‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 104 sur 151 · TRAITÉS DE 1803 ET · texte numérisé non relu

TRAITÉS DE 1803 ET

548. Ces deux conv., conçues sur ce point en termes identiques, ne prévoyaient que deux classes d'actions : — a. Celles

relatives aux a/f. litigieuses peè'sonnelles ou de commerce, qui étaient renvoyées devant les juges naturels du déf. ; — b. Celles nées dans les aff. litigieuses ayant pour objet des prop. foncières, placées dans la comp. du trih. du lieu où la prop. était Hituêe,

Il est clair (jue cette distinction était défectueuse pour les raisons suiv : — Elle supposait que toutes les actions non relatives à des prop. foncières étaient personnelles, et méconnaissait ainsi la catégorie des actions réelles moh. — Elle semblait admettre que les actions relatives au commerce ne pouvaient être que personnelles : ce qui était manifestement erroné. — Elle avait ainsi le tort de renvoyer toutes les actions commerciales devant les juges naturels du déf. ; tandis que certaines d'entre elles, étant de nature réelle immob., devaient peut-être relever du trib. de la sit. de l'objet litigieux. — Enfin, ces termes : actions relatives à des prop. foncières laissaient dans le doute la question de savoir devant quelle jurid. devaient être portées les actions personnelles, mais en liaison intime avec un objet immob. — Il était diff. d'accumuler en quelques lignes plus d'inexactitudes.

Ces vices furent en partie corrigés dans le t. de 1869, dont nous nous occuperons spécialement, en faisant ressortir sur chaque point particulier les changements apportés aux précédentes conv.

GÉNÉRALITÉS. — 549. D'après cet acte, les actions en matière moh. et personnelle, civ. ou de commerce, sont prévues en 1^** lieu et déférées aux juges de l'étab., tantôt principal, tantôt secondaire, du déf.; tandis que, en matière réelle ou immob., c'est le trib. de la sit. qui est comp.

La c. de 1869 ne dit rien de plus au sujet de la nature des actions que nous avons qualifiées d'ordinaires.

550. Tout d'abord, il est à remarquer qu'elle est en matière civ. — Elle laisse donc en dehors de ses disp. toutes les actions du droit public, particulièrement du droit administj*atif, définis comme nous l'avons fait en parlant de l'art. 59 const. féd. —

Ainsi toutes les dem. formées par une aut. en tant qu'aut. sont soustraites à la conv., comme les réclam, d'impôts (sir Curti '32). — Il a été jugé constamment par les aut. féd. que les disp. de l'art. 5 sur les suce, ne concernaient absolument pas la perception des droits de mutation (v. notre chapitre sur les deux sortes de traités). — Semblablement, la c. de 1869 est inapplic. aux dem. et condamnations d'impôts directs ou indirects, .sur la fortune mob., militaire, etc. — Chaque état demeure maître d'appliquer entièrement sa législ. fiscale dans la mesure où il a prise effective sur les biens et les personnes; et l'autre pays n'est nullement obligé d'exécuter les jug. intervenus dans le !««". — La sit. entre les deux états est la même que celle entre les cant. (V. nos 399 et suiv.) — Il en est de même des aff. ptmales^ à l'égard desquelles les seules diff. sont relatives à la dem. civ. formée dans le procès criminel. — Nous allons les examiner.

Actions civiles ou pénales. — 551. Les législ. de la Sse et de la Frce permettent au juge pénal d'allouer des dommagesintérêts au lésé et d'y condamner le coupable môme en dehors de son dom. : ce qui est exigé par le souci d'une bonne et prompte justice.— Aucun des traités fr.-sses n'y met obstacle {sic Curti 27; Vincent, llevve pratique II, 51, qui cite dans le même sens Gerbaut n» 239, et rapp. Besançon 29 juin 1885, Sirey 1886, II, 229). — Les auteurs de la c. de 1869 n'ont aucunement eu l'idée de restreindre cette faculté à raison des cire, de nationalité ou de dom. des parties. Cela serait indiqué dans les documents relatifs à l'élaboration du traité; or, ceux-ci sont absolument muets sur la question. — Nous n'estimons donc pas, comme M. Lehr, ib'id. 6, que les termes de l'art. 1^»' « répugnent à cette « interp. large » ; mais nous pensons comme lui qu'il serait fort utile de trancher la question pour l'avenir, d'autant plus qu'elle s'est posée devant les trib.

552. Ainsi, le trib. de police du district de Lausanne a décidé en 1878 que l'individu condamné par lui pour diffamation opposait valablement la cire, de son dom. en Frce et l'art. 1«r du t. de 1869 aux conclusions en indemnité de la partie civ. — Mais, sur un pourvoi, la c. de cassation pénale du cant. de Vaud ré-

forma sur ce point le jug., en considérant : « Que ni l'art, i^f, ni « aucune autre disp. de la conv., qui porte sur la comp, judiciaire « et Vexée, des jug, en matière civ., ne parle des aflf. pénales ; « que Ton doit inférer de ce silence que les h. p. c. ont entendu « réserver cette matière à la législ. des états respectifs ; que soit « la loi frse, soit la loi féd. donnent à la personne lésée par un « délit le droit d'en poursuivre la réparation pécuniaire, à son « choix, ou bien devant les trib. civ., ou bien devant le trib. de « répression saisi de l'action pénale ; que ce droit est consacré « en Frce par les art. 3, 63 et suiv., 1861, etc., du code d'in- « struction criminelle, et, en Sse, par la loi sur la proc. pénale « féd., art. 119, 125, etc. ; qu'un principe semblable est posé, en « ce qui concerne le cant. de Vaud, par le code de proc. pénale, « art. 98 et suiv. ; considérant que l'art. !«»* de la c. de 1869, qui « n'a trait qu'aux réclam, prenant leur source dans un fait de « l'ordre civ., n'a donc pas le sens et la portée que lui ont attri- « bues les l^»'s juges ; réforme, etc. » (J. des trib. raudois 1878, 755, Journal 1878, 597.) — Cette déc. est excellemment motivée. *

553. Quasi-délUs. Contrairement à ce qui a lieu pour les actions pénales au principal, celles dérivées de quasi-délits sont manifestement civ. entièrement et absolument, tout au moins quand les deux parties sont des personnalités n'ayant rien d'officiel. — Les dem: en indemnité à la suite d'actes dommageables, punis ou non pénalement, relèvent donc tout à fait du t. de 1869, quand elles sont intentées au principal et qu'elles s'adressent ainsi à la jurid. civ. (Sic Gurti, 27 et 28.) — xN'ous rejetons absolument l'opinion divergente de Vincent ihid. II, 51 et 1, 18. — Notre confrère admet bien que l'action civ. en réparation d'un délit ou quasi-délit est une action personnelle mob. ; € mais, dit-il, la c. de 1869 paraît bien n'embrasser que les ac- « tions personnelles mob. qui dérivent des contrats. Cette interp. « ne ressort-elle pas des termes mêmes de l'art, le^? Après « avoir assuré la comp. du juge naturel, le traité y déroge dans

1 L'on ne voit pas clairement si le déf. était sse ou frs. Il semble cependant qu'il était sse ; or, comme le dem. avait la même nationalité, l'art, l"' n'était en tout cas aucunement invocable.

« un cas déterminé au profit du juge du lieu du contrat. » L'auteur cite ensuite l'exception analogue du t. de 1828. — Oui, l'exception ne vaut que pour le cas d'une conv. (n» M9) ; mais elle est à cet égard plus étroite que la règle, qui ne comporte aucune limitation semblable, ni selon ses termes, ni selon son esprit. — Nous approuvons donc les déc. frses citées par M. Vincent lui-même et contraires à son opinion : trib. de commerce de la Seine 9 août 1884, Revue pratique l, 18; Basançon 29 juin 1885 (v. no 521) ; trib. de commerce de la Seine 7 mai 1887, Journal trib. com. 1888, 232, Revue (de M. Vincent) 1889, Compétence n® 39. — En Sse, nous ne connaissons sur la question que l'arrêt de la c. de cassation civ. du cant. de Vaud du 29 nov. 1864, /. des trih. vaudois 1864, 5îî. — La cour a admis le déclinatoire fondé sur l'art. 3 du t. de i8^28 et opposé par une maison frse à laquelle un sse réclamait des dommages-intérêts dans une aflf. commerciale.

La plus grande partie, sinon la totalité, des observ. présentées à propos de l'art. 59 const. féd. sont applic. aux relations fr.sses.

