‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 13 sur 151 · Quelle est la législ. applic. en principe au mariage · texte numérisé non relu

Quelle est la législ. applic. en principe au mariage

df la oofnféd. — Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs cfmfessxonnds, sur Vindigence de Vun ou de Vautre des époux, sur leur conduite ou sur quelque outre motif de poUce que ce soit. — Sera reconnu comme valable dans toute Vétendue de h confed, le mariage condu d<ins un cant. ou à Vétr. conform. à la légisL qui y est en cigueur. — La femme acquiert par le mariage le droit de cité et de bourgeoisie de son mari. - Les enfatUs nés avant le mariage sont légitimés par le mariage subséquent de ieurs parents. — Il ne peut Hre perçu aucune finance d'admission ni aucune taxe sem- ^^oUe de Fun ou de Vautre époux. La question de la constitutionnalité de la loi a été discutée avec raison. La minorité de la commission du c. des états a fait valoii* '106 Toblig. de reconnaître la validité du maiiage conclu dans un cant. supposait le maintien des lois cant. (FeuiOeféd. 1874, III, 736). Mais le courant d'unification était impétueux.

1 Le Ovide pour les officiers de Vétat civ. dit, avec raison, p. 328, en note : « Cetto I déclaration (ceUe de l'art. 87) coïncide avec celle prévue à l'art. 31. En général, il < ^ bon de comparer, en ce qui concerne les mariages des étr., ce qui est dit ici • avec les explications données relativement à l'art. 81. »

des étr. ? Est-ce la loi sse seule ? Est-ce la loi étr. seule ? Est-ce qu'il faut se conformer à la fois à Tune et à l'autre? — En d'autres termes, le mariage n'est-il permis en Sse que s'il l'est en vertu des deux lois, au point de vue de la parenté, de l'âge, des autorisations requises, etc. ?

De ces trois théories, la l^e est certainement erronée. — La preuve exigée en Sse de la recon. du mariage par l'état étr. contraint à respecter la loi de celui-ci. — Restent la 2© et la 3^ hypothèses. — M. Konig, ZeitschHft iSS6^ 44, se rattache plutôt à la doctrine d'après laquelle il suffirait d'observer la loi étr., sauf le cas d'empêchements considérés comme s'imposant à tous, à raison de leur caractère d'intérêt ou d'ordre public. Ainsi, l'existence d'un !«»' mariage, bien que ne mettant pas obstacle à l'union d'après la loi du futur (turc, par ex.), empêcherait lu conclusion du mariage en Sse. Quant aux obstacles dérivés de la parenté, M. Kônig distinguerait entre ceux admis partout à raison des exigences de la morale (parenté en ligne directe, entre frère et sœur, beau-fils et belle-mère, etc.) qui s'appliqueraient aux étr., et ceux qui, moins généralement admis, ne lieraient que les sses (beau-frère et belle-sœur, oncle et nièce, etc.). — En résumé, M. Kônig se contenterait del'observ. de la loi étr. dans les cas oti la question se poserait le plus souvent, du moins d'après les principales législ. européennes. — D'autre part, la loi sse étant une des moins rigoureuses en matière d'empêchements à raison de l'âge de la parenté et de l'alliance, la théorie du savant professeur de Berne n'aurait guère pour résultat de permettre un mariage impossible d'après la loi féd. En revanche, elle aboutirait à empêcher beaucoup d'unions autorisées par celle-ci. — Cette manière de voir a été attaquée dans le même recueil (ibid 495) par M. l'avocat Mùller de Winterthour. Il soutient que la législ. féd. s'applique complètement aux étr., qu'elle a voulu consacrer le principe territorial, ce que confirmei-ait la disp. de l'art. 25 sur les mariages des sses à l'étr., et que la distinction voulue par M. Kônig entre les différents empêchements n'a aucun fondement légal, l'art. 28 les formulant tous d'une façon semblablement impérative. Il ajoute que les lois sur le maiiage ont le caractère de droit public, et qu'il est impossible d'admettre la présomption d'une différence entre conjoints étr. et

nationaux. Le Guide ne contiendrait rien de contraire à cette théorie. *

Au point de vue du droit féd. positif, nous nous rallions à la thèse de M. Muller dans la mesure où elle affirme que la loi sse doit être obseiTée, et pour les mêmes raisons que lui, mais sans dissimuler qu'en législ. le système de M. Kônig a toutes nos préférences. Il faudrait se défaire de cette idée arriérée que l'ordre social d'un pays serait troublé par l'union de deux étr. parents à un degré prohibé I Le fait passerait absolument inaperçu ; et , comme dans l'état du mariage on ne condamnerait à aucune peine ni n'expulserait ces mêmes époux supposés unis dans leur pays d'origine, pourquoi les obliger à supporter les ennuis et les frais d'aller s'y marier ?

