‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 127 sur 151 · MOTIFS DE REFUS D'EXÉCUTION · texte numérisé non relu

MOTIFS DE REFUS D'EXÉCUTION

Incompétence. — 705. Traités de iSOS et i89S. — Malgré le mutisme de ces actes sur ce point, il devait être décidé que l'aut. du pays requis pouvait refuser l'exéc. quand le jug. avait été rendu par une jurid. incomp. ; car chacun des deux états avait la faculté incontestable de contrôler l'applic. des clauses intern. par les trib. de l'autre, et de faire respecter les droits de ses nationaux quand le trib. de jug. était incomp. — Mais, à cause de l'absence de disp., il était malaisé de fixer les limites du pouvoir de vérification de l'aut. de l'état requis.

706. Quoi qu'il en fût, dans les deux états, les trib. ou autres aut. retinrent le droit de contrôler la comp. de la juiid. dont émanait le jug. — Cela fut le cas très généralement en Frce. (V. entre autres l'arrêt de Paris du l®»* août 1859, Regad c. Mayet, D. 1859, II, 241, et les aff. mentionnées ci-après.)

En Sse plusieurs débats eurent aussi lieu sur la question. — Nous ne parlerons ici que des cas dans lesquels le droit dont il s'agit, de contrôler la comp., a été particulièrement discuté.

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Gela fut le cas de deux procès portant sur le caractère exécutoire ou non de jug. arbitraux. ^

1 La 1" de ces aff. surgit en 1844 en Sse. - MM. Schindler et Aebbi de Glaris prétendirent pouvoir réclamer une indemnité considérable de la France, c'* parisienne d'assurances, en compensation de pertes causées par un incendie. — Ils obtinrent im jug. d'un trlb. arbitral constitué en Sse conform. aux statuts de la sté. Après un long procès, cette déc. finit par être exécutée à Paris. Puis, les dem. formèrent une 2* réclam, pécuniaire, pour intérôts et dommage indirect, en requérant également la formation d'un trib. arbitral en Sse. La c>« déf. contesta vainement devant la jurid. sse la bomp. des arbitres, dont la sentence .donna raison aux réclamants, mais se heurta, en Frce, à un refus d'exéc, après un 2* procès sur cett« question. — Ce ne fut pas tout. MM. S. et A., munis du 2* jug. arbitral rendu a Glaris, saisirent, en 1866 environ, des biens situés à Zurich et appartenant à leur adversaire. Mais les trib. zurichois mirent à néant cette tentative d'exéc, et leur prononcé fut confirmé par le c. féd.,par le motif principal que la comp. des arbitres avait été niée en Frce par un arrêt d'appel, et que, dans cet état de choses, < la validité juridique « du jug. du 8 déc. 1876 (2* jug. arbitral) n'était pas suffisamment établie pour « motiver l'applic. de l'art. 49 de la const. féd. » (celui déclarant exéc. dans toute la Sse les jug. rendus dans un cant.). — Ainsi, à l'occasion de ce différend, rapporté dans le /. des trib. vaudois 1857, 468, l'aut. féd. se rangea à l'opinion des magistrats frs, et reconnut l'incomp. d'une sentence qui avait vraisemblablement été prononcée contrairement au traité. — Mais le cas qui fit le plus de bruit fut la fameuse aff. des Remorqueurs du Rhône, sté qui s'était constituée à Paris le 29 nov. 1824. — En 182B, plusieurs personnes des cant. de Vaud et de Genève souscrivirent des actions ou des promesses de devenir actionnaires, dans une forme que les recueils rapportant cette aff. laissent absolument ignorer (î), quoique ce point eût une importance capitale dans le procès. — Par un avis du 1" juillet 1826, ces personnes furent informées qu'à teneur de l'art. 14 des statuts ceux des adhérents à la c<" qui n'auraient pas exécuté leurs versements verraient leurs souscriptions annulées. Les intéressés sses ne baillèrent pour la plupart aucuns fonds. — En déc. 1826, la sté fut déclarée dissoute et le liquidateur ouvrit à Paris une instance contre les souscripteurs, à l'effet de leur réclamer le montant de leurs actions. — Plusieurs des déf. sses plaidèrent à Paris l'incomp. des trib. fi*s, à raison de leur dom. en Sse ; mais un jug. du 7 fév. 1827, confirmé par un arrêt de la c. de Paris du 2 juillet 1828, les débouta de l'exception, et les renvoya devant un trib. arbitral à constituer selon une clause des statuts de la sté, et qui, par sentence du 27 juillet 1829, accorda les conclusions du liquidateur. — Ces faits occasionnèrent un double procès en Sse. — Après avoir attendu plus de 20 ans (!), nous ne savons pourquoi, les représentants de la fte sociale sollicitèrent l'exéc. de la sentence arbitrale contre les souscripteurs genevois et vaudois. — A Genève, c^tte dem. fut définitivement accordée par la c. d'appel, dont l'arrêt (5 juillet 1864) semble trouver évidente la comp. des arbitres constitués à Paris (J. des trib. vaudois, 1855, 344). — Dans le cant. de Vaud, les choses se passèrent tout autrement. — Le jug. arbitral y avait été déclaré exécutoire par le c. d'état le 20 oct. 1880; mais, quand près de 25 ans plus tard les anciens souscripteurs se virent subitement saisis pour le montant de ce jug., ils opposèrent l'incomp. des arbitres, et obtinrent gain de cause devant le trib. de Moines et devant la c. de cassation vaudoise (arrêt du 8 fév. 1855, ibid. 406). Cet arrêt déclara que la condition sine qua non de la comp. dos trib. frs était que les souscripteurs fussent réellement devenus membres de la sté. 11 constata que ce point, contesté par les déf., formait le nœud de la question en litige, et affirma que la solution en appartenait exclusiv. aux juges vaudois, juges naturels des souscripteurs ; puis, estimant que ceux-ci n'avaient jamais été véritablement membres de la 6'% la cour annula la saisie comme opérée en vertu d'un jug. incompétemment rendu. — La fte avait fait plaider, au contraire, qu'en soulevant le déclinatoire à Paris les intéressés avaient admis la comp. des juges frs à trancher la question d'adhésion à la sté, et que la jurid. vaudoise ne pouvait revenir sur l'examen de ce point, souverainement résolu par

