DOMICILE, RÉSIDENCE DES PARTIES
687. Nous n'introduisons guère cette question que pour la symétrie, car nous croyons ceitain que les cire, de dom. ou de résid. sont absolument indifférentes en la matière, une fais reconnu que le jug, a été compétemment rendu, — La question de dom. ou de résid. peut bien, soit dans les cas réglés par le traité, soit dans d'autres, avoir de l'importance pour la détermination de la comp. ; mais, si la déc. a été émise r^ulièrement à cet égard, le siège des parties, déf. et dem., devient absolument indifférent.