35. Mais nous croyons que, dans l'état actuel de la législ. sse, le mariage d'un étr. au point de vue des conditions d'âge, de parenté, d'alliance, de délai après la rupture d'une précédente union, etc., ne peut être contracté que s'il est permis n la fois par la loi étr, et la loi sse. — Une preuve, ou tout au moins un indice très fort de la justesse de notre thèse est la cire, que les art. 31 et 37 ne réclament le certificat que du futur époux. Donc, l'on peut et doit même marier la femme ou fille étr. épousant un sse quand elle y est apte d'après la loi sse et lors même qu'elle serait incapable d'après celle de son pays étr. (art. 28 in fine). * Le législ. féd. est paili, croyonsnous, de l'idée que les mariages en Sse se feraient d'après la loi du pays, sauf à exiger l'assurance préalable de leur recon. dans le pays étr., cela pour éviter toute diff. C'est la loi sse qui reste celle à observer en l^e hgne. *

1 Le Guidé est plutôt inspiré de l'opinion de M. Mûller. Parlant il est vrai de la velléité d'un mahométan ou d'un mormon déjà marié de s'unir une 2« fois en Sse -n produisant un certificat de son pays, il dit que cette justification serait inutile.

• La prescription de l'art* 28 est d'ordre public, et il ne peut y être contreoenu aous

• aucun prétexte » (p. 291).

2 Nous n'avons rien trouvé dans le Quide sur cette question, importante en prin- •ipe et en fait

3 Si nous avions à refaire la loi, nous exigerions avec beaucoup d'auteurs moder- Qes la preuve de la capacité de l'épouse d'après sa loi nationale à elle. Rien n'autorise dans un contrat à, n'avoir égard qu'aux conditions de capacité d'un seul des contractants. Jusqu'au moment du mariage. la future conserve sa nationalité (Weiffl 638; Durand 800, etc.).

Le c. féd. semble avoir partagé celte manière de voii% en disant dans son message, 15 : « ... Pour prévenir cela, nous eoci- « geons du frs non seulement Taccomplissement des formalités « prescrites par la loi de son pays d'origine, mais aussi Tattes- « tation de son gt que le mariage qu'il conclura sera reconnu « dans son pays. — Un coup d'oeil jeté dans (sici la législ. de la « Frce et des autres pays qui nous entourent nous prouvera que « nous devons, bon gré mal gré, nous placer à ce point de vue. » La même aut. d'ailleurs a nettement proclamé notre principe en 1875 (rapp. 1875, 177) : « Las art. 54 de la const. féd. et 25 de « la loi féd. ne peuvent trouver leur applic. illimitée et efRcace « que lorsqu'il s'agit de citoyens sses, ou de femmes sses qui se « remarient avec des citoyens sses. Lorsque une sse épouse un « étr. (à plus forte raison si l'union est entre deux étr.), c'est la « législ. du lieu d'origine de ce dernier qui est applic, :^ — Le c. féd. met par ces consid. obstacle au mariage en Sse d'un frs avec une frse simplement sép. de corps. — La teneur de son arrêté montre que la même solution aurait été donnée pour le cas du mariage de cette frse avec un sse.

Toutefois, comme nous venons de le dire, nous n'admettrions pas, d'une manière générale, en droit sse positif, que Ton soit obligé de tenir compte de la loi étr. pour déterminer l'aptitude au mariage de la future étr, épousant un sse. Les art. 31 et 37 ne permettent et n'ordonnent d'avoir égard qu'à la loi nationale du mari étr. — Dans le cas de 1875, d'ailleurs, l'empêchement (l^ï* mariage non rompu) existait d'après la loi sse ellemême. L'arrêté n'est donc correct qu'en tant que contenant la théorie, non applic. au l'espèce, que le mariage d'un époux étr. empêché de le contracter par sa loi personnelle est irrégulier pour la Sse elle-même.

