PRINCIPES GÉNÉRAUX DES TRAITÉS
Traités de 1803 et 1828. — 688. Historiquement les clauses fr.-sses sur l'exéc. des jug. remontent à l'art. 31 du t. de ili5. — Le contexte de cet acte montre que l'on se préoccupait surtout du cas où un national condamné dans son pays se réfugiait dans l'autre pour frauder ses cr. — Le traité déclarait exécutoires les jug. rendus en dernier ressort par des juges des cours supérieures ou revêtus de Vaut, suprême (probablement les déc. du conseil du roi de Frce). — Cette disp. se développa, — Les t, de 1803 (art. 15) et i828 (art. l^r) renfeimaient la disp. identique suiv. : Les jug, définitifs en matière civ, rendus par les trib, frs seront exécutoires en Ssse^ et réciproquement, après qu'ils auront été légalisés par les envoyés respectifs, au, à leur défaut, par les aui, comp, de chaque pays.
Le but général de cette disp. déplorablement brève d'ailleurs, était d'abord de donner aux déc. l'aut. de la chose jugée dans l'autre pays, et ensuite de dispenser le bénéficiaire du jug. de
du droit aux réquisitoires ^i leur seront adressés à ces fins, même O) sous le nom des dites cours. — Pour faire cesser des déc. contradictoires sur la question de savoir jusqu'à quel point les cours requises étaient tenues d'accorder l'exéq.^ une dédaraiùm a été échangée à Turin, le !•' sept. 1860, entre les deux gts. — Elle contient ce qui suit : Il e^ expressément entendu que les cours, en déféra/wt, à la forme du dr(M, aux dem. d^exéc. des jug. rendue dans chacun des deux états, ne devront faire porter leur examen que sur les trois points suiv., savoir : 1" Si la déc. émane d'une jurid. connp. ; 2o Si eUe a été rendue les parties dûment citées et légalement rqnrésentées ou d^aiUemtes; ^ Si les règles du droit public ou les intérêts de Vordre public du pays où Vexée est dem. ne s'opposent pas à ce que la déc. du trib. étr. ait son ex4c. — La présente dédœratkn servira de règle aux trO). respectifs dans l'exéc. du §8 de l'art. 29 du t. de 1760. — Mais la question de savoir si l'on peut demander l'exéq. sans lettres rogatoires est encore très controversée I Depuis plus de 100 ans, l'on piétine sur cette question ! ! — Les art. 1 et 3 du t. de 1846 avec le grand-du^' de Bade sont ainsi conçus : Art 1* : Les jug. ou arrêts rendue en matière civ. et commerciale par les trib. comp. de Vun des deux états contractants emporteront kyp. judic. dans Vautre; en outre Us seront exéc lorsqu'ils auront acquis Vavt. de la chose jugée^ pourvu toutefois que les parties intéressées se conforment aitx disp. de l'art. 8 ci-après : — Art 8. La partie en faveur de laquelle le jug. aura été rendu dans Vun des deux états et qui voudra s'en servir dans Vautre état, soit pour faire preuve de chose jugée, soU pour opérer la saisie des biens du déb. qui se trouvent dans cet état, sera tenue de produire à cet effet une eay)édUion dûment légalisée du jug., avec la preuve de la signification et un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre leju^. ni oppos. ni appel — ffU ne s'agit que de l'inscription cVune h^p. judic, U suffira d'une «x^ifédition légalisée du jfug.^ et d'un acte constatant la siffnifioation. — Sur la production de ces pièces, le jug. sera déclaré exéc. soit par la cour royale ou d'appel, soit par le trib. de !'• instance du lieu du dom. du déb. oudelasiLdes biens, suiv. que la déc. émanera du i*' ou du 2» degré dejurid. (Dalloz 1846, ni, 8&.)
tout ou partie des formalités exigées ordinairement pour en requérir l'exéc. — A ce double point de vue, la clause était fort défectueuse. — En 1®^ lieu, elle ne prévoyait aucunement les cas où Texéq. pouvait être dénié, quoique ce fût la question vraiment importante. Puis, ne traçant aucune proc, et se contentant d'exiger la légalisation, elle laissait dans un doute complet sur la marche à suivre pour réclamer l'exéc, et sur les effets du prononcé. — Ces défectuosités ne tardèrent pas à se faire sentir comme nous le verrons ci-après.
