‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 115 sur 151 · DROITS DE LA FEMME · texte numérisé non relu

DROITS DE LA FEMME

Les principes généraux exposés p. 720 ont à notre avis leur pleine applic. entre les deux états. — Ni au point de vue de la comp., ni à celui de la loi applic, la question de fte n'est à confondre avec celle de rég. matrim. — Et, si le trib. de la fte a une comp. étendue en cette dernière matière^ la -détermination de la loi applic. à l'union reste constamment une chose toute différente : Cette loi doit souvent être autre que celle de la fte. —

1 Nous n'approuvons donc guère l'arrôt du 90 juillet 1877, Rec. off. XII, 738, par lequel la c. de Neuchâtel, appliquant Tart. 7, a repoussé la dem. en annulation d'un paiment postérieur à la à&te de rinsolvabilité parce qu'en l'absence de ft*aude cette action était contraire à la loi neuch&teloise.

Mais, une fois leur espèce et leur étendue fixées d'après la loi matrim., le règlement des droits de la femme (attribution de dividende, permission ou non de revendication) est régi par la loi de la liquid.

Page 1