707. Convention de 1 869. — Ainsi qu'il le dit dans son message,

le c. féd. attachait avec raison unegrande impoilanceà ce qu'on insérât dans l'acte intern. une disp. défendant à Taut. requise de reprendre l'examen du fond.

D'un autre côté, les délégués frs, désireux de conformer les clauses du traité à celle des actes fr.-italiens et fr.-badois, insistèrent pour que l'on dispensât expressément d'exécuter un jug. rendu incompétemraent. — Le texte donne satisfaction à ces deux désirs :

Art. 17 : Uaut, saisie de la dem. d'exéc, n entrera point dans la discussion du fond de Vaff. Elle ne pourra refuser Vexée, que dans les cas suiv, : i. Si la déc. émane d'une jurid. incomp,..

En I er lieu, malgré le mot pourra^ nous croyons que l'on doit rejeter l'exéc. d'un jug. rendu en violation du traité. — En 2» lieu, l'aut. saisie de la dem. à fm d'exéc. ne peut faire autrement que de rechercher à l'aide des énonciations du jug. quelle était la nature de la question et comment elle se présentait. — Elle a le droit, et môme le devoir, de vérifier où se trouvait la résid. ou le dom. des parties, ainsi que d'éclaircir leur nationalité. — Dans ce but et dans ces limites^ elle peut évidemment étudier le fond de l'aflf. et même s'aider de tous les moyens de preuve qui

