PEUT ÊTRE OUVERTE EN MÊME TEMPS DANS PLUSIEURS ENDROITS
DE LA SsE. Elle est réputée ouverte la ou elle a été PRONONCÉE EN l^r LIEU. — L'ou a douc écouté le vœu de Feigenwinter, d'autres personnes et de nous-même, qui demandions la stmcte unité de la fte dans tous les cas. Et ce sera la date qui décidera (principe de la prévention).
591* L'art. 47 statue : Si le déh. a un représentant légal, la poursuite a lieu au dom, de ce dernier et c'est à lui que les actes de poursuite sont notifiés, — Si le représentant légal n'est pas encore nommé, la poursuite a lieu au siège de Vaut, à laquelle incombe la nomination ou le soin de veiller provisoirement aux intérêts du déh,, et c^ est à elle que les actes de poursuite sont notifiés. — Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une dette contractée dans l'exercice d'une profession ou industrie autorisée en conformité des art. 34 et 35 du code des ohlig., la poursuite est dirigée contre le déb. lui-même au lieu où il aura sa profession ou son industrie, — Quant à la personne pourvue d'un représentant, la solution de principe est bonne; elle nous donne satisfaction (v. no 113). — Mais si, faute d'une loi sur les rapp. interc. de droit civ., il y avait plusieurs tut. par ex., comment le conflit serait-il résolu ? — Par l'art. 55, pour la fte. — Mais pour la poursuite par saisie ? — La loi ne semble offrir aucune ressource.
Et, quant à la dernière partie de la disp., la poursuite au lieu de l'industrie exclut celle au dom. principal. — Dans cette hypothèse donc, il ne peut exister qu'une fte, ce qu'a voulu avec toute raison le législ.
902. L'art. 48 dit que le déb. qui n'a pas de dom. fixe peut être poursuivi au Heu où il se trouve. — Cela semble valoir incontestablement pour la fte aussi*
593. L'art. 49 est ainsi conçu : Lorsque^ à teneur du droit cant,y les biens d*une suce, forment une masse séparée, qui doit être affectée au paiment des cr, de la suce, la poursuite est intentée contre celle-ci au lieu où le défunt pouvait être potirsuxvx à V époque de son décès et selon le m,ode qui lui était applic. — La disp. est claire et équitable. — Elle est conforme à nos vues n» 193. — Mais peut-être ne dit-elle pas assez nettement qu'elle ne vaut que pour le cas de la sép. de patrimoine ou autre institution équivalente. — Nous ne croyons pas, en effet, qu'elle institue une hereditas jacens au profit des cr. — Elle ne vise qu'une hypothèse du droit cant.
594. Art. 50. — Le déh, domicilié à Vétr. qui possède un étab, en Sse peut y être poursuivi pour les dettes de celuv-ci, — Le déh, domicilié à Vétr, qui a élu dom. en Sse pour Vexée, d'une oblig, peut y être poursuivi pour cette dette. — 11 est à remarquer que cet art., contrairement au 274 sur le séquestre (qui à la différence de la saisie est suivi d'une action) ne réserve pas les disp. de traités. — Il semblerait donc que le législ. féd. a voulu sans distinction de nationalité, et sans égard aux conv. intern., autoriser la saisie et même la fte sur les biens du déb. domicilié à l'étr. — Mais la Sse ne peut pas de son chef abroger unilatéralement les traités intern., de sorte que ceux-ci subsistent teh quels, particulièrement celui de 4869 avec la Frce, dans toutes leurs disp. en contradiction avec la loi. — Mais cette dernière seia applic. sur les points non tranchés internationalement. — Ainsi, à notre avis, la loi a pour effet d'obliger le trib. féd. à permettre la saisie des biens d'un frs domicilié en Frce, même à la requête d'un sse. (V. chapitre X.) — La c. féd. ne devra pas, selon nous, continuer à argumenter du motif de la saisie de l'art. 50, Auslœnderarrest, pour refuser de l'autoriser. — Elle a reconnu que la question était douteuse entre la Frce et la Sse. — Or voici un texte, unilatéral c'est vrai, mais qui la résout directement.
595. Art. 54 . — Lorsque la créance est garantie par un gage inob., la poursuite est faite soit au dom, du déb., soit milieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a le plus de valeur.
