‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 111 sur 151 · TU · texte numérisé non relu

TU

clauses si elliptiques ? — Le c. féd. donne sur ce point dans le message des explications insuffisantes. Après avoir remarqué que les délégués frs insistaient pour obtenir que toutes les questions concernant la fie fussent résolues par le trib. et d'après les lois du dom. du failli, et avoir dit que ce système ne pouvait être adopté complètement par la Sse, à raison des particularités de certaines législ. cant., il ajoute d'assez longs dévelop. que nous ne pouvons transcrire ici (v. à la fin du volume).

618. Ainsi, pour le c. féd., la question du for de la fte non commerciale est une question de détail, qui se résout d'ellemême I — Et la clause citée introduit, sans aucune contest. possible, l'unité absolue de la liquid. pour les commerçants, comme pour les non-commerçants ! — Il faut aussi y lire la prohibition de distinguer entre la fte d'une raison sociale et celle de la personne elle-même ! — Tout est clair, tout est simple.

L'on comprend, à la rigueur, que l'aut. signataire d'un texte aussi fragmentaire que celui de l'art, puisse avoir raison de l'interpréter d'une façon à ce point abondante et optimiste. Mais, s'imaginer que le l®»" trib. venu en fera autant, sans autre fondement que l'art, lui-même, et sans baguette divinatoire : cela passe la permission.

A la simple lecture de la disp., tout l'édifice magique du c. féd. s'évanouit, et l'on reste dans la nuit noire. — Le texte diplom. se borne à prévoir un cas particulier, dans lequel il attribue au juge la faculté de prononcer une fte commerciale. Il laisse de côté toutes les autres hypothèses ; il ne règle point d'une manière complète la matière du for, pas même dans le cas expressément prévu, puisqu'il dit pourra, et non devra être prononcée. — L'enseignement du passé n'a pas été écouté. — Quelles que soient les idées exprimées unilatéralement dans le message, l'on reste, sur la question de Yunité, ou de la multiplicité possible des ftes, dans des hésitations presque aussi graves que celles régnant avant 1869.

La suite de l'art, dit bien que la production dans l'un des pays du jug. de fte rendu dans l'autre donnera le droit de réclamer l'extension complète de la liquid. et par conséquent d'en réaliser l'unité. — Mais, une l^e question se pose immédiatement : celle

de savoir si la disp. du 2® al. a une applic. restreinte au cas prévu dans le précédent, ou si elle doit recevoir une portée tout à fait générale? — Il semble que la i^^ alternative soit la vraie, à cause des mots du jug. — Et, d'ailleurs, à supposer même que l'autre interp. soit la véritable, comment résoudre le conflit quand chaque état affirmerait la comp. exclusive de ses trib., et refuserait d'exécuter le jug. rendu dans l'autre?

Nous admettons que les négociateurs de la conv. ont eu l'intention d'établir la comp. unique du trib. du principal étah. du failli. — Mais nous soutenons que ce désir a été trahi par le texte finalement adopté.

Serait-il possible, peut-être, de s'appuyer sur le passage du message où le c. féd. parle de la soumission du for de la fie « à la règle générale > pour soutenir que la dem. à cette fm est une des contest. prévues à l'art. 1®»? — Nous ne le croyons pas. — En adoptant les art. 6 et suiv., les h. p. c. ont marqué leur intention de considérer la dem. de fte comme une action sui generis, — Cette action n'est en réalité pas purement personnelle et moh. — D'ailleurs la fie est fréquemment prononcée d'office, et la comp. dans ce cas ne saurait être déduite des disp. de l'art, leï*. — Ensuite, ce texte ne prévoit que les contest. entre sse^ et frs : il serait, ainsi, sans portée pour les fies réclamées par des cr. de la même nationalité que le déb., ou d'une 3». — Enfin, l'on ne saurait appliquer à la matière sans de graves inconvénients, ni les disp. du 2® al. de l'art, le*", ni celles de l'art. 3.

