Les jug. rendus par défaut sont exécutoires s'ils sont
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susceptibles d'exéc. selon la loi du cant. où ils ont été rendus. C'est cette loi qui décide de cette qualité. (Sic c. féd. 16 mai i866, rapp. 104.) — Mais, le condamné ne perd pas le droit de soutenir Tincomp. pour n'avoir pas recouru contre la déc. ellemême. (Trib. féd. 23 juiUet 1881, Weber, Rec, off. 492.)
608. D'une manière générale, le caractère définitif du jug. ne peut s'apprécier que selon la même loi. — Il faut que, suiv. elle, il n'y ait plus de recours possible suspendant l'exéc. — Mais, si dans le cant. de la sentence, celle-ci était exécutoire nonobstant la possibilité d'un recours, nous croyons qu'il y aurait lieu d'appliquer l'art. 61. — Il peut subsister quelque doute sur ce point, à cause du mot définitif,
64I9« La clause ne s'applique qu'aux jug. civ. — Mais, vautelle pour tous les jug. civ. ? — D'abord l'on ne peut songer à déclarer exécutoires forcément les jug. qui enfreindraient les règles de comp. admises dans le droit féd. — Pas question de conférer cette qualité aux déc. qui violeraient l'art. 59 ou telle autre disp. de la législ. féd. — Mais, il est des matières qui appartiennent naturellement à une comp. sur laquelle le droit féd. ne s'explique pas. — Ainsi, les questions de droit de famille (filiation, question d'état en général) relèvent par leur espèce même de la jurid. du cant. d'origine, ou du moins lui appartiennent plus naturellement qu'à toute autre, bien que pouvant, sans violation d'aucune règle positive, être liquidées devant un juge différent. — Et, il y a d'auti'es questions (tut., suce, rég. matrim.) qui ne sont l'objet non plus d'aucune disp. dans la législ. féd., et sont également sujettes à fournir des jug. devant plusieurs fors également comp., au point de vue du droit féd. positif (v. les chapitres spéciaux). — Dans quelle mesure l'art. 61 s'appliquerat-il à ces jug. ?
Nous admettons sans hésiter que la comp. est à apprécier diaprés Ui législ. du cant. où le jug. a été rendu, dans la mesure où la jurid. de l'état requis n'a pas elle-même émis une déc. contradictoire sur le fond du procès, ou ne s'oppose pas formellement à l'exéq. — A notre avis un état môme souverain en matière de tut. (n® 07) ou de suce, ne peut refuser d'exécuter
le jug. rendu dans un autre s'il n'a pas dans l'espèce fait usage de sa comp., et si sa loi n'ordonne pas le rejet de l'exéq. — De^ diif. particulières se présenteraient si dans un état neutre en la question plusieurs déc, d'autres cant. étaient présentées à l'exéc. (v. no 105). — Nous inclinerïons dans ce cas à admettre l'exéc. obligatoire du !«»' jug. exhibé à l'aut. requise.
670, Insistons sur ce principe que la comp. doit s'apprécier uniquement d'après la loi du cant, dont le trib. a prononcé, et non d'après celle de l'état dans lequel l'exéq. est demandé. — Autrement, il suffirait d'un désaccord quelconque entre les deux législ. pour motiver le refus d'exéc, ce qui n'a certainement pas été dans les intentions du législ. féd. — En outre, la clause const. perdrait la plus grande partie de sa valeur ; car il n'est guère besoin d'uiie disp. pour ordonner l'exéc. d'un jug. conforme à la législ. de l'état requis. — Nous ne comprenons pas que Muheim 304 cite sans le désapprouver un arrêt vaudois du 8 sept. 1856, qui n'est pas correct à ce point de vue {Zeitschrifi VI, 3). — La juiisp. féd. ne parait pas avoir posé bien cat^oriquement le principe auquel nous nous rattachons sans hésiter en matière interc. comme dans les rapp. intem., parce qu'il nous paraît résulter de la nature même des choses.
Ainsi donc, Vart. 6i ordonne Vexée, de tous les juges cir., même de ceux portant sur le droit de famille, celui de tut., de suce, de rég. matrim., etc. ; mais Veffet est susceptible d'en être jmralysé par les législ. cant, dans tous les domaines oii règne l'autonomie des états, à la condition d'une disp. formée de leurs lois.
•71. L'indépendance cant. en matière d'exéc. de jug. a un autre effet, également incontestable, celui de permettre à un cant. de refuser l'exéq. même à une déc. qui aurait été déclarée exécutoire dans un autre état. — Ce dernier, en effet, peut ou s'être trompé sur la comp. du trib. qui a prononcé, ou bien il aura peut-être volontairement regardé comme exécutoire une déc. qui ne tombait pas sous l'applic. de l'art. 61. {Sic trib. féd., 16 juillet 1881, Jenny, Rec, off, 477 : cet arrêt n'est pas absolument précis.)