Actions commerciales. — 554. Nous trouvons au plus haut degré surprenant que l'on puisse hésiter sur la question de savoir si la c. de 1869 exclut l'applic. des règles posées en matière commerciale par l'art. 420 du code de proc. frs (comp. du lieu de la promesse et de la livraison, ou du paîment). — Ainsi Lyon- Gaen et Renault écrivent (v. p. 685) : « Le législateur frs n'a-t-il « pas considéré que les juges indiqués par lui dans l'art. 420 « étaient les juges naturels de l'aff. ? En quoi le sse peut-il se « plaindre de se voir appliquer en Frce le traitement national ? « Il serait singulier qu'il fût mieux traité que les frs eux-mêmes. > Cette objection repose sur la fausse idée que les juge.^ naturels ne seraient pas exdusiv. ceux du dom. (V. n® 506.) — D'ailleurs la c. de 1869 dit formellement à l'art, l^r : en matière,., civ. oc DE COMMERCE, parce que justement elle a voulu exclure l'applic. des disp. semblables à l'art. 420 et en 1®»* lieu de ce dernier lui-même I — Malheureusement, le message ne le dit pas formellement, sans doute parce qu'il croyait que cela allait de soi.

M. Vincent préfère d'ailleurs personnellement le système qui considère que « les disp. du traité sont absolues et dérogent vir- « tuellement aux règles générales sur les ajournements établies « par le code de proc. civ. ; qu'elles ne comportent d'autre ex- « ception que celle prévue par le § 3 de l'art, d^r du traité ». (Ghambéry, 10 avril 1880, Droit 11-12 oct. 1880.) — V. dans le même sens d'autres déc. de 1^'® instance dans Vincent ibid, 11 et 12 en note. — Mais nous avons vu que la c. de cassation a déclaré que la c. de 1869 laissait subsister l'applic. de l'art. 420 (v. no 544).

Actions relatives au droit de famille, successions, TUTELLE, RÉGIME MATRIMONIAL, ETC. — 555. Los actions relatives aux matières traitées dans la suite de la conv. (stecc., fte, tut,) sont exclues des disp. des quatre l^rs art. (v. les chapitres spéciaux). — Celles ayant trait au rég. matrim. et autres questions rentrant naturellement sous les l^^'s art. leur sont soumises (v. n» 136 et suiv.) — Enfin, les dem. concernant les matières à la fois non touchées dans le traité et échappant par la nature des conclusions de l'action à l'applic. des art. 1-4 demeurent soumises au droit commun de chaque état. — V. sur l'ordonnance générale vicieuse du traité nos observ. n^ 156.

Actions personnelles et actions réelles. — 556. Les auteurs (blâmés aussi par Curti 22) de la c. de 1869 ont adopté, à l'égard de cette division des actions, des disp. si défectueuses qu'il est presque impossible de dire ce qu'ils ont voulu ; et le message, prolixe sur des points sans importance, est muet sur la question ! — Il existe quatre espèces d'actions : personnelle rnoh., personnelle immoh., réelle moh., réelle immoh. (v. no421). — Or l'art. 1«»' (par conséquent aussi l'art. 2) parle des contest. en matière mob, ET personnelle, — Faut-il comprendre ces mots comme s'il y avait en matière a la fois moh, et personnelle? — Ou bien en matière 7nob, et en matière personnelle f — Le texte allemand dit Streitigkeiten ûber bewegliche Sachen und persônliche Ansprûche^ ce qui, comme l'observe Curti 21, semble viser la 2^ interp. — Cependant, nous la croyons somme toute erronée, et l'auteur zurichois 21, 31 et 69, est du même avis, de

même que Brocher 43, et Vincent Revue pratique H, 42. — L'unanimité règne donc dans la doctrine.

L'art, ier ^^g s'applique donc qu'aiix actions à la fois moh. et personnelles. — Il y a cependant contre cette opinion, comme Tobserve Vincent, l'interp. frse de Tart. 59 du code de proc. (v. n« 421), et la consid. que les h. p. c. ont été très probablement préoccupées de cette législ. — A ce point de vue-là, on assimilerait l'action réelle mob. à Faction personnelle. — Mais, comme l'auteur cité, et les autres, nous concluons du silence du traité au retour au droit commun. — D'autre part, l'art. 4 soumet au for de la sit. l'action en matière réelle ou immob., mais pour la renvoyer au lieu de la sit. des imm. — L'on n'a donc entendu viser que les actions a la fois réelles et immob., malgré la faute commise en employant le terme ou. {Sic Curti 72.) — Ce dernier mot s'explique à notre avis par l'intention de renvoyer au trib. de l'imm. aussi l'action personnelle immob. ordinaire {s^lc Curti 21), par ex. celle réclamant le transfert d'un droit immob., de même qu'on plaçait dans la même comp. d'autres actions personnelles relatives à des imm. (V. plus loin.)

En résumé, c'est le sort des réelles mob. qui seul demeui^ en question. — L'on pourrait être tenté de les soumettre à la règle de l'art, i^^, par le motif tiré du droit frs. — Mais à cela s'opposent les consid. indiquées et aussi celle que suiv. nous il convient d'interpréter l'art. 7 relatif à la fte comme permettant de liquider au for de la sit. même les droits de préférence sur des meubles, question qui est d'ailleurs extrêmement délicate. (V. notre chapitre suiv.)

Gomme celle de Curti 22 et 72, donc, notre conclusion est que l'art. l®r ne s'applique qu'aux dem. à la fois personnelles et w,ob. — Les actions réelles immob. et les personnelles immob. relèvent de l'art. 4, tandis que celles réelles mob. demeurent en dehors des stipulations intern.

557. La seule déc. connue de nous sur la matière est celle par laquelle la c. d'appel de Neuchâtel a jugé le 10 mai 1876, Rec. off. des arrêts de cette cour XII, 36t, que les trib. neuchâtelois de la sit. étaient comp. sur une action réelle mob. intentée contre un frs domicilié en Frce.

558. Quant aux actions mixtes de la législ. frse (v. n» 418), elles ne sont pas reconnues par la c. de 1869. — 11 n'y a donc pas lieu de se préoccuper dans la sphère d'applic. de ce traité du for facultatif offert en cette matière au dem.

Actions relatives aux propriétés foncières. — 559. Actions réelles immobilières. — Toutes les actions dont l'objet est la prop. ou un droit immob. (usufruit immôb., servitude, chai*ge immob. quelconque, hyp., etc.) rentrent dans la comp. territoriale exclusive de l'art. 4, pour lequel il a été parlé n» 478 des cire, de nationalité et aussi plus loin n<> 492. — Cette comp. judiciaire emporte-t-elle nfcfcessair(?meni la comp. législative? — I^ question est délicate. — Dans ses termes, l'art. 4 ne tranche que la question de comp. ; et les documents y relatifs ne disent nulle part formellement que la seule loi applic. serait celle de la sit. — A la rigueui' donc, nous admettrions un prononcé prenant pour règle une autre législ. — D'autre part, les h. p. c. ont voulu impérativement la comp. juridictionnelle de la sit. {sic Gurti 74).

— Cela résulte des mots sera suvine, et du message (v. n» 543).

— Le choix d'un autre juge par les parties ne serait donc pas admissible. — Les deux dernières questions ont une cei1;aine parenté ; mais elles ne sont pas indissolublement liées, et nous les résolvons dans des sens différents.

Le trib. féd. a jugé le 25 sept. 4885, Giacometti, Rec. off, 342, que l'art. 4 ne visait que les actions relatives aux imm, individuellement considérés, et ne touchait pas aux suce, immob. dont le for est fixé par l'art. 5 : bien prononcé.

560. Actions personnelles à objet immobilier. — Elles sont elles aussi renvoyées au for de la sit., et cela impérativement, ce qui semble exagéré, mais ce qui découle clairement de l'art.

— Ainsi les actions personnelles par leur nature intime (mixtes en Frce) en constitution ou résolution d'un droit, immob. sont soumises à l'art. 4. — La sit. inte^m. n'est ainsi nullement la même que dans les rapp. interc. (v. n^ 418), et il n'y a plus de raison pour étudier quelles sont les actions immob. réelles ou personnelles, puisque les unes comme les autres suivent le même sort entre la Frce et la Sse.

Par ex. Taction en exéc. ou en annulation d'une promesse dv vente hnmob, relève de la disp., quoique étant personnelle. — A cet égard nous n'approuvons pas le jug. du trib. de la Seine du 13 nov. 1874, bien que fondé à un autre point de vue. (V. no 562.)