— Lorsque la créance est garantie parhyp.^ la poursuite s* opère au lieu de la sit. de Vimm.y si elle porte sur plusieurs imm, situés dans des arrondissements différents^ au lieu où se trouve la partie des imm. qui a la plus grande valeur, — Le for de la sit. est ainsi consacré facultativement, à côté de celui du dom., en matière de droit de gage moh, — D semble résulter de la comparaison de cet art. avec le suiv. que la poursuite par saisie à la sit. pourrait amener une fte également à la sit. ? Si cela était, le principe de la prévention inscrit à Tart. 55 ne pourrait raisonnablement recevoir son applic. dans la concurrence avec une fte ouverte au dom.
506. L'art. 52 statue que la poursuite après séquestre a lieu où V objet séquestré se trouve. Toutefois la commination et la réquisition de fte ne peuvent être notifiées qu^au for ordinaire,
— La limitation de l'exception fait voir que la simple action confirmatoire a lieu non au for ordinaire, mais à celui du séquestre.
— Les art. relatifs à celui-ci omettent aussi de dire nettement cela. — L'on a voulu faire la loi trop brève, et cela occasionnera beaucoup de diff.
A propos du séquestre, le rapp. de la commission du c. national du 28 mars 1887 dit que cette délégation avait proposé deux modifications : « Au chiffre 4, le séquestre dirigé contre un € déb. domicilié hors de Sse a été limité en ce sens qu'il n'est « admissible que lorsque le cr. ne pourrait faii'e valoir à l'étr. < ses droits qu'avec de grandes diff. — ... Sans une clause de « ce genre, le sse domicilié à l'étr. serait sans défense, attendu « que les traités intern., et notamment le t. fr.-sse, ne protègent « pas nos propres ressortissants établis à l'étr. » * — Ce que la commission présente comme une modification introduite par elle se trouve déjà (I) dans le projet du c. féd. du 23 fév. 1886: Le 4e cas de séquestre est en effet celui contre des déh, domiciliés hors de Sse pour les ohlig, qui doivent s'exécuter en Sse, et même pour celles qui doivent s^exécuter au dom, de ces déh., lorsque le cr. ne pourrait y faire valoir ses droits qu'avec de
1 A notre avis, cette proposition est trop générale : Le sse domicilié en Frce n'est pas protégé contre un autre sse ou un étr., mais bien contre un/rs (v. n«»« 524 et suiv.).
grandes diff. — Quant à la réserve finale, elle était ainsi conçue dans ce projet : Sont réservés les cas où le séquestre est interdit par les traités. — La modification de ces deux parties de la loi fournit un argument de plus dans le sens de nôtre théorie p. 724.
597. Enfin Tart. 53 statue que : Si le déh. change de dam, après Vavis de saisie, après la commination de fte ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au dom. — Aucune observ.
598. Quant aux droits de la femme, la loi fortifie encore la théorie rationnelle exposée n*' 588. — La loi dit en effet art. 219 in fine : Quatrième classe, La créance que la femtne du failli a le droit de faire valoir par pHvilége, à teneur de te législ. cant., pour la fortune apportée en mariage ou acquise durant le mariage par héritage ou par donation de tie)*Sj pourvu que, en vertu du rég, matrim,, ces hieiis soient devenus la prop. du mari ou se soient trouvés placés sous son admiyi. — Toutefois, la créance privilégiée ne peut excéder la moitié des apports.
— La valeur des biens que la femme a le droit de reprendre en nature et la somme qu'elle obtient en vertu de Vhyp. légale sofit imputées sur sa créance pnvilégiée, — Ainsi, Ton a voulu que la femme perdît la demie de sa fortune I — Mais, le rég. matrim. p'est nullement d'une façon obligatoire celui du cant. de la fte.
— La législ. et les trib. de cet état peuvent le vouloir; mais la loi féd. ne l'impose pas. — La question relève de la future loi sur les rapp. de droits civ.
En somme la loi nous paraît bonne, mais trop laconique. Cela est un avantage apparent, qui se paîra cher. — Entre autres elle ne résout pas directement les diff. résultant de son rapprochement avec les traités intern. ni avec la jurisp. en applic. de Tail. 59. Voilà près de dix ans que nous avons réclamé que Ton transformât en loi féd. les principales solutions de cette junsp. — Rien ne serait aussi simple ni aussi utile, — L'on devrait bien profiter de l'entrée en vigueur de la l. de 1889 pour la faire suivre de cette autre loi et opérer les raccords indispensables entre le domaine de l'art, const., que le législ. n'a pu abroger, et les
prescriptions sur les saisies et la fte. — Faute de cette loi désirée, beaucoup de tiraillements et d'hésitations interviendront fatalement.
