‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 105 sur 151 · Non seulement le cr. spécialement privilégié peut pour · texte numérisé non relu

Non seulement le cr. spécialement privilégié peut pour

1 Mce même cr. de Genève aura pu lui-même demander la fte à Lausanke !

suivre au for de la sit. la réalisation de son gage, mais il peut y ouvrir une action si sa créance est contestée, et la masse est obligée de venir plaider devant la môme jurid. (solution certaine).

7. — Quant à l'ordre des cr. non spécialement privilégiés, il appartient au trib. de la fie de le fixer souverainement. (Trib. féd. Schmid, 11 juin 1880.) — L'existence et le rang des privilèges (fénéraux relèvent de la même comp. — Cela résulte du fait que, sauf les biens mob. frappés de droits spéciaux, tout l'avoir de cette nature du failli est concentré au lieu de la fie. — D'ailleui-s les privilèges généraux, bien qu'ayant la même nature de droits réels que les spéciaux, ne prennent date en cette qualité qu'au moment de la liquid. — Si donc le cr. discute le rang qu'il devrait avoir à cet égard, il doit s'adresser au juge de la fie, et ne peut ouvrir son instance au lieu de la sit. des biens. — Nous ne connaissons pas de déc. féd. le disant nettement ; mais il y en a peut-être qui nous auront échappé. — Schoch 183 parait quant aux privilèges généraux d'un avis contraire au nôtre. Mais Muheim 318 est de ce dernier, et il cite des déc. conformes rendues en 1860 dans le cant. de Zoug, Zeitschrift X, 28.

Page 1