Un autre débat intéressant a été tranché en Sse dans des cii'c. assez compliquées. — Il s'agissait en résumé d'une action introduite à Genève par un sse y domicilié contre le Crédit sse de Zurich, pour obtenir la résiliation d'un ensemble de conv. comprenant principalement l'abandon au dem. du bénéf. à réaliser sur la vente d'imm. sis à Paris et appartenant à la partie déf., cela moyennant l'acquisition d'autres imm. delà même localité. — La dem. en résiliation était fondée sur le fait que ces derniers imm. étaient grevés d'une charge non déclarée par la sté venderesse. — 11 y avait eu entre les parties élection de dom. faite à Genève avec attribution de jurid. — Malgré cette conv. de juges, dont la portée n'était du reste pas claire, le Crédit sse plaida l'incomp. des trib. genevois en s'appuyant sur l'art. 4 : argum. supposant que le traité ne tolérait pas d'élection de dom. en matière immob. : Cela était exact (v. p. 682). — Le trib. civ. et la c. de Genève se déclarèrent successivement comp., estimant que la dem. était « purement personnelle » {J. de Genèi^e des 13 et 14 juin 1877). — Cette déc. fut confirmée par le trib. féd., Iel6fév.l878, iîec. o/f. 112, par le motif que l'action était incontestablement personnelle. — La c. suprême eut d'ailleurs soin de réserver à l'appréciation des trib. parisiens la question de l'existence de la charge réelle. — Peut-être le trib. féd. a-t-il plus ou moins méconnu le principe que l'action personnelle inimob. relève de l'art. 4V

Nous approuvons le trib. civ. de la Seine d'avoir prononcé le 17 fév. 1885, Joifnud 1885,437, que l'action en mainlevée d'une hyp. nulle comme inscrite sur un imm. dotal rentrait dans la disp. de l'art. 4 et non de l'art, l^r du t. de 1869.

L'action en rêaliscdioïi d^ un droit hypothécaire a certainement ce même caractère. — Mais, s'il s'agit d'un droit dç gage moh.. la dem. échappe à la fois à la règle de l'art. 4 comme à celle de l'art, le»*; le droit commun est applic, et, s'il le permet, le trib. de la sit. pourra se déclarer comp. (v. n© 556; sic Curti 31); mais

celui du dom. du déf., ou tout autre comp. d'après la loi intérieure, pourra retenir la cause sans violer le traité.

561. Actions 'personnelles concernant la propriété ou la jouissance d'un immenhle. — Les t. de 1803 et 1828 ne prévoyaient pas spécialement Texistence de ces actions ; mais la généralité des termes : aff. litigieuses concctmant desprop. foncières autolisait à les porter devant le juge de la sit.

En 1869, Ton voulut enlever tout doute ; et, après avoir à Tait. 4 consacré le for de la sit. pour les actions personnelles et réelles immob., Ton ajouta : Il en sera de même dn7is le cas où il s' agira d'une action personnelle concernant la prop. ou la jouissance iCun imm. — Le protocole explicatif précise ainsi la clause : « On a voulu prévoir le cas où un sse propriétaire en Frce, ou « bien un frs propriétaire en Sse, serait actionné en justice, soit « par des entrepieneurs qui ont fait des réparations à Timm., < soit par un locataire troublé dans sa jouissance, soit enlBn par « toutes personnes qui, sans prétendre droit à l'imm. môme, « exercent contre le propriétaire, et en raison de sa qualité de « propriétaire, des droits purement personnels. » — La netteté de ce commentaire laisse peu à désirer.

Chose curieuse î nous n'avons pu retrouver sous les anciens traités aucun cas où ]a question ait soulevé de diff. : aussi faut-il croire que la nouvelle clause offre le mérite rare d'une amélioration introduite spontanément par les négociateurs de 1869. — Il y a d'autant plus lieu de louer la disp. — Elle est fondée sur la consid. de l'injustice qu'il y aurait à obliger l'entrepreneur ou le locataire d'aller plaider dans l'autre pays, étant contraint d'invoquer une législ. qui, dans la presque totalité des cas, ne serait pas celle naturellement applic. à la conv. privée, ou bien en se trouvant dans la nécessité d'établir péniblement cette dernière loi par des certificats de coutume, quelquefois impossibles même à se procurer. * 11 faut ajouter que, dans la plupart des contest. prévues, une inspection locale ou des expertises sont inévitables.

1 En Sse, où l'exception du traité n'est pas tolérée par l'art. 59, cette lacune se fiait vivement sentir. — Dans un procès dirigé à Schafl'house k propos du bail d'un imm. lausannois, nous avons eu toutes les peines du monde à obtenir l'applic. correcte du droit vaudois.

— La nature des choses exige donc que le trib. de la sit. soit comp., à moins de faire subir au dem. des lenteurs et des dépenses abusives.

56d. Les explications du protocole et le texte même de Tait. montrent bien que l'on a eu en vue non pas les actions personnelles immob,, qui dépendent de la l^e partie de Fart., mais certaines actions personnelles moh. en relation de connexité avec rimm. — Gurti 72 se trompe donc à notre avis en faisant rentrer dans la disp. les actions personnelles immob. La solution n'est nullement indifférente malgré l'identité du for, cai' la fin de l'art, a des restrictions que n'en comporte pas le (iommencement- — L'erreur de Gurti le conduit à méconnaître ces limitations, cependant absolument incontestables.

Le trib. de la Seine a commis à notre avis une faute analogue sur la classification des actions d'après l'art., le 13 nov. 1874, Journal 1876, 268, Gaz des trib, sses 1875, 31, en écartant l'exception d'incomp. fondée sur la clause et soulevée par un sieur Bergeron contre la dem. par laquelle la sté des Charbonnages et hauts fourneaux du Valais lui réclamait le prix d'une usine sise dans le cant., en offrant de réaliser la vente par acte authentique. — Si la dernière partie de l'art. 4 n'était pas applic, il semble que la l^e Tétait, l'action étant personnelle et immob.

Il faut, pour que le trib. de la sit. devienne exceptionnellement apte à juger, que l'action soit dirigée contre le propriétaire et à raison de sa qualité de propnétaire. — Ainsi, les autres règles du traité sont seules applic. si la contest. est pendante entre un locataire et un sous-locataire, un entrepreneur et un sous-entrepreneur, etc., de même qu'entre deux personnes dont l'une aurait été propriétaire, mais ne le serait plus à l'époque de la contest

Le trib. cant. vaudois a ainsi eu raison, dans l'aff. mentionnée p. 677, d'écarter l'applic. de l'art, parce que « le déf. n'était pas « propriétaire », tandis que la c. de Neuchâtel a bien fait de l'admettre après une constatation différente (arrêt du 10 fév. 1877, Rec, off, XII, 566).

563. D'un autre côté, il n'y a aucune réciprocité d'après la conv. — Si le propriétaire est dem, contre l'architecte ou le

locataire, il devra s'adresser aux juges indiqués par les art. i^^ et 2 de l'acte intern. Dans le cas, par ex., d'une contest. sur le paîment de travaux, la comp. variera suiv. que le règlement de compte sera demandé par l'une ou l'autre des parties. — Et cependant la comp. exceptionnelle est motivée en définitive, non sur la consid. de la personne des plaideurs ni du lieu de leur dom., mais sur la relation de l'action avec un imm. — La clause, bonne dans son principe, est donc imparfaite dans le détail.

Le trib. de Marseille a cependant, le 18 nov. 1874, appliqué la disp. à l'action d'un propriétaire reprochant un abus de jouissance à son locataire, JounialiSlb, 432. — Le jug. nous semble erroné.

A un 2e point de vue, la disp. est fort défectueuse, comme le remarque Gurti 74. — Le for de la l^® partie de l'art, est impératif, et il résulte de la nature des choses que celui de la clause finale ne saurait être envisagé comme tel. — Nous admettons cette dernière solution, en imputant une inadvertance aux auteurs de l'art.

Le 28 juin 1889, dans un cas où il ne pouvait y avoir doute, la c. de Genève a appliqué la clause à l'action contre le propriétaire d'un locataire troublé dans sa jouissance. Semaine judiciaire 1889, 598, Joiamal 1890, 748.

Actions relatives aux sociétés. — 504. Généralités. Traités de iSOS et 1828. — Cette catégorie de réclam, a donné lieu à d'assez fréquentes difT., à cause des particularités de la législ. frse et de quelques lois cant.

Le l^isl. frs a en effet statué que le déf. serait assigné en matière de stéy tant quelle existe, devant le juge du lieu où elle est établie (art. 59 proc. civ.). — La généralité des termes employés fait conclure que la disp. s'applique tant aux actions entre la sté et des tiers qu'à celles entre les différents associés. — Certains codes sses renferment des clauses dans le même sens.

L'on s'est naturellement demandé, soit en Sse, soit en Frce, dans quelle mesure ces disp. doivent être respectées quand le déf. est domicilié dans un autre état que celui où la sté a son siège.

Les t. de 1803 et 1828, contrairement à celui de 1846 entre la Frce et le grand-duché de Bade, ne consacraient aucun for spécial pour les aff. relatives aux stés. — Leur interp. à cet égard a été vivement discutée devant les trib. frs.

565. Un 1er arrêt est celui rendu le 8 avril 1818 pai- la c. de cassation dans le sens de l'incomp. du trib. de la sté. (V. les grands recueils.)

Le 2 juillet 1828, la c. de Paris décida au contraire, sous l'empire toujours du t. de 1803, que les sses associés à des frs n'avaient pas le droit d'exciper contre ces derniers de celte conv. intern. (Rép, du j. du palais, sses, n^ 17.) — Dans cette espèce, la sté n'était paraît-il pas en liquid. au moment du procès.

