‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 12 sur 151 · DROIT NOUVEAU · texte numérisé non relu

DROIT NOUVEAU

Intéressés étrangers. — 33. Survint la c. féd. de 1874, qui renferme un art. 54 passé mot pour mot dans la L féd, sur Vétat civ.^ la tenue des registres qui s'y rapportent et le mariage du 24 sept. 1874, art. 25.*' Cette législ. ayant entièrement unifié

1 V. sur tout cela Ullmer n- 650-662, 1191, 1233; Droit public sse I, 431 ; Rec. off 1848, VU, 446 ; FewiUe féd. 1863, 1, 447 ; rapp. 1867, 390, etc.

2 Nous n'avons pas à apprécier cette loi b. un autre point de vue que celui qui nous occupe dans cet ouvrage ; mais il est intéressant de constater d'une façon générale qu'elle ne briUe point par la clarté. Il a fallu, « le texte légal étant douteux » (aveu de l'aut. féd.), une sorte de commentaire du département de Tintérieur pour dire que le mariage entre beau-frère et belle-sœur était licite I !

3 Voici cet art. 64, le 25 de la loi : « Le droit au mariage est placé sotis la protection

KK

MARIAGE rib

Je droit de mariage au regard d'époux sses, nous n'avons plus à nous occuper que des étr.

La nouvelle loi ne s'exprime point clairement au sujet du manage des étr. Elle contient à cet égard deux disp. L'une est celle de l'ail. 3i, qui traite des publibations exigées pour la conclusion de tout mariage en Sse. : Si le futur époux est étr. à /« Sse, la publication n'est faite que sur la présentation d'une déclaration des aut. étr, camp,, constatant que le mariage sera reconnu aveç^toutes ses suites légales. — Le gt cant. est autorisé à dispenser de cette formalité, et à admettre, à défaut de la déclaration exigée, telle autre justification suffisante. Puis, l'art. 37, qui dispose sur la célébration môme de l'union, dit : Si V époux est étr., le mariage ne peut être célébré que sur présentation d'une déclaration de Vaut. étr. conip., constatant que le mariage sera reconnu par elle avec toutes ses suites légales. Est réservé toutefois le droit de dispeyise des gts cant. prévu à Vart, Si, dernier al. Ces disp. semblent prévoir la production de deux certificats différents, l'un destiné à autoriser les publications, l'autre la conclusion du mariage. Mais, comme le contenu des attestations est au fond le même, il suffit d'en produire une seule. * La loi aurait dû éviter cette complication apparente, et exiger, une fois pour toutes, avant les publications, la preuve de la recon. du mariage. Ce défaut de forme est, d'ailleurs, peu de choses en comparaison du mutisme complet de la loi sur la question de fond.

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