les magistrats de la Soine. Elle soutenait que les trib. yaudois n'avaient d'autre faculté que de vérifier la qualité exécutoire du Jug. arbitral, qualité qui lui avait ét« attribuée définitivement par le c. d'état — La légation de Frce prit fait et cause pour ses ressortissants ; elle demanda au c. féd. de mettre à néant les sentences des trib. vaudois et d'ordonner Texéc. du jug. arbitral. Plusieurs mémoires furent échangés. Le gt sse maintint les déc. critiquées. — Il soutint que le t de 1828 laissait aux aut. de chacun des deux pays le droit d'apprécier la comp. des juges dont émanait la déc. k exécuter. Il insista à. cet égard sur le prononcé conforme du trib. de la Seine dans l'aff. de la France (v. plus haut), puis il déclara partager la manière de voir que les < trib. ordinaires frs n'étaient pas en droit de statuer sur la question « préliminaire de la comp. du trib. arbitral », et que < cette question préalable c devait être naturellement et à teneur des traités débattue devant les juges du m dom. des déf. • (c. féd., 15 et 18 juillet 1857, /. des trib. vaudois ia57. 457; Ullmer n« 626). — Nous sommes loin de trouver tout cela aussi < complet et décisif > que le rédacteur du journal vaudois. — Ni les juges de ce cant., ni le c. féd. n*ont étudié comme il convenait la véritable question. — H était assez superflu de s'étendre sur le droit difficilement contestable des trib. sses de vérifier la comp. des juges de Paris ; mais il fallait examiner cette dernière comp. dans sa source, qui était la clause compromissoire de l'acte de sté. — Or, chose étonnante ! la clause indiquée, dont l'interp. était presque tout, ne se trouve pas même mentiomiée dans l'arrêt de la c. vaudoise, et nous n'en connaîtrions pas l'existence sans l'analyse du plaidoyer présenté au nom de la liquid. ! ! -> Le résumé de l'arrêt de Paris contenu dans Dalloz, Jur. gén.j étranger, n» 283, ne donne pas davantage de renseignements précis. - Faute de connaître le texte de la clause compromissoire, nous ne pouvons nous prononcer sur la solution de cette aff., qui fit grand bruit à l'époque.

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lui sont fournis, indépendamment même des mentions de la i^^ proc. — Cela est d'autant plus indispensable que fort souvent les jug. rendus incompétemment le sont parce que les cire, décisives à cet égard demeuraient inconnues des juges.

708. Le droit de jurid. du trib. de jug. doit donc être contrôlé.

— Alors une question des plus graves se pose immédiatement : D'après quelle légisL la comp. doit-^eUe avoir existé ? — Cette question n'est pas absolument liée à celle de savoir si l'art. 15 prescrit d'exécuter même les jug. rendus hors des cas des art. 1-10. — L'on pourrait à la rigueur répondre oui à cette 2« question tout en admettant que la loi de l'état requis fait règle pour la comp. — Mais adopter le caractère obligatoirement exécutoire même des déc. intervenues en dehors de la conv. conduit plutôt à mesurer la comp. d'après la loi du pays du jug. — Nous admettons les deux dernières solutions, et avons déjà cherché à justifier celle relative à la généralité des termes de l'art. 15.

Quant à celle nous occupant maintenant, il faut rappeler tout d'abord que le t. de 1869 ne présente pas un système complet de comp. ; il laisse en dehors de ses disp. un assez grand nom* bre d'actions que les h. p. c. n'ont point entendu régler, par ex. celles en div., en sép. de corps, et généralement celles qui ont trait à l'état des personnes, recon. ou légitimation d'enfants, validité des mariages, etc. — Les deux états sont demeurés absolument indépendants dans ces matières laissées en dehors du traité, au point de vue du droit de les soumettre oui ou non à leur jurid. Cela résulte a contrario et d'une façon non douteuse de Tart. 11, qui n'oblige le trib. à se déclarer d'office incomp. que sur la dem. qui d'après les art. précédents ne serait pas de sa comp.

— D'autre part, nous avons établi que les disp. sur l'exéc. des jug. forment un tout indépendant et qu'elles s'appliquent à tous les jug. qiœlconques émanés de Frce ou de Sse et dont on sollicite l'exéq. dans l'autre état. — Il résulte de la combinaison de ces 2 principes que la comp. de l'art. 17 n'est pas seulement celle réglée par les l«r« art. de la conv., puisque le jug. dont l'exéc. est demandée peut avoir été rendu dans un cas non soumis au traité. — D'après quelle lo% dans ce cas-là apprécier la comp. ? Telle est la façon dont la question se précise.

nonce. — Nous réseiTons cela va sans dire la question de la violation du droit ou de l'ordre public.