619. Malgré le message, sans aucune force légale d'ailleurs, nous admettons qu'après comme avant 4869 chacun des deux états peut ouvrir sur son territoire la fie d'un sse ou d'un frs dAins tous les cas où la législ, du pays V autorise. — Toutes les objections contre ce résultat déplorable viennent se briser contre le texte de la conv.

La sit. est même pire que celle antérieure à 1869, car le 2® al. de l'art. 6, stipulant l'exéc. du jug. déclaratif, prête une arme à celui des deux états qui aurait ouvert la liquid. ailleurs qu'au dom. — L'état requis, il est vrai, pourrait s'opposer à l'exéc. de la sentence. — Mais le différend sera insoluble. — La conv.

ne fait absolument que provoquer des discussions, toujours pomptes à s'envenimer. *

020. Gela est vrai même du seul cas qu'elle semble résoudre, celui où un frs a un étab. de commerce en Sse, ou vice-versa.

— Alors, dit le 4«»* al. de l'art. 6, la fte pourra être prononcée par le tnb, de sa résid, en Sse et réciproquement, — La compréhension de cette clause n'est pas facile. — D'abord, il est à remarquer que le texte dit pourra^ et non pas devra, — Il n'est pas admissible que ce soit une erreur de rédaction. * — Il résulte donc de cette clause que le trib. de la résid. a le droit facultatif, mais non exclusif, de prononcer la fie. — S'il n'use pas de cette faculté, d'autres juges peuvent semblablement ouvrir la liquid.

Et puis, qu'ont entendu les plénip. en se servant du mot résid. ?

— Ont-ils voulu l'opposer à celui de dom.,de principal étab.? — Visaient- ils ainsi une résid. accessoire, un étab. de commerce secondaire situé ailleurs qu'au centre des aff. du déb. ? — Ou bien leur intention a-t-elle été de consacrer la comp. des aut. du principal étab. commercial ?

La 2® hypothèse serait la plus probable eu égard à Tintention des h. p. c. — Mais elle est la moins conforme au texte. — D'abord, la disp. prévoit le cas d'u7i étab. — En 2® lieu, elle identifie cet étab. à une résid. — Or, il est impossible d'assimiler, dans l'interp. de la c. de 4869, le mot de résid. à celui du principal étab. dépoun'u d'autorisation {n9^ 544 et suiv.).

Et, quant au fond du droit, il n'est guère concevable que l'on ait pris la peine d'adopter une clause spéciale pour donner au juge de l'étab. principal situé aiUeurs que dans le pays d'origine, une faculté qu'il possède d'après l'usage universel, comme selon les lois des deux états. — Certes, si les rédacteurs du traité n'ont entendu régler expressément que les cas délicats, ils n'ont pas

1 Curti, p. 120 et 127, est d'accord avec nous sur le caractère défectueux du traité, ainsi que Brocher, qui dit très justement, p. 67, en faisant allusion au ca8 du Crédit foncier sse : « Le traité, loin d'être, en telle cire, un moyen d'harmonie, pouvait fa- « cilement dégénérer en cause de vives contest. »

2 II y aurait, d'après Curti 128, une simple incorrection de texte, le caractère exclusif du for de la fte résultant, selon lui, des autres disp. du traita. — L'auteur prend ses désirs pour la réalité. — Stipuler, comme le fait la conv., l'unité de la ft^e n'est point en fixer le for.

dû perdre leur encre à confirmer une chose allant si évidemment de soi I

Il faudrait donc admettre, malgré le message, qu'il s'agit d'un autre étab. que le principal. — Mais, alors, les diff. augmentent ; car, s'il suffît, pour permettre d'ordonner la fie, d'un étab. secondaire, le jug., une fois déclai-é exécutoire dans l'autre pays (et il devra l'être, d'après le 2« al. de l'art.), opérera la concentration de la liquid. ailleurs qu'au for général I — Cette conséquence semble directement contraire à l'intention des h. p. c. — L'on est donc ici pris en quelque sorte entre le texte et l'intention de ses rédacteurs, qui voulaient dire blanc et ont en réalité dit noir. — Il est fort malaisé de choisir. Chaque interprète le fera suiv. sa tendance individuelle.

