CONCORDAT
654. La jurisp. firse n'est pas unanime sur la question de savoir si un étr. peut valablement souscrire un concordat en Frce. (Dalloz, Rép,, droits civils, n® 467.) — D'un autre côté, il a été souvent décidé par les trib. de ce pays que les cr. frs n'étaient pas soumis aux effets dû concordat passé hors de Frce par un étr., lors même que l'exéc. en était réclamée devant eux {Jourliai 1874, 137). — Les cr. frs peuvent donc par ex. continuer leur poursuite individuelle sur les biens du concordataire.
Quoi qu'il en soit de ces deux questions-là, la c. de 1869
contient un art. 8, ainsi rédigé : En cas de concordat, Vahandon fait par le déh. failli des biens situés dans son pays d'origine et toutes les stipulations du concordat produiront ^ par la production du pig, d'homologation déclaré exécutoire conform, à Vart. 16, tous les effets qu'il aurait dans le pays de la fte, — Cet art. ne semble disposer que pour le cas prévu à l'art. 6, c'est-à-dire celui d'un déb. tombant en déconfiture hors de son pays d'origine : c'est un 1®»* tort, assez grave, auquel il faudra remédier.
Ensuite, l'ait. 8 ne tranche qu'indirectement la l^e question agitée dans la jurisp. frse. — L'on devra pour plus de clarté reconnaître formellement au sse comme au frs le droit de signer un concordat à l'égal des citoyens du pays de l'étab.
61(5. Enfin, comme l'ont remarqué MM. Dubois (sous Carie 141) et Cuiti 140, la clause est très défectueuse en ce qu'elle semble exiger, pour que le concordat soit reconnu, l'exéc. proprement dite du jug. d'homologation. — Rien n'est plus juste que cette exigence quand il s'agit d'actes d'exéc. poursuivis en vertu du concordat, par ex. de la part des cr. contre le déb. Mais, quand le concordat est un moyen de défense, et non d'action, par ex. quand le bénéficiaire en est indûment poursuivi par un cr., de la même manière que si le traité amiable n'existait pas, il serait injustifié d'obliger le déb. à requérir lui l'exéc. du jug. d'homologation.
Sans méconnaître l'entorse donnée à la lettre de la disp., nous croyons que l'on peut et doit même ici, comme à propos de l'art. 6, distinguer entre Faut, de la chose jugée et la force exécutoire (v. ïi9 635). — Le jug. d'homologation aura la Ir®, même sans l'exéq., mais pas la 2«. — Dubois 111, et Curti 140 sont du même avis. — Brocher, Commentaire 73, se réfère à ce qu'il a écrit, ni, 235, dans son Cours : « Ce jug. d'exéq. semble exi- € gible par celui qui demande l'exéc. du concordat contre ceux « qui s'y refusent. > — Encore une question à régler avec précision. ^
1 Les stipulations accessoires du concordat pouvaient donner lieu k des diff. avant le t de 1869. - Ainsi la c. de Keuchfttel a Jugé le 81 août 1860 (Rec. off. V, 166), a Toccasion d'un concordat passé en Frce,que les engagements des cautions n'étaient
SURSIS CONCORDATAIRES
656. La question est de savoir si les art. du traité sont applic. au sursis concordataire, ou concordat sans fte préalable de la législ. sse, institution introduite par la L féd. de 1889. — Elle s'était déjà posée à propos du sursis concordataire de la 1. genevoise du 28 oct. 1882.
