‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 112 sur 151 · EFFETS PRINCIPAUX DU JUGEMENT · texte numérisé non relu

EFFETS PRINCIPAUX DU JUGEMENT

Traffés de 1803 ET 1828. — 630. Sous Fempire de ces deux actes, du moins dans les derniers temps, la Sse distinguait, quand il s'agissait d'exécuter un jug. frs, l'état de fie luimême de la législ. applic. — Elle admettait plus ou moins l'oblig. d'ouvrir aussi la liquid. sur son territoire ; mais elle soutenait que la législ. sse était exclusiv. applic. à cette fie, accessible d'ailleurs à tous les cr. en vertu des traités. — A ce point de vue donc, il pouvait y avoir facilement plusieurs ftes se poursuivant séparément chacune sous sa loi. — La Frce au contraire affirmait que l'exéc. du jug. devait être accordée dans ce sens que la liquid. englobât tous les biens situés dans les deux pays. — Notre conclusion a été que la Frce avait raison, et que le jug. déclaratif devait être traité comme un jug. ordinaire, exécutoire dès sa date dans l'autre état. (V. n« 616.)

681. Quant à la manière de demander l'exéc. du jug. déclaratif, restreinte comme elles le prétendaient, les aut. féd. disaient que la requête devait avoir lieu, comme pour tout jug., d'après les lois de l'état requis (message 19). — C'était aussi l'avis de la légation de sse à Paris (rapp. 1865, 16).

Le système sse était rempli d'inconvénients et de diff. — 11 obligeait les cr. à intervenir dans les deux pays à la fois ; ce qui pouvait entraîner des injustices, et ce qui occasionnait, en tout cas, des dépenses inutiles. — Aussi, tâcba-t-on en 1869 de consacrer un rég. à la fois plus simple et plus équitable.

Convention de 1869. — 632. Sur les instances des délégués frs, et malgré une certaine résistance, assez inexplicable, du c. féd. (message 19), on adopta les quatre derniers al. de l'art. 6.

Une Ire défectuosité assez grave consiste dans la cire, que ces clauses ne sont expressément déclarées applic. qu'au cas prévu dans l'ai. 1©^ de l'art., celui de la fte commerciale d'un sse en Frce, ou d'un frs en Sse. — L'art, dit en effet : « La production

« du jug, de fie », au lieu de : d'un jug. ; et il accentue encore la portée restreinte de la disp. en supposant que les valeurs à recouvrer se trouvent dans le pays d'origine du failli. — Fautil conclure de cela que les règles de la dernière partie de l'art, ne sont pas à considérer lorsqu'il est question de l'extension de la fie d'un non-commerçant, ou de l'exéc. en Sse du jug. frs prononçant en Frce la fte d'un frs, et vice versa 9 — Nous ne le croyons pas. — Ici, l'interp. extensive, fondée sur l'intention des rédacteurs, ne se heurte à aucun texte formellement contraire, comme c'est le cas sur quelques autres points. Notre opinion à cet égard s'accorde avec celle exposée au n» 623 sur la question de savoir quelle est la portée générale de l'art. 6. — Nous admettons donc que les directions données par les quatre derniers al. de l'art. 6 s'appliquent à tous les cas où en Frce ou en Sse il s'agit de poursuivre la fie déclarée dans l'autre pays. ' (V. conforme l'aiTôt féd. de 1889, no 628.)

633. Ce point tranché, abordons l'examen des disp. — Elles commencent par subordonner l'effet de la fie dans le pays de la sit. des biens à la production du jug. déclaré exécutoire conform. aux règles de l'art. 16. — Nous supposons ici reconnue la comp. des juges dont émane la sentence. — Le jug. de fte doit donc être rendu exécutoire. — Ici se présentent deux questions :

634. D'abord, et comme le remarque fort bien Brocher 68, la marche à suivre pour obtenir l'exéq. n'est pas nettement indiquée, malgré le renvoi à l'art. 16, et cela parce qu'à la différence des jug. ordinaires celui de fie déploie ses effets, non seulement contre un déf. déterminé, le déb. lui-même, mais aussi contre des tiers, les cr., les déb. de la masse, etc., qui sont nombreux, et souvent inconnus au moment où doit avoir lieu la requête. — Sera-t-il nécessaire de demander aussi souvent l'exéq. qu'il y aura d'actions à introduire, d'opérations à entreprendre pour le compte de la masse, et même, en Sse, d'états sur le territoire