709. Ainsi, soit un cas dans les cire, Mes-mêmes duquel la jurid. frse ou sse aurait été incomp., alors qu'un jug. a été compétemment rendu dans l'autre état en vertu de la loi de ce dernier : Celui dans lequel l'exéc. serait demandée ne devrait pas la refuser (par ex. cas de deux citoyens d'un 3^ pays entre lesquels interviendrait en Sse à raison de leur dom. ordinaire un jug. en matière civ.).

Le même devoir de donner l'exéq. existerait alors que, non pas dans les mêmes cire, de l'espèce, mais dans des cire, analogues ou réciproques, in pari casu, la jurid. requise aurait été incomp. — Par ex. un trib. sse appliquerait sa loi à la tut du resortissant d'un 3^ pays en vertu du dom. ordinaire de la famille, alors que, peut-être, faute de dom. autorisé, un trib. de Frce, état requis d'exécuter le jug., aurait été incomp. — Ou encore la jurid. frse en vertu de sa législ. (cire, de dom.,sit des biens, 1. de 1819) liquiderait la suce, du citoyen d'un 3« état : La Sse devrait exécuter le jug.

710. Nous ne pouvons pas sur notre question générale citer des déc. de principe. Nous avons vu que la solution a été réservée par le trib. féd. ( p. 799). Mais remarquons encore que la déc. par lui du cas Lemasson, et plus généralement la solution donnée à la question de l'exéc. en Sse du jug. intervenu en Frce entre deux frs, ne peuvent s'expliquer qu'en réglant la comp. par la loi de l'état du jug., c'est-à-dire de la Frce. — En effet, dans la plupart des espèces, particulièrement dans le cas Millot-Gaillard, la législ. cant. sse était contraire à la comp. de la jurid. frse (n© 482).

711. Nous avons vu n« 546 qu'à notre avis le t. de 1889 déterminait le for comp. entre tmb. du même état, — Celui qui est requis d'exécuter le jug. peut donc vérifier la solution donnée dans l'autre à cet égards sans préjudice à ce que nous venons de dire de la comp. dans les cas non réglés par la conv. — V. l'arrêt de cassation frs cité p. 686.

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Article 11 du traité de 1869. — 712. L'art. 11 est ainsi conçu ; Le tHh, sse ou frs devant lequel sera portée une deun, quiy d'après les art. précédents, ne serait pas de sa comp.^ devra, d'office, et même en V absence du déf,, renvoyer les parlies devant les juges qui en doivent connaître, — Nous avons renvoyé ici l'étude de cette disp., qui s'applique à toutes les matières réglées par les art. précédents.

Les passages y-relatifs du protocole et du message, auxquels nous renvoyons, démontrent que les h. p. c. ont pensé au cas où le déf. ne peut ou ne veut pas se présenter devant un trib. incomp. selon les précédents art. — L'on a voulu qu'alors, nonobstant ce défaut de comparution, le trib. fût obligé d'examiner d'office la question de comp., et de se dénantir s'il y avait lieu.

— En outre, le protocole donne formellement au déf. même défaillant juridiquement la faculté d'adresser aux juges des € notes et observ. propres à les éclairer sur l'applic. à sa cause « des stipulations du traité ». — Tel a été, on peut le dire, uniquement le but poursuivi. — Ce dernier a été précisé dans les deux pays par des circulaires que les h. p. c. s'étaient engagées à faire parvenir aux aut, judiciaires. — V. pour la Sse celles du 10 nov. 1869, Feuille féd. 1869, III, 129, et 28 mai 1873, Feuille féd. 1873, II, 625; v. aussi rapp. c. féd. 1888, Feuille féd. 1889, n, 605. — Pour la Frce, v. les circulaires de MM. Duverger, 17 déc. 1869 ; E. OUivier, 7 fév. 1870; et Dufaure, 12 avril 1873.

— Le texte intégral de cette dernière se trouve plus haut p. 619.