021. Quant à nous personnellement, notre embarras est très grand, avouons-le. — C'est un des points les plus délicats de tout le traité. Après y avoir longtemps réfléchi, nous sommes arrivé à une opinion intermédiaire, combinant l'esprit et le texte de l'art. 6. — Nous repoussons, comme pai' trop contraire aux énonciations du message, à la tendance connue d'autre part des négociateurs, à la volonté qu'ils avaient d'empêcher le renouvellement des anciennes diff., l'opinion que les mots un étah. de commerce permettraient l'ouverture d'une fie au lieu d'un centre d'aff. manifestement subordonné, avec oblig. de la poursuivre ExcLUsiv. même dans l'autre état. — Il est au moins un fait certain, c'est que si la liquid. est ouverte compétemment dans le cas du 1 er al. de l'art. 6, elle doit englober, en vertu du 2e al., les biens situés dans l'autre état. — Or, il est réellement inadmissible que la plume, si peu sûre qu'elle fût, des auteurs du traité les ait joués au point de leur faire souscrire à une clause obligeant Faut, de l'étab. pHncipal à remettre tout l'actif aux représentants d'une faillite ouverte au lieu d'une succursale peut-être d'une importance insignifiante î — Ainsi, selon nous, l'étab. commercial de l'art. 6 n'est pas un étab. quelconque, et la fie prononcée au lieu d'un centre d'aff. suhaltetme ne devi*a pas nécessaireme)it être exécutée dans Vautre état. Elle le céderait à celle ouverte dans le pays de Vétah, principal.

Les auteurs du traité, en effet, semblent s'être préoccupés

surtout du cas peut-être le plus fréquent, celui d'un sse ou d'un firs établi commercialement d'une façon complète dans l'autre état que celui dont il est ressortissant; et ils ont voulu que sa fie pût y être ouverte. — Cela n'était pas aussi évident qu'on le croirait au 1®** abord. — En effet, quoique la jurisp. soit actuellement formée dans le sens de l'affirmative, depuis l'arrêt de cassation du 24 nov. 1858, D. 1858, 1, 85, on discute encore dans la doctrine la question de savoir si un étr. établi en Frce sans autorisation peut y être mis en fie, Dubois sous Carie 42, note 50. — Or, quoique le c. féd. ne le dise pas dans son message, il est fort probable que la forme de l'art. 6, et le fait qu'il évite de parler de dom., vient, en partie du moins, de la préoccupation de mettre hors de doute la possibilité de déclarer en Frce la fte du sse non admis à dom.

C'est aussi l'avis de Brocher, qui dit 66 : c L'ai. 1®»* de l'art. 6 € tranche entre la Frce et la Sse une question controversée < dans le 1©»* de ces deux pays, celle de savoir si la mise en état « de fte ne constituerait pas un de ces droits spéciaux dont il « est question dans les art. 11 et 13 du code civ. » — Du reste, l'auteur ne se prononce catégoriquement, ni pour l'unité, ni pour la multipUcité des fies, tout en semblant pencher pour la l»'e solution. — Curti est à propos de l'art. 6 plus bref et plus précis. — Mais, il supprime par trop artificiellement l'embarras en admettant que c'est uniquement par une incorrection de rédaction que le texte ne dit pas sera prononcée, — Il reconnaît cependant que la solution de la question peut présenter des difî. particulières, d'abord, quand une personne juridique a, en même temps, des sièges d'afî. dans les deux pays. — C'est une allusion au fameux différend du Crédit foncier sse, qu'il analyse à cette occasion p. 128. — Il faudrait, dans ce cas, rechercher où se trouve le véritable siège de fait des afT. et y fixer exclusiv. la fie. — Si, d'autre part, l'un des centres d'activité du déb. était une succursale, c'est au siège de la maison mère que la liquid. serait concentrée. — Si les deux étab. commerciaux étaient séparés, et caractérisés par une admin. distincte, l'on pourrait se demander si l'unité de la fie ne serait pas rompue (p. 130). — Mais, même dans ce cas le déb. est une seule et même personne, et la liquid. doit demeurer unique, au moins dans la mesure où celle d'une

des maisons entraînerait inévitablement celle de Tautre. — Il resterait encore une question discutable, celle de savoir si les cr. ayant contracté directement avec Tune n'auraient pas un privilège sur son avoir au regard des cr. en rapp. avec l'autre.