1 Curti 127 constate que la rédaction de Tart. 6 est « trop casuistique » ; mais il n'éprouve pas d'hésitation èi admettre Topinion, à la rigueur controversable, qui est exposée au texte. — Brocher 69, tout en arrivant au même résultat, a mieux vu la diff.

flesquels se trouveraient des biens dépendant de la liquid. '? Ou bien un seul prononcé suffira-t-il ? — La question a principalement de l'intérêt pour la Sse, dans les différents cant. de laquelle la dem. d'exéq. se fait très diversement. — Le repr^entant de la masse agira prudemment en requérant au moins autant de fois Texéq. qu'il y aura d'états particuliers dans lesquels lejug. devra déployer ses effets. — Gurti ne discute pas ce genre de questions. — Brocher, toute consid. de frontière entre cant. laissée de côté, se demande s'il doit y avoir autant de prononcés d'exéq. que la masse aurait d'adversaires. — Il répond non, Commentaire 68, et plutôt oui, Courslll, 231. — Nous nous contenterions d'un seul exéq. par pays ou par cant.

La pratique semble être conforme en Sse. (V. l'aff. de la Sté laitière de l'est, no 628.) — Dans l'aff. Paselli-Gusin^ 19 mai-s 1886, Rec. off, 115, Jommal 1887, 113, un jug. de fte frs avait été déclaré exécutoire dans le cant. de Vaud, sans citation des intéressés, entre autres d'un cr. qui avait saisi des biens situés dans le cant. et appartenant au failli. — Ce cr. sefitungriefdel'omiv sion, qu'il prétendait contraire à l'art. 17 du t. de 1869. Le trib. féd. repousse ce moyen en exprimant l'avis que l'art. 17, ± € n'a évidemment trait qu'aux jug. en matière contentieuse, et < non à un prononcé qui se borne à déclarer l'état de cessation « de paîments d'un commerçant et l'ouverture de sa fte, comme « mesure d'exéc. ». — La théorie du trib. est critiquable, puisque l'art. 6 lui-même renvoie aux règles sur l'exéc. des jug. — Il est vrai que l'art. 6 n'était lui-même pas applic. à cause de la nationalité italienne du déb. ; mais, comme il s'agissait d'une fte frse. Ton retombait toujours sous les règles générales de l'exéc. des jug. (art. 16 et suiv.). — V. nos observ. dans le Journal, loc. cit.y et ci-après.

635, Un second défaut de l'art, est de paraître exiger en tout cas l'exéq., même à l'égard des simples tnesures consej^vatoires que le représentant de la masse voudrait prendre, par ex. une inscription hypothécaire, ou pour lui permettre d'ester en justice. — Si cela était réellement la signification de la disp., elle serait très fâcheuse ; car, d'après le droit commun., en particulier selon la jurisp. frse (n^ 606), le fondé de pouvoirs d'une

fte étr. peut, avant même d'avoir obtenu Texéc. du jug., faire tenir pour vrai le fait de la fte dans le double but indiqué plus haut. — Le traité placerait ainsi, en Frce, les syndics de liquid. sses dans une position plus défavorable que celle reconnue aux représentants d'autres ftes ; et, en exigeant une proc. préalable d'exéc, il rendrait inévitables des lenteurs incompatibles avec la célérité voulue pour les mesui'es conservatoires. *

Rien dans Tart. cependant n'oblige à admettre cette conséquence. — Il faut distinguer ici, comme le veut en principe Curti i32, la force de chose jugée de la force exécutoire, — Même dépourvu d'exéq., le jug. aura la l^e, si la législ. du pays la lui donne ; mais il ne possédera la 2^ qu'après l'accomplissement des conditions du traité.

Cette distinction est toute naturelle, et elle a un fondement solide dans le 2^ al. de l'art. 6, selon lequel l'exéq. n'est exigé que pour donner au représentant de la masse « le droit de ré- « clamer l'applic. de la fte aux biens meubles et imm. que le < failli possédera dans ce pays ». L'on comprend pour cette extension de la liquid. l'oblig. de l'attache exécutoire ; on la comprendrait moins pour de simples mesures provisionnelles. — Et, quant au droit d'ester en justice comme déf., nous le reconnaîtrions au mandataire de la fte, à la seule condition d'exhiber le jug. déclaratif. — S'il veut agir comme cfem., l'art. 6 oblige, semble-t-il, à distinguer : — Est-il question d'une action autre que celle destinée à réunir à la masse des biens appartenant au failli, rien dans le traité n'exigera l'exéq. — Mais, si la dem. est de l'espèce indiquée, il faudra bien, paraît-il, l'exéq. aux termes du traité.

