‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 118 sur 151 · EXÉCUTION DES JUGEMENTS · texte numérisé non relu

EXÉCUTION DES JUGEMENTS

660. Beaucoup d'auteurs placent dans l'étude de l'exéc. des jug. celle de la comp, des trib. qui ont prononcé. Ils y sont conduits parce que l'incomp. est un motif de refus d'exéc., et même celui de beaucoup le plus fréquemment invoqué. Une observ. analogue peut se faire au sujet de la question d'ordre public. Mais, nous préférons suivre une méthode plus rationnelle et supposer ces deux questions résolues. Elles ont, en effet, été étudiées ci et là dans les chapitres qui précèdent. -- Nous reviendrons donc rarement sur ces deux points ; mais les retrouverons à l'occasion de l'art, il du t. de 1889, disp. non encore étudiée. Le fait que la question de comp. est de beaucoup la plus souvent agitée dans les débats sur l'exéc. des jug. explique la rareté relative des précédents que nous avons à citer.

VOIES d'exécution 777

BELATIONS INTEBCAVTOlf AIJiSS

Ml. Avant i848y le droit public sse ne contenait aucun arrangement relatif à l'exéc. des jug., sauf en cas de fte, et peut-être en quelques autres matières spéciales, comme le mariage. — En particulier les quatre concordats de 1804 confirmés en 1818 ne réglaient pas Texéc. des jug. — Les états sses étaient jaloux les uns à Tégard des autres de rindépendance de leurs jurid.

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