Rappelons encore que la loi étr. du mari doit être observée simultanément. Il naîtrait une diff. si, en fait, cela n'avait pas été le cas. Le mariage pourrait certainement être envisagé comme irrégulier et annulable à l'étr. ; mais devrait-il être regardé comme tel en Sse ? L'on serait tenté de s'appuyer sur le 1«»* et le 3^ al. de l'art. 25 de la loi pour déclarer l'union valable à condition qu'elle eût été conforme aux disp. féd. Toutefois, pour le maiiage d'un époux étr., la législ. en conformité de laquelle il

doit avoir été conclu pour être nécessairement reconnu valable, c'est incontestablement la loi féd. elle-même. Or Vobllg. de se conformer à la loi étr. est une prescription de la loi sse. Donc, le mariage en question, par ex. celui d'un frs contracté en violation des règles fondamentales du code civ., devrait être reconnu comme irrégulier par les juges sses eux-mêmes.

36. Il faut insister sur cette règle générale du respect simultané des deuic législ. sse et étr,, que nous admettons contre M. Kônig, et d'une façon constante, du moins pour le cas d'un mari étr. Dans le seul cas parvenu à notre connaissance d'un fatur conjoint capable de se marier en vertu de sa loi nationale mais incapable d'après celle de la Sse (délai de l'art. 28 pour prévenir la turhatio sanguinis\ le c. féd. a appliqué la loi féd. à la femme étr. (rapp. 1884, 23). — La même aut. a décidé en 1884, en renvoyant, d'ailleurs, au n» 120 du Guide * que la fille italienne capable de se marier à 15 ans en Italie ne l'était pas en Sse avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans fixé par la loi féd. (rapp. 1884, 20). Pour ces deux questions au moins, le c. féd. applique la loi sse, et il semble se rattacher d'une manière générale à la théorie de l'observ. simultanée des deux lois. Mais, aucun cas ne s'est présenté à notre connaissance où il ait eu l'occasion de poser cette théorie à propos d'un époux étr., et de l'appliquer nettement à la solution de la question.

57. Le c. féd. devait avoir et a eu l'idée de demander aux différente états étr. des renseignements officiels sur leurs législ. matrim., afin de faciliter la besogne des fonctionnaires sses et les démarches des parties intéressées. Il avait aussi songé à donner un résumé de ces législ. ; mais il a dûT renoncer à ce dernier projet, parce que les réponses 'étaient incomplètes, que même il en avait été donné de contradictoires dans plusieurs cas particuliers, que les lois étr. étaient quelquefois révisées, bref « qu'il était impossible aux aut. sses d'assumer la responsabilité

1 Le Guide dit, en effet, p. 288 : « La disp. d'après laquelle, pour contracter ma- « riage, l'homme doit avoir 18 ans révolus et la femme 16 ans révolus doit ôtro ■ appliquée très strictement^ sans exception, que les épofux ou l'un d'eux soient sses ou « fltr. »

« de rinterp. correcte et de l'applic. de toutes les législ. étr. re- « latives au mariage » (circulaire aux cant. du 27 juin 1877, Feuille féd, 1877, ffl, 338 ; Guide p. 310). L*aut. féd., qui avait d'ailleurs pu se convaincre que les états étr. tenaient à robser\-. de leurs lois par leurs ressortissants se mariant en Sse, conclut en disant que, dans chaque cas particulier, c'était aux intéressés étr. de prendre les renseignements et de faire les démarches nécessaires pour se procurer le certificat indispensable. Le c. féd. offre cependant aux cant. son intermédiaire ou ses informations dans les cas douteux ou diff.

as. Le Guide et les rapports féd. renferment aussi de précieuses indications sur les législ. étr. et les aut. comp. pour délivrer l'attestation. Nous donnons en note * quelques détails se