Mais la c. de cassation, maintenant sa jurisp. dans une aff. où la réclam, émanait de tiers, déclara le 26 août 1835 que les sses établis dans leur pays ne pouvaient, à cause de l'art. 3 du t. de 1828, être traduits devant les trib. frs en même temps que leurs coobligés de cette dernière nation. — L'on ne voit pas si la sté avait déjà pris fin. {Ihid, n^ 18; Dalloz, Jur. géyi., droits civ., no 256 ; Sirey 1 8:35, 1, 794.)

Enfin, toujours sous le t. de 1828, la chambre civ. de la même cour changea d'avis et prononça qu'un sse ayant formé en Frce une sté commerciale avec un frs était valablement actionné par ce dernier devant le trib. de la sté s'il s'agissait de l'exéc. d'engagements sociaux, et surtout si le déf. était évoqué en garantie (4 mai 1868, D. 1868, 1, 313). — L'action principale était dirigée par un cr. contre l'associé frs, qui prétendait que la dette était sociale. — L'arrêt décide implicitement qu'en formant leur sté les parties avaient suffisamment indiqué leur intention de soumettre leurs différends aux juges frs. ^

Cette dernière jurisp., compréhensible à la rigueur à cause de l'équité et des mots vagues du traité juges naturels, était contraire aux stipulations fr.-sses. — La c. de 1828 ne faisait pour les actions relatives à une sté aucune exception à la règle d'après laquelle le juge du dom. du déf. était exclusiv. comp. en matière personnelle.

1 V. sur cet arrêt à un autre point de vue p. 657.

566. Convention de 1869. — Survint cet acte, sous lequel se présenta l'ensemble de litiges provoqués par la sté du Crédit foncier sse. (V. chapitre suiv.) — Les fondateurs et administrateurs furent recherchés devant les trib. de Paris en responsabilité personnelle. — Le trib. de commerce de la Seine admit la dem., et condamna même ceux des intimés qui excipèrent de leur nationalité étr. et de leur dom. en Sse, sauf F., au sujet duquel il se déclara incomp. — Sur Tappel, la cour rendit un arrêt confirmatif du 9 avril 1878, Droit du 28 avril. '

Le pourvoi formé contre cette déc. fut écarté par la c. de cassation req. suiv. arrêt du 25 fév, 1879, résumé comme suit dans la Gaz. des trih. frs du 27 fév. : — « Quand un sse a accepté « d'être administrateur d'une sté ayant son siège en Frce et « de prendre part ainsi à la direction de la sté, il doit, pour les « actions auxquelles peut donner lieu la responsabilité résultant « de cette direction, être considéré comme ayant son dom. en « Frce, et ne peut exciper de l'art. 1^»" de la c. de 1869. » — D'après le Journal 1879, 396, la c. de cassation aurait déclaré que : « En exigeant ainsi que le déf. soit assigné, non « devant le trib. de son dom., mais devant ses juges naturels, « le t. de 1869, bien loin de déroger au principe particulier de

1 Voici les principaux passagen de cet arrêt : — « Considérant qu^aux termes de « l'art. 59 du code de pi oc. civ., etc. ; — Que la c. int^rn. du 19 oct. (16 juin) 1869, en obli-

< géant le dem. en matière niob. et personnelle, civ. ou de commerce, à poursuivre son « action devant les juges naturels du déf., suiv. sa nationalité, n*a fait et n*a pu faire « exception à cette^ règle (cdle de Vart. fid l) pour le cas où un sse ferait partie d'une sté « établie en Frce ; — Qu'aussi l'art. 6 dispose que la fte d'un frs, etc. ; — Considérant « que la sté anonyme dite, etc., est en réalité une sté frse établie k Paris, et n'ayant de

* sse que sa dénomination — Que c'est à ce titre que sa nullité et sa fte ont été décla- '^ rées par les trib. ; — Mais que, si elle n'a plus d'existence légale comme personne « juridique, elle n'en subsiste ptus moins comme association de fait, pour les besoins « et pendant la durée de sa liquid. ; — Qu'à défaut d'un corps moral qui la person-

• nifle, elle est nécessairement représentée par son gouverneur, ses fondateurs et « administrateurs, indépendamment de leur mise personnelle en fte. qui est réservée « par le jug. de 1" instance ; — Que chacun d'eux, en sa qualité d'associé de fait, « et en conséquence de l'annulation de la sté, est poursuivi par le syndic comme « responsable solidairement envers les tiers des engagements sociaux ; — Que cette « action, qui a la même cause et le même objet à l'égard de tous les déf., a été à bon

< droit portée devant le trib. de commerce de la Seine, dans le ressort duquel était « établi le siège de la sté et où chacun d'eux avait, comme associé de fait, un étab, « commercial ; — Qu'il importe peu que N. N., de nationalité sse, aient conservé en « Sse leur dom. d'origine, du moment qu'ils se sont («ux- mêmes constitué une résld. « distincte en Frce, au siège même de la sté qu'ils y ont fondée ; — Que les 1«" juges

< se sont donc à tort déclarés incomp. à l'égard de F. ; — Sur toutes les autres ex- « captions et fins de non-recovoir proposées par les appelants : Adoptant les motifs « des !•" juges, au fond, etc. »

« comp. en matière de sté, l'embrasse virtuellement dans les « termes généraux de sa formule, et en implique de nouveau « la consécration. » (V. aussi Vincent, Revue pratique I, 6.)

Une doctrine analogue fut professée dans l'arrêt du 13 déc. 1881, Gubler c. Lrion, Journal 1882, 316, par lequel la c. de Paris a écarté l'exception d'incomp. fondée sur le traité et opposée par un déf. se disant domicilié en Sse, contre l'action d'un syndic de fie à l'effet d'obliger les actionnaires à libérer leurs actions. — Motifs : Malgré la nullité de la sté, la c. de 1860 ne peut être invoquée parce que, « si la sté n'a plus d'existence « légale comme personne juridique, elle n'en subsiste pas moins « à l'égard des tiers intéressés comme association de fait, pour « les besoins et pendant la durée de la liquid. ». — En.suite, les actions relatives à une sté seraient indivisibles et ne pourraient être soumises à des trib. difFérenls selon les dom. des déf.

Dans plusieurs alT., entre autres celles mentionnées plus loin no 568, les cours frses ont en matière sociale condamné des déf. sses domiciliés en Sse, en invoquant à côté d'autres consid. celle du for spécial consacré par l'art. 59 du code de proc. — M. Vincent, indépendamment des déc. citées plus haut, indique I, 6, celle de Paris du 23 août 1863, confirmant trib. commerce Versailles du 9 nov. 1861, Droit 23 août 1863, et l'auteur approuve complètement cette jurisp., par la consid. principale qu' € il est des cas, en effet, où le déf. a pour juge naturel un « trib. autre que celui de son dom., notamment en matière de « fie, et en matière de sté ».

507. Nous ne pouvons admettre ce point de vue. — Comme nous l'avons montré n^ 506, les juges naturels sont eœclusiv. ceux du dom. — S'ils étaient pour la Frce en matière de sté ceux du siège social, ils seraient aussi ceux de l'art. 420 pour les aff. de commerce et ceux de l'art. 59 du code de proc. pour toutes les matières non réglées spécialement par les art 5 et suiv. du t. de 1869 1 — Celui-ci serait véritablement abrogé et remplacé par les lois intérieures, sauf pour les suce, fies et tut !

Dans plusieurs arrêts, le trib. féd. a admis implicitemetit que le for social de l'art. 59 frs était écarté par le t. de 1869; il n'a jamais discuté notre solution, qui lui paraissait probablement

aller de soi. (V. par ex. Tarrêt du 13 avril 1889 dans l'aff. de l'Armement, Rec. off. 231, où il est dit que c'étaient les art. 1 et 3 de la c. de 1869 qui étaient décisifs dans la question de comp.

— V. plus loin.)

Quant aux autres arguments tirés du traité par les juges frs, nous observons : Que la question de savoir si l'art, l®*" ou l'art. 2 était applic. dépendait de la nationalité de la fie dem. — A notre avis, celle-ci était frse (v. chapitre IX), et les déf. étant sses l'art 1®** seul était in vocable. — L'art. 2 était donc éliminé du débat. — L'art. 3 devait l'être aussi, faute d'une élection de dom. véritable ; et, quant à ceux relatifs à la fte, rien n'est plus malheureux que la citation qui en est faite par les juges d'appel.

— U ne s'agissait pas en effet de savoir si la liquid. avait été compétemment prononcée à Paris, question résolue depuis longtemps dans le sens affirmatif (v. chapitre IX), mais bien de déterminer le for d'une action engagée par le syndic. — Ce n'était donc pas l'art. 6, mais bien l'art 7 qui était invocable, et il était un argument considérable à l'appui de l'incomp. des trib. frs. (V. chapitre IX.)

