‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 113 sur 151 · Mais elle recommence â l'égard des privilèges généraux · texte numérisé non relu

Mais elle recommence â l'égard des privilèges généraux

— En faveur de Tapplic. de la loi de la fte, on peut faire valoir le texte, et le traitement différent qu'il institue selon qu'il s'agit de meubles ou d'imm. Si les privilèges immob., même généraux, sont ceux de la sit. (n^ 640), ceux mob. doivent, semble-t-il, être gouvernés par la loi de la fte. — Toujours dans le même sens, on invoquerait a fortiori le passage du message qui semble viser les droits spéciaux sur les meubles et en constater le règlement selon la loi de la fte (no 646). — Enfin, cette thèse est encore appuyée par la disp. de l'art. 7 in fine. Si le trib. de la sit. est comp. sur l'action de la masse quand la contest, porte sur un imm. ou un droit réel et imnioh., c'est qu'il ne l'est pas en matière mob. — Il est vrai que, selon son texte, l'art. 7 décide alors en faveur du trib. du dont, du déf,, non de celui de la fte, ce qui constitue une très sérieuse diff. ; car, si le déf. peut prétendre au respect de son fol* dans un procès tendant à faire remonter la date de la fte, a fortiori devrait-il avoir la même faculté dans une contest. sur le rég. des privilèges généraux. — L'art. 7 complique donc beaucoup la question, en mettant en concurrence le for du dom. du déf. à côté de celui de la sit. et de celui de la fte : C'est un véritable casse-tête ! — Dans le sens de l'applic. de la loi de la sit., on peut s'appuyer sur la nature réelle des privilèges généraux, comme des spéciaux. — Mais, l'on observera que le privilège général mérite d'être traité d'une façon particulière, malgré son caractère réel, peut-être inaperçu d'ailleurs par les h. p: c, que cela est le cas au moins quand il ne date que de la fte, et n'est avant le prononcé de celle-ci susceptible d'aucune ^réalisation. — Puis, l'on fera valoir que, d'après l'art. 4 du traité, l'action réelle immob. seule est soumise au for de la sit. — Enfin, l'on insistera sur l'oppos. fondamentale voulue par l'art. 6 entre les meubles et les imm.

Toutes ces consid. nous semblent l'emporter, et nous prononçons que le rég, des privilèges gé^iéraux mob. est exclu si v. celui organisé par la loi de la liquid.

Sur ce point, Brocher dans son Commentaire, quoique avec peu de résolution, est du même avis que nous. — A la p. 70, il admet que « le sens grammatical des mots parait conduire à ce € résultat fort grave que les privilèges sur les meubles s'exerce- € raient conform. à la loi de la fte. Est-ce bien là ce que les h. p.

« c. ont voulu ?» — A la p. suiv., faisant de la théorie pure, il dit « qu'en thèse générale les privilèges généraux grevant Ten- « semble de la fortune mob. semblent dépour\'us de ce carac- « tère de réalité ». * — Dans son Cours III, 234, parlant du t. de 1869, Brocher dit avec plus de déc. : « Il est un sujet dont on « se préoccupe beaucoup en cette matière : c'est celui des pri- « vilèges généraux, au sujet desquels il s'élève nécessairement « une question de comp. ; cette question nous semble implicite- < ment résolue, en matière mob., dans le sens de la loi du lieu « où la fie se trouve ouverte. La nature des choses (?) et la « capitalisation fictive du patrimoine mob. au lieu du dom. con- « duisent à ce résultat. » — Gurti 137 est également du même avis. — Le message du c. féd. est à la fois d'une insuffisance et d'une obscurité lamentables. Il n'étudie nulle part le sort des privilèges, et ne contiejit pas même ce mot. L'unique allusion directe qu'il fasse aux droits de cette espèce est celle à propos des imm. — Il dit seulement que la masse de l'actif formée dans le pays de la fte, et dans laquelle rentre le produit des bieas mob. de l'autre état, est « de quelque part qu'elle vienne, répartie entre tous les cr. d'après les lois en vigueur » ! — Comme nous voilà bien renseignés II — Le message, allons-nous voir, ne résout pas même la question des droits mob. spéciaux! — Il n'y a rien à tirer de ce document pour celle des droits généraux.

Notre solution s'applique aux pnvilèges généraux que les femmes sses possèdent souvent sur l'ensemble de l'actif de leur mari. — Mais, il faut se rappeler que la splution de la question de rég, matHm,. demeure indépendante de celle de fie.