BELATIONS INTEBNATIONALES
GÉNÉRALITÉS
500. Faute de traité civ., les aut. des cant. ont la faculté de régler comme elles l'entendent les questions de fie intern., à tous les points de vue, sauf peut-être en ce qui concerne le traitement des cr. à raison de leur nationalité. — En effet, certaines conv. d'étab. entre la Sse et Tétr. peuvent, doivent même peutêtre, être considérées comme prescrivant l'assimilation des cr. étr. aux cr. sses et réciproquement. — Mais, sauf cela, en l'absence de traités sur les ftes, les cant. sont absolument souverains à l'égard de l'étr.; ils ne sont limités dans leur indépendance à cet égard que par les concordats ; or ceux-ci ne s'occupent, ni directement ni indirectement, des relations avec l'étr. — Quant à la loi féd., le seul art. dérogeant à ce principe est sauf eireur l'art. 50. (V. p. 724.) — Faut-il en déduire a contrario l'incomp! pour la saisie et la fte dans d'autres cire? — Nous ne savons; mais en somme nous croyons que non. — Ainsi les états resteraient souverains en la matière. En particulier, un cant. peut ordonner la fte sur les biens situés dans ses limites territoriales, sans se préoccuper ni du dom. du failli à l'étr., ni de la liquid. qui serait ouverte à ce dom. — Il peut, comme celui de Bâle- Ville, englober dans la masse même les biens situés à l'étr. — Trib. civil de Bâle du l^r juin, et trib. d'appel du 5 juillet 1883, ZeitschHft 1884, p. 135 ; Muheim, p. 317. — Mais Muheim a tort de laisser croire que cette doctrine a en Sse une applic. générale. — Les tiib. zurichois, en matière de revendication de marchandises dans la masse, ont, paraît-il, plusieurs fois jugé, sur le fondement de l'ail. 4 de leur code et de la doctrine de Savigny, que la loi applic. était celle du lieu où les meubles revendiqués se trouvaient au moment de l'acquisition du droit réel sur eux. —
Cependant, v. Zeitschrift I, 232, un arrêt du trib. supérieur de Zurich du 27 janvier 1874, décidant, dans le sens d'une solution exceptionnelle de l'auteur allemand, que le procès à propos de marchandises expédiées d'Allemagne à destination de Zurich, mais demeurées à Bâle sur l'ordre du destinataire tombé en fie à Zurich, était de la comp. législative des cours de cette dernière ville.
Peu importent à notre point de vue les solutions.particulières des cours cant. — L'essentiel pour nous est de poser en principe que la loi et la jurid. de chaque état confédéré sont souveraines en matière de conflits avec l'étr. sur les questions de fie, sauf celle de l'égalité des cr. malgré leur nationalité étr., et sauf l'applie, de la disp. de l'art. 50 de la 1. de 1889.
RELATIONS AVEC D'AUTRES ÉTATS QUE LA FRANCE
600* Un grand nombre de cant. ^ ont signé sur la matière de la fte quatre traités, l'un en i808 avec le grand-duché de BadCj Droit public sse l, 449, un 2« de 1825-1826^ avec le Wurtemhergy ihid,, n, 194, le 3® avec la Bavière en i8S4, ibid., II, 421, et le 4® avec la Sa^e en i837, ibid., ni, 91. — L'objet principal de ces conv. est d'assurer aux ressortissants des états signataires l'égalité de droits dans la iiquid. — En outre, sauf celle avec la Saxe, ^ elles disposent qu'une fois la fte déclarée aucune saisie ne sera admise dans l'autre pays si ce n'est au profit de la masse.
601, Le L de 1826~i827 avec le Wurtemberg est le seul plus développé. — A part les stipulations mentionnées et communes aux autres, il dit à l'art. 1 que les gts signataires reconnaissent réciproquement la comp, du trib. du dom, du failli^ pour toute action relative à la fte, — Ainsi, la déc. que la Iiquid. remonte à une certaine époque antérieure à la déclaration, les dem. en nullité de paiments ou en rapp., et en général les contest. provoquées par l'ouverture de la fie, tout cela est placé dans
1 II est prudent de s'assurer dans chaque cas particulier que tel cant a adhéré à un de ces traités, ou ne Ta pas dénoncé.
2 Curti 126 se trompe en disant que les quatre traités ont cette disp.
la comp. des juges de la liquid. Les déf. peuvent donc fréquemment être obligés de se soumettre à des jug. rendus en ces matières ailleurs qu'à leurs dom., et ces actes seraient exécutoires contre eux.