Quoi qu'il en soit, il est très fâcheux que, par l'effet de la maladroite rédaction donnée à l'art. 6, on puisse avec des arguments spécieux, si non irrésistibles, arriver au résultat que le représentant d'une masse sse serait en Frce investi de moins de

1 Presque tous les auteurs qui se sont occupés de la c. de ld09 ont constaté le défaut de l'art, à cet égard : — Ainsi Martin 67, qui avait pu l'apercevoir à propos d'un cas particulier, — Curti 132, sans opinion très précise sur ce point, — Brocher 68, d'après lequel la disp. semble exiger c bien catégoriquement l'exéq. », dans toutes les cire, — et, le l" en date, Dubois sous Carie, 90. — Ce jurisc. observe qu'il « vaut « mieux reprocher au traité un vice de rédaction qu'une disp. déraisonnable ».

droits à défaut d'exéq. que celui d'une fte prononcée dans un pays avec lequel la Frce n'aurait aucun traité. — Bien certainement, on a voulu, entre la Frce et la Sse, donner dans chaque état aux fies ouvertes dans l'autre le maximum d'effet compatible avec la loi ou la jurisp. de chacune des h. p. c.

636. La question s'est présentée devant les trib. frs, d'abord dans l'air. Lancel, p. 749. — La déc. de la c. suprême est fort délicate à interpréter à cet égard. — D'après M. Bernard, Journal 1882, 369, dans les cire, de V espèce^ les cr. frs auraient conservé la faculté de saisir consei'vatoirement les effets mob. de leur déb. (p. 379). L'absence d'exéq. du jug. sse ne permettrait pas une 2e fte en Frce ; le représentant de la masse sse pourrait seul requérir l'extension de la liquid. aux biens de l'autre état. Mais les cr. dont les intérêts resteraient en souffrance pourraient, pour les sauvegarder, faire des démarches conservatoires irulividtiellcs, — L'on voit comme tout est compliqué en ce domaine. — En dernière analyse, l'arrêt de cassation étudié ne se prononce pas directement sur la question de savoir si le représentant de la masse formée dans l'un des états peut agir dans l'autre, d'une manière quelconque, sans accord préalable d'exéq.; il statue l'unité absolue de la fte, en réservant le droit d'action, au nom de la totalité des cr., à la masse générale, et en ayant Vair seidement d'obliger celle-ci à rendre avant tout le jug. exécutoire. — D'autre part, il admet que le jug. sse fait sans exéq. preuve en Frce de l'état môme de fte.

Mais, notre question a été touchée de plus près dans une aff. Brun, jugée par la c. de Chambéry te 18 mars 1885, Journal 1886, 8^2, Gaz. des tAb. du 30 avril 1885 : — « Sur la fin de non-recevoir, « tirée de ce que le jug. du trib. de commerce de Genève du 7 fév. « 1884 et celui du 24 du même mois émané du même trib., qui « nomme Jaillet-Perrin syndic définitif de la dite fte, n'ayant « pas été déclarés exécutoires en Frce, ne peuvent être pro- 4t duits et avoir effet... ; Attendu que Tart. 6 du t. de 1869 est « formel; qu'il rend cette déclaration obligatoire, notamment « lorsqu'il s'agit pour le syndic de poursuivre contre les déb. « le remboursement des créances dues au failli, ce qui est pié- « cisément l'objet des conclusions de l'appelant... etc. » ; admet

la fin de non-recevoir, quoique formulée en appel seulement. — L'annotateur du Journal a tort de présenter cette déc. comme opposée à Tarrêt de cassation de 1882. — Observons, contrairement à l'opinion du même annotateur, que la déc. de Ghambéry a été rendue dans une aflf. où il s'agissait du remboursement des créances dues au failli, cbose pour laquelle l'art. 6 réclame l'exéq. expressément.

En définitive, cette jurisp. frse laisse intacte la question, bien délimitée, de savoir si, entre les deux pays, avant l'exéq., le jug. de fte n'est pas susceptible d'engendrer certains actes d'exéc. et de permettre d'ester en justice ; mais l'arrêt de cassation a admis que, même dépourvu d'attache exécutoire, il établissait l'état de fte, en empêchant absolument l'ouverture d'une 2^ liquid.

