‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 108 sur 151 · Constatons enfin que le c. féd. a admis au regard de · texte numérisé non relu

Constatons enfin que le c. féd. a admis au regard de

r Italie en 1864, Feuille féd. I, 310, que Tégalité de droits dans les fies était une conséquence des traités d'étab. en vigueur à cette époque.

DROIT FRANÇAIS

Questions intérieures. — 604. La fie d'une personne individuelle est ouverte à son dom., celle d'une sté au lieu où elle a son principal étab. — Est-ce qu'une même de ces personnes individuelles ou collectives peut-être l'occasion de plusieurs ftes?

Il est diff. de répondre catégoriquement. — Boistel, Droit commercial 1876, 616, dit que la jurisp. admet la simultanéité de plusieurs ftes séparées lorsqu'un même commerçant a fait des aff. différetites dans deux localités frses. — D'autre part, il y a plusieurs arrêts de cassation assurant par voie de règlement de juges l'unité de la fte dans des cas où sans aucun doute le trib. féd. aurait en Sse maintenu plusieurs liquid. (V. Gaz. des tnb, 28 aviil et 14 mai 1880 ; puis 15 juin 1887 l'arrêt de la c. de cassation du 13 juin 1887.) — L'unité absolue de la liquid. paraît maintenue quand il n'y a eu qu'un seul commerce ou genre d'aff.

Le trib. de la fte a d'ailleurs une comp. étendue pour toutes les actions relatives à la fte. — L'ai't. 59 du code de proc. dispose entre autres qu'^n matière de fte le déf. est assigné devant le juge du dom. du failli, celui de la liquid. elle-même.

Questions internationales. — 605. La jurisp. dominante admet qu'en vertu de l'art. 14 code civ. Vétr. qui n'est ni domicilié au sens de l'art. 13, ni même résidant en Frce, peut xj être déclaré en fte pour peu qu'il y ait contracté des oblig. commerciales (c. Paris, 23 nov. 1874, Jommal 1875, 435 ; c. Paris 7 mars 1878, Gaz. des trih. 19 avril 1878). — Quant aux stés étr., elles sont soumises à cet égard aux mêmes règles que les individus, et on les met en fte en Frce, surtout si elles y ont des succursales et si la dem. de fte émane d'intéressés frs (déc. citées ; c. Paris 17 juUlet 1877, Gaz. des trih. 23 juillet 1877). —L'unité de

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la fte n'est donc en aucune façon respectée en Frce dans les relations intem.

606. Quant à Vexée, des jug. éir. en déclaration de fte, on admet, dans les cas où aucune poursuite ou fte concurrente n'a lieu en Frce, qu'ils font, même sans exéq. préaUible, preuve de l'état de fte, au point de vue du droit des représentants de la masse d'ester en justice et de prendre des mesures conservatoires en Frce. (V. Dubois sous Carie, 81.) — Mais il faut une déclaration d'exéc. pour donner aux syndics étr. le droit de se faire remettre les biens frs.

Quand il n'y a aucune prétention contraire émise en Frce, l'exéq. est facilement accordé. — Mais, pour peu qu'un frs invoque l'art. 14 du code civ., il obtient soit une déclaration de fte spéciale sur les biens de Frce, soit la faculté de continuer ses poursuites individuelles, 7ionoh8tant la fte étr, — D y a bien des déc, même de la c. de cassation (18 juin 1876, D. 1878, I, 65), qui ont reconnu l'effet de la fte étr. ; mais elles s'expliquent par des cire, spéciales, et il ne faut pas leur donner trop d'importance.

607. Conséquente avec elle-même, la jurisp. frse incline, quand il y a des intérêts frs y amenant, à considérer comme non avenu le concordat intervenu à l'étr. (Dubois sous Carie, 105).

608. Quant aux traités, le seul qui dispose spécialement sur la fte est celui avec la Sse. — D'autre part, l'on reconnaît que ceux de 1760-1860 avec Vltalie, et 1846 avec le grayid-duché de Bade déploient leurs effets à l'égard des jug. déclaratifs de fte, comme des autres (Dubois sous Carie, 87 et suiv.).

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