La c. de 1860 elle-même, en disposant pour les jug, ou
1 Brocher 104 pose incidemment la question générale que nous discutons ; mais nous ne voyons pas qu'il la résolve. Curti 154 se borne à dire que la nationalité des parties n'ast d'aucune consid.
arrêts définitifs, ne permet en aucune façon d'étendre l'applic. des clauses qu'elle renferme à de simples contrats, même notariés. — Autre chose est un jug., une déc. résolvant un différend au nom de l'aut., autre chose le simple acte privé, ou même public. — n y a bien en Frce une différence de principe entre les actes notariés et les autres ; car les !«" y ont la force exécutoire que ne possèdent pas les 2«» ; mais les législ. sses ignorent presque toutes cette différence. — Jamais les négociateurs de la conféd. n'ont eu la pensée d'assimiler les contrats notariés aux jug., et rien absolument ne conduit à penser que ceux de la Frce l'aient demandée. — En conséquence, le t. de 1869 n'impose nullement à la Frce de reconnaître en faveur des actes faits en Sse l'effet d'emporter hyp. sur les biens de Frce, comme cela est le cas des actes publics italiens. ^ — Curti 154 exclut comme nous de l'appUc. du traité même les actes notariés. — U y aurait peut-être là une lacune à combler.
•IIO. En somme donc, les actes de toute espèce autres que les déc, d'aut. sont en dehors des disp. sur Vexée, des jug. Ces derniers termes, qui constituent le Utre de cette section du traité, sont encore un argument de plus en ce sens. — Cependant le c. féd. dit dans le message : « L'art. 15 déclare exécutoires non « seulement les jug. en matière civ. et commerciale ayant force € de chose jugée, mais encore les arrêts définitif, ce qui est € surtout important dans les cas de fies et de tut. » — Nous avons déjà dit n» 136 que le c. féd. s'est fourvoyé. — Le terme arrêts vise en frs uniquement les déc. des trib. autres que de Ire instance. Il ne s'emploie j «mois, croyons-nous, pour désigner d'autres déc, comme cela est quelquefois en allemand le cas du mot correspondant Arreste. — Il y a lieu de faire abstraction de l'observ. du c. féd., que les négociateurs frs ne se seraient jamais appropriée.
1 Le t. de 1760 avec la Sardaigne contient en effet la disp. suiv : ... Il est enoofre etmvenu qu», de la même manière qus les hyp. établies en Frce par des actes publics ou judiciaires sont admises dans (9) les tr^. de S. M. le roi de Sardaigne, Von aura aussi parsU égard, dans les trib. de Frce, pour les hyp, qui seront constituées à Vavenir par contrats publics, par ordonnances oujug., dans les états de S. M, le roi de Sardaigne. — C'est le seul traité signé par la Frce qui ait une disp. sur les actes. - Celui de 1846 avec Bade n'en renferme aucune.
DÉGISIONS ADMINISTRATIVES. — 691. La c. de 1869 ne s'occupe que des jug. civ. — Il est donc certain que ceux dépendant du droit public, comme en matière administrative, d'impôts, de concessions, etc., demeurent en dehors des clauses intern. ~ Curti 154 déclare sans commentaire les déc. administralives exclues du traité. — Brocher 107, après avoir dit que les termes de l'art. 15 c semblent exclure les déc. purement administratives, « dont Faut, se renferme d'aiUeui^s assez généralement dans les € limites du territoire », ajoute : c II faut toutefois s'attacher au « fond des choses : il est possible qu'un corps administratif soît € chargé dans telles cire, de fonctions vraiment judiciaires. » — Nous dirions plutôt que la déc. dépend non de la nature du corps qui a prononcé, mais uniquement du genre de rapp. de droit dont il s'agit. (V. n»* 550 et suiv.)