En somme les textes à appliquer étaient les art. 1 et 7, concourant à faire admettre la comp. exclusive des juges du dom., sauf l'exception du 2^ al. de l'art. l®r. — Or, il nous semble très douteux que les déf. pussent être envisagés comme ayant à Paris à V époque du procès un dom. ou une résid. attributive de comp. — D'autre part, nous trouvons des plus abusive l'interp. qui, sous prétexte d'existence d'une sté de fait, continue à appliquer en Frce le for social après la niillité de la sté. — Celle-là une fois déclarée, les déf. étaient attaqués en réalité en vertu de la disp. du droit commun, qui oblige ceux qui ont commis un dommage à le réparer collectivement et solidairement. Les statuts de la sté anonyrrte, qui avaient écarté leur responsabilité individuelle, avaient été déchirés par la déclaration de nullité ; ils n'existaient plus ; et la responsabilité indéfinie ne pouvait se fonder que sur l'art. 1382 code civ.

Après cela, nous reconnaissons qu'il y a d'excellentes raisons de justice à l'appui de la solution donnée. — Nous sommes absolument d'avis de consacrer et d'étendre dans les rapp. intern. les fors spéciaux de la sté et de la fie ; mais, encore

une fois, autre est l^idéal, autre le droit positif. — Les trib. frs ont cédé au penchant de se débarrasser par l'applic. de disp. considérées comme gênantes ou iniques. — Il est triste à dire que le seul moyen d'en amener la réforme était au contraire de les appliquer strictement. — Aussitôt que Ton peut s'accommoder tant bien que mal d'une mauvaise législ., dan?? l'espèce celle de la c, de 1869, personne ne songe plus à la réformer.

568. Election de domicile par les fondateurs oti actionnairesd'une société. — Il se forme à Paris un très grand nombre destés anonymes dont des sses sont fondateurs, ou deviennent administrateurs ou actionnaires. — Le plus souvent les statuts ou les bulletins de souscription portent une élection de dom. à Paris avec attribution de jurid. pour les contest. entre associés ou administrateurs, quelquefois mais pas toujours avec mention des diff. naissant dans la liquid. — (Aucune clause de cette espèce ne figurait dans les statuts du Crédit foncier sse, dont les fondateurs avaient au contraire cherché à se soustraire à la législ. et à la jurid. frses.) (V. n» 566.) — Ces clauses, rédigées par des hommes peu au courant des difï. intern., sont à cet égard fort imparfaites. L'on veut étendre autant que possible le for social et l'on omet de prévoir suffisamment toutes les hypothèses. — Ainsi, au lieu de parler des souscHpteurs et actionnaires ou associés, on ne mentionne que les derniers, ce qui permet aux personnes domiciliées à l'étr. et condamnées à Paris à libérer leurs actions de résister à la dem. d'exéq. en niant être devenues actionnaires. (V. par ex. l'aff. des Remorqueurs du Rhône au chapitre de l'exéc. des jug.) — Ou bien on ne vise que les contest. entre les associés, sans prévoir celles entre la sté et les associés. (V. n» 569.) — D'autrefois, et le plus souvent, on omet de prévoir expressément la mise en fie de la sté, ce qui, à notre avis, permet aux actionnaires ou administrateurs de plaider que l'élection de dom. faite pour la vie normale de la sté n'est pas invocable par la fte, simple syndicat des tiers cr. (\' . chapitre IX et plus loin l'afT. de l'Armement.) — Ou bien, on ne parle que des contest. relatives à l'exéc. des statuts, ce qui autorise les administrateurs ou fondateurs recherchés en res-

ponsabilité illimitée à repousser Texéq. de^ déc. parisiennes, en invoquant leur dom. en Sse.

Nous concédons volontiers que l'intention des auteurs de ces clauses a pu être d'en étendi*e l'effet ; mais, en matière d'élection de dom., d'exception au for naturel, tout est de droit étroit.

— L'on ne peut à notre avis sortir des termes des clauses arrêtées, au moyen d'une interp. abusivement extensive, comme le trib. féd. l'a fait dans l'aff. de l'Armement,. 43 avril 1889, Rec. off. 223, Journal 1890, 384, Semame jwdiciaii'c^ 1889, 305; ces deux derniers journaux mentionnent une 2® espèce, Semaine 151. *

560. Dans cette aff.-là, nous fournîmes une consultation concluant au rejet de Texéq., qui fut au contraire accordé par le trib. féd., contrairement à la déc. du c. d'état du cant. de Vaud. — La clause statutaire était ainsi libellée : — « Toutes les « contest. qui peuvent s'élever entre les associés sur l'exéc. des « présents statuts sont soumises à la jurid. des trib. de Paris. »

— Suivaient des disp. sur l'élection de dom. ; puis il était dit : « Le dom. élu formellement ou implicitement entraînera attri- « bution de jurid. aux trib. comp. de la Seine, tant en demande dant qu'en défendant. »

Nous soutenions que l'élection de dom. n'était point faite pour les contest. entre la sté et des associés. — Le trib. féd. répond que le contraire résulte avec évidence (I) des clauses citées , que du reste « des contest. sur l'exéc. des statuts ne « peuvent surgir qu'entre des associés individuels et la collec- « tivité des autres », et que d'ailleurs toutes ces contest. « ne « sont autre chose en réalité que des contest. entre associés, « car matériellement les droits de la sté par actions ne sont que « les droits des associés représentés par les organes sociaux ».

— Non. — Différents associés ou gi'oupes d'associés peuvent plaider les uns contre les autres en matière sociale ; et, si les droits de la sté ne sont que ceux des différents associés, ceux-ci sont alors envisagés dans U7ie partie seulement de leur individualité ; et ils conservent à côté de leur qualité de membres de

1 II s'agissait dans l'afl'. de l'exéc. d'un jug. du trib. de commerce de la Seine du 20 sept. 1887.

704 CHAPITRE HUiriÈME

la sté leur personnalité juridique ordinaire. — Constamment des associés agissant en vertu de cell&-ci plaident contre la sté î — Nous disions ensuite que, les intimés contestant la validité de leur souscription, Faction pour les contraindre à se reconnaître actionnaires demeurait du ressort de leur juge ordinaire. — Le trib. féd. répond négativement, « eu égard aux faits résultant « du dossier », et il renvoie à son arrêt Butikofer (v. n» '3Sl). — Nous avouons que ce point était extrêmement délicat ; d'ailleurs la jurisp. féd. est indécise en cette matière (v. p. 535, et Taff. des Remorqueurs du Rhône au chap. de Texéc. des jug.). L'arrêt féd. de 1878 dans TafT. Schmid et Oegger, dont la cour ne parle pas, était dans notre sens.

Le moyen principal développé au point de vue des déf. était que Télection de dom., visant Texéc. des statuts, n'était pas faite pour le cas de liquid. de la sté, et surtout pas de la fte. — La clause ne prévoyait en effet aucunement le cas de liquid. (amiable) et encore moins celui de fte. — Le trib. féd. répond d'abord qu'il s'agit bien de l'exéc. des statuts, puisque l'éventualité d'une perte d'une certaine importance, qu'ils prévoyaient, s'était présentée. — Il est cependant diff. de méconnaître que la content, ne mettait aucunement en cause les disp. statutaires, sauf en ce qui concernait la clause attributive de jurid. Or, on ne pouvait pas sans résoudre la question par la question supposer admise l'interp. du syndic de la fte. — Le point capital était de savoir si celui-ci pouvait se prévaloir de la clause attributive de jurid. aux trib. de Paris. — Nous soutenions que non, que la fie, malgré l'inexactitude des différentes lois, ne pouvait être que la réunion des cr., que l'élection de dom., comme le dom. ordinaire lui-même, est quelque chose d'individuel, qu'en droit donc la masse ne pouvait invoquer la clause, faute de disp. contraire, qu'en équité et en fait autre chose était pour un actionnaire de plaider contre la sté, sur le choix des organes et la marche de laquelle il avait de l'influence et des droits, autre chose de contester contre un syndic représentant impitoyable des tiers cr., que pour toutes ces raisons le for spécial (à supposer) convenu au regard de la sté n'était pas invocable par la masse. — La c. (éd., qui avait déjà observé que la fte n'entraînait pas la dissolution de la sté et que celle-ci subsistait, écarte notre argum. en

