‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 120 sur 151 · DIFFÉRENTES ESPÈCES DE JUGEMENTS · texte numérisé non relu

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE JUGEMENTS

•68. D'abord il est certain que l'art. 61 ne pourrait fonder un recours contre une déc. accordant Vexée, même dans le cas où ceUe-ci aurait pu être refusée. — Le seul but de la disp. est d'obliger dans certains cas à donner effet au jug. {Sic. c. féd. 29 déc. 1869, Feuille féd. 1870, H, 685; trib. féd. 24 déc. 1886, Rec. off. 534.)

1 Muheim n'a sur l'art. 61 qu'«n6 p. 804, extrêmement insuffisante.

604. En 2» lieu, la disp. ne s'applique qu'aux jug. civUs. — De môme que Tart. 59, elle n'a aucune applic. aux déc. rentrant dans le droit public, administrcUif^ pénal, etc. — Tout ce que nous avons dit n^ 395 et suiv. s'applique ici parfaitement. — Le déf. même condamné ailleurs qu'à son dom. ne peut s'appuyer sur l'art. 61 pour recourir contre le jug. non civ. Gela est vrai spécialement en matière d'impôts (n^ 401) et de condamnations pénales (n^ 403). — D'autre part la partie d'une déc. de droit public contenant une condamnation pécuniaire rendue en vertu de la connexité doit être considérée comme l'étant compétemment ailleurs qu'au dom. ; mais, en revanche, la même condamnation ne sera pas exécutoire forcément dans un autre cant., à cause précisément de la nature de droit public du procès principal. (V. n^ 405. — Décidé aussi par le trib. féd. le 14 sept. 1888, Girod, Bec. off. 409, à propos de l'état de frais dus à la suite d'un procès correctionnel.)

605. Les termes ju^. civ. définitifs comprennent naturellement les jug. arbitraux^ comme le c. féd. l'a reconnu le 14 août 1867, Mûller, rapp. 438. •— La seule question est celle de savoir si la disp. embrasse tous les jug. arbitraux, ou seulement ceux rendus en vertu d'un compromis imposé par la loi. — Muheim 305 fait la distinction, sans dire s'il l'imposerait à la jurisp. féd. — Gelle du trib. féd. ne s'est pas encore prononcée sur la question, sauf erreur. — L'arrêt Gerber 22 oct. 1881, Rec. off. 700, auquel renvoie le Répertoire 36, ne tranche pas ce point. — L'on peut dire que dans le cas d'un compromis volontaire il n'y a en définitive qu'une conv. — Mais, si la légisL cant. ordonnait de considérer le compromis comme un jug., nous appliquerions l'art. 61.

666. Le trib. féd., dans l'aiF. de la banque de Soleure, 20 juin 1879, Rec, off. 183, a donné une définition du jug. civ., non pas au point de vue du caractère public ou privé de la déc, qui est au contraire supposé (privatrechtliche Streitigkeit), mais k celui des effets exécutoires de la sentence. — La définition parait bonne.

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