Jugements de nature pénale. — 60SI. Il faut appliquer ici ce qui a été dit n^ 405. — La condamnation proprement pénale n'est pas exécutoire, pas plus que celle civ. rendue accessoirement dans un procès pénal, quoiqu'elle l'ait été compétemment, à cause du caractère de droit public de l'instance principale. — Sic Brocher Commentaire 118, 120. — Cet auteur a le tort de trouver douteuse la question de savoir si le jug. rendu par le juge civ. après le procès pénal, mais sur le fondement des constatations du jug. de condamnation, devrait être exécuté. — D est manifeste qu'oui.
Jugements commerciaux. — 698. Jusqu'au t. de 1869, les précédents ne parlaient que des jug. civ., de sorte que, dans chaque état, on pouvait refuser d'exécuter une déc. commerciale. — Il n'y a pas eu à notre connaissance de débats judiciaires sur cette question. — En 1869, on a voulu avec toute raison assimiler les jug. et arrêts commerciaux aux autres.
Sentences arbitrales. — 694. Dans le silence des f. de 1803 et 1828, la question de savoir s'ils obligeaient à l'exéc. des jug. arbitraux était fort discutable. — Dalloz {Jurisp. géyt,, étr., 432) la résout dans le sens de la négative, malgré l'argument tiré de l'homologation, formalité qui peut venir fortifier la sen-
tence arbitrale de toute Taut. du trib. ordinaire. D observe que cette opération ne paraît pas être fort usitée en Sse. — L'auteur fait, d'ailleurs, une exception pour les déc. d'arbitres imposés aux parties par la loi, notamment en matière de stés commerciales, et il cite l'arrêt de Paris du 19 mars 1830 (v. aussi ïbid. arbitrage, 572), qui, dans l'aff. Broyé c. Richardet, a ordonné l'exéc. d'une sentence aii)itrale rendue en Sse sur un compromis des parties, cela en vertu des art. 43. et 15 combinés du t. de 1803. — En somme il reste douteux que le traité obligeât à l'exéc. — V. aussi Ullmer, n® 629.
695. Sous l'empire de la c. de 1869, il n'y a plus aucun doute possible. — L'art. 15 met sur le même pied que les jug. des trib. ordinaires ceux rendus par des arbitres, et il ne fait aucune différence entre le cas où le compromis était légal et celui où il était conventionnel. Nous croyons donc que cette distinction, admise par la jurisp. frse commune, est sans effet à l'égard de la Sse. (iStc Lacbau et Daguin p. 198.)
DÉCISIONS DE NATURE SPÉCIALE. — 696* Il y a dcs déc, même de magistrats judiciaires, dont l'exéc. obligatoire est douteuse. Ainsi sont les ordonnances sur référés rendues en Frce par les présidents de trib., celles analogues, ou identiques, dites dans la Sse frse ordonnances de mesures provisionnelles, les déc. réglant les frais d'un procès, les honoraires ou les émoluments d'un avocat ou d'un officier ministériel, etc. Nous croyons que la teneur de l'art. 15 adopté en 1869, et surtout le mot définitifs, interdisent de prétendre à l'exéc. obligatoire des ordonnances sur référés ou de mesures provisionnelles, puisqu'un de leurs principaux caractères est d'être de nature provisoire. * — Cela peut être fâcheux.
Du reste, nous ne nous occuperons pas ici de la légitimité du prononcé conservatoire. — Disons seulement que, selon la nature des choses, les magistrats d'un des pays ne doivent pas prendre ce genre de mesures au sujet de faits qui se passent dans
1 L*art. 809 du code frs de proc. dit : Les ordonnances sur référés ne feront auetm préjudice au prineipcU,
l'autre. Cette théorie, bien que non posée formeliement dans le traité, est celle dont les h. p. c. semblent s'être inspirées. (V. art. 10 in fine.) * — Mais les mesures provisoires échappent à la règle de l'art, l®»* du t. de 4869. {Sic Vincent, Revue pratique TI, 43.)
