‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 106 sur 151 · DROITS DE LA FEMME · texte numérisé non relu

DROITS DE LA FEMME

580. Des diff. spéciales se sont élevées à propos de l'applic. du c. de 1810 au règlement des intérêts pécuniaires de la femme du failli. — Il y a à cet égard dans la jurisp. féd. un grand manque de netteté ; la tendance est de contraindre la femme ou ses ayants cause à subir les effets du droit du cant. de la fie, contrairement à celui qui devrait être envisagé comme régissant l'union matrim., et à celui de la sit. des biens. (G. féd. 23 juillet 1861, chambres des 15 et 24 janvier 1862, Ullmer, 1093; c. féd. 22 déc. 1865, et chambres, Fetiille féd. 1866, 1, 233, 247 ; c. féd. 1870, rapp. 1870, 341 ; c. féd. 8 avril 1871, rapp. 1871, 365 ; c. féd. 10 juin 1872, rapp. 1872, 19.)

Dans une l»® alT., qui a donné lieu aux déc. de 1861, 1862 et 1865, il s'agissait d'un individu (napolitain dans l'espèce, ce qui était du reste indifférent) mis en fte dans le cant. de Neuchâtel, et possédant une créance à Genève, sur laquelle sa femme pré-

tendait avoir des droits ; elJe repoussait aussi Tapplic. de la loi neuchâteloise matrim. qui la déclarait débitrice subsidiaire des dettes de son mari. — C'était là le point capital du débat. — Le c. féd. et les chambres contraignirent d'abord l'aut. genevoise à abandonner la créance à celle de la fie, en admettant que la femme du déb. pouvait soutenir à Neuchâtel l'applic. d'un auti^e droit matrim. que celui de ce cant. Mais, une fois la déc. de l'aut. de la fte rendue contrairement à la prétention de la femme, les mêmes aut. rejetèrent son recours, par le motif que l'état de la liquid. pouvait appliquer sa loi aux relations entre époux. — Dans l'air, de ^870, le droit de revendication de la femme fut, au contraire, admis. — Mais, dans celle de 1871, quoique les biens réclamés par la femme fussent situés dans le cant. de Fribourg, que la fte de son mari et la sienne propre eussent été prononcées dans celui de Neuchâtel, et que la masse eût fait valoir ses prétentions contre la femme devant le juge de la sit., le c. féd. annula l'arrêt de la dernière instance fribourgeoise, qui avait repoussé l'action de la masse, et déclaré la mise en fte à Neuchâtel de la femme nulle de plein droit. — La déc. fribourgeoise allait peut-être trop loin à cet égard ; mais la cire, de la sit. des biens dans ce cant. aurait dû être trouvée décisive. — D'ailleurs la masse ayant reconnu elle-même la comp. des trib. fribourgeois, le c. féd. a violé le droit en cassant après coup leurs déc. : Gela nous paraît manifeste. — Il nous semble au contraire avoir bien prononcé dans le cas tranché en 1872, car il s'agissait d'une mise en fte de la femme à raison de l'existence de son étab. commercial dans un cant. autre que celui du dom. de son mari, et c'était celui-ci qui revendiquait des objets se trouvant de fait au lieu de la fte de sa femme. — Le c. de 1810 lui donnait ainsi tort. — Il soutenait d'ailleurs que la liquid. était nulle, sa femme ne pouvant avoir un autre dom. que le sien propre. — Mais il appartenait au cant. de la fte d'en juger autrement.

587, Les auteurs ne discutent pas longuement notre question. — Feigenwinter, dans le programme duquel elle ne rentrait pas, la passe entièrement sous silence. — Schoch fait de même. — Muheim la traite, p. 318 et surtout 224. — Nous n'admettons en aucune façon la thèse qu'il exprime en ces termes : « Nach

« dem heimathlichen Rechte der Ehegatten zvr Zeit der Em- € gehung der Ehe richtet sich dos Vindikationsrecht im Kon- € kurse des Mannes ; gemaess diesem Rechie bestimini sich auch € doss Vindikations7*echt der Kinder hezûglich des Muttergutea^ « etc. » ^ — Mais, sa théorie est juste en ce qu'elle distingue le droit de la fie du droit matrin).

588. Voici comment nous la préciserions : — Il faut constamment distinguer deux choses dans les droits que la femme ^t susceptible de réclamer à la suite de la fte de son mari, ou le mari à la suite de celle de sa femme : — i^ La détermination de la nature et de l'étendue de ces droits, — S'a^it-U de droits de revendication ou de créance 9 — Quels sont les objets susceptibles d'être rei^endiqués par le conjoint^ et quel est le chiffre de sea créances 9 — Ces questions-là et d'autres de même espèce dépendent du rég. matrim. des époux, et il peut fort bien, il doit souvent être jugé soumis à une autre loi que celle de la fte^ par ex. à celle sous l'empire de laquelle les époux avaient formé leur le»' étab. matrim., ou à celle de leur état d'origine, si les deux législ. en jeu s'accordent pour admettre l'un de ces principes, ou toute autre comme faisant règle sur la question de rég. matrim. proprement dit. — Mais, une fois le genre das droits du conjoint et leur importance fixés à teneur de la loi matrim., eheliches GiHerrecht, surgit une autre question : — 2o A quelles conditions, dans quelle limite et avec quels effets la revendication du conjoint sera-t-elle admise 9 — Dans quelle classe rentreront ses créances 9 — Dans quelle mesure serontelles privilégiées 9 — Quel dividende leur sei^a-t-il atti*ibué9 — Ces points-là appartiennent manifestement à la matière de la fie sensu stricto, et doivent être appréciés suiv. la loi la gouvernant.