Le trib. civ. de la Seine a jugé le 21 nov. 1883, dans une afif. Soldano, que le sursis en question n'était pas exécutoire en Frce, parce que les cr. étaient privés à Genève des garanties offertes par la loi frse, et que d'ailleurs la dem. n'avait pas été notifiée conform. à l'art. 16, § 2, du t. de 1869. — Le trib. de commerce de Lyon a jugé implicitement le contraire, le 4 mai 1882, parce que la loi genevoise « ne constituait qu'une série de € disp. nouvelles ajoutées à la loi générale sur les fies >. — V. sur sur ces deux aff. le Journal 1883, 620, et sur la 2« le Journal des fies 1883, 543. — Le rapp. du c. féd. 1883, 396, donne le texte du jug. Soldano, et l'aut. féd. se plaint de la violation du traité. « La déc. rendue à Paris, dit-elle, vient rompre « avec ces antécédents, et amener l'incertitude dans la jurisp. « Il faut attribuer cela à la rédaction vicieuse de la conv. > — Le c. féd. reconnaît qu'il est permis de critiquer celle-ci et va jusqu'à dire à propos de cette aff. que la révision du traité « doit décidément être prise en vue ». — L'on sait que nous sommes du même avis ; mais le précédent Soldano nous paraît, à lui seul, sans importance à cet égard. Le trib. de la Seine, du
pas forcément exécutoires dans l'autre état, et elle annula un cautionnement comme contraire èi la loi de Neuchâtel. — Les mots de l'art. 8 et toutes Us st^atdoUUms du concordat rendent impossible actuellement une interp. aussi étroite. — Mais, il peut subsister bien des diff., par ex. en matière de détermination de la comp. sur les dem. en poursuite des effets du concordat et en interp. de cet acte. — Le traité ne nous semble avoir sanctionné la comp. des aut. du lieu du concordat que pour la conclusion de celui-ci, de sorte que les dem. en question sont soumises aux 1*" art. de la conv., ou à l'art. 7, ou au droit commun, selon leur nature. — Pas plus que le trib. de la fte, celui du concordat ne peut revendiquer de comp. générale pour tous les procès relatifs h, la mesure prononcée. — Où faudrait-il s'adresser pour demander VanntUation du concordat ? — Au for de la fte, ou à celui indiqué par le traité pour les actions ordinaires selon leur nature ? — n résulte, d'après nous, du mutisme de la conv. que le 2* for est comp., quitte à appliquer selon la nature des choses la loi de la fte.
reste, nous parait avoir mal interprété le traité, * qui, disant en cas de concordat^ est tout naturellement applic. à celui sans fie préalable. — En tout cas, Tidée que la jurid. frse ne pourrait exécuter un concordat qui ne donnerait par au cr. frs les mômes garanties que la loi frse elle-même est absolument erronée. Le traité oblige catégoriquement à exécuter le concordat, qui peut être permis et réglé différemment dans les deux états.
•57. L'art. 657 du code sse des oblig. permet au juge d'ajourner la déclaration de fte d'une sté. — Le trib. de commerce de Nantes a jugé, le 10 mai 4884, Journal 4885, 479, qu'un jug. semblable ne mettait pas obstacle aux poursuites des cr. frs contre une sté, le code étant postérieur à la c. de 4869, qui ne vise, d'ailleurs, que le jug. déclaratif de fte. — Ce point de vue nous semble soutenable en droit rigoureux, mais pas au point de vue de ce qui est désirable.
FAILLITE d'un ÉTRANGER AUX DEUX ÉTATS
658. Ce cas a fait l'objet dans le t. de 4869 d'une disp. toute nouvelle, celle de l'art. 9, ainsi conçu : La fte dfun étr. établi soit en Sse^ soit en Frce, et qui aura des cr. sses et frs et des biens situes en Sse ou en Frce, sera^ si elle est déclarée dans Vun des deux pays, soumbie aux disp. des art. 7 et 8. — Le c. féd. déclare dans son message que cet art. « ne donne lieu à aucune observ., € parce qu'il se borne à déclarer soumise aux disp. des art. 7 et « 8 la fte ouverte contre un étr. établi dans l'un des deux pays ». — C'est, au contraire, précisément parce qu'il se borne à cela, et en particulier parle des art. 7 et 8 sa7is se référer à Vart. 6, le principal en la matière, que l'art, devait être commenté !
Pourquoi les auteurs du traité ont-ils cru possible et bon d'appliquer au cas les art. 7 et 8, et pas l'art. 6 ? — Il nous est impossible de répondre à cette question, qui a peu attiré l'attention, d'une manière satisfaisante. — Seul des auteurs, Brocher a vu la diff. — Dans son Commentaire 73, il écrit : c Renvoyer aussi
1 Nou8 eûmes au sujet de cet aif. un entretien avec un magistrat du parquet de la Seine, mais ne pûmes l'amener à abandonner la manière de voir devenue celle du jug.
774 CHAPITRE NEITV'IÈME
€ à l'art. 6 pris en bloc paraîtrait chose diff., parce que Ton n'a
€ pas de prise sur les biens situés hors des deux territoires.