607. Quant aux taxations de frais de justice, d'honoraire ou df émoluments de fonctionnaires^ la solution dépend, pour nous, de la question de savoir si, d'après la loi du pays où elles ont eu lieu, elles sont exécutoires au môme titre qu'un jug. proprement dit. — Dans ce cas, mais dans ce cas seulement, Texée. devra être accordée. ' — Cette solution ne signifie du reste pas que le porteur de l'acte doive nécessairement en solliciter l'exéq. Si la législ. du pays dans lequel il poursuivra son déb. l'y autorise, il pourra agir avec son instiniment comme avec un titre exécutoire.
Jugements dont l'exéquatur est inutile. — 698. Il y a des jug. d'une espèce telle que l'on ne saurait ni comment ni contre qui les faire exécuter, et qui, cependant, doivent évidemment faire preuve de leur contenu : Nous voulons parler de ceux qui touchent à Vétat des personnes. — Comme le dit Brocher, Commentaire 115, l'applic. des formalités du traité < suppose € une condamnation claire et précise portant sur choses € concrètes et déterminées ». — Quand ces réquisits ne sont pas réunis, il ne saurait être question d'exéc. les sentences, mais seulement d'en recon. la force probante. — La nature même des choses oblige donc à admettre une exception aux termes gênéraux de l'art. 45, et à poser en principe qu'en droit fr.-sse, comme en droit frs, les énonciations des jug. touchant à l'état civ. des
1 Dans une aff. Ansermet jugée en 1890, le président du trib. vaudois d'Aigle a eu parfaitement raison de repousser une dem. de mesures provisionnelles visant le règlement même temporaire de questions pécuniaires agitées en Frce entze deux vaudois mariés et établis en Frce, et plaidant en div. dans le cant. de Vaud. — V. aussi sur ce procès, qui soulevait l'importante question du rég. matrim. des sses mariés en Frce sans contrat, Revue pratique II, 168, où M. Vincent a mis une bonne analyse de la Jurisp.
2 En 1855, le c. féd. a jugé que Pacte contenant règlement des firaiâ et honoraires d'un avocat n'était pas im jug. exéc, Ullmer, 227. — Un arrêt de Paris du 24 nov. 187S a décidé le contraire en interp. du t. de 1760 avec lltalie {Journal 1875, 19, et Revue de Gand 1877, 88). — Un arrêt de cassation du 16 Juin 1875 a adopté la théorie de la c. d'appel au siijet de la taxe de firais de justice {Req^ D. 1877, 1, 184).
personnes doivent être tenues pour certaines sansproc. spéciale d'exéq. {Sic Cuiti 161 ; Lachau et Daguin 204.)
61>9. Gela mériterait d'être dit dans le futur traité, d'autant plus que la question a donné lieu à des diff. '-^ Ainsi, le 3 avril 1883, le trib. de la Seine a refusé de conférer l'exéq. à une déc. grisonne plaçant un nommé Mini sous curatelle, pour cause de prodigalité ; et le motif des juges frs est que cette déc. élait de plein droit à observer en Frce, où elle ne pouvait donner lieu à de véritables actes d'exéc. dans le sens de l'art. 546 du code de proc. civ. {Journal 1883, 515). L'on peut encore se demander si le jug. de la Seine est fondé. L'on n'est pas obligé de requérii* l'exéq. de déc. semblables ; mais pourquoi interdire de le faire par surabondance ? Rien dans le traité ne l'empêche. Un jug. analogue a été rendu le 7 mai 1884 par le trib. civ. d'Annecy, Journalj 1885, 439, dans une alT. où il s'agissait également de l'interdiction d'un sse. — Quoique la déc. d'interdiction fût invoquée en Frce pour exercer contre des déb. les droits de l'interdit, elle fut déclaré valable sans exéq. ; et les déb. furent dits couverts par la déc. frse elle-même. — Nous aurions plutôt prononcé l'exéq., vu le but de l'instance. — Dans ces deux aff., la jurid. frse a peut-être exagéré l'effet que les déc. sses possédaient abstraction faite de l'attache exécutoire. '
La c. de Genève a, dans le même sens, décidé le 8 déc. 1884, Semaine judiciaire 1885, 40^ que, le statut personnel fixé dans l'état d'origine suiv. ses citoyens en pays étr., il n'était aucunement besoin d'un exéq. pour que la partie d'un jug. se rapportant à ce statut fût acceptée par les trib. genevois.