Il faut ainsi abandonner une bonne fois cette grossière façon de procéder qui consiste à appliquer à l'ensemble de la sit. juridique du conjoint la loi de la fte, et il faut distinguer, appliquer successivement ou combiner, d'abord le droit matrim., rationnel-

1 II cite à Tappui un arrêt du trib. supérieur de Zurich du 8 mars 1862, et une déc. du trib. civ. de Bâle du 81 mars 1868, Zeitschrift XI, p. 11.

iement délimité, puis celui de la liquid. Ainsi, s'agit-il d'un privilège réclamé par la femme, la nature et Timportance de sa créance dépendront de la loi matrim.; mais l'espèce et la mesure du privilège de celle régissant la fie.

Malheureusement la jurisp. sse ne voit pas cette distinction si logique et si équitable. Préoccupée exclusiv. d'assurer les intérêts des tiers -cr., hostile aux droits privilégiés des femmes mariées et hallucinée par le fameux précédent Kubler-TroU, elle applique aveuglément la loi de la fte au mépris des principes.

L'on s'imagine, tout à fait à tort, que la détermination du régime matrim. dépend forcément de cette loi, qu'il y a un rapp. de subordination entre les deux choses. — L'on commet ici, surtout dans la Sse allemande, la même confusion qu'à propos du rég. matrim. et de la suce. (V. ces chapitres.) — L'on veut d'ailleurs en Sse arriver coûte que coûte à une diminution des dividendes de la femme dans la liquid. des aff. maritales. — Les autres cr. sont la majorité ; ils représentent la démocratie. La femme apparaît comme une aristocrate privilégiée à tort. — L'on place tout à fait au 2® rang l'intérêt de la famille, des enfants, et l'on suppose toujours, d'abord que la femme est de connivence avec son mari, que les deux époux, d'un commun accord ont pour procurer un crédit artificiel au mari fait apparaître comme étant la sienne à lui la fortune de la femme, en 2® lieu que les cr. ont été de parfaite bonne foi et qu'ils pouvaient s'attendre légitimement à mettre la main sur la fortune féminine. — Gela est vrai quelquefois, mais pas toujours. — Nous ne voulons pas, du reste, discuter cette question au point de vue de l'équité. Ce que nous en avons dit est simplement pour faire comprendre la cause déterminante de la jurisp. sse.

589. Le seul arrêt du trib. féd. de nous connu qui ait touché la question des droits de la femme mariée dans la fte du mari est celui du 15 juillet 1882 dans l'afT. Niederhaûser, Rec. off, 452. — Mariage en 1871 d'une vaudoise établie dans son cant. avec un bernois domicilié dans le sien également. Contrat de mariage conforme au droit vaudois. En 1873, étab. des époux à Fribourg. Le mari voyant ses aff. compromises reconnaît officiellement, soit à Fribourg soit à Berne, avoir reçu certaines sommes de sa

femme. — Fte du mari à Fribourg, dont les trib., annulent ces déclarations d'apport. — Recours de la femme au trib. féd. sous prétexte d'inégalité de traitement. — La c. féd. le rejette avec raison, en faisant remarquer que les juges fribourgeois n'avaient fait autre chose que d'attiibuer au mari la prop. du mob. revendiqué ; cela à teneur des disp. du droit bernois, lieu d'origine du mari et de son dom. au moment du mariage. — Il observe enfin

que les trib. fribourgeois avaient évidemment le droit d'appli-

quer au rég. le droit du cant. de Berne, malgré l'étab. du mari dans celui même de Fribourg, et qu'aucune disp. du droit féd, n'était violée par ces prononcés.

590. La l. féd. duii avril i889 sur la poursuite pour dettes et la fte, qui entrera en vigueur le 1er janv. 1892, contient une rubrique intitulée du for de la poursuite. Les disp. qu'elle contient n'ont donné lieu, sauf erreur, à aucune observ. quelconque dans le i^^ message du c. féd., celui de 1886, et eUes ont relativement peu arrêté les auteurs de la loi, préoccupés avant tout des grandes questions qu'eUe soulevait, système de la fte comparé à celui de la saisie, etc. — Dégageons les art. principaux intéressant notre sujet :

Art. 46. Le for de la poursuite est au dom. du déh. — Les personnes juridiques et stés insérées au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes juridiques non inscrites au siège principal de leur admin. — Il s'agit ici aussi bien de la poursuite à fin de fte que de celle par une simple saisie, ou môme un séquestre. (?) Cependant, ce dernier a lieu avant tout sur les biens du déh. qui n^a pas de dom. fixe (art. 271). — En tout cas la disp. s'applique bien à la fte, de même que les autres règles sur le for de la poursuite. — Le projet de 1886 avait à l'égard de la fte un art. 186 qui a disparu de la loi, et qui était ainsi conçu : La fte est prononcée par le juge dam le ressoH duquel le déb. a son dom. en Sse, ou Vavait en dernier lieu s'il est en fuite ou décédé. S'il y a plusieurs dom., la fie est prononcée là où le déh. a en Sse son dom. principal. — Cette

disp. ne disait pas nettement qu'il ne pouvait y avoir qu'une fie, et elle prenait comme motif déterminant la comp. le caractère même du dom. — Elle a été remplacée dans la loi par les deux art. 54 et 55. — Art. 54. La fie (Tun déb. en fuite est déclarée au lieu de son demies* dom. — Art. 55. La fte ne

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