— Nous empruntons à deux importants art. de M. Vincent dans le Moniteur judiciaire de Lyon 19 et 20 juillet 1889, les renseignements suiv. sur les deux 1^®» circulaires frses. — « Sous < l'empire du t. de 1828, dit la l^e de ces circulaires, les frs ou € les sses irrégulièrement assignés, se dispensaient fréquem- € ment de comparaître, et des jug. par défaut étaient rendus € contre eux par des magistrats auxquels rien d'ailleurs ne € pouvait révéler leur incomp. — Pour obvier à cet inconvé- € nient et appeler l'attention du trib. sur la violation de la conv. € intern., le protocole admet que le déf. pourra adresser au € ministère public ou au président du trib., suiv. les cas, ses c observ. écrites auxquelles il pourra joindre l'assignation qu'il c a reçue ; et l'art. 11 auto}*ise le trib., ainsi mis en demeure de

« Statuer en connaissance de cause, à déclarer d*oftice son ia- € comp. » Le mot c autorise » qui s'était glissé dans cette circulaire, souleva, parait-il, quelques observ., si bien que le garde des sceaux dut revenir sur Tart. il dans une nouvelle circulaire (6) où nous lisons : — « Je viens, afin d'éviter toute interp. er- « ronée dans l'avenir, vous rappeler que ce n'est point une € faculté, mais bien une ohlig. que l'art. 11 de la conv. consacre € pour le trib. incompétemment saisi. U n'est pas seulement « autorisé à renvoyer le procès devant le trib. qui en doit con- € naître : il doit y renvoyer d'office et même en Vabsence du € déf. » — Une 3® cii^culaire n'a fait que renouveler ces instructions.

718. Il est bien évident, comme le dit M. Vincent, Revue pratique II, 38, que l'art. 11 est c absolument étr. au règlement « de la comp. dans des matières ou dans des cas dont les art. « précédents ne se seront point occupés ». — Cela résuite des mots de la disp. d'après les art, précédents, — Le trib. féd. aun rail reconnu la même vérité, 29 avril 1887, Semaine judiciaire 1887, 33î2, arrêt non publié dans le Rec, off, — Un trib. ne peut donc argumenter de l'art. 11 pour se dénantir dans un cas non prévu par la conv. — Nous avons exposé et critiqué une jurisp. contraire n»* 486 et suiv., en citant l'opinion de Brocher conforme à notre manière de voir. — Ainsi, l'art. 11 ne signifie tien en dehors des cas conventionnellement réglés.

714. D'après la disp. le trib. incomp. aux termes du traité doit se dénantir d'office, et même en Vabsence du déf. — Gela signifie-t-il que la déclaration d'incomp. puisse avoii* lieu pendant la durée du procès de l''^ instance, ou seulement en appel, après que le déf. aurait volontairement lié le débat devant le juge incomp. ? — En d'autres termes, l'exception d'incomp. aurait-elle, suiv. la manière de voir frse, un caractère d* ordre pu-blic i — Nous avons vu n» 454 qu'en droit commun fi's l'exception d'incomp. n'est pas considérée comme d'ordre public dans les procès entre étr. ; si le déf. n'a pas présenté son déclinatoire in limine litis, son silence équivaut à un compromis judiciaire. — Certes, la Sse et la Frce auraient pu vouloir adopta une