Cette doctrine nous paraît d'autant plus juste que les h. p. c. ont voulu favoriser l'exéc. des jug. — D'une manière générale donc, le droit commun qui dans l'un des deux états dispense certains jug. de l'exéq. demeure applic. à côté du traité. (V. en matière de fie n^ 752.) — Sic Lachau et Daguin 207.
Jugements dans des cas prévus ou non par le traité. 700. L'art. 15 du t. de 1869 ne fait aucune différence entre les
1 Lachau et Daguin, qui citent les deux déc. rapportées, renvoient aussi au Jug. de ia Seine du 4 déc. 1876, Jcumal 1876, Semaifie judiciaire 1886, 796.
déc. des tiib. comp. aux termes de la conv. elle-même, et celles rendues dans des cas non prévus : Les unes et les autres sont en principe exécutoires exactement dans les mêmes conditions. — C'est là un point qui a une grande importance, et qui est dédélicat, nous le reconnaissons. Notre solution dérive, avant tout, du texte de Tart. 15. — L'on pourrait également trouver un argument à Tappui dans la cire, que le traité a fait une rubrique spéciale de ce qui a trait à l'exéc. des jug. Il n'y a donc pas dépendance entière entre ces disp. et celles sur la comp.
Enfin, il y a un motif considérable à l'appui de notre dire dans les énonciations du message à propos d'un cas particulier, celui d'un jtig, rendu en matière personnelle en Frce, entre deux frs, conform. à Vart, 15 du code civ. ^ Les traités du commencement de ce siècle, avons-nous vu no 467, en traçant des règles de comp. applic. aux contest. personnelles, ne s'expliquaient pas sur la nationalité des parties. Cette lacune provoqua des diff. Il arrivait qu'un frs, en vertu de l'art. 15 du code civ., faisait condamner en Frce un de ses compatriotes établi en Sse ; puis, il sollicitait dans ce dernier pays l'exéc. de la sentence. Fréquemment les aut. cant. et féd. repoussaient la dem., en se fondant sur l'incomp. prétendue du juge frs, et en invoquant l'art 50 const. féd. de 1848, grâce à un raisonnement que nous avons combattu plus haut (v. p. 492). — Lors des négociations qui aboutirent à la conclusion du traité actuel, les h. p. c. voulurent adopter une rédaction capable de prévenir toute nouvelle discussion ; et elles s'y prirent de la façon indiquée p. 680. — Nous avons cité ihid. un passage du message disant que l'on « avait
€ VOULU ÉCARTER LE PRINCIPE EN VERTU DUQUEL UN JUG. € CIV. RENDU PAR UN TRIE. FRS CONTRE UN FRS DOMICILIÉ EN
< Sse n'aurait point été ExÉcuTomE en Sse >. — Puis, nous avons parlé de l'étonnante aif. Millot- Gaillard, dans laquelle il fallut un arrêt des chambres féd. pour obliger \es aut. zurichoises à exécuter un jug. rendu en Frce entre deux fre dont le déf. était domicilié en Sse. — Enfin, nous avons donné la jurisp. sur la
