renvoyer en général devant les juges du pays dans lequel le déf. est domicilié ?

C'est cette dernière question que nous devons maintenant examiner, ne Tayant pas encore fait. — La solution n'en dépend manifestement pas de celle donnée à la question i», le dom. du déf. étant en lui-même indépendant de celui du dem. — Les questions 2» et 3o ne sont pas davantage forcément liées. — L'on peut fort bien, comme M. Vincent, Revue pratique 1, 10 et 13, répondre négativement à la question 2o (ainsi que nous) et ne pas donner à l'art, l®»* l'elTet de choisir entre les différents fors du môme pays (cela contre notre opinion). — L'on pourrait aussi sans contradiction logique déclarer l'art, l^^ applic. seulement au cas où le sse déf. serait établi dans son pays, tout en faisant dériver de l'art, l'oblig. de porter l'action devant le trib. de ce dom., et non pas seulement devant un trib. sse quelconque. — Toutefois, nous reconnaissons qu'il y a une certaine affinité entre les deux opinions qui, aux deux égards, restreignent ou étendent la portée de la disp. intern.

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