687. Effets de Vexéquatur, — Nous supposons maintenant la déc. de fte déclarée exécutoire. — Que va-t-il se passer? — L'art. 6 répond à cette question. — La fte englobe tous les biens meubles et imm. que le failli possède dans le pays où l'exéc. est poursuivie (art. 6, 2^ al. in fine), — Une distinction importante est bien faite entre les biens immob. et les biens mob., comme nous allons le voir ; la législ. territoriale est appliquée plus complètement aux i ers qu'aux 2es ; mais cela ne va pas au point de les séparer en deux masses indépendantes, chacune objet d'une fte qui se poursuivrait isolément. — En un mot, ce n'est pas une nouvelle liquid., c'est la fte de l'autre pays qui est poursuivie sur les imm. — Le message dit à cet égard : « Pour les imm. « mêmes, il n'y a plus de concours séparé. » Et plus loin le c. féd. émet la même pensée en termes diftérents. — Ainsi, la date de la fte quant aux imm. sera celle de la liquid. principale, et toutes les règles applic. à celle-ci d'après la loi la régissant seront également à suivre à l'égard de la partie immob. de l'actif, à la réserve de ce qui sera dit plus loin.

638. Pourvu de l'exéq., le syndic réclamera donc l'extension de la fte aux biens de l'autre pays, puis il pourra poursuivre contre les déb, le remboursement des créances dues au failli (art. 6, 3© al.). — Avant la déclaration d'exéc, le syndic n'a pas du fait du traité ce droit de poursuite active ; mais, si la loi de

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l'un des deux états le lui accordait même en l'absence de cette formalité, la conv. n'y mettrait point obstacle ; car, selon nous, elle a pour but de faciliter, non de rendre plus difT. l'extension de la fte au regard de la sit. faite par les lois nationales.

689. Ensuite, le représentant de la masse poursuivra également, en se conformant aux lois du pays de leur sit., la vente des biens meubles et imm. appartenant au failli (art. 6, 3® al.). — Remarquons que le texte dit poursuivra, ce qui fait au syndic un devoir d'agir. Si donc il le négligeait, les cr. auraient à notre avis la faculté de le mettre en demeure d'intervenir ; faute de quoi ils seraient fondés à agir eux, et peut-être même à le faire dans leur intérêt personnel, et non dans celui de la masse inactive. En un mot, ils recouvreraient l'exercice de leurs droits individuels. — Reconnaissons qu'il serait diff. de bien préciser les règles à suivre dans ce cas. *

Remarquons que pour la vente des meubles, comme pour celle des imm:, le syndic doit se conformer aux lois du pays de la si/. Nous croyons sous-entendu que la vente doit se faire dans ce pays : autrement il serait impossible d'en suivre les lois. Ainsi la fte ne peut pas réclamer la concentration matérielle de tout l'actif au lieu où elle a été déclarée. Le traité ne réclame que la remise du produit pécuniaire de la vente. Jusque-là aucune différence entre les imm. et les meubles. * Mais une distinction ne tarde pas à être introduite. Le prix des meubles est partagé conform. à la loi du pays de la fte, celui des imm. à celle du pays de leur sit.

640. Liquidation de l'actif à V étranger. Il résulte de la disp. que la liquid. de tous les droits réels immob. se fait suiv. la loi de la sit. Cela ne souffre aucune diff. pour les droits réels spéciaux.

Quel est maintenant l'effet de l'art, pour les privilèges et droits

1 V. l'art de M. Bernard, n* 636, qui, chose curieuse, ne semble pas voir Targument contenu dans ce mot poursuivra.

2 Le c. féd. dans le message parle de l'envoi au juge de la fte d'un tableau préparatoire des créances relatives aux imm. — Cela n'est pas dans le traité, et ce n'est qu'un vœu pie.

de gage immob. de nature gméi^W. — La clause intern. ne distingue aucunement entre eux et les autres. Elle parle en termes compréhensifs des droits de pHvilège ou d'hyp. — Le message s'exprime de la même façon en disant : « Quant aux imm., en « matière de fies, comme sous tous les autres rapp. juridiques, « ils sont soumis à la législ. du pays ou ils sont situés, de sorte « que les droits d'hyp. et de privilège doivent être avant tout « liquidés d'après cette législ. sur le produit de la vente. » — Le texte du traité et celui du message n'autorisent donc aucune distinction. — Donc, quelle que soit leur nature spéciale ou générale, les droits immob. sont à liquider d'après la loi de la sit.