€ Mais, il est impossible de ne pas se demander s'il ne convien-
« drait pas de faire aux étr. l'applic. partielle de celles de ces
< disp. qui ont pour but de centraliser la liquid. des biens si- € tués sur les deux tenitoires, et d'éviter que sur ces deux ter-
< toires il pût y avoir deux ftes se rapportant au même déb. >
— Dans son Cours III, 236, Brocher indique comme motif piincipal de la non-citation de l'art. 6 < la question de savoir si un
< étr. peut être déclaré en état de fte. ; les h. p. c. ne pouvaient € trancher ces questions qu'entre elles » ; et le même auteui' dît sans s'expliquer p. 236 : « l'applic. des art. 7 et 8 se trouve plus € ou moins incertaine malgré les termes absolus de l'art. 9. » — Les observ. de l'auteur genevois sont judicieuses. — Un déb. italien, par ex., peut avoir des biens en Sse, en Frce, et en outre en Italie ; son principal étab. peut exister dans ce dernier pays.
— Le traité fr.-sse ne pouvait guère rendre dans ce cas applic. sans réserve les disp. de l'art. 6, ce qui aurait contrarié peutêtre l'effet du droit italo-sse, ou fr.-italien, en ayant l'apparence tout au moins d'ordonner la poursuite de la fte en Frce ou en Sse, au mépris du dom. en Italie. — Cela a pu ajuste titre préoccuper les négociateurs de 1869.' — Et, cependant, un sse ou un frs peuvent se trouver exactement dans les mêmes cire, que notre italien, avoir leur étab. principal en Italie, et leurs biens répartis sur les trois territoires I — Dans cette hypothèse, l'applic. intégrale de l'art. 6 pourrait difficilement avoir lieu entre les deux états. — L'on aurait dû à notre avis, sans distinction eu égard à la nationalité du déb., adopter une clause destinée à exclure la poui'suite d'une double fte en Frce et en Sse, sans toutefois la rendre indispensable dans l'un de ces pays, et en la permettant dans le tiers état, quand le déb. y aurait son principal étab.
Il y avait d'autant plus de raison de disposer dans ce sens que l'applic. voulue par l'art. 9 de l'art. 8 au cas du déb. étr. oblige à reconnaître l'effet du concordat obtenu dans l'un des deux états contractants par le ressortissant d'un 3®. — Or, si l'on élimine la consid. de nationalité en matière de concordat, il fallait s'en dépréoccuper aussi dans les limites indiquées ci-dessus à propos du for de la fte.
Au surplus, l'on peut observer que les h. p. c. ont eu d'autant plus tort de ne pas mentionner l'art. 6 que l'art. 9 rend applic. les deux précédents môme si la fie est déclarée dans Vxin des deux pays, — La mention de l'art. 6 aurait pu être faite sans inconvénient, puisque rien dans ce texte n'ordonne impérativement de déclarer dans l'un des deux états la fie du citoyen d'un 3®. — Le trib. frs ou sse aurait toujours été libre de s'incliner devant la comp. italienne ou allemande, etc. — Les observ. des h. p. c. ne sont guère comprébensibles que si l'art. 6 a l'effet de permettre un prononcé de fte ailleurs qu'au lieu de Vétah, ptnncipaly puisque dans l'autre interp. il ne saurait y avoir conflit avec le 3© état, la comp. appartenant incontestablement à l'aut. sse ou frse. — Le message vient donc à l'appui delà manière de voir admise p. 744.
659. La défectuosité de l'art. 9 a été rendue sensible dans l'aff. Paselli-Gusin, jugée par le trib. féd. le 19 mars 1886, Rec. off. 111, Jommal 1887, 113, et mentionnée à un autre point de vue p. 752. — La cour constate que l'art. 6 ne s'applique pas à la fte d'un étr., ce qu'elle explique par la consid. c que l'applic. € générale du principe contenu dans ce dernier art. pourrait se « heurter à des obstacles vis-à-vis du pays d'origine du déb., en
< particulier au regard d'une fte ouverte dans ce pays ». — Mais le trib. ajoute : « Dans l'espèce toutefois, la fte des époux « Paselli a été prononcée uniquement en Frce et point en Italie. € Il n'est donc point douteux que les biens des dits époux situés
< en Sse doivent faire retour à la masse à Ëvian, à la condition € que les Paselli y aient réellement leur dom. » — La cour féd. ne dit nullement en vertu de quel texte cela n'était point dou-teux ! — Elle aurait dû à notre avis observer que la masse était une personnalité frse (v. p. 714), et appliquer les art. du t. de 1869 sur l'exéc. des jug., auxquels renvoie d'ailleurs l'art. 6. — Elle est d'ailleurs fondée dans son observ. que, à supposer même que l'aut. vaudoise eût pu ouvrir une fte spéciale, cette aut. pouvait volontairement abandonner l'actif du pays à la masse frse, comme cela avait été prononcé par le c. d'état. — Nous approuvons la conclusion de l'arrêt.