Convention de 1869. — 684. Lors des négociations qui précédèrent la conclusion de cet acte, les délégués frs insistèrent avec beaucoup de raison, pour que l'on adoptât des disp. claires et précises. Us tenaient, en outre, à ce qu'elles fussent identiques, ou du moins analogues à celles des t. fr.-italien et fir.-badois. — Chose curieuse I Le c. féd. ne semble pas avoir apprécié l'intérêt qu'il y avait à mieux s'expliquer qu'en 1828. n dit ainsi dans son message : « Sur quelques points, par ex. aux « art. 16 et 17, l'on est entré dans plus de détails de forme que « nous ne l'eussions désiré et que ne le comportait l'organisa- « tion judic. de quelques cant. » — Cependant, après avoir accordé une grande « valeur pratique » au vœu des délégués frs à l'égard de la concordance avec les actes de 1760-1860 et de 1846, il termine comme suit : < Du reste, la Sse doit aussi dési- « rer que le mode de procéder soit déterminé dans le traité, c plutôt que d'être laissé en grande partie, à la jurisp., comme € c'était le cas sous l'empire du t. de 1828. » — Nous pensons que cette observ. est parfaitement juste, et nous ne pouvons faire qu'un seul reproche aux négociateurs de 1869, celui de ne s'être pas encore mieux expliqués.
NATIONALITÉ DES PARTIES
Traités de 1803 et 1828. — 6S5. La question de savoir si les disp. sur l'exéc. des jug. s'appliquaient aux étr. a été plusieurs fois discutée, entre autres dans une afi[. importante, Keller, citée par Démangeât sous Fœlix n, 122, et par la Gaz, des trih, du 18 nov. 1857, puis commentée par Boumat, Revue pratique V. 350.
— Le 29 fév. 1856, le trib., et le 17 nov. 1857, la c. de Paris (par adoption de motifs) décidèrent que, c malgré les termes c généraux de l'art. 1^' du t. de 1828, il résultait de Tensemble « des disp. de ce traité que les deux gts n'avaient entendu « stipuler qu'au profit de leurs nationaux ». La jurid. frse refusa donc l'exéq. à une déc. rendue le 11 juin 1853 par le trib. supérieur de Thurgovie au profit d'un scixon contre une frse.
Bournat, sans mentionner le t. de i 7981 s'aide de l'acte de 1777 pour interpréter celui de 1828 comme les juges de Paris. — D fait observer que, dans le t. de 1777, l'art. 12 traitant de l'exéc. des jug. est placé entre un art. 11, où il est parlé des sujets de sa majesté et de ceux du corps heh'étiquey et les art 13, 14 et 15, où il n'est question non plus que des sujets respectifs et des peuples des deux dominations. — L'ail, correspondant des t. de 1803 et 1828 n'étant presque que la reproduction de celui de 1777, l'auteur se croit autorisé à conclure que le dernier en date ne peut également être invoqué que pnr des sses ou des frs.
Cette argum. ne paraît pas absolument décisive. U est clair que les traités ont été convenus avant tout pour le bien des nationaux ; mais aucun de ceux antérieurs à 1809 nerenferme une disp. en limitant la portée aux relations entre sses et frs quand il s'agit de l'exéc. des jug. — Au contraire, ces conv. prévoient toutes, sans distinguer, les jug. rendus par les trib. frs ou sses.
— U est naturel d'admettre que les deux gts ont voulu assurer, d'une manière générale et sans se préoccuper de la nationalité des plaideurs, l'efficacité des jug. rendus par leurs trib.