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•7». Est-ce que les aut. d'un cant. pourraient refuser l'exéc. d'un jug. sse sous prétexte qu'il se heurterait à V ordre public de leur état? — De même que Muheim 304, nous croyons que non, parce que la disp. ne fait aucune réserve à cet égard, et que ses auteurs ont probablement entendu exclure ainsi ce motif de refus. — Nous n'irions pas jusqu'à dire avec l'auteur cité qu'il serait ridicule d'avoir en Sse 25 différentes moralités. La notion de l'ordre public est essentiellement relative aux lieux comme aux temps, quoiqu'il soit bon de s'efforcer d'amener progressivement une entente à cet égard. — Nous ne connaissons pas de déc. du trib. féd. qui ait tranché nettement cette question. — Le c. féd. a plusieurs fois refusé de contraindre à l'exéc. en maintenant l'objection fondée sur l'ordre public. (UUmer, nos 220 et suiv.)
PROCÉDURE d'exécution
07S. Il est admis avec toute raison par lu jurisp. féd. que chaque cant. a la faculté d'organiser comme il lui plaît la proc. d'exéc. Il peut dire de quelle manière Ton doit provoquer une déc. sur la question de savoir si tel jug. est exécutoire. — Mais l'impétrant a le droit de réclamer une déc. sur cette question. {Sic trib. féd., 10 juin 1881, Zemp, Rec. off, 257 ; et 10 sept. 1887, Wursch et Fluhler, Rec. off. 267.) — L'aiTét de 1881 annule une sentence de la c. de Berne par laquelle la question du caractère exécutoire n'était pas tranchée, et qui avait écarté la dem. d'exéq. par le seul motif que le mode d'exéc. proposé était inadmissible.
Celui rendu le 4 déc. 1886 dans l'aff. Waelschli, Rec. off, 528, est encore plus important. — D'après la déc, un cant. a le droit d'établir des formes administratives ou judic, c'est-à-dire une proc. spéciale à suivre pour examiner le jug. de l'autre état. Il peut obliger le dem. à rechercher une déclaration d'exéq., mais à condition que celle-ci soit donnée aussitôt que les réquisits de l'exéc. sont vérifiés, et que l'aut. instituée pour trancher le cas se borne à l'examen de ces réquisits. — Une fois que la véHfi' cation a eu lieu, le jug. de Vautre état doit être exécuté de la même manière et en suiv. la m^ême proc. que celui du cant. requis lui-même. — Il est interdit de rendre un nouveau procès
au fond nécessaire sur l'oppos. du déf. — Dans l'espèce cette prétention a été mise de côté. — V. aussi Rec, off. 1876, 415 ; et 1879, 322.
674. Ainsi, chaque état a la faculté d'organiser une proc. à l'effet d'apprécier le caractère exécutoire de la déc. d'un autre cant. — Mais, une fois qu'en suiv. cette loi les conditions de l'attache exécutoire ont été trouvées réalisées, le jug. de l'autre état do\i être cissimilé entièrement à wie sentence de V intérieur ; aucune exigence différente ne peut être élevée contre l'intéressé. — Que les jug. intérieurs soient exéc. de piano, ou seulement moyennant un ordre donné par une aut. quelconque, qu'ils empêchent plus ou moins complètement la partie battue de revenir sur les points tranchés par la déc, ou qu'ils permettent sous le nom de revision ou d'oppos., ou de tout autre, de remettre plus ou moins en question ces mêmes points, peu importe : le jug. de l'autre cant. se trouvera pourvu des mêmes caractères exactement, une fois déclaré exécutoire. — L'état requis peut fort bien, d'ailleurs, n'avoir aucune proc. quelconque, et exécuter de piano le jug. étr., comme les siens propres.
675. Le trib. féd. a rendu sur la matière les autres déc. suiv.: — 12 déc. 1885, Terribilini, Rec. off. 441 : L'on peut refuser l'exéq. quand, malgré renonciation du jug., le dom. du déf. a été présenté comme inconnu, alors qu'en fait il était connu, et qu'ainsi il a été mal assigné. — 5 nov. 1887, Barell, Rec. off. 387 : La disp. du code des oblig. sur la compensation n'empêche pas une proc. cant. d'exclure l'exception de compensation soulevée par le condamné pendant la poursuite. Dans ces cire, le jug. rendu dans l'autre état doit être exécuté. — 22 juillet 1887, Guggenheim, Rec. off. 263 : Le trib. zurichois de la fie ne peut condamner valablement un tiers. Le jug., irrégulier d'après le droit zurichois lui-même, n'est pas exécutoire.
676. Nous n'avons pas le loisir ici d'étudier les législ. cant. en matière d'exéc. des jug. — Renvoyons à notre étude dans le Journal 1883, 113, sous le titre De Vexée, des jug. étr. en Sse. — Elle sert aussi à l'étude du droit interc.
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