1 V. d'ailleurs, le Guide, p. 328 et suiv. - France : Entente survenue en 1877. - L'ambassade de Borne (pas les consulats) délivre une attestation constatant la nationalité frse de l'époux, le fait des publications en Frce sans oppos., et visant le?art. 10, 12, U4-164, 166-170 du code civ. -• Sur le vu de ce document, le mariage doit être célébré. — Italie : La légation de ce pays refuse tout« déclaration parce que. dit-elle, le maiiage sera reconnu si les formalités sses sont observées, si la publication a lieu en Italie quand la résid. en Sse ne date pas de plus d'un an, onân et surtout si les art. 55 à 68 du code italien sont observés. V. cette loi, Ouide p. 333. La dispense du certificat doit donc être accordée régulièrement aux italiens. — Il on est de même pour les ressortissants de l'Angleterre, dont la légation ne donne pas davantage de déclaration. L'anglais domicilié en Sse, ou sens anglais du dom. («-e que le Guide devrait ajouter, p. 314), est légitimement marié en suiv. les disp. de la loi sse. Dans le cas contraire, où l'intéressé n'a pas de dom. en Sse, il faut qu'il observe la loi anglaise comme celle de son dom., non do sa nationalité. — L+^s russes ne peuvent se marier valablement en Sse que religieusement En fait, ils contractent d'abord le mariage civ. (Guide p. 314). — Les autrichiens n'ont pas une sit. claire ; il faut qu'ils s'adressent à l'aut. locale de leur pays. — Il en est de même dos allemands, car l'ambassade et les consulats de l'empire ne sont plus comp. pour délivrer des déclarations (rapp. 1884, 20, et circulaire féd.. Feuille féd. 1884,1,218). L'-s différentes lois allemandes varient, d'aiUeurs, même depuis la promulgation de la loi impériale. Ainsi Bade reconnaît le mariage à l'étr. quand il est contracté « dam « la fortne prescrite en usage dans le pays ». Le c, féd. dit que cela dispense de t-out certificat, ce qui est fort contestable, car il ne s'agit que de la forme (rapp. 1884, 21>. En résumé, la dispense du certificat est devenue de fait la règle; et, comme le dit l'aut. féd. elle-même (Guide p. 329) <» le droit qui régit les mariages des étr. en Ssh « est donc passablement incertain ». - Les documents féd. des domièr&s années relatent certains cas particuliers et certains arrangements avec des états étr. — Ainsi le 4 juin 1886 a été conclue avec Vempire allematid une conv. dans le but de faciliter les mariages des ressortissants des deux pays en dispensant de la production de certificats spéciaux, sauf pour les bavarois (v. m. du 14 juin 1886, FeuiUeféd. 1886, II. 766, et circulaire explicative aux cant. du 27 août suiv., ibid. III, 37; v. aussi le rapp. 1886, ibid. 1887, 1, 662). — Le dernier de ces documents contient ibid. l'exposé du cas d'un prussien qui voulait épouser une sse ; la diff. était de siivoir si l'act<» de renaturalisation qu'il présentait faisait suffisamment preuve de sa nationalité. Lo c. féd. a été de l'avis affirmatif. — Lo mariage des bavarois a occasionné aussi des discussions, à raison do la sit. particulière au point de vue de la législ. matrim. de

rapportant au cas où le ftUur (et la future dans la théorie qui la met sur le même pied que l'homme au point de vue de l'observ. de la loi étr.) habite la Sse. Quand un étr. habitant Tétr. veut se marier en Sse, il ne le peut, dit le Guide p. 328, < qu'en produi- € sant une autorisation de l'officier de l'état civ. du lieu de son -• dom. ou de toute autre aut. comp. de son pays, et moyennant « une autorisation de Faut. cant. de surveillance ».

En principe, ce n'est point aux officiers de l'état civ., mais aux intéressés eux-mêmes, qu'incombe l'oblig. de se procurer les justifications requises (rapp. 1875, 176). Mais ce fonctionnaire peut s'occuper de cela officieusement.

30. Il est manifeste que la contractation du mariage de l'étr.^ en Sse en violation de la loi étr., si elle a pour conséquence de