Convention de 1869. — 686. En l®»* lieu il n'est pas discutable que cette conv. ne forme un tout indépendant des précédentes. — Or l'art. 15 ne fait aucune mention de la nationalité des parties entre lesquelles est intervenue la déc. déclarée exécutoire, n en est de même de tous les autres art. de la section intitulée Exéc. des jug. — L'art. 17, en particulier, qui énumère limitativement les cas dans lesquels l'exéc. peut être refusée, ne mentionne aucune condition à l'égard de l'indigénat — D'un autre côté, les clauses de la section précédente s'expliquent le plus souvent d'une manière formelle sur la nationalité quand une influence y est accordée (v. les art. 1®»', 2, 5, 6, 9, 10, 13 et 14).
— Mais, il y a plus encore : certains art. de la rubrique Comp. et action en justice disposent expressément pour le cas où l'un des plaideurs est étr. aux deux pays. — Ainsi en est-il de l'art. 2, qui interdit aux juges de se déclarer incomp. à raison de l'extranéité des parties, entre autres quand un sse ou un frs poursuit un étr. devant le trib. de son dom. ou de sa résid. — Quel que soit donc le sens du jug. rendu dans cette hypothèse, il devra être exécuté dans l'autre pays, même si c'est Vétr, qui le requiert. — L'art. 5 relatif aux suce, nous fournit un argument semblable, puisqu'il prévoit implicitement le cas où la sentence est rendue entre un étr., et un sse ou un frs. Il peut même arriver que tous les hér. soient étr., ce qui n'empêchera pas le jug. de devoir être exécuté aux termes mêmes de la disp. du traité.
— Enfin, l'art. 9 est encore plus précis en matière de fte (v. no 658).
L'intention des négociateurs n'a donc point été d'excepter de l'exéc. obligatoire les jug. intervenus entre deux parties dont l'une serait étr. — Il y a des cas assez fréquents où, soit dans cette supposition, soit même dans celle de deux plaideurs étr. l'un et l'autre, la conv. contraint d'accorder l'exéq. aux mêmes conditions que s'ils se trouvaient frs ou sses.
Il faut même aller plus loin, et dire, les yeux fixés sur la disp. impérative et générale de l'art. 15, que les déc. prononcées en Frce ou en Sse, aussi bien entre deux étr. qu'entre un frs ou un sse et un étr., sont exécutoires dans les mêmes limites que si elles avaient été rendues entre deux nationaux, drnis les espèces aussi où la comp. du trib. ne résulterait point du traité. Nous supposons ici admis que les disp. sur l'exéc. des jug. valent d'une manière générale entre sses et frs, même en dehors des cas du traité. Cette théorie sera développée plus loin. La seule chose posée ici, c'est que, si on l'admet, elle est vraie aussi quand le porteur du jug. est étr. aux deux états. — En somme, c'est la nationalité du jug. seule qui est à considérer. — En effet, et c'est à cela qu'il faut toujours revenir, la raison des stipulations sur l'exéc. des jug. est dans la confiance de chaque état en la jurid. de l'autre, et dans la volonté qui en résulte de respecter les déc. des trib. de celle-ci. Or, la nationalité des plaideurs ne joue aucun rôle dans cette consid. — Le texte, d'ailleurs, est formel. En sa teneur, il
comprend les jug. intervenus entre étr. Ce serait aux adversaires de notre manière de voir d'établir Texception, et cette preuve est impossible. ^
Qu'on ne vienne d'ailleurs pas objecter les conclusions de notre interp. des i^^ art. du traité. — Nous maintenons que, hors les cas spécialement prévus dans la œnv., les trib. des deux pays peuvent se déclarer incomp. quand l'une des parties, ou toutes deux, sont étr. Mais si, jouissant ainsi d'une complète liberté au point de vue intem., l'un d'eux a retenu la cause selon la légisi. de son pays, la sentence devra être exécutée dans l'autre.