‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 116 sur 151 · CESSION DE BIENS · texte numérisé non relu

CESSION DE BIENS

658. Aucun des traités fr.-sses de ce siècle ne mentionne cette institution. — C'est une lacune fâcheuse ; car, en Frce, l'art. 905 du code de proc. n'admet pas les étrangers au bénéf. de la cession de biens, et il a été jugé que cette incapacité frappe même ceux possédant des imm. en Frce. (Dalloz, Rép,y di'oits civils, n"« 234 et suiv.) — Il serait fort malaisé de trouver un texte plaçant à cet égard les sses sur le même pied que les frs. — L'assimilation des traités d'étab. ne serait pas invocable, suiv. nous ; car les auteurs de ces conv. n'ont pas entendu régler des questions de droit civ. — En tout cas, il faudra saisir la l^e occasion pour trancher dans le sens libéral cette question, qui n'a cependant à notre connaissance donné lieu à aucun débat judiciaire, mais qui pourrait fort bien être résolue étroitement par la c. de cassation.

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