la Bavière dans l'empiro aUemand. Le bavarois doit absolument fournir un certifl- '•ïit de Taut, admin. de district dans son pays d'origine attestant qu'il n'existe aucun "Uiacle légal contre son mariage (rapp. 1886, Feuiik féd. 1887, II. 16 ; rapp. 1887, iJbid. Iî«8.II,530:rapp. 1888, Und. 1889» H, 620; rapp, c. des états sur gestion 1888, Qnd. l'îW9. m, 228). — Quant aux badois, il semble ressortir d'explications assez embrouil- \i^-< dans le rapp. 1889, t6ti2. 1890, II, 141, que, traités anciennement, au point de vue 'K' la dispense, d'une manière plus favorable que les autres allemands, ils ont la même sit depuis la c. de 1886, et doivent être généralement dispensés du certid'.ai (V. la circulaire du c. féd. aux cant. du 21 déc. 1889, FemOe féd. 1889, IV, 1066). - Les reissortissants aiistro-hongrois ne peuvent être considérés dans leur pays cfiume légitimement mariés que moyennant la production avant le mariage d'une attestation délivrée pour V Autriche par l'aut. politique de district, et pour la Hongrie par le ministère hongrois des cultes et de l'instruction publique (rapp. 1889, FeuiBefêd. 1890, II, 141 ; circulaire du 7 déc, 1889, ibid. 1889, IV, 896). - Dans l'inten- *inn de faciliter le mariage en Sse des citoyens des Etats- Unis, la légation de cet état a déclaré, sur des instructions officielles reçues de Washington, « que, sulv.

• une maxime de droit reconnue dans tout le territoire de l'union, et mise en pra- « tique par tous les trib. de ce pays, les mariages contractés à l'étr. sont considérés

• eomme valables poiu'vu qu'ils aient été conclus conform. et la légisL en vigueur « M lieu de leur célébration. Sulv. cette déclaration, tout mariage contracté en Sse

• par un citoyen des Etats-Unis est valable k la seule condition que les lois sses

• aient été observées ; c'est du reste aux trib. qu'appartient exclusiv. le droit d'en

• juger. La légation des Etats-Unis nous (le c. féd.) a informés, on outre, qu'un seul ■ des 99 états de l'Union prescrit la publication des promesses de mariage et que,

• même pour les ressortissants ou habitants de cet état, la publication n'est pas

• nécessaire lorsque le mariage est conclu à l'étr. » — Cette déclaration a été communiqué© aux cant. par circulaire du 19 juillet 1887, rapp. 1881, FmiUe féd. 1888, II, 519. - La loi anglaise interdisant le mariage entre beau-frère et belle-sœur était éludée par <1(9 anglais qui se mariaient devant l'officier de l'état civ. de Neuchâtel, moyennant la connivence coupable de ce fonctionnaire. Il percevait dans chaque cas une *mme d'environ 800 fr. (î) sous différents prétextes. Le c. féd. a invité le gt de Neuchâtel à £Eûre cesser cet état de choses, et il a été approuvé par la commission du c national (rapp. 1887, ibid, 521 ; ibid. 1888, III, 18). - D'après une communication du <Yji)5ulat général de Danemark à Genève, les mariages conclus en Sse sulv. la loi sse entre deux danois ou- entre danois et étr. sont reconnus en Danemark (rapp. 1^, FemOe féd. 1890, II, 141).

If

le rendre annulable au point de vue sse (n» 35), peut, en tout cas, le faire considérer comme tel dans le pays étr. Les trib. étr. ont assez récemment rendu plusieurs airêts dans ce sens, mais qui s'appliquent à des mariages contractés avant l'entrée en vigueur de la 1. féd., l^i* janvier 1876. ^ — Celle-ci vient plutôt fortifier qu'affaiblii* cette jurisp., en exigeant elle-même le respect du droit étr. quand il s'agit d'un époux.*

40. Sans vouloir ici ni approuver ni blâmer la loi et la jurisp. de Faut, féd., nous constatons que les étr. pmwent facilement conclure en Sse un mariage réprouvé par leurs lois nationales. — La loi sse, il est vrai, exige la production d'un certificat constatant jque le mariage sera reconnu. Or, d'une part, la dispense en est devenue la règle, et, de l'autre, même dans beaucoup de cas, où il y a certificat, il ne vise que la législ. étr. elle-même, sans dire un mot de la jurisp. interprétative, et surtout sans constater que tel ou tel intéressé peut à raison de ses cire, personnelles invoquer cette loi pour se marier. — En d'autres termes, l'attestation est la même qu'il s'agisse de A ou de B ; c'est un simple certificat de coutume banal, qui ne dit absolument pas que le mariage , celui dont il s'agit, sera reconnu. Il n'y a là au fond aucune véritable garantie, d'autant moins que les officiers d'état civ. sses, s'ils ont à vérifier l'absence d'empêche-