640. Droits mobiliers spéciaux, — A ce propos, les diff. augmentent. — Il y a une antinomie absolue entre deux idées sanctionnées par le traité. — Si l'on a les yeux fixés sur l'oppos. voulue par Tart. 6 entre les droits immob. et les mob., sans distinction énoncée entre les droits généraux et les spéciaux, on conclura que les derniers, quand ih portent sur des meubles.

1 n faut d'ailleurs bien remarquer que Vétendue d'un privilège ne saurait exercer aucun effet sur sa nature.

sont régis par la loi de la fie. — Le message semble, à l^e vue, fortifier cette opinion. — Après avoir constaté que les délégués frs insistaient pour que toutes les questions concernant la fte fussent résolues par le trib. et d'après les lois de la liquid., il s'exprime ainsi : « Ce système est incontestablement le phis

< naturel et il a le grand avantage d'être fort simple. Toutefois, « eu égard aux particularités qu'on rencontre encore dans plu-

< sieurs cant. et auxquelles le dévelop. récent de la législ. sur « les ftes ne promet pas une bien longue existence (par ex. la « proc. de Zoug), nous n'avons pu nous y ranger sans rései-ve. € Mais nos efforts 'pour sauver entièrement les droits spéciaux

< dans le sens de la proc. suivie jusqu'ici sont restés sans résul-

< lot. Nous avons dû soumettre à la règle générale le for en € matière de fte, c'est-à-dire reconnaître la comp. du juge du « dom. » — Puis, il insiste sur le fait de la comp. absolue (pour exclusive) du juge de la fte, d'où la conséquence qu'une liquid. séparée dans l'autre état est impossible, et « que tous les biens « composant l'actif, en quelque lieu qu'ils se trouvent, doivent € être livrés au juge de la fte ». — Vient beaucoup plus loin le passage cité p. 757. — Est-ce que, oui ou non, dans l'esprit du c. féd., le règlement des privilèges spéciaux mob. se fait au lieu et d'après la loi de la sit., ou dans le pays et suiv. la législ. de la fte ? — Rien de plus diff. que de répondre, d'autant plus que l'on ne sait pas quels sont ces droits spéciaux que le c. féd. dit avoir dû sacrifier partiellement. — S'agit-il en général des loin de la Sse, n'ayant pas consacré le principe frs de la large comp. du trib. de la fte, de ces particularités telles que celle de la loi de Zoug ? — Ou bien, est-il question précisément et plus étroitement des droits réels spéciaux qui nous occupent maintenant ? — Nous ne pouvons le dire avec certitude. Le message est déplorablement ambigu sur ce point, du moins dans le texte frs.

047. Si nous n'avions que l'art. 6 et le texte du message, nous serions enclin à nous prononcer pour la liquid. des droits mob. spéciaux au for et' d'après la loi de la fte. — Mais, ce système répugne pour d'autres raisons. D'abord, il est contraire à celui des l®'*» art. de la conv., suiv. lesquels l'action réelle mob. PEUT être retenue par le trib. de la sit. (V. p. 692.) Certes, l'on

peut soutenir que Tétat de fte change beaucoup les choses, et qu'il y a des raisons pour enlever alors aux cr. un droit qu'ils posséderaient sans cela. — Mais, d'une part, contrairement à l'art. 59 const. féd., le traité n'accorde aucune influence de principe au fait de la solvabilité ou de l'insolvabilité du déb. — La solution résulterait-elle de la seule disp. de l'art. 6 ? — Cela nous paraît extrêmement douteux, bien que cette thèse pût se soutenir et s'appuyer du message. — Il faudrait à notre avis un texte plus précis pour priver même dans le cas d'une fte le cr. bénéficiaire d'un droit de gage ou de rétention mob. de la faculté de s'adresser à ses juges pour en obtenir la réalisation.