— En résumé, suivant Gurti 131, il n'y aurait guère de diff. irréductibles que dans le cas oîi les aut. des deux états ne s'entendraient pas sur la détermination du véntahle dom., wirkliches DomiciL

622. Quant à nous, mettant à profit tous ces éléments de déc, après avoir rappelé que l'art. 6 a eu pour but principal de permettre la fie d'un sse fixé en Frce sans admission à dom.^ nous constatons que, dans le cas prévu, la liquid. de l'avoir mob. doit être concentrée au lieu de l'étab. commercial, ce qui suppose bien que dans l'esprit des h. p. c. cet étab. doit être le principal pour que l'unité de la fie soit ainsi maintenue.

623. Mais est-ce que cela veut dire que la liquid. ne pourra jamais être déclarée et maintenue dans l'état de la succursale ?

— Aucunement. — G'ast ici le point où nous nous séparons de Gurti et peut-être d'autres interprètes, pour soutenir une opinion moyenne. — Si les intéressés ou les aut, de Vétat de la sticctirsale prennent les devants et déclarent la fte, ceUe-ci devra être maintenue tant qu^ aucun concours n'aura été décrété dans le pays du commerce principal. — En effet, tout ce que la conv. dit, c'est que la fie pourra être prononcée au lieu de l'étab. supposé principal par les h. p. c. ; et que, dans le cas où cette faculté est utilisée, la fie aura force attractive. — Mais, elle ne s'oppose absolument pas à ce que la fie soit déclarée au lieu de la succursale. — Elle pourra donc aussi l'être, mais elle y sera poursuivie d'une façon seulement conditionnelle, aussi longtemps que les ayants-droit delà maison maîtresse n'auront pas invoqué leur droit supérieur d'ouvrir une liquid. devant laquelle l'autre devra alors être abandonnée. — En vain la masse formée dans l'état de la succursale voudrait-elle réclamer le maintien du jug. et même son exéc. dans l'autre état, en faisant valoir l'antériorité de date de la déc. ouvrant la liquid. — La masse principale s'opposerait valablement à la dem. d'exéc. en soute-

nant, sinon Tincomp. absolue de la jurid. de la succursale, du moins son incomp. relative à raison du droit supérieur de Taut. du dom. principal, droit fondé sur l'art. 6 lui-même. — Et, après avoir ainsi fait repousser la dem. d'exéq. en invoquant Tart. il du traité, elle s'appuierait elle-même sur l'art. 6 pour étendre à l'autre pays les effets de la fte du grand étab. — En deux mots, pour nous, l'aut. de l'étab. secondaire a une comp. qui n'est point absolue comme celle du trib. de l'étab. principal, mais qui est relative, subordonnée, c'est-à-dire sujette à disparaître devant la revendication des droits de ce dernier trib. — C'est comme cela que nous croyons pouvoir le mieux concilier deux choses paraissant au l®»" abord aussi absolument contradictoires ' que le texte de la conv. et l'intention de ses auteurs.

6S4, En résumé, l'art. 6, déplorablement rédigé comme à peu près tous les autres, a selon nous pour effet de laisser tous trib., légalement aptes à le faire, prononcer la fte sur les biens du même déb. dispersés dans les deux états ; mais, quand la liquid. a été déclarée au siège de l'étab. principal, elle paralysera toutes les autres même antérieures en date. — En pratique, cela équivaut à peu près à la consécration de l'unité de la fte au siège central du déb.