1 Renvoyant à plus tard la mention des cas de mariages précédés de naturalisations en Sse, citons ici l'aff. Berthaut, dans laquelle un mariage contracté par trop facilement à Neucliâtel en 1875, après quelques jours de résid., fut annulé pour bigamie par les trib. frs (Journal 1879, 486 Gaz. des trib. frs IS juin 1879 ; Journal de Genève 27 mai 1879; Semaiyie judiciaire 1881, 223). - Le 24 fév. 1881, la c. de Lyon annula une union contractée en 1875 devant l'abbé de St-Maurice par deux frs, comme contraire k la loi féd. (non encore en vigueur) et à la 1. valaisanne de 1837 (Journal 1881, 519). — Enfin, le 7 mai 1880, le trib. de l'empire d'Allemagne annule le mariage en Ssse du prince de Sayn-Wittgenstein comme contraire aux statuts de cette famille de la haute noblesse allemande (Journal 1883, 312).

2 Le message sur la loi féd. 15, a un passage montrant assez clairement le but poursuivi par cette législ. : « Mais nous ne pouvons pas exiger qu'un état étr. re- « connaisse comme valable un mariage conclu en Sse par un de ses ressortissants « au mépris des lois de sa patrie. Si nous consentons par ex. à.ce qu'un frs de 20 ans « se marie en Sse sans le consentement de ses parents (ce qui est possible d'après » la loi sse), nous courons le danger de voir un jom* ce mariage non reconnu en « Frce et la mère sse avec les enfants renvoyés en Sse. (Ce dernier procède' ne serait « justifié çflie dans les cas où le rapatriement forcé est autorisé entre les deux étaJts.) Pour « prévenir cela, nous exigeons du frs non seulement l'accomplissement des forma- € lités prescrites par la loi de son pays d'origine, mais aussi l'attestation de son gt « que le mariage qu'il conclura sera reconnu dans son pays. »

ments selon la loi féd., ne peuvent, une fois le certificat produit ou la dispense intervenue, faire le même examen en ce qui touche la loi étr. Ils ne peuvent guère se préoccuper, et en fait, s'inquiètent probablement médiocrement de cette légisL* Tout au plus la publication, quand elle se fait àl'étr., peut-elle amener un certain examen de la sit. du futur selon sa loi personnelle. — Nous ne voyons pas grand mal à cela ; mais quel que soit le jug. à porter sur cet état de choses, il faut le constater. Nous verrons à quel point il est disparate avec la sit. des étr. quant au div. en Sse. Ils peuvent s'y marier avec la plus grande facilité ; mais, d'après la jurisp., y sont à peu près incapables de divorcer! I — Cela est absurde.

41. On s'est demandé si, au point de vue de la loi sse, un mariage d'étr, contracté devant son ministre ou son consul accrédité en Sse serait valable. Sans affirmer nettement que ces unions sont nulles, Faut. féd. les considère de cette façon dans le Guide p. 339, en disant qu'elles ne peuvent être suivies du mariage religieux devant un ecclésiastique sse. Cette solution nous paraît contestable. D'abord, il est manifeste que le mariage pourra ou devra même être reconnu comme valable dans l'état du fonctionnaire qui en aura été l'oflîcier. Quant à la loi féd., elle ne dit rien de précis sur la question. Plusieurs disp. (art.l*?i* *^, 37, 38, 40, etc.) pourraient être invoquées, à cause de la généralité de leur teneur, en faveur de l'interp. officielle ; mais, il est permis d'affirmer que l'on n'a pas, en les inscrivant, pensé à la question spéciale. La plupart des autres états admettent ou tolèrent la célébration du mariage d'étr. devant les représentants du pays des époux. On peut appuyer cette exception sur la fiction de l'exterritorialité, quelque combattue qu'elle soit par certains auteurs, comme Laurent, et soutenir qu'elle vaut pour les représentants étr. en Sse, à défaut d'une prohibition formelle de la loi. Nous admettrions la validité au moins quand l'union à la légation ou au consulat étr. aurait lieu entre deux étr. à la Sse.*

1 Le Guide, qui donne un extrait de la loi italienne, est muet sur toute autre, et, ♦-a particulier, ne dit paa un mot du contenu de celle de la Frce. Comment exiger 'jae les officiers en sachent plus que leur guide ?

