‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 109 sur 151 · PRINCIPES GÉNÉRAUX DES TRAITÉS · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX DES TRAITÉS

609. Dans le t. de 1803 fut inséré un art. XVI sur la matière de la fte. — Cette disp., qui devint sans aucune modification l'art. IV du t. de 1828, se borne en résumé à confirmer le droit des cr., soit simples, soit hypothécaires, appartenant à l'un des deux états, de concourir dans les ftes de frs en Frce et de sses

en Sse sur le même pied que les ressortissants de Tétat de la liquid., et aux mêmes conditions. — La clause n'allait pas plus loin ; elle laissait absolument intacte la détermination du for de la fie, la question de fie unique ou multiple, et celle de Texéc. dans un des deux pays du jug. déclaratif prononcé dans l'autre. — Il est diff. de dire exactement ce qu'il fallait conclure de ces omissions. — Nous en parlerons à propos de quelques questions spéciales. — La c. de iS69 consacre quatre art. à la matière de la fie, et elle comble dans une certaine mesure les lacunes signalées. — Toutefois, comme le fait remarquer le c. féd. dans son message, le traité ne présente pas un système complet. — Il ne touche plus le point désormais hors de toute contest. de l'égalité des cr. D ne parle pas de la discussion des biens d'un non-commerçant, et se borne à prévoir les questions plus diff. de la comp. des trib. pour les fies commerciales, et des effets dans l'autre état du jug. ouvrant la liquid. Puis, il règle quelques points accessoires. — Mais, tout cela, il le fait sans vues générales, sans poser de principes, soit d'une façon beaucoup trop casuistique, comme l'a fort bien observé Curti 127. — Il en résulte que la conv. laisse subsister une foule de diff. à propos des questions même qu'elle règle. — Cela a donné lieu à de fréquents et coûteux conflits, qu'il aurait été bien facile de prévenir.

PERSONNES PASSreLES DE LA FAILLITE

610. Le traité ne s'occupe exclusiv. que des sses ou des frs ayant un étàh, de commerce dans l'autre pays. — De là la question de savoir s'il s'applique aussi aux non-commerçants, que les lois de la plupart des cant. assimilent aux négociants en matière de fie. * — Le message, après la mention de la disp. de l'art. 6, dit : « n n'y a donc qu'une fie pour les commerçants, comme

< pour les non-commerçants, et il n'est fait aucune distinction

< entre une fie de la raison commerciale et une fie de la per-

< sonne elle-même. »

Curti 128, fondé sur ce passage et sur le terme générique de

1 La question conservera son intérêt sous la 1. de 1889, car l'art. 191 statue : Le déb.pewt lui^mhne requérir safte en se déclarant insolvaMe en justice.

Concurs figurant dans le texte allemand comme équivalant à celui de fte, dit que, sans doute aucun, le traité s'applique aussi aux liquid. de biens de non-commerçants. — Nous hésitons davantage. — En 1er ijeu, l'argument tiré du mot Concurs disparaît devant celui que le terme de fte du texte français ne vise dans cette langue juridique que la liquid. des biens du commerçant. — En outre, le message dit : « D'après la tendance de « Tensemble du traité et par analogie au système qu'il consacre « pour les fies commerciales, il va sans dire... » — En définitive, d'un côté se trouve la restriction formelle du texte; de l'autre, la volonté de ses auteurs de ne trancher que les cas « de nature « à provoquer le plus de complications ». — Somme toute, nous faisons prévaloir le texte, et décidons que les art. sur la fte ne s'apphquent pas directement à celle d'un déb. non commerçant. D'autre part, le jug. ordonnant cette liquid. doit être considéré comme une déc. judiciaire ordinaire de nature civ., et doit recevoir l'exéq. aux conditions ordinaires.

Mais, la Frce ne serait pas obligée de donner effet à celles des conséquences de la fte du non-commerçant sse qui pourraient être raisonnablement considérées comme contraires à l'ordre public frs. — En outre, elle pourrait peut-être (?) refuser d'exécuter le jug. sse qui mettrait en fte un frs non commerçant. — Nous croyons aussi que les art. 7 et 8 de la conv. supposent la réalisation des réquisits de l'art. 6, en sorte qu'ils sont nécessairement applic. seulement au cas du commerçant ayant un étab. dans l'autre état.