625. Cependant, des diff. peuvent toujours naître dans l'hypotbèse où le failli avait deujc étab. commerciaux indépendants, par ex. correspondant à deux genres d'aff. séparés. — Dans ce cas-là, comme il est impossible de soutenit* et de prouver que les auteurs de la conv. aient voulu que l'un des dom. l'emportât sur l'autre, le texte de l'art. 6 reprendra sa prépondérance ; et finalement, les deux liquid., bénéficiant également de la disp., se tiendront en échec l'une l'autre, et se poursuivront d'une façon indépendante chacune dans son territoire {contra Curti 134).

636. Un débat particulier est possible dans le cas où la même personne individuelle ou collective a dans Vun des deux états son dom. légal, mais plus ou moins fictif, et, dans Vautre son étab, principal de fait de beaucoup le plus important. — La diff. s'est présentée entre les deux états dans l'a/f. du Crédit fmi-

cier sse. — Cette sté, constituée à Genève le 16 sept. 1864, avait des statuts dans lesquels on lisait : c Le siège de la sté est à « Genève, mais la sté pourra établir des succui*sales partout où « elle le jugera convenable. » — En réalité l'association, conclue pour opérer en Frce, n'était dite domiciliée légalement à Genève que pour éviter l'observation des lois frses. — C'était à Paris que se trouvaient le siège réel des aff. sociales, l'hôtel de la sté, tout le personnel, le bureau d'émission des titres, etc. Ce fut également dans cette ville que le plus grand nombre des dupes se laissèrent tromper. — Le 3 fév. 1874, la fte de l'association fut déclarée à Genève, et, le 5 du même mois, à Paris. — Les représentants de la masse genevoise se hâtèrent de former à Paris une dem. de rétractation de la fte ouverte dans cette ville. Elle fut rejetée successivement par le trib. de commerce et par la c. d'appel (Dalloz 1876, étrangers 223), par le motif que le siège des opérations sociales était Paris. — En sens invei'se, une instance en nullité du prononcé genevois fut introduite à Genève, et écartée pour des raisons tirées de l'existence en Sse du siège social, et de l'extrême importance qu'il y aurait à maintenir intçicte la garantie donnée par le dom. légal des stés anonymes (jug. du 19 mars 1874, /. trih. vaudovs 1874, 203). — Du t. de 1869 il est peu question dans le jug. de Genève. 11 n'y a à cet égard qu'un seul considérant ainsi libellé : « Attendu en droit que, si l'art. 6 « du traité stipule que les trib. frs pourront prononcer la fte € d'un sse établi en Frce, et réciproquement, cet art. ne doit € être interprété que dans un sens pratique (?) et juridique (!), « c'est-à-dire avec la réserve expresse que la fte n'ait pas déjà été « déclarée par les trib. comp. du pays d'origine. » — Les trib. de chaque état affirmant leur comp., le conflit aurait été insoluble si les intéressés ne s'étaient pas entendus pour déférer au gt sse le jug. définitif du débat. — L'arrêté rendu par cette aut. est du 20 janv.1875 (rapp.1875, 141 ; D.1875, U, 169; Journal l, 95, 154 ; n, 80, 462). — La conclusion en est que < la liquid. de « l'actif, et la répartition du passif, et spécialement l'admission € des oblig. émises par le Crédit foncier sse sont dévolues à la € fte de Paris. Toutefois cette fte reconnaîtra la comp. des trib. « genevois pour toutes les actions fondées sur des engagements « contractés à Genève par le Crédit. » — En deux mots, la liquid.

ouverte à Paris était seule maintenue, et celle de Genève mise à néant.