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autre solution et imprimer à l'exception d'incomp. prévue à l'art. 11 un caractère d'ordre public. — Mais, l'ont-elies fait? — De même que M. Vincent, art. cités du Moniteur judiciaire de Lyafiy et contre M. Lehr, Journal 1882, 63, nous ne le croyons pas, et le i^^ de ces auteurs nous semble avoir admirablement justifié notre commune opinion. — D'abord, en l'absence de disp. formelles, les règles de comp. ou de proc. fixées dans un traité ne s'imposent pas d'une façon absolue, à l'exclusion du droit commun. (Cass. frse, ch. civ. 5 mars 1888, Pandectes frses 1888, 1, 863.) — Or, il n'y a aucune disp. du t. de 1869 qui attribue à l'exception le caractère d'ordre public. — Comme le démontrent les documents cités, l'art. 11 ne se préoccupe que du déf. défaillant, et n'exclut en aucune façon un accord tacite sur la comp. — La possibilité et le caractère obligatoire de cet accord doivent être admis, quand il est bien manifesté, tout comme le traité lui-même sanctionne à l'art. 3 l'élection de dom. attributive de jurid. — Il n'y a aucune raison pour adopter entre la Frce et la Sse une solution plus ligoureuse et plus exorbitante du droit commun et rationnel que celle accueillie en Sse en appbc. de l'art. 59. (V. n»» 363 et 364.) — Du reste, on peut affirmer que le message tranche la question, au sujet d'une disp. réclamée par la Sse seule, en disant : « D'après le texte de « l'art. 3 l'entente sur l'élection de dom. est comprise dans le « sens ordinaire, de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit € indiquée formellement, mais qu'elle peut aussi être tacite. On

c ADMET UNE ENTENTE TACITE LORSQUE LE DÉF. A DISCUTÉ € AU FOND DEVANT UN JUGE INCOMP. SANS SOULEVER L'EX- € CEPTION d'incomp. »

Sauf MM. Lehr et Glasson, Journal 1881, 133, tous les auteurs de nous connus sont de l'avis exposé plus haut. — C'est le cas de MM. Vincent, loe. cit., Brocher, Commentaire 95, Chausse, Revue critique 1887, 584, et Curti 65, puis 140 et suiv. — Ce dernier est excellent sur la question. Il déclare 142 qu'il faut adhérer sans réserve à l'interp. du c. féd. [so ist der bundesrœthlichen Auslegung unhedenklich heizupflichtenj , et ne fait, comme Vincent et nous, d'exception que pour le cas d'un for exclusif (Curti 145), ou comme dit Vincent {Moniteur 20 juillet) d'une incomp. ratione materise.

715. En effet, aussitôt qu'il ne s'agit plus des actions en matière personnelle et mob. régies par les trois l^^s art. de la conv. et que le cas n'est pas non plus complètement en dehors du traité, mais qu'il est prévu aux art. 4 et suiv. (action immob., suce, fie, tut.), alors le trib. indûment saisi doit se dénantir nonobstant la volonté tacite des parties, comme il doit le fisdre malgré leur conv. formelle (n® 543).

716* Quant à la jurisp., elle est sur la question aussi déraisonnable en Sse qu'en Frce. — Indépendamment des déc. citées à propos de l'applic. de l'art. 2 (n® 486) indiquons pour la Frce l'arrêt de Paris du 28 mai 1884, Journal 1884, 615, et le jug. du trib. civ. de la Seine du 12 déc. 1889, Demarcy c. Marchand, Journal 1890, 319, tout en renvoyant à la riche jurisp. citée par Vincent, Moniteur, — Pour la Sse, v. entre autres : le jug. du trib. de commerce de Grenève du 5 juin 1879, heureuse exception en notre sens, Semaine judiciaire 1879, 319, Journal 1880, 401 ; mais dans le sens de la doctrine combattue : même trib. 8 mai 1884, Semaine 1884, 491 ; trib. dv. de la môme ville 27 déc. 1878, Semaine 1879, 9, et 19 sept. 1884, Revue IV, 41 ; trib. cant. vaudois 22 mai 1883, Revue I, 57. — Enfin, le trib. féd. dans l'arrôt Deriveau, 4 mai 1878, Rec, off, 266, blâmé par Curti, 144 en note, a dit après la citation de l'art. 11 : c H est € toutefois indifférent, en présence de cette dernière disp., que « l'exception d'incomp. invoquée par le recourant l'ait été de- « vaut la c. d'appel seulement, et pas en l^e instance : il n'y a « donc pas lieu de s'arrêter au motif que l'arrêt en question tire « de la tardivité de la dite exception. » — La cour confond, comme les autres déc. citées, le devoir du trib. d'examiner d'office la question de comp. en l'absence du déf. avec l'exclusion de toute conv. tacite de juges, alors que le message admet celleci formellement.