1 V. sur cette question : notre Art. 69^ 20 et suiv. ; le présent oi\vrage p. 496^ 630 et Buiv., et 670.
question, particulièrement l'arrêt féd. Lemasson de 1878. ^ Les h. p. c. voulaient donc que certains jug., ceux prononcés en Frce entre frs, fussent forcément exécutoires en Sse. — Qu'ontelles fait pour y arriver? — Ont- elles dit la chose dans le traité? — Non. — Elles n'ont pas cru que ce fût nécessaire. — Elles ont simplement par une adjonction limitative montré que pour ces aiT.-Ià les disp. du traité en matière de comp. étaient sans applic. Elles les ont exceptées du traité, et abandonnées au droit commun de chaque pays. — Cela faisant, elles croyaient contraindre à l'exéc. de ce jug., tant il est vrai que les disp. sur Vexée, des jug,, non seulement valent pour les déc. rendues dans les cas du traité, mais aussi pour celles intervenues dans des cas non prévus. Il est donc absolument démontré que, dans la pensée identique des négociateurs sses et frs, Ton devait exécuter aussi les jug. rendus en vertu des règles de la comp. intérieure de chaque état. Non seulement il est permis de les exécuter, mais on le doit. — Cela démontre aussi que dans le silence du traité, la corn}), est à apprécier exclusiv. d'après la légisL de la jurid. qui a prononcé. — Nous reviendrons d'ailleurs plus tard sur ce dernier point. — Pour le moment nous posons cette thèse : les art. 15 et suiv. du t. de 1869 sont applic.
AUSSI AUX DEC. rendues DANS DES CAS NON PRÉVUS PAR LA CONV.
701. Nous avons déjà dit p. 494 que l'art 59 const. féd. ne pouvait être invoqué en Sse par le déf. frs pour résister à l'exéq. du jug. rendu en Frce en faveur de son compatriote. — fl ne le peut pas, parce qu'encore une fois les h. p. c. ont entendu contraindre Faut, sse à pourvoir à l'exéc. du jug. — Leur volonté à cet égard a été clairement manifestée, quoique d'une manière indirecte et assurément défectueuse. — Ce serait donc violer gravement le droit fr.-sse que de juger autrement. — Puis, il faut bien le remarquer et le dire : Le t. de 1869, comme tous les traités, prime radicalement et complètement la législ. intédeure de la Sse et même les disp. de la const. féd. — Car c'est
1 A la p. 496 il a été dit par un lapmA8 que le trib. féd. ne s'était pas encore prononcé sur le caractère forcément exécutoire du jug. — Au contraire l'arrêt de 1878 l'admet comme nous.
un principe élémentaire que le droit intern. a le pas sur le droit national contraire. — Si donc l'art. 50 s'opposait véritablement à l'exéc. des jug. rendus en Frce contre un frs domicilié en Sse, cela ne serait d'aucun effet au regard du traité.
Mais, il y a plus et bien mieux : L'art. 59 lui-même déclare que : Demeurent réservées, en ce qui concerne les étr., les disp, des traités intern, : — Or, la Sse n'a aucun autre traité que celui avec la Frce qui soit en contradiction avec le principe de l'art. 59. Et, c'est uniquement parce que la c. de 1869 ordonne d'exécuter en Sse les jug. rendus en Frce au profit d'un frs contre un compatriote domicilié en Sse que les auteurs de l'art. 59 ont introduit l'exception mentionnée. — Certes, nous ne pouvons pas établir cette vérité par des textes. Mais, il y a à cet ^ard une probabilité qui se transforme en certitude, si l'on songe que précisément les aut. féd., quand elles discutaient la const., venaient de liquider Taff. dont nous avons parlé plus haut (cas Millot-Gaillard). — Uart, 59 fortifie encore notre thèse, bien loin de V affaiblir.
702. Nous avons déjà p. 632 fait allusion à l'opinion de Curti, qui, à propos de l'aff. Millot-Gaillard, persiste à permettre en Sse le refus d'exécuter le jug. rendu en Frce entre les deux frs, tout en admettant qu'il l'a été compétemment I — Et, cependant, par une contradiction étonnante, le savant juriste admet p. 156 au texte que le jug. prononcé en Sse entre deux sses serait exécutoire en Frce. * — Ce n'est d'ailleurs pas la seule contradiction que commette l'auteur. — Il émet son avis favorable à l'aut. zurichoise dans l'aff. citée, après avoir posé le principe général que la 2^ partie du traité a une valeur indépendante de la Ire, ce qui implique pour lui l'idée que le caractère exécutoire appartient aussi aux jug. rendus en dehors des cas réglés internationalement. Et ce principe, qui est le nôtre, il le répète p. 157 en note, immédiatement avant de justifier Faut zurichoise d'avoir refusé l'exéq. en applic du droit de ce cant. 1 — Pour Curti, la comp. du trib. du jug. serait à apprécier suiv.