641. Il existe du reste une grave diff. : Peut-on déduire du texte du dernier al. de l'art. 6 que chaque fois qu'un cr. du pays de la sit. pourrait réclamer un droit de préférence immob. général ou spécial, les cr. de l'autre pays ont la même faculté ? — Supposons le cas de la femme d'un sse mis en fte en Sse, et possédant des imm. en Frce. — Est-ce qu'elle serait fondée, sans autre motif que celui de l'art, 6, à revendiquer une hyp. légale sur ces imm. ? — La diff. est des plus sérieuses et des plus délicates. — L'on peut mentionner dans le sens de l'affirmative l'art. 6 disant que les cr, frs ou sses qui se sont conformés aux lois du pays de la sit. des imm, pour la conservation de leurs droits de privilège ou d'hyp. seront, sans distinction de 7iatioticUité, colloques, etc. — Ne peut-on pas en conclure que la femme sse qui aura fait le nécessaire pour la conservation de .son droit d'hyp. légale devra se le voir reconnu, puisque l'art, ordonne de se dépréoccuper de sa nationalité étr. ? * — Nous avons nous-même pendant quelque temps pai1;agé cette opinion, qui trouve une justification dans le texte deladisp. — Mais, nous avons fini par l'abandonner pour les raisons suiv. : Il est préférable de ne pas admettre que les auteurs du texte de 1869

1 Le trib. civ. de la Seine a, le 9 juillet 1878, admis la femme genevoise à l'hyp. légale en Frce, en vertu des t. de 1827 et 1864 et de l'art. 6 de celui de 1869. L'on produisit dans cette aff. une attestation qu'à Genève les femmes sses d'autres cant. jouissaient de l'hyp., par conséquent aussi les traea, en vertu des actes de 1827 et 1864. — La déc. de la Seine nous semble mauvaise et bien mal motivée.

aient entendu trancher d'une façon toute épisodique et indirecte la grosse question, susceptible de se poser dans les deux pays, delà jouissance par les femmes étr. de Thyp. légale. Cette question a trait à la jouissance des droits civ., non à la détermination de la loi applic. à ces droits. — Le texte même de l'art, semble supposer que le dernier point est résolu affirmativement, puisqu'il parle de la conservation des droits de privilège ou d'hyp. Il a été conçu en vue principalement des droits réels spéciaux et conventionnels, et des formalités de l'inscription des hyp. — L'on répondra que le traité ordonne impérativement de ne pas tenir compte de l'extranéité. — Gela est vrai. — Mais rien n'indique qu'il ail voulu trancher ainsi la question signalée. — Ni le message, ni aucun autre document à notre connaissance ne le font admettre. — J^'on a seulement entendu interdire l'effet de toute législ. qui aurait exclu ou ordonné de traiter différemment à raison seulement de son extranéité un cr. ordinaire, c'est-à-dire ne se trouvant dans aucune cire, particulière engageant à appliquer, non pas au règlement mais à l'existence même du droit réel, une autre loi que celle de la sit.

En un mot, la question de la jouissance de l'hyp. légale par les femmes étr. est une question à part, différente de celles résolues directement par l'art. G, et que rien ne permet de considérer comme y rentrant, sauf la maladroite rédaction de la clause intern.

La même chose peut se dire de l'hyp. légale des mineurs, des interdits et de certains étab. publics, — A propos des mineurs et interdits, on peut ajouter que l'esprit de l'art. 10 est de leur accorder les garanties prévues par la loi de leur patrie, et non celles des lois du pays où leur représentant légal possédait des imm., cela malgré la réserve de^ lois qui régissent les imm, figurant à l'art. 10. (V. n« 135.)

Curti, sans parler spécialement des hyp. légales du droit &*s. dit 187 que les hyp. générales sont à apprécier d'après la loi de la sit. ; il ne discute pas notre question. — Brocher ne l'aborde pas non plus dans ses deux ouvrages, sans aucun dévelop. particulier touchant les droits réels iramob.