Cette solution était conforme aux principes généraux du droit, accueillis par la jurisp. frse.^ — Elle était d'accord avec le désir des auteurs du traité, tel que le c. féd. l'avait lui-même représenté. Mais elle était moins facile à justifier par le texte de l'art. 6. — En effet, les partisans de l'idée d'après laquelle, entre trib. semblablement comp. sur le fondement de l'art. 6, ce serait la date du !•** jug. déclaratif qui déciderait ne pouvaient approuver l'arrêté. Mais, après avoir quelque temps partagé cette opinion, nous l'avons abandonnée ; et, finalement, nous approuvons le c. féd. d'avoir maintenu seule la fte de l'étab. principal. — Rien, en effet, dans le traité ne donne la préférence à la lettre de disp. statutaires sur le fait qui- les dément ; l'art. 6 au contraire, est dans le sens de la primauté du fait. — Malgré la clause des statuts, le for de Genève était au regard de celui de Paris dans la sit. subordonnée de la jurid. d'une succursale vis-à-vis de celle de la maison principale. Certes, si aucune fte n'avait été déclarée à Paris, celle de Genève aurait dû recevoir libre cours (no 623); mais il fallait décider le conflit entre elles deux au profit de la !»*«, malgré l'antériorité de deux jours de la déc. genevoise, n ne faut pas admettre facilement que la comp. soit le prix d'une lutte de vitesse. L'esprit du traité exclut cette manière de voir.

Malheureusement son texte est aussi mauvais que possible; et, de même que Curti 129, nous estimons que le cas étudié a mis en plein jour cette défectuosité. * — Il faudra absolument

1 Cette Jurisp. admet que le for de la fte unique est au centre effectif des aif. du déb. malgré son étab. nominal ailleurs. — V. dans le Journal 1875, 845, un art. remarquable de M. Vavasseur, et les arrêts y mentionnés de cassation 28 nov. 1842 et 13 mars 1856. - V. aussi l'arrêt de Nancy du 8 mai 1875, Journal 1877, 144, et Dubois, sous Carie, 88. — La c. d'appel de Bologne a jugé dans le même sens le 18 sept. 1874, JoMmal 1875, 239.

2 Brocher 67 se borne à dire qu' « une déc. de notre c. féd., acceptée comme re- « marquablement équitable par les parties intéressées, a fort heureusement pré- « venu de plus graves conflits ». — Curti 128 n'a pas la môme opinion que nous sur la solution du diflférend. — D approuve bien aussi le dispositif de l'arrêté, en vertu de sa théorie générale que les auteurs du traité ont voulu établir l'unité de la fte au dom., soit à l'étab. principal, et que seulement la forme de l'art. 6 est défectueuse, quoique le sens n'en soit pas douteux. — Mais il relève avec vigueur la contradiction qu'aurait commise le c. féd., d'une part en reconnaissant la comp. des trib. de Genève, d'autre part, en ne tolérant que la fte parisienne. — De deux choses l'une, dit l'auteur : ou le traité veut l'unité de la fte, et il fallait ne reconnaître que la

soumettre les disp. sur la fte à une revision des plus attentives.

«37. Il faut remarquer que l'arrêté admet la validité de la seule fte de Paris à la condition « qu'elle reconnaîtra la comp. « des trib. genevois pour toutes les actions fondées sur des en- « gagements contractés à Genève par le G. f. sse >. Le gt sse a eu toit, selon nous, d'imposer cette restriction qui lui a .sans doute été suggérée par les réserves analogues faites dans les relations interc. (p. 716). — Le traité n'en admet absolument aucune de cette nature. — La fte de Paris était corapétemment déclarée ou non. — Dans le 4®*" cas, elle devait subsister seule, sans aucune limitation autre que celles apportées à l'applic. du droit frs par les élections de dom. qui avaient pu être faites antérieurement, ou par les clauses du traité de 1869 lui-ncième. — Le c. féd. sent d'ailleurs si bien le vice de sa déc. à cet éganl qu'il n'allègue absolument aucun argument à l'appui. — Si l'on pense à cette partie de l'arrêté, il n'est donc pas absolument juste de dire, comme M. Bernard, membre de la c. de cassation frse, dans le Journal 1882, 373, que « la déc. féd. était la confir- « mation pure et simple, par applic. de la conv. intern., des prin- « cipes de l'unité de la fte entre les deux nations ». *