Mais, il y a plus. En faveur de la loi de la sit., on peut s'appuyer sur la disp. de l'art. 7 déjà mentionnée n^ 642, et reproduire le même raisonnement a fortiori, avec encore plus de force. — La fin de cet art. 7 institue bien nettement la comp. d'un juge autre que celui de la fte quand la coyitest. ne porte pas sur un iniïïi. ou un droit réel et immob, — Elle attribue comp., non pas au trib. de la liquid., mais à celui du dom. du déf. Gela vaut manifestement dans notre cas, où il s'agit d'un droit réel, mais mob. — Le but de l'art. 7 (cela alors est incontestable) a été de déposséder le juge de la liquid. de la comp. à lui donnée par le droit frs, et d'obliger la masse à plaider devant le trib. de son adversaire. — Nous retenons cette idée maîtresse de la disp. — « Oui, mais, nous dira-t-on, c'est au juge du dom. du déf., non « à celui de la sit., que l'art, accorde comp. ; celle du trib. de la « sit. est formellement exclue. » — Sans nous arrêter au passage du message qui ne fait que répéter la disp., nous répondons que les auteurs de la conv. n'ont pas eu pour but principal de statuer entre la comp. du dom. et celle de la sit. mais bien entre celle du lieu de la fte, d'une part, et de l'autre celle du d4)m. ou de la sit. — Us n'ont pas aperçu que le for du meuble afifecté pouvait être différent de celui du bénéficiaire du droit réel à raison de son dom. Ils se sont mis dans l'hypothèse ordinaire 01/ les deux fors se confondent, et ont exclu celui de la fte. — Si leur attention eût été attirée sur le cas exceptionnel d'un meuble situé ailleurs qu'au dom. du cr. privilégié, ils auraient probablement continué à ordonner le dessaisissement du trib. de la fte,

pour déclarer comp. celui de la sit. Nous n'en sommes plus à compter les imperfections de leur œuvre !

Mais il subsiste une autre antinomie, et celle-ci est i7*réductihle, entre la portée de Tart. 7 cité et celle de Tart. 6, puisque ce dernier ordonne d'appliquer sans distinction la loi du pays de la fie à la répartition de l'actif mob. — Puisqu'il faut à tout prix avoir une opinion, nous adoptons celle en faveur de la loi de la sit., pour les raisons exposées plus haut.

648. Entraîné par la logique du système adopté, nous n'hésitons pas à dire que le cr. spécialement privilégié sur un meuble peut, sans se préoccuper de la fte, opérer une réalisation individuelle au lieu de la sit., et même attaquer là la masse en recon. de dette, La comp. législative emporte en ce domaine la comp. judiciaire.

Brocher, Commentaire 70, après avoir, dans un passage déjà cité, no 645, posé la question à propos de tous les privilèges mob., voit une contradiction entre le texte, semblant consacrer l'applic. de la loi de la fte, et ce qu'exige la nature des choses, c'est-à-dire la recon. de la comp. de la sit. — Et finalement, l'auteur veut distinguer entre les privilèges mob. armés du droit de suite, lesquels seraient réels, et ceux ne le possédant pas, qui eux seraient des droits personnels. — Dans son Cours III, 233, Brocher incline encore davantage vers une solution favorable à la loi de la sit. : — « En gardant le silence, les parties contrac- € tantes ont en fait maintenu la loi locale dans chaque localité... € Une seule règle est posée en matière de meubles : il n'y a pas € de privilège spécialement attribuable à l'une ou à l'autre des < deux nationalités... Nous inclinons à croire, par ex., que les « droits d'hyp. reposant sur des valeurs mob. devraient être « respectés dans les pays sses où ils sont encore autorisés par « l'art. 210 de la loi sur les oblig. ; le texte semble permettre de « restreindre dans ces limites assez étroites la distinction faite c entre le prix des meubles et celui des imm. » Nous avons vu, p. 762, l'opinion de Brocher sur les privilèges génëraujc. — Curti 136 reconnaît qu'une disp. précise fait défaut dans le texte, mais il traite les privilèges spéciaux mob. comme ceux sur les

imm. — Il passe aussi par dessus l'oppos. voulue par l'art. 6. 11 veut que le cr. spécialement privilégié sur un meuble puisse se désintéresser au forum re sitse sans se préoccuper de la fie, dans Tautre état, et absolument comme si elle était ouverte dans son pays. — Curti, il faut aussi le remarquer, trouve beaucoup plus diff. la question relative aux privilèges généraux ; et, partant de l'idée que chez eux l'élément réel est à peine sensible, il les soumet en principe à la loi de la fie.

En somme, Brocher et Curti, inspirés par ce qu'ils trouvent bon, en arrivent à effacer à peu près la distinction de l'art. 6 entre les meubles et les imm., et à en créer une autre entre privilèges spéciaux et généraux qui ne trouve que partiellement son appui dans le texte de 1869. — Quant à nous, nous maintenons davantage la distinction fondamentale entre les droits immob. et les mob., * puisque nous réglons tous les droits de la l^e espèce, même généraux, par la loi de la sit., et seulement les mob. spéciaux par celle de la fie.

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