Quant à nous, nous adhérons aux deux solutions dans
le dernier sens, et à propos de la question 3» nous faisons valoir les consid. suiv. :
Contrairement à Tavis de M. Vincent nous estimons que les juges naturels sont ceux du dom. (V. n© 506.) — Ainsi la disp. littéralement interprétée est dans notre sens. — En 2"™^ Ueu, la 2°^e phrase de Tart. le"* relative aux actions en garantie est dans notre sens en portant quel que soit le trlh. où la dem. oHginarre sera pendante. — Puis le S™® al. du même art. parle du juge du lieu où le contrat a été past^é, et non pas du pays. — Ensuite Tart. 2 parle lui aussi du trib. du dom. ou du lieu de Vétab. du déf.^ en précisant ainsi autant qu'il lui était possible. — L'art. 3 lui aussi nous fournit un argument, en accordant comp. exclusive aux juges du lieu du dom. élu. Comment échapper à la conséquence que le déf. peut se fonder sur cette disp. pour faire rejeter Taction qui serait portée devant un autre juge, bien que dans le pays môme de son dom ? — L'art. 4 lui encore accorde comp. au trib. du lieu et non du pays de la sit. des imm. — Les textes sont ainsi manifestement de notre côté.
A cela l'on oppose des consid. d'équité. — M. Vincent n'admettrait pas qu'un sse domicilié à Marseille ne pût pas être appelé en garantie ou cité avec d'autres déf. devant un autre trib. frs, ou encore être assigné en matière commerciale devant un des trib. de Frce entre lesquels l'art. 420 permet au dem. de choisir. — Il ajoute avec MM. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, 2^^ éd. I, p. 398 : « En quoi le sse peut-il se « plaindre de se voir appliquer le traitement national ?» — Il poursuit dans le même sens : « A plus forte raison, comment « admettrait-on qu'un frs domicilié en Frce pût se soustraire « à l'applic. du droit commun en Frce, sous prétexte que le « dem. serait de nationalité sse I — Les signataires du traité,
< nous ne saurions trop le répéter, n'ont voulu faire échec au « droit commun de chaque pays que vis-à-vis des déf. établis
< dans l'autre ; ce qui revient à dire que par juges naturels il € faut entendre les juges du pays du dom. oti de la résid., et « qu'on doit laisser ensuite à la loi du pays d'étab. le soin de « fixer quel est le trib. territorial comp. »
Certes, ces arguments au point de vue de l'équité et du droit désirable ont une force considérable. — Nous croyons que
les auteurs du traité ne se sont pas rendu compte des effets de leur texte. — Mais, quoique après avoir hésité, nous refusons de Taméliorer par Tinterp., car, une fois sur cette pente l'on ne saurait où s'arrêter. — Nous avons constaté de nombreuses anomalies résultant de la maladroite rédaction du traité (n<> 471); celle que nous admettons ici n'est peut-être pas la plus grave.
— Au surplus l'art. 5 du traité fait manifestement choix d'un certain for en matière de suce, entre ceux de la patrie du défunt {lieu d'onginc en Sse, dernier dont, en Frce). — Et Tart. 40, relatif aux tut., voulant lui ne pas faire de môme, prend soin de dire : devant Vaut, comp. de leur pays d'origine.
Nous croyons donc que dans chaque état le traité, qui, sur It*^ points qu'il /r(/i7, est une véritable loi intem., primant absolument celles intérieures (v. n^^ 465 et passi7n\ doit être pris comme règle pour choisir entre plusieurs trib. du pays ; et, en matière d'exéc. de jug., nous estimons que dans les deux pays l'aut. chargée de prononcer doit vérifier la comp. au regard de deux ou plusieurs trib. de l'autre (sfr, en interp. des t. fr.-italiens de 1760-1860, c. de cassation fise du "21 avril 1870, D. 1872, 1, 15).
— V. aussi plus loin sur l'exéc. des jug. — Mais, nous le répétons, nous avons hésité au point de vue du droit positif lui-même, et nous le trouvons décidément mauvais.
M. Gurti ne discute nulle part notre 3^ question, sauf erreur; mais il observe, 14 et ailleurs, que la portée de l'art, i^^ est exclusiv. intern. ; il est ainsi sûrement avec M. Vincent et contre nous. — Biocher n'a rien de topique
547. Quant à la jurisp., il n'y a guère, suiv. M. Vincent, que la solution implicite en notre sens donnée par la c. de cassation de Frce dans l'arrêt du 29 janvier 1883 examiné n^ 544. — Nous reconnaissons qu'il ne faudrait pas trop tabler sur cette déc. non lîx presse.