affirmant que les biens du failli demeurent saprop., que Vadmin. seulement en est attribuée à la fie, que cela est prouvé par la restitution obligatoire (art. 519 du code de commerce) de ces biens au failli au cas de concordat, que, d'une manière directe ou indirecte peu importe, le syndic représente donc le failli, que, « dès rinstant qu'il faut admettre que les biens de la masse de- € meurent la prop. du failli, il en résulte nécessairement, d'après « les règles du droit et de la logique, que le syndic, en poursui- « vaut la réalisation des créances du failli, agit toujours en qua- « lité de représentant direct ou indirect de ce dernier, qu'il < poursuit en son lieu et place la liquid. des dettes actives [c'est « le tjnb. qui souligne] et passives du dit failli (code de com- « merce, art. 534). » — Le trib. en conclut que le syndic peut invoquer la prorogation de for stipulée dans son système pour la sté. — Nous continuons à ne pas partager le point de vue du trib. — Certes, s'il y a excédant d'actif, sur le passif, ou concordat, le failli recouvre la plénitude de ses droits à l'égard de ses biens. 11 est certain aussi que le syndic poursuit le recouvrement des droits actifs du failli : Le trib. féd. enfonce une double porte ouverte en établissant ces propositions. — Mais, dans tous les pays du monde, en Frce comme ailleurs, quand les pertes excèdent l'actif (ce que le trib. féd. constate être le cas dans l'espèce), et en l'absence de concordat (dont aucun n'existait non plus), c'est exclusiv. dans leur intérêt 'personnel que les tiers cr. font procéder par l'intermédiaire du syndic à la liquid. de l'actif. — Elles n'existent à coup sûr pas les « règles du droit et de la € logique » qui aboutiraient à un autre résultat I — En dépit de l'inexactitude de beaucoup de lois et de déc, jamais aucun trib. n'a méconnu cette vérité primordiale que les biens du failli passent en prop. aux cr. — Il y a rétrocession de cette prop. au failli en cas de concordat, et attribution à lui faite de l'excédant d'actif sur le passif dans les cas où aucun traité amiable n'intervient. — Mais, encore une fois, il n'y a et il ne peut y avoir que cela : L'actif du failli est bel et bien adjugé à ses cr.

Malgré cela la question demeure extrêmement délicate, mais pour une tout autre raison que celles sur lesquelles s'appuie le trib. L'on peut en effet soutenir que les cr., bien qu'agissant, cela va sans dire, en leur nom propre et comme investis de la prop. des

biens du failli, spécialement de ses créances, ont le droit d'invoquer l'élection de dom. accessoire, ou corollaire de ces créances. Il en est à cet égard de la masse comme des cr. qui en leur nom individuel, et sans aucune fte, exerceraient les actions de leur déb. — Toute la question est en définitive de savoir si l'élection de dom. est strictement individuelle à celui qui se l'est fait donner, ou si elle est susceptible d'être invoquée par les cr. subrogés à ses droits. — Même à cet égai-d, nous maintenons notre opinion négative, parce que pour nous le dom., ordinaire ou élu, peu importe, est lié aux personnes et non aux droits^ sauf en matière d'effets commerciaux, ou d'autres créances suigeneris.

570. Dans l'aff. de l'Armement, il s'agissait d'une action en libération d'actions intentée par le syndic au dom. élu. — Dans d'autres cas, ainsi que dans celui du Crédit foncier sse, où il n'y avait d'autre part aucune élection de dom., la dem. a pour but la condamnation des administrateurs et fondateurs à supporter le passif social, après nullité de la sté. — Dans ces cire, et à moins d'une élection de dom. prévoyant à n'en pas douter cette action, nous n'hésitons pas à décider dans le sens de l'incomp. des juges du for élu, pour les raisons indiquées plus haut n^' 569.* — V. aussi sur toutes ces questions les n^s 381 et suîv.

571. En résumé, en matière intern. comme interc, les trib. doivent juger d'après le droit strict de ces questions d'élection de dom., ne pas oublier qu'elle constitue toujours une exception, et éviter de se laisser préoccuper par des consid. d'équité apparente, alors que la vraie équité est plutôt d'appliquer le droit et rien que le droit.

Actions provocatoires. — 572. Nous avons vu au no 442 la nature et le but de ces actions. — Tout ce que nous avons dit du droit interc. est applic. en matière intern., car, suiv. nous et contrairement à l'opinion de Gurti 47, * il est impossible de voir

1 Une aff. très compliquée de cette catégorie est actuellement soumise à la jurid. fribourgeoise et viendra sûrement devant le trib. féd.

2 Ni Brocher, ni Vincent ne traitent de cette question.

dans la provocation autre chose qu'une menace de prascription à courte échéance, bien entendu si le provoqué est sommé de faire valoir ses droits devant le juge du dom. de son adversaire, le trib. devant lequel il aurait dû se présenter lui provoqué en prenant les devants.

578, Cette théorie, à nos yeux d'une justesse évidente, a déjà été soutenue par le c. féd. au regard de la Frce, sous le t. de 1828, dans deux notes de l'année 1859 relatives au cas Lièvre et Lasalle c. Wyss, Ullmer n^ lî250. — Le gt féd. avait absolument raison.

Actions reconventionnelles. — 574. Ce que nous avons dit au sujet de la jurisp. interc. vaut également pour les rapp. fr.-sses. — Pas plus que l'art. 59 const. féd., le t. de 1869 n'a établi un système complet de comp. judiciaire {sic Gurti 44) : Dès lors les trib. de chaque état conservent le droit d'appliquer leur législ. sur les points non réglés, surtout quand les principes applic. sont à peu près les mêmes en Sse et en Frce. ^ — Or, le for de la dem. reconventionnelle est reconnu dans le droit féd. ; et, quoiqu'il n'y ait pas de disp. à l'art. 59 du code de proc. frs, il en est de même devant les trib. de ce pays. L'admission de cette dem. au for du déf. principal n'est donc pas contraire au t. de 1869, dont l'art. I^r n'oblige du reste formellement que le dem. (originaire) à poursuivre son action devant les juges naturels du déf. ; mais nous repousserions l'argument tiré de la désignation un peu vague de ces juges, car ils sont toujours pour nous ceux du dom. (V. n^ 506.)

D'ailleurs, comme l'observe Curti 45, le juge doit quelquefois appliquer à la dem. reconventionnelle une autre loi quant au fond qu'à l'action principale.

D'autre part, il faut évidemment pour autoriser la distraction de for relative qui résulte de la dem. reconventionnelle une certaine liaison entre elle et la prétention principale, une connexité comme l'on dit en Sse, un « lien intime », suiv. Vincent, Revus

1 La c. d'appel de Brescia a décidé au contraire le 14 sept. 1875, Journal 1879, 211, que les règles particulières de comp. fondées sur la connexité n'étaient pas applic. d*état a état, mais seulement dans l'intérieur de lltalie.

pratique 1, 12. — V. aussi dans le même sens générai que nous un art. non signé dans le Journal 1879, 57, à propos du t. de 1869. — Le point délicat est de déterminer le degré et Tespèce de cette liaison indispensable : Renvoyons à cet égard au n» 447.

575. La question s'est présentée plusieurs fois devant les aut. sses. — Le c. féd. dans deux aff., 25 mars 1867, rapp. 1867, 420 (t. de 1828), et 31 déc. 1873, rapp. 1873, 375, a prononcé suiv. nos vues. — Dans le 1®»' cas, il admit qu'un frs pouvait valablement être frappé devant le trib. sse de son adversaire d'une condamnation en dommages-intérêts pour appel téméraire.

Dans deux aff. jugées le 28 janv. 1875 et le 15 juin 1876, Gaz. des trih, sses 1875, 55, et 1876, 167, le trib. de commerce de Genève a affirmé sa comp. sur l'action reconventionnelle; la l^e fois, le trib. commet la faute de ne pas même mentionner le t. de 1869, cependant manifestement applic. ; dans le 2« cas, il dit fort bien pourquoi la conv. ne mettait pas obstacle à la solution.

A son tour, le trib. féd., dans l'aff. Deriveau, 4 mai 1878, Rer. off, 263, admit la même théorie, parce qu'il n'était pas douteux que les conclusions prises par le dem. ne fussent c dans un rapp. « de connexité matérielle avec l'action principale ». — Le trib. insiste un peu trop sur la jurisp. féd. intérieure, et sur la législ. valaisanne du pays du procès. — En soulignant le mot dem. dans sa citation de l'art. \^^ du traité, il a l'air d^adhérer à l'observ. faite par nous p. 707. — L'arrêt, quoique bon, est faiblement motivé.

Malgré cette déc. et la connexité alléguée, le trib. civ. de Genève prononça le renvoi le 11 avril 1885, Revue III, 169. — Enfin, la question se présenta devant la c. de Genève le 28 mars 1887, Droit 24 juin 1887, et le 7 mai 1888, Semaine judiciaire 1888, 712. — Ces deux aff. sont aussi rapportées dans le Journal 1890, 511. — Dans la l^e, en l'absence de connexité matérielle et vu une élection exceptionnelle de dom. au profit d'un autre trib. que celui du déf. au principal, la cour se déclara incomp. — Dans la 2^ aff., la comp. fut au contraire prononcée.