1 U est vrai qu'il ne suppose pas expressément que le dét est domicilié en Firce; mais il s'exprime en termes absolument généraux.
le droit du pays requis (ibidJ, — A notre avis l'auteur se trompe complètement sur ce point capital ; il méconnaît absolument la volonté des h. p. c. dans le cas du jug. entre frs, et U omet de parler de l'art. 59 const. féd., seule disp, sur laquelle son opinion puisse trouver une justification apparente I
708. Quant à la jurisp,^ elle a été déjà indiquée p. 634. — Depuis le cas Millot-Gaillard toutes les cours sses, sauf erreur, ont admis le devoir d'exécuter le jug. rendu en Frce entre deux frs, mais sans émettre toutes le principe général que les déc. prononcées en dehors des cas du traité sont obligatoirement exécutoires. — Et lui aussi, le trib féd., dans l'arrêt Lemasson (p. 634), blâmé naturellement par Curti, 158 en note, a prononcé tout à fait selon nos vues. — Cependant la même cour a, dans d'autres cas, particulièrement dans l'aff. Ragon, 13 juin 1889, Rec, off. 561, évité de décider la question de savoir si la comp. du trib. du jug. dont on demande l'exéc. doit s'apprécier suiv. la loi du pays où la déc. a été rendue ou celle de Tétat requis. — Cependant, la c. féd. ne pourra pas adopter la 2© manière de voir sans démentir en quelque mesure la jurisp. de l'arrêt Lemasson, puisque le jug. entre deux frs n'est pour la Sse rendu compétemment qu'en vertu du droit frs, auquel les h. p. c. se sont tacitement référées afin de rendre la déc. forcément exécutoire, ainsi que cela a été dit plus haut.
704. Ainsi que nous l'avons dit p. 495, nous considérons comme obligatoiremejit exécutoire en Sse le jug. rendu en Frce en matière personnelle entre un étr, dem. et un frs déf, domicilié en Sse. — Ce cas échappe absolument aux disp. des art. 1 et 2 du traité, et nous ne croyons pas que le déf. puisse se fonder sur l'art. 59 const. féd. pour lutter contre l'exéq. — Nous maintenons ce que nous écrivions dans VArt, 59^ 24 : Dans le sens contraire à celui adopté, il est possible de « faire valoir « que les deux états n'ont entendu contracter en général qu'en € faveur de leurs ressortissants, et que rien dans les documents « relatifs à l'élaboration du traité n'indique de la part de la Sse, « avec une parfaite certitude, qu'elle ait pris l'oblig. d'exécuter « la sentence obtenue par l'étr., malgré sa const. On répondrait
< que Tart. 15 du code frs profite incontestablement à tout étr., « comme au frs lui-môme ; que Tapplic. de ce principe ayant € été réservée, Ta été complètement ; qu'il n'y a aucune raison € de fond pour admettre le contraire ; que, si le message parle « du dem. frs, c'est par oppos. au dem. sse; qu'enfin, en € matière d'exéc. de jug., la comp. doit s'apprécier d'après la « loi du pays où Tacte a été rendu. Tout bien pesé, nous exclu- € rions encore ici l'invocation de l'art. 50, car les actes explicac tifs du traité démontrent que le point de vue de la Frce, au-
< quel les négociateurs féd. se sont ralliés, était de sauvegai*der c son droit de jurid. sur ses ressortissants, même établis en Sse, « et cela en rappelant Toblig. où ils sont de comparaître devant
< les tiib. frs. D'après cette idée, qui a triomphé, il s'agit en « quelque soi^ d'une question rentrant dans le statut personnel « du déf., et l'individualité du dem. est absolument indifférente » (sauf le cas où le dem. est sse).