‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 122 sur 151 · LOI FÉDÉRALE DU 11 AVRIL · texte numérisé non relu

LOI FÉDÉRALE DU 11 AVRIL

677. Cette loi, dans un titre II intitulé De la poursuite pour dettes, et dont les disp. s'appliquent aussi bien à celle par la voie de la fie qu'à celle au moyen de la saisie, contient l'art, suiv. : Art. 81. Lorsque la poursuite est fondée sur un jug. exécutoire rendu par une aut, DE LA conféd. OU DU CANT. dans lequel LA poursuite a LIEU, le juge ordonne la mainlevée de Voppos, (du déb. poursuivi) à moins que V opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jug., ou qu'il ne se prévale de la prescription. — Si le jug, exécutoire a été rendu DANS UN autre gant., l'opposant peut en outre contester la comp, du juge qui Va prononcé ou se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté. — Si le jug. a été rendu dans un pays ÉTR. avec lequel il eansteune conv. sur l'eœéc. réciproque des jug., l'opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la conv. — Les trois cas prévus sont nettement distingués. — Dans le 2«, celui où le jug. provient d'un autre cant, il est supposé exécu-toire. — Nous croyons donc que toutes les règles cant. régissant la proc. suiv. laquelle ce caractère aura été reconnu demeurent en pleine force. — Mais la disp. semble attribuer au déb. en tout cas, c'est-à-dire même après la déclaration d'exéq., la faculté de faire val(j|r dans le procès sur oppos. les moyens indiqués (incomp., irrégularité de citation ou de repr^entation). — Ou bien est-ce que peut-être la loi féd. supposerait abrogées les proc. d'exéq. ? — Sur ce point capital, la nouvelle législ. est loin d'être claire. — Et cependant la question ne pouvait pas ne pas se poser I

BEIiATIOlVS INTEBKATIOKAI.es.

relations avec D'AUTRES ÉTATS QUE LA FRANGE

678. Sauf les traités avec la Frce, la Sse comme conféd. n'a conclu aucune conv. avec aucun autre état sur la matière, pas

plus à l'effet d'ordonner l'exéc. de tous les jug. civ., que pour n'en prévoir que des espèces particulières. — Même les traités qui contiennent des disp. sur le for de certaines actions ne disent pas formellement que les jug. conformes seront exécutoires. Cependant leur effet implicite est d'ordonner l'exéq. des déc. rendues coriform. aux clauses conventionnelles. — V. par ex. nos 590 et 591, 204 et suiv.

Cette lacune du droit intem. intéressant la Sse a été parfois assez vivement ressentie, notamment au regard de VAUemagite, — Il y a quelques années, un projet de traité avec l'empire sur Texéc. des jug. en matière civ. fut élaboré en Sse. — Ce travail comptait 7 art. et prévoyait l'exéc. 1» des jug., et ordres d'exéc, 2o des transactions, 3° de certaines disp. pinses par les irib. et susceptibles de fondei^ Vexée, forcée. — Les clauses de ce projet étaient assez vagues. — n avait en outre le défaut capital de ne contenir aucune disp. déterminant la comp. des trib., ce qui laissait ouverture à tous les conflits possibles. Il n'y a donc pas lieu de trop regretter qu'il n'ait pas réussi. — Actuellement, et sauf les disp. des traités sur des matières particulières passées avec quelques états allemands (n»» ^01 et 500) la Sse n'est liée par aucun accord conventionnel avec l'empire.

V. au n» 198 un cas à l'occasion duquel des ouvertures furent faites à VEspagne.

67f^. D'autre part, des arrangements existent sur l,|^xéc. des jug. entre quelques cqnt. et des états étr. — Il y en a entre le cant. d^Argovie et le grand-duché de Bade, entre le cant. de Vaud et V AutAche- Hongrie. (Déclaration échangée en 1885 par les représentants des deux gts, Rec. off. des lois féd. Vm, 79, Feuille féd. 1886, 1, 772, Rec. off. des lois vaudoises, 1885, 94). — Cet acte ne réglant aucunement les questions de comp. et se bornant à prévoir l'exéc. réciproque des jug. et déc. rendus en matière civ. par les aut. judiciaires comp. et ayant passé en force de chose jugée, n'a pas une grande signification. Pour qu'il puisse déployer un effet, il faut qu'il n'y ait aucune contest. sur la comp. ni sur le caractère définitif du jug.

680. H est certain en Sse que, faute de conv. intern., l'exéc.

VOIES d'exécution 785

des jug. étr. est i*églé par les lois des cant., lesquels demeurent souverains en la matière.

Le tiib. civ. de Genève a donc pu, le 25 nov. 1884, Journal 1886, 248, /. des trib. vaudais 1804, 884, appliquer son droit commun à Tégard de V Autriche, et, le 31 mars 1888, de Vltalie, Semaine judiciaire 1889, 294, Journal 1890, 745. — Dans ce dernier cas, le trib. se demande quel effet aurait Tapplic. par analogie de la c. fr.-sse de 1869 !

DROIT FRANÇAIS

681. Le droit frs en matière d'exéc. de jug. étr., très imparfait, résulte de la combinaison des art. 2123 du code civ. et 546 de celui de proc. civ. — Quelques auteurs estiment que l'art. 121 de l'ordonnance de 1629, suiv. laquelle les frs pouvaient toujours demander la revision des jug. rendus entre eux à l'étr. est toujours en vigueur. — La législ. si insuffisante des deux codes a donné lieu à plusieurs systèmes qui tous ou presque reconnaissent aux condamnés, en tout cas aux frs, la faculté de réclamer une certaine revision de la déc. étr., et obligent le porteur du jug. à requérir l'attache exécutoire de la jurid. frse. — Les discussions continuent sur l'étendue du pouvoir de revision des trib. frs, les exceptions dont bénéficieraient certains jug. etc. — Nous n'avons pas le loisir d'étudier ici ces controverses, qui ont donné lieu à une foule de travaux, entre autres aux deux ouvrages suiv. : Effets intem. des jug, en matière civ., par Félix Moreau, Paris, 1884; De Vexée, des jug, étr, d'après la jurisp, frse, par Charles Lachau et Christian Daguin, Paris 1889. — Le dernier contient une précieuse étude de la jurisp.

682. La Frce, indépendamment des traités fr.-sses, a lié avec l'étr. deux traités généraux en la matière, celui de il60-i860 avec la Sardaigne^Italie, et celui de i846 avec le grand-duché de Bade, étendu à V Alsace-Lorraine par le t. de Francfort de 1871.*

1 Voici le texte de l'art. 22 du t. de 1760 avec la Sardaiffne : Pour favoriser Vexée, réciproque des décrets et jug., les cours suprêmes d^èrerovU, de part et éPautre, à la forme

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