2 L'Angleterre est un des rares états qui permettent à ses représentants de célébrer un mariage entre une anglaise et un étr. ; les autres réclament ou que le mari

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6i CHAPITRE DEUXIÈME

La loi féd. elle-même permet de donner comp. aux agents sses, et la conféd. ne peut avoir la prétention de considérer comme contraire à Tordre public ce qu'elle autorise à Tétr., il est vrai seulement exceptionnellement. Reconnaissons cependant que la question est douteuse. *

Mariage après naturalisation. — 4IS. La jurisp. frse, dans le but d'empêcher un frs de se soustraire trop facilement aux disp. de sa loi nationale, ne reconnaît pas la naturalisation qu'il aurait sollicitée et obtenue à Tétr. dans le but d'y faire fraudr (Weiss 185). Cette doctrine a été appliquée surtout, comme nous le verrons, à certains cas de div. après naturalisation; mais elle pourrait l'être dans des cas où la naturalisation aurait été suivie immédiatement d'un mariage prohibé en Frce.

au moins, ou que les deux futurs soient dos nationaux. V. un intéressant art. de M. Eônig dans la Zeitschrift 1886, 3. — Laurent, dans son Droit civ. iniern.^ traite longuement de la question et examine la jurisp. — V. aussi Weiss 664. — Les trib. frs admettent la validité du mariage célébré devant l'agent étr. entre deux de ses nationaux, mais pas si l'une des parties est ressortissante de la Frce ou d'un tiers état. — Une loi hdge du 20 mai 1882 (Anniiaire de législ. étr. de la soc. de législ. comparée de Paris pour 1882, 764) autorise les agents de ce pays a marier, non plus seulement deux belges, mais un belge et une étr. Le législ. a eu en vue la sit. df«< belges dans les pays musulmans.

1 Le c. féd. est d'avis que le mariage célébré par une légation étr. en Sse est absolument nul , et il a eu sur ce point une discussion en 1887 avec le représentant d(' la Grande-Bretagne, qui soutenait l'opinion contraire en s'appuyant sur la législ. anglaise, et en faisant remarquer que la Sse elle-même pouvait donner le pouvoir en question à ses consuls. — Le c. féd. a répondu comme suit : « La loi féd. est ap- « plie, à tous les mariages célébrés sur le territoire de la conféd. Les consuls bri- « tanniques ne pourraient effectivement faire usage de leurs comp. & cet égard que « si ces comp. étaient expressément réservées par des traités spéciaux. Or, il n'en « est pas ainsi. C'est pourquoi la validité de tout mariage conclu sans observ. de la « loi sse peut être contestée. Cette validité peut être contestée quand même ni l'uu «c ni l'autre des futurs ne serait de nationalité sse, et c'est aux trib. sses qu'il appar- « tient de décider, dans chaque cas particulier, si le mariage contesté doit être « reconnu valable ou non au point de vue de la législ. sse. Quant à l'autorisation « accordée au c. féd. par l'art. 13 de la loi féd. précitée, nous faisons observer que le « c. féd. n'en fait usage que dans les pays où des motifs confessionnels opposent « au mariage des obstacles insurmontables, et qu'il ne manque jamais, lorsqu'il « autorise exceptionneUement im consul à célébrer un mariage dans un de ces « pays, d'attirer l'attention sur le fait que l'aut. consulaire ne garantit la validité « du mariage que dans le pays d'origine » (rapp. 1887, Feuille féd. 1888, II, 519). - Cette réponse a été approuvée par la commission de gestion du c. nat (ibid 1888, n, 18), qui ne donne d'ailleurs aucun motif à l'appui. — Nous estimons que le c. féd. a eu en tout cas tort de prétendi'e que le mariage serait nul d'une façon absolue, et que les trib. sses seraient seuls aptes à trancher la question. — La législ. et la jurid. étr. peuvent fort bien, comme celles de l'AngleteiTe, déclarer un semblable mariage valable. — Quant à la question de savoir quel doit être le prononcé de l'aut. 8», si eUe est appelée à statuer sur la régularité de l'union à. l'égard de la loi féd., elle est plus délicate. — Comme nous le disons au texte, nous inclinerions à admettre la validité.

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