‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 110 sur 151 · FOR DE LA FAILLITE · texte numérisé non relu

FOR DE LA FAILLITE

Traités de 1803 et de 1828. — 615. La question de la comp. des trib. à ouvrir la fte a une importance considérable. — Aussi pouvait-on s'attendre à la voir passée sous silence par les auteurs des i. de 1803 et de 1898, qui n'ont guère fait que jeter des pommes de discorde entre les deux pays. — Sous l'empire de ces deux traités, absolument muets sur la matière, voici ce qui arrivait : souvent la fte était ouverte, en Sse surtout, sur un certain ensemble de biens abstraction faite de toute condition de résid. chez le déb. — Les trib. frs ordonnaient à leur tour une liquid. au lieu du principal étab., et refusaient l'exéc. du jug. sse. — Les aut. de ce dernier pays, si elles persistaient à maintenir leur prononcé, provoquaient un conflit sans dénoûment possible, et les deux ftes étaient poursuivies simultanément, au grand préjudice des cr. — Aucun secours ne pouvait être trouvé dans les traités pour remédier à cette sit. — Le gt féd. décida dans différents cas que les traités ne disposaient que pour l'hypothèse de la fte d'un sse en Sse, ou d'un frs en Frce, et qu'ils laissaient les aut. sses parfaitement libres de soumettre à une discussion spéciale la fortune d'un frs située en Sse, qu'en un mot ils ne contenaient aucune clause rendant obligatoire l'unité de la fte (message). — Cela était-il certain en droit positif?

— Le gt frs le niait, et affirmait qu'il fallait, en l'absence de disp. spéciales sur la fte dans les arrangements intern., considérer les jug. déclaratifs comme des sentences civ. ordinaires et leur as-

surer leur plein effet dans l'autre état. — D est diff. de dire de quel côté était le bon droit. — Nous inclinerions cependant à prononcer dans le sens du gt frs, à cause de la généralité des clauses relatives à l'exéc. des jug.

616. 11 se présenta en 1865-1866 un cas intéressant à propos duquel s'accentua le désaccord des deux gts, l'aff. Ghamecin et Fontaine. — Une maison frse était cr. d'une sse d'une somme que séquestra à Neuchâtel par la voie de la saisie-arrêt un cr. du même déb. — La fie de la maison frse fut ouverte en Frce quelques jours après la signification à elle faite de la saisie, mais reportée à une date antéHmire à la poursuite. — Les deux instances judiciaires de Neuchâtel confirmèrent cependant cette dernière, et en allouèrent le produit intégral au cr. sse. (Trib. d'appel 8 fév. 1865 et 4 déc. 1866, Rec. off. des arrêts de cette cour Vil, 205, VIII, 283.) — Pour faire cesser ce résultat, assez peu fondé déjà en apparence, l'ambassade de Frce intçrvint en se plaignant de la violation de l'ai't. 4 du t. de 1828, en particulier de la disp. finale, disant que les simples cr. devaient être traités également sans distinction de nationalité, et toujours confo^tnément aux lois de chaque pays, La Frce soutenait que ces lois étaient celles de l'état dans lequel la fie s'était ouverte. — Le c. féd. combattit cet argument en prétendant que le cas ne rentrait pas dans ceux prévus pai' la conv., puisqu'il s'agissait en Sse, beaucoup moins des effets d'une fte déclarée en Frce, que du droit de liquider d'une manière séparée les biens situés dans le l^^^ pays. — Il fit observer que, depuis 62 ans (depuis le t. de 1803), la pratique des deux pays avait répudié le principe de la force attractive de la fte, et que celle-ci pouvait être prononcée d'une manière indépendante dans chaque état, même sur les biens exclusiv. mob. Le c. féd. maintint définitivement ce point de vue, 16 fév. 1866, Feuille féd, 1867, I, 559. — Mais il laissa entrevoir que la déc. aurait pu être différente si l'exéq. du jug. déclaratif avait été demandé régulièrement dans le cant. de Neuchâtel. — En effet, d'après la loi neuchâteloise elle-

même, la saisie aurait dû être annulée une fois la date antérieure de la fie forcément tenue pour certaine. — En définitive, la principale question était de savoir à quelles conditions cette date s'imposait aux trib. sses. — Kous verrons plus loin que, pour attaquer un tiers ou un cr. par une action directe, le syndic de la fte ne devait pas être tenu de demander au préalable l'exéq. du jug., et que la c. d'appel de Neuchàtel avait elle-même tranché la question dans ce sens l'année 1863, en faveur du représentant d'une fte frse. — Cette cour avait donc tort dans l'espèce nouvelle. — Quand à l'ai-gum. du c. féd. sur la possibilité de plusieurs ftes sous l'empire du t. de 1828, elle pouvait paraître juste, toute question d'exéc. des jug. laissée de côté ; mais elle avait le grave défaut de n'avoir aucune signification dans un cas oùlesaut. neuchâteloises n'avaient prononcé aucune liquid,, et validaient cependant la saisie d'un cr. isolé à l'exclusion des autres. — S'il y avait eu fte en Sse, certainement tous les cr. frs auraient puisé dans le traité le droit d'y être admis. — A tous les points de vue donc les aut. sses se méprenaient, et la Frce avait raison. ^

Deux ans après, naissait un autre différend dans lequel alors le c. féd. eut raison de soutenir que, si le t. de 1828 ne prohibait peut-être pas la coexistence de plusieurs liquid., il ne la rendait pas obligatoire (9 oct. 1868, rapp. 1868, 359).

Ces ex. mettaient au grand jour les défectuosités considérables du t. de 1828, critiqué en particulier par M. Vogt, dans la Z. de$ hetmischen Juristenvereins, 1866-1867, 174. — Une revision des disp. sur la fte était indispensable. Il fallait surtout régler la question capitale du for. — Mais, les auteurs de la c. de 1869, quoique ayant d'excellentes intentions et une certaine aperception des exigences de la pratique, eurent la main bien malheureuse, comme nous allons le voir.

Convention de 1869. — • 617. Cet acte ne contient aucune détermination générale de la comp. Il n'a sur le for que les disp. de l'art. 6. — Qu'a-t-on voulu dire au juste en arrêtant ces

1 C'est le motif pour lequel nous avons décrit cette affaire, n importe de se défaire en Sse du préjugé très répandu que les aut. de ce pays auraient toujours eu raison contre la Frce.

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