«38. Le trib. féd., en se référant à la déc. du c. féd. au sujet du G. f. sse, a admis à son tour le principe de l'unité absolue de la fte entre la Frce et la Sse incidemment dans l'aff. Lagorrée, Roc, off. 1877, 321, v. n" 272, et d'une façon plus décisive dans celle de la Sté laitière de l'est, 22 juillet 1889, Rec. off. 570. -

comp. de la jurid. genevoise ; ou, il admet la multiplicité des liquid., et celle «If Genève aurait dû être poursuivie paraUèlement à celle de Paris. — Une 3* ^temative n'existait pas, dit Curti 130 : J?m Drittes giébt es nicht. — Il a déjà été dit par noiL< qu'une 3« interp. de la conv. était admissible, et que nous la partagions, celle qu^^ les trib. comp. aux termes des deux lois nationales ont semblablement le droit d'ouvrir la fl«, et de la poursuivre, tant qu'il n'y a pas concours de liquid. ; mai' qu'aussitôt que l'aut. du principal étab. revendique son droit exclusif satisfaction doit lui être donnée. — Le c. féd. n'a ni développé ni même aperçu cotte théorie, - Aussi, au point de rue qiti a été le sien, y a-t-il bien dans les considérants de son arrête la contradiction relevée par Curti ; mais elle aurait pu être écartée, comme nc»u> l'avons fait. — A moins de soutenir la thèse de la survivance du seul concours le 1" en date, nous ne croyons pas que l'on puisse faii'e de graves reproches'à rarrêté féi

1 L'aff. du C. f. sse a donné lieu à d'auti'ee déc. des trib. frs à propos d'actions en responsabilité dirigées contre les administrateurs (v. n" 566).

Fte à Besançon de la sté de ce nom, qui avait des agents et des biens en Sse. — Dera. d'exéq. du syndic. Oppos. de cr. sses qui prétendaient continuer leurs poursuites individuelles. — Le c. d'état du c. de Vaud accorde Texéq. du jug. déclaratif; mais le trib. cant. de cet état, malgré cette cire, et se fondant sur le fait que ni la sté, ni son agence n'avaient été inscrites dans le registre sse du commerce, valide la saisie des cr. sses. (J. des iHb, vautiois 1889, 347). Et la c. du cant. de Berne prononce dans le même sens. — Le trib. féd., par deux arrêts, dont celui seul publié intéresse l'afT. bernoise, réforme ces déc. extraordinaires et accorde Texéq., en déclarant qu'il faut, conform. aux précédents, proclamer entre les deux états l'unité de la liquid. au lieu de l'étab. principal, Hauptniederlassimg. — Ce principe ne s'applique pas seulement au cas expressément prévu par l'art. 6, celui de la fte d'un frs en Sse, mais aussi à celui d'un frs en Frce, (Le trib. féd. a prononcé autrement en matière de suce. î — V. no 226.) — Le trib. féd. constate aussi que les étab. sses ne constituaient que ein Theil des einhe'itlichen Geiverhebetriehes, et que le défaut d'immatriculation dans le registre du commerce, simple mesure de police, était absolument indifférent dans la cause. — Nous approuvons les arrêts féd.

6SO. En Frce, la c. de cassation, dans un arrêt passablement vague, cassant une déc. de la c. de Paris du 8 juillet 1880, Lancel-Régis c. Veillard, a, le 17 juillet 1882, décidé que, même sans exéq. du jug., le simple fait d'une déclaration de fte en Sse empêchait de la prononcer de nouveau en Frce, même après une clôture en Sse pour insuffisance d'actif. — Sur le renvoi la c. de Rouen a adhéré à la doctrine de celle de cassation. {Journal 1883, 615.) L'arrêt de cette dernière est du reste facile à mal interpréter. (V. l'art, de M. Bernard, membre de la cour, dans le Journal 1882, 369.) — Remarquer qu'il s'agissait plutôt de l'unité de la fte dans le temps que dans Yespace, — La déc. de la c. de cassation montre bien l'inconvénient qu'il y a à ne pas s'expliquer suffisamment. Malgré le commentaire extraordinairement étendu de M. Bernard, l'on en est encore à se demander ce que l'arrêt veut dire ^exactement ! — Les trib. supérieurs croient agir prudemment en ne résolvant pas les questions de principe.

Et au contraire, cette timidité met dans l'embarras la doctrine et les trib. inférieurs.

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