Nous ne connaissons aucune déc, frse, et Vincent n'en men-

lionne également aucune, Revue pratique I, 42. — Un arrêt de Nancy du 3 août 1877, Journal 1878, 42, interprétant le t. fr.badois de 1846, a prononcé qu'il ne permettait pas Tadmission de la dem. reconventionnelle. — Raison de plus pour trancher nettement la question dans le futur traité, comme le réclament Curti 45, et l'auteur de l'art, dans le Journal 1879, 57.

Jonction de cause. Actions en garantie. — 576. Jonction de cause. — Il n'est pas besoin d'insister pour faire admettre que les disp. des proc. frse et sses permettant dans quelques cas à un dem. d'assigner plusieurs adversaires devant le trib. de l'un d'eux sont absolument inapplicables entre les deux pays, ce que reconnaît aussi fort bien Gurti 48. — L'art. 59, § 2, du code frs, permettant d'assigner plusieurs déf. devant le juge de l'un seulement, est ainsi éliminé du domaine du t. de 1869. — En outre, le profit-joint du droit frs (art. 153 du code de proc), c'est-à-dire la faculté de transformer à certaines conditions un jug. par défaut en jug. contradictoire contre le défaillant* luimême, grâce à la comparution personnelle d'un autre déf., n'est pas invocable à l'égard d'un sse domicilié dans son pays.

En effet, la distraction de for serait manifeste : Le déf. ne serait pas attaqué devant le juge de son dom., ainsi que l'exige le traité. — Ici, la liaison d'intérêts entre les différents déf., qui peut d'ailleurs n'être qu'apparente ou formelle, ne suffit pas pour autoriser une dérogation au principe de la conv. — La connexité est manifestement beaucoup moins forte que dans le cas de l'action reconventionnelle. — Dans cette 2® supposition, le déf. au principal ne peut se défendre très souvent pleinement qu'en étant admis à présenter ses contre-réclam., tandis que le dem., en omettant de faire appel à la jonction de cause, n'a pas sa sit. aussi profondément modifiée ; il ne subira le plus souvent qu'un simple retard et un accroissement de frais. — Au surplus, l'art. 1*^»*, obligeant à attaquer le garant devant son propre for, fournit dans le cas de la jonction de cause un argument a for-tiari tout à fait décisif. — En faveur de la thèse contraire, on ne peut guère que faire valoir le sens large des mots juges naturelsy et le fait que, le traité ayant introduit un système partiel de comp., le droit commun ferait règle dans tous les cas non pré-

VUS. — Nous sommes parfaitement de ce dernier avis, mais le texte même du traité exclut directement l'exception au for du dom., soit dans la disp. principale, soit dans celle relative à Faction en garantie.

577. Dans notre sens, citons, à la suite de Vincent, les déc. suiv. : cassation 27 août 1835, Sirey 1835, 1, 794; trib. Versailles 10 fév. 1882, Droit 4 août 1888, Journal 1883, 156; trib. MarseiUe 5 mai 1882, Vidal; Besançon 29 juin 1885, Sirey 1886, Il 229 (v. no 521); trib. commerce Marseille 21 août 1885, Ret\ int. dr. mant. 1885-1886, 231; trib. Seine 5 mai 1887, Pand. pér. 1888, 2, Droit 14 juin 1887; trib. xNice 16 déc. 1889, Revue Vincent 1890, 1, 52. — Dans d'autres cas, moins nombreux, les trib. frs ont retenu l'action contre le déf. sse par applic. de l'art. 59, § 2 : cassation l**»* avril 1873, D. 1873, I, 101 ; trib. commerce Seine 20 août 1887, et Paris 30 juin 1888, DroU 27 oct. 1888.

5^8. Actions eji garantie. — Les traités antérieurs à celui de 1869 ne contenaient à cet égard aucune disp. — D'autre part, les art. 59 et 181 du code frs de proc. permettent d'assigner le garant même déniant l'être devant le juge du procès principal. (Beaucoup de lois sses intérieures ont la même disp.) — De là de fréquentes conlest. sur la question de savoir si l'action en garantie pouvait être aux termes du droit frs portée devant le juge du débat principal. — La discussion fut particulièrement nourrie dans l'aff. suiv. : contrairement à une déc. du trib. civ. de la Seine du 4 avril 1854, Gaz. des tmb. 23 juin 1854, le trib, de commerce de la Seine condamna un garant sse domicilié en Sse. Recours du dernier au c. féd. et réclam, de celui-ci au gt frs. L'ambassade de Frce, recevant l'ordre de prendre pai'li pour les magistrats nationaux, répondit, dans une 1"^® note, qu'en présence de l'art. 181 ce serait créer en Frce un véritable privilège en faveur des sses que de contraindre les juges à déclarer leur incomp. quand le garant appartiendrait à l'autre pays. — Gomme le remarque Curti, 51 en note, et ainsi que le répondit d'ailleurs le c. féd., cette argum. était erronée, parce « que le but du traité n'était pas d'assimiler réciproquement les « ressortissants des deux pays dans ce sens que le sse serait

« traité en Frce comme le frs, et vice- versa ; mais bien plutôt c (de consacrer le principe) que c'est le juge du dom. qui doit c être appelé à prononcer sur les réclam, personnelles ». — Dans une 2« note, du 29 juillet i859, l'ambassadeur déclara que le gt frs, après avoir mûrement étudié la question, reconnaissait que le trib. de commerce avait mal jugé, et allait donner des instructions aux parquets, mais qu'il ne pouvait lui-même réformer la déc. incriminée.

57». Nous croyons également que le jug. violait le t. de 1828; car, à la différence de la dem. reconventionnelle, qui intervient entre les deux parties principales, l'action en garantie, mettant en cause un tiers, constitue réellement, tant à l'égard de la forme qu'à celui du fond, un nouveau procès, une nouvelle aff. litigieuse (art. dS du traité de 1828), entre un autre dem. et un autre déf. — A défaut d'exception expresse, le principe du for naturel devait donc être observé.

n le fut plus tard par le trib. de commerce de Besançon, dans un procès entre les c»^» de chemins de fer du P.-L.-M. et de la Sse occidentale (jug. du 27 janvier 1866, Gaz. des trib. frs de l'époque ; /. des trib. vandois, 1866, 441 ; Z. des bem. Juristenvereins 1866-1867, 63).

580. En 1869, le point fut spécialement examiné et résolu dans la clause suiv. de l'art, i^^ : Il en sera de même (le dem. devra poursuivre son action devant les juges naturels du déf.) pour les actions en garantie, quel que soit le t7nb, où la dem. originaire sera pendante.

581. Le point est donc hors de toute discussion, comme l'observent Vincent, Revue pratiquel^ 10 ; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, 2© éd., I, 297 ; Weiss, 2® éd., p. 742. Des déc. conformes ont été rendues par la c. de Ghambéry le 10 avril 1880, Droit 11-12 oct. 1880, et le trib. de commerce de la Seine les 8 déc. 1882, Journal 1883, 286, et 7 mai 1887, J. des trib. de commerce 1888, 232. — En Sse, le trib. de commerce de Genève, sans méconnaître le principe du traité, a prononcé le 3 mars 1888, Semaine judiciaire 1888, 220, que le garant

comparaissant volontairement sur l'appel en cause ne peut retirer son interv. quand elle a été admise.

Nous proposerions de maintenir la disp. contractudle, tout en obligeant le déf. ou dem. à dénoncer l'instance au garant de l'autre état, afin de lui permettre d'éviter les frais considérables de plusieurs procès successifs.

GÉKÉBALITÊS

588. Il est un fait incontestable, c'est que, la fte étant par définition môme la liquid. générale de l'avoir du déb., le but n'en saurait être parfaitement atteint sans la possibilité de la faire porter sur toutes les parties de cette fortune, où qu'elles soient situées. — Et non seulement la liquid. doit absorber tout l'avoir du failli ; mais la justice exige aussi qu'elle se poursuive sous Vaut, de la même loi. — Autrement, des cr. munis de titres identiques pourraient se trouver traités différemment à raison de la variété des législ. nationales ; ce qui serait une iniquité.

Pour satisfaire à cette double exigence, l'on s'efforce de réaliser autant que possible V unité de la fte, en reconnaissant la force attractive de celle compétemment déclarée au dom. du déb. — C'est, en effet, la jurid. du principal étah. de celui-ci qui est reconnue, sans dissidence sérieuse, être seule apte à ordonner et poursuivre la liquid. — U n'y a pas davantage de désaccord au sujet de la loi applic. : Tout le monde admet que c'est celle du pays dont Faut, est comp. au point de vue juridictionnel.