Toutefois, il faut entendre Vétah. de commerce dans le sens le plus large, et y assimiler l'étab. industriel et en général d'aff. lucratives. — - Règle générale : c'est la loi de l'état de la fte qui décidera de la nature commerciale de l'étab.

611. Plus généralement encore, c'est elle qui dira si teUe ou telle personne est passible de la fte malgré son âge peu avancé, ou son sexe. — Le mineur fre, par ex., pourra être mis en état de fte si la loi sse le permet ou l'exige. — L'on poun^ait se demander si l'art. 10 du t. de 1869 n'a pas pour effet de renvoyer constamment devant l'aut. du pays d'origine, et par conséquent de soumettre à cette législ. la question de la fte des mineurs,

puisque, d'après cette disp., il doit en être ainsi des contest. auxquelles Vadmin. de leur fortune (des mineurs et interdits) pourront donner lieu. — Mais le contexte du traité et les l^rs mots de la phrase citée montrent qu'il ne s'agit ici que des diff. naissant de l'admin. par les aut. tutélaires. — L'art. 10 n'empêche donc pas de mettre en Sse ou en Frce un mineur de l'autre nationalité en état de fte.

612. Aucune disp. du droit conventionnel n'interdirait d'appliquer semblablement le droit de fte du dom. à une femme de l'autre état.

018. L'on peut se demander si l'art. 6 et les suiv. s'appliquent à la liquid. judiciaire des biens dépendant de la suce. d*un insolvable^ opération qui, dans plusieurs cant. sses, se poursuit comme une fte ordinaire ? (V. art. 49 et 193 de la 1. de 1889.) — Oui, incontestablement, si le défunt était un commerçant dans les conditions de l'art. 6. — Dans le cas contraire, adoptant la négative, nous serions d'avis de traiter le jug. ordonnant la liquid. comme une déc. ordinaire. — En tout cas, nous rejetons absolument la théorie d'après laquelle l'art. 5 de la c. de 1869 obligerait à liquider seulement dans le pays d'origine la suce, obérée (v. nos 279 et suiv.).

614. 11 serait possible que la question de la mise en fte des membres d'une sté ou de la sté elle-même donnât lieu à des diff. A raison de la portée limitée du traité et de l'indépendance des deux états, l'on devrait appliquer les principes suiv. : — Possibilité dans celui de l'étab. principal de la sté de la mettre en fte conform. à sa loi, lors même que d'après celle de l'autre pays cela ne pourrait avoir lieu, l'association n'étant pas considérée comme une personnalité séparée ; — droit égal dans ce 2® état d'ouvrir la fte spéciale des associés y domiciliés : ce qui pourrait amener un conflit insoluble juridiquement; — possibilité dans l'état de l'étab. individuel de l'associé de prononcer sa fte selon la loi de cet état, sans souci de la déc. contraire qui serait rendue dans l'autre : un débat sans plus d'issue que le 1er pourrait également résulter de cette situation. — Il serait

bon qu'un futur traité s'occupât d'une partie au moins de ces questions, dont les auteurs ne parlent pas beaucoup. — Muheim 316 a quelques dévelop. Il admet, ce qui est contestable, que la fte d'une raison sociale, Firmenkonkurs (celle n'englobant que les aff. commerciales du déb.) est possible dans les relations fr.-sses, et il appliquerait probablement à celles-ci ce qu'il dit en se préoccupant en l^^ ligne du droit interc. — Schoch p. 179 en note affirme aussi que l'art. 0 du t. de 1869 a consacré da^ Prinzip des Firmakonkurses, — Quant à la question, toute différente selon lui, de la fte de la sté de commerce, il admet 181 que la fte peut avoir lieu au siège de la sté quand celle-ci a la personnalité juridique, et sans qu'on ait à se préoccuper de la fte possible d'un associé au lieu de son dom. — V. sur cette question n^ 374 et suiv.

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