L'art. 4 dispose que tous les biens meubles ou imtn, du déb. failli, dans quelque état qu'ils soient situas, appartiendront à la masse ; mais l'art. 5 précise cette clause en réservant à la législ. et aux aut. de la sit. le règlement de certains droits privilégiés, cela en ces termes : Cependant, lorsqu'un cr. aura une hyp. juridique (sic) spéciale ou un primlège encore supérieur sur un bien imm. situé hors de l'état où la fte est ouverte, ou qu'il aura reçu en gage un bien meuble, il pourra faire valoir ses droits sur le bien affecté à sa créance devant le juge et suiv. les lois de l'état où le dit bien se trouve. Si, après le paiment du cr,, il existe une plus-value, elle profitera à la masse pour être distribuée aux autres cr, d'après les lois du lieu de discussion de la fte. Si, au contraire, le prix du bien meuble ou imm. affecté au cr, ne suffit pas pour son complet paîment, il aura droit de concourir pour le reliquat avec les autres cr, devant le juge et suiv, les lois du lieu de discussion de la fte,, — Il semble que seuls les privilèges spéciaux c'e8i-k-dire\es droits réels de préférence naissant à une date antérieure à celle de la fte, à l'exclusion de ceux généraux, qui ne datent que de celle-ci, soient selon la conv. soumis à la loi de la sit. — Les quatre traités mentionnés n'ont nullement été abrogés à la suite de la formation de l'empire d'Allemagne, pas plus que par la conclusion dut. d'étab. de 4876 avec ce gi^and état. Gela a été reconnu expressément par le c. féd. d'accord avec l'Allemagne. (V. rapp. 1881, 474.)
Les auteurs, Feigenwinter, Schoch et Muheim, ne disent rien ou presque rien des quatre traités signalés.
602. Quant à la jurisp., elle ne parait pas non plus être très riche. — Citons les déc. suiv. : Jug. et arrêt de Bâle des 3 juillet et 31 déc. 1866 sur l'interp. du t. de 1808 avec Bade, Zeitschrift XV, 20. — Une fte éclate dans le grand-duché. Un cr. gagiste bâlois assigne la masse à Bâle pour obtenir la réalisation de sa garantie. La fte conteste ce droit en se fondant sur l'art, l^r du traité, et en soutenant que le for de la liquid. était exclusiv.
comp., en tout cas pour trancher la question de l'existence même de la créance et du gage. — Le tcib. de Bâle admet la dem. du CF., en faisant remarquer fort justement qae l'art, tâêé ne dit absolument rien des questions de for, et se borne à stipuler l'égalité des cr. de pays différents, et en rappelant que, d'après les concordats et le traité avec le Wurtemberg, le cr. spécialement privilégié peut agir à la sit. — La c. de Bâle confirme, en admettant un moyen préjudiciel tiré contre la masse de l'absence de réclam, par voie diplom. (I), d'autant plus fondé à ses yeux que le gt badois aurait dû garantir la réciprocité. — Cette exception ne nous paraît reposer sur rien. — V. dans la même aff., ihid,, 54, un jug. de Bâle du 27 nov. 1866 décidant que le cr. bâlois n'était pas lié par la date à laquelle la fte avait été dite remonter dans le grand duché. — Ce recul de la liquid. serait une fiction limitée dans ses effets au territoire dont la loi l'admettrait. — Fort contestable, selon nous. — Il paraît que la c. de cassation de Zurich a également jugé, le 15 mars 1884, que le traité avec Bade ne déterminait pas le droit applic. en matière de fte. Revue IV, 45.
Ce même trib., interprétant le 9 juin 1855 le traité avec le Wurtemberg, a décidé que l'acte de 1825-1826 ne s'opposait pas à ce que, étant donnée la fie d'un mari wurtembergeois domicilié à Zurich, le rég. matrim. présidant aux revendications de sa femme fût celui de ce cant., quoiqu'il y eût dans l'espèce un contrat de mariage conclu dans le Wurtemberg et adoptant expressément le rég. de ce pays. Cette cire, ne serait d'après la cour d'aucun effet, faute de la publicité et de l'approbation à donner au contrat en vertu du § 164 du code zurichois. — La cour repousse l'argument tiré par la femme de deux de ses arrêts antérieurs, des 14 août 1882 et 15 mars 1884, en disant qu'il s'agissait alors d'époux badois et qu'ils avaient pu être déclarés soumis au droit du grand-duché. — L'arrêt nous paraît peu net et sa théorie contestable. — V. aussi sur la distinction entre la fte sociale et celle des associés la déc. du c. féd, du 11 nov. 1857, en applic. du traité wurtembourgeois, Ullmer no 1268.