588. Des questions beaucoup plus délicates sont de savoir quels sont exactement les effets de la fie, si i* organisme de la

masse réprésente le déh. et les cr., ou seulement ceux-ci, et si, dans ce dernier cas, leur gro%4pement constitue une personnalité juridique distincte de leurs différentes individualités, — Nous n'hésitons pas à admettre que, malgré les incorrections de langage entachant la doctrine et même la législ., la ma^e ne représente jamais à proprem^ent parler le déh,, mais uniquement la réunion de ses cr. — Si elle représentait le failli lui-même, comme un hér. représente son auteur, il s'opérerait une (^nfiision de droits qui ferait disparaître les créances ; la masse deviendrait débitiice de ses propres droits actifs; ce qui serait absurde. Les lois peuvent dire ce qu'elles veulent dans des art. généraux : Il résulte nécessairement de leurs disp. spéciales que la masse n'est que le syndicat des . cr. — C'est à leur profil exclusif que s'opère la réalisation de l'actif. Celui-ci leur est affecté en pleine prop,, non seulement pour l'admin., comme le disent incorrectement certaines lois (la frse). — Si le déb. concordataire recouvre ses biens, s'il a toujours droit à l'excédant d'actif sur le passif, c'est en vertu d'une rétrocession véritable. — Tant qu'elle n'a pas lieu, le failli est si bien complètement dépossédé, que la masse a le droit de poursuivre la liquid. et de se payer sans s'occuper aucunement de lui, ou seulement en prenant bénévolement ses avis.

Cela a des conséquences fort importantes en matière de conflits intem. En particulier, l'union des cr. rie doit pas être considérée comme ayant la même nationalité que le déb., et, selon nous, il est extrêmement douteux que la masse puisse constamment se prévaloir de certains droits stipulés par le failli dans son intérêt personnel, comme par ex. d'une élection de dom. (V. n» 569.)

D'autre part, il est manifeste que le groupement des cr. a la faculté d'exercer les actions du déb. non exclusiv. attachées à sa personne, en vertu de la subrogation générale aux droits de celui-ci qui lui est accordée.

Quant à la 2® question, nous y répondons affirmativement. Il nous parait certain que Vunion des cr, est un être juridique collectif, formé d'une partie de la personnalité de chaque cr. individuel, et distinct, quoique non indépendant, de la série de ceux-ci. — Preuve en soit surtout le fait qu'ils sont obligés d'ab-

dic[uer leurs droits de poursuite individuelle au profit de la masse, aux déc. de laquelle ils prennent part, sans doute, mais qui les lient quand elles sont arrêtées régulièrement. Le syndicat des cr. est une personnalité juridique collective d'une nature spéciale, d'une vie limitée, mais incontestablement pourvue des caractères distinctifs de ce genre de sujets. — Peu importe que les lois ne le disent pas formellement, si leurs disp. ne sont intelligibles qu'en acceptant cette théorie !

BELATIONS INTEBCANTONAIiES

584. Nous serons aussi bref que possible sur le droit qui va disparaître le 1er janv. 1892.

Presque tous les cant. ont adhéré à deux concordats, l'un du 15 juin 1804, sur le droit de concours dans les ftes, l'autre du 7 juin 1810, sur les effets d\m failli remis en nantissement à un cr, dans un autre cant. — Le but général de ces deux traités était d'assurer V égalité des cr., malgré leur indigénat cant. différent, et Vunité de la fte au dont, du déb. — Et cependant, chose C[ui étonnera seulement ceux ignorant la manie de mutisme des législateurs modernes ! les concordats ne posent nullement ce dernier principe et ne contiennent pas même le mot de dom. ! — Mais, il est impossible de les appliquer sans reconnaître qu'au moins pour les cas ordinaires ils ont entendu sanctionner l'unité de la liquid. au for du dom.

585. Les principales déc. rendues par les aut. féd. dans l'interp. de ces actes ont admis les points suiv. :

1 . — Les deux concordats ne s'appliquent qu'aux biens meurhles. Chaque cant. reste libre d'ouvrir une fte spéciale pour les imm. de son territoire, quitte s'il y a un excédant, une fois les cr. privilégiés satisfaits, à le verser dans la masse principale

(trib. féd. 5 oct. 1890, Taverney, Rec, off. 489). ' — Ce principe a été méconnu bien a tort par Feigenwinter 33, et Mobeim 313, qui introduisent sans le vouloir leurs vues personnelles dans l'interp. du droit positif.

2. — Quoique les concordats ne fixent pas expressément le for de la liquid., celle-ci doit être poursuivie exclusiv. au for du dom., si le déb. n*a qu'un étab. méritant cette qualification (arrêts féd. p. 120 et 121 du Répertoire).

3. — Mais, quand le déb. a plusieurs étab. méritant la dénomination de dom., même quand l'un d'eux ne serait qu'une succursale de commerce, une Gescfisafisniederkissung, la pluralité des ftes est possible, à la condition que chacune d'elles accueiUe les interv. de tous les cr. du déb. (jurisp. à peu près constante depuis la fameuse aff. Kiïbler-Troll 1866-1867 ; trib. féd. 29 oct. 1880, Guggenbûhl, Rec, off. 569, Stockinger c. Boschid, Rec. off. 1884, 57 ; Schmitz 27 fév. 1886, Rec. off. 72). — Nous avons critiqué cette jurisp. dans le Joiamal 1886, 246 (v. aussi plus haut p. 516 en note), et nous la trouvons insoutenable par les moti£5 principaux suiv. : La déc. de l'ass. féd. dans l'alff. de 1866-1867 n'a en aucune façon la poilée que les aut. féd. lui ont prêtée absolument à tort. Dans le cas en question, il y avait deux étab. de commerce d'importance approximativement égale, tandis que les aut. féd. maintiennent la possibilité d'une fte à la simple succursale.— En 2e lieu, leur jurisp. en matière de fte est en contradiction avec celle en applic. de l'art. 59. Il est absurde, disons le mot, d'empêcher un cr. de porter son action en l'absence de toute fte à un for où il pourrait intervenir en cas de fte. Gela est cependant ce qui résulte de la compai*aison des deux jurisp. (▼. page 529 en note). — L'on ne peut pas objecter que l'art. 59 ne protège que le déb. solvable, et qu'il est rationnel d'empêcher le cr. d'un déb. ayant cette qualité de porter sous forme d'action ailleurs qu'au dom. principal une dem. qu'il pourra faire valoir dans la fte ouverte au lieu de l'étab. secondaire sous la forme d'une interv., parce que le déb. sera alors devenu insolvable. — A cela nous répondons que, d'après la nature des choses, le for de la fte doit être plus unique (comme l'ont reconnu la 1. alle-

1 Nous ne mentionnons que les dernières déc. de nous connues, pour abréger.

FAILLITE m

mande de 1877 et la 1. féd. de 4889) et au moins awsst unique que celui de Taction, et que les deux concordats doivent s'interpréter dans ce sens, cai* ils ont en réalité sanctionné, quoique pas exprcvssément, le principe de l'unité de la fie. — Quoi qu'il en soit, actuellement, d'après la jurisp. du trib, féd-, si un déb. a sa maison principale à Genève et une petite succursale à Lausanne, le cr. habitant Genève et ayant contracté dans ce lieu ne pourra pas porter son action contre squ déb. à Lausanne, mais le trib. de cette dernière ville aura le droit de mettre en fie la succursale, et le cr. de Genève ne pourra pas être empêché de faire valoir sa prétention à Lausanne ! * — Cela est absurde et cela n'a lieu dans aucun pays civilisé ! Partout le juge comp. pour la fte l'est a fortiori pour l'action, quoique celui apte à retenir l'action ne le soit pas toujours à prononcer la fie. Le trib. féd. était donc dans une impasse, où il s'était placé par sa faute à la suite de mauvaises déc. du c. féd., qui a voulu se montrer plus royaliste que le roi, c'est-à-dire plus disposé à admettre la pluralité des fies que Tass. féd. elle-même. — Rien n'est plus curieux que la genèse de cette jurisp. extraordinaire ; mais nous n'avons pas le loisir ici de l'étudier. — Heureusement, la législ. est venue obliger le trib. à changer complètement de jurisp., et il faut espérer qu'il le fera sans réserve.

4. — A dater de la déclaration de fie, l'avoir moh, du déb. est soustrait aux poursuites individuelles de ses cr. — La masse a le droit exclusif de les saisir, de les administrer et de les liquider (foule de déc).

5. — Toutefois les cr. au bénéf. de droits de gage ou plus généralement de pHvilèges spéciaux, soit légaux soit coni'entionnels, d'une date antérieure à celle de la fte, continuent à pouvoir en réaliser l'effet au lieu de la sit. des biens nonobstant l'ouverture de la liquid. (foule de déc). — Dans l'aff. Pons, 3 juin 1882, Rec. off, 228, le trib. féd. a même décidé que le privilège du !«*• saisissant, survivant dans le cant. de Fribourg au prononcé de la fie, était toujours invocable par le cr. après la date de celle-ci, à condition bien entendu que la saisie ait été antérieure.

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