642. Une autre question s'élève : — Les cr. pourvus de droits

immob. réels, hyp. et privilèges généraux et spéciaux, conserventils le droit, sans égard à la fie ouverte dans l'autre état, de faire liquider toutes les questions les intéressant devant le tiib. de la sit. des imm., y compris celle de l'existence même de leurs créances? — En faveur de la comp. territoriale, l'on peut avancer que de cette façon seulement l'applic. de la loi de la sit. est assurée, qu'une scission entre l'existence de la créance et l'existence du droit privilégié conduirait à des complications fâcheuses, et qu'en définitive l'art. 6 réclame d'une façon tout à fait générale la soumission des droits immob. à la lex rei sUœ, et cela en accentuant l'oppos. entre le sort de ces droits et celui des droits mob. — Dans le sens contraire, on peut alléguer qu'il n'y a en somme qu'une fie unique même pour les imm., que cela résulte et du texte conventionnel et du message, que, dans ce dernier, il est même dit qu'un tableau préparatoire des créances « hypo- € thécaires et chirographaires se rapportant aux imm. » doit être envoyé au juge de la fie, que le message reconnaît plus loin l'échec au moins relatif des efforts faits du côté sse pour « sauver les droits spéciaux » et ne pas établir la comp. exclusive du juge de la fte, qu'en définitive il y avait intérêt à ce que toutes les questions ayant trait à l'existence des créances fussent uniformément renvoyées au trib. de la liquid., et que cette comp. doit avoir été voulue par les auteurs du traité.

Il est assez embarrassant de donner une solution. — A notre connaissance, ni Brocher ni Curti ne se prononcent sur cette dilT. — Quant à nous, si nous n'avions que l'art. 6, nous hésiterions encore, mais l'art. 7 suiv. vient à notre aide en statuant que les actions en dommages, restitution, rapp., nullité et autres qui résultent du prononcé de la fte seront portées devant le tHh.

du dom. du déf., A MOINS QUE LA CONTEST. NE PORTE SUR UN IMM. OU UN DROIT RÉEL ET IMMOB. — Ce tCXtC UOUS paraît

décisif. Si, par ex., même l'action tendant à faire remonter la date de la fte est en matière immob. du ressort des juges de la sit., alors qu'il s'agit d'une question intéressant au i^^* chef la totalité des cr., la fixatioji de la date de la fte, à plus forte raison le procès sur l'existence d'une seule créance pourvue soi-disant d'un privilège doit-il pouvoir se dérouler devant les mêmes juges de la sit. — Si, en d'autres termes, l'unité de la fte a été

rompue au point de vue de la comp., en ce qui touche la fixation de sa date, l'on doit admettre qu'elle l'a été, toujours dans le cas d'un droit immob., en ce qui touche le fond même de ia dette. — Un 2e argument est que suiv. l'art. 4 les actions personnelles immob. sont du ressort du trib. de la sit. (V. p. 693.) — Mais, que penser des rédacteurs d'un traité qui obligent à des argum. aussi délicates, et, disons-le, fondées sur une base aussi étroite et aussi lointaine I

En résumé, nous soumettons à la loi de la sit. tous les droits immob. tant généraux que spéciaux, à la condition qu'Us aient une date antérieure à celle de la fie. Et nous autorisons l'action en recon. de la dette garantie devant le trib. de la sit.

643. Maintenant, où doit se faire la distribution du prix des imm. quand il n'y a aucune contest.? — Malgré le texte qui ordonne de joindre à la masse chirographaire seulement le produit de l'actif moh,, nous croyons qu'il doit en être de même du produit des imm. non affectés de droits réels. L'omission du traité s'explique par sa préoccupation de ces droits.

Le message ne tranche aucunement la question. L'on y trouve toujours le même clapotis d'idées générales et indécises. Il n'y a rien à en tirer. — En admettant notre théorie, l'unité de la fte est sauvegardée dans la mesure où les disp. du traité n'obligent pas à l'abandonner.

644. Liquidation de V actif mobilier, — Une fois que la vente des biens des deux sortes a eu lieu selon la loi de la sit., le prix des meubles suit un sort à part. Tandis que celui des imm. est distribué suivant la législ. de la sit., le produit des meubles l'est conform. à la loi du pays de la fte : — telle est l'oppos. créée par l'art. 6. — Supposons maintenant qu'il n'y ait aucun droit de préférence susceptible d'être invoqué sur les biens mob. de l'autre pays : Nul doute que le prix n'en doive être réuni à l'actif chirographaire du lieu de la fte. L'art, le dit formellement. L'hésitation permise en matière imm. (n<» 643) n'existe donc pas.

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