717. Litispendance, — Dans l'aff. Diggelmann, le trib. de Versailles et la c. de Paris ont prononcé les 21 avril 1886 et 29 juin 1888, Journal 1890, 323, qu'en Frce l'exception de litispendance n'est pas invocable quand il s'agit d'une instance ouverte en Sse. — Il n'y a pas dans cette déc. une violation for-

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melle du traité, qui à tort ou à raison ne s'est pas occupé de la litispendance.

Parties irrégulièrebient citées, représentées ou défaillantes. — 718. L'ait. 17 prévoit cette 2^ cause de refus d'exéc. — Cette prescription n'appelle pas beaucoup d'explications. — Il faut, pour que le jug. soit déclaré exécutoire, que d'abord les parties aient été dûment citées, puis qu'elles aient été légalement représentées ou légalement défaillantes, ou l'une (ce sera presque toujours le cas dudem.) légalement représentée, et l'autre (le déf.) légalement défaillante. — Il faut que ce dernier ait été à même de se défendre contradictoirement. S'il ne l'a pas fait, tant pis pour lui. — U est évident que la citation peut, doit même se faire d'après la loi de la jurid. compétemment saisie. — D'autre part, nous savons qu'en ce qui touche le for, cette législ. subit toutes les restrictions dérivant du traité (n<>».464 et 465). — L'on remarquera que la disp. autorise, et même prescrit implicitement de donner l'exéq. aux jug. rendus par défaut quand ils ont été émis régulièrement. — V. plus loin sur cette espèce de jug. — Nous ne connaissons aucun cas dans lequel l'exéq. ait été refusé faute de l'existence de cette 2® condition.

Violation du droit ou de l'ordre public. — 710. Fixant un point demeuré sans mention dans les traités antérieurs, celui de 1869 permet à Faut, statuant sur l'exéq. de le refuser si les régies dn droit public ou les intérêts de l'ordre public du pays où Vexée, est demandée s'opposent à ce que la déc. de la jurid. étr. y reçoive son exéc. — Chacun des deux états a la faculté d'appliquer à cet égard sa législ. et sa théorie intérieures. — Peut-être est-on allé trop loin. — L'on peut préférer au système du traité celui de quelques auteurs contemporains, qui distinguent l'ordre public intem, du national^ et dans les relations entre états n'obligeraient qu'au respect du !««■. — Cette idée, quel que soit son mérite, est exclue dans les relations fr.-sses par le texte formel de notre disp. — Remarquons enfin que, non seulement V ordre public, mais le droit public du pays où l'exéc. est demandée doit être sauvegardé, de sorte que l'un des deux états peut faire respecter au regard de l'autre les disp. de sa lé-

gisl. qui seraient de droit public sans être d'ordre public, ou d'ordre public sans être de droit public. *

720. Une question délicate est celle de savoir si la Sse devrait exécuter le jug. rendu en Frce en matière personnelle entre deux étr. dont le déf. domicilié en Sse^ ou entre un étr. déf, domicilié en Sse et un sse ou un frs dem. — Nous avons vu que le t. de 1869 ne s'applique en aucune façon aux procès entre deux étr. et que la disp. de l'art. 2 in fine ne fait guère qu'éliminer l'exception d'extranéité entre un sse dem. et un étr. déf. dom^icilié ou résidant en Frce, — Le cas où le déf. condamné en Frce à la requête d'un autre étr. ou d'un sse est domicilié en Sse n'est donc pas réglé. — 11 demeure soumis au droit commun de l'art. 59 const. féd. — D'autre part, le traité prescrit d'exécuter tous les jug. rendus dans l'autre, à condition qu'ils l'aient été compétemment d'après la jund. saisie. — Supposons dans notre hypothèse que le droit frs soit conforme. — Le sort de la question dépend de savoir si l'art. 59 est de droit public ou d'ordre public. — L'on peut soutenir qu'il n'a ni l'un ni l'autre de ces caractères, en dépit de sa place dans la const. — Nous trouvons la question très délicate, et nous bornons ici à la poser.

721. Quant à la jurisp., v. dans le Journal 1889, 59, l'art de M. Daguin et dans Lachau et Daguin, 203 et 204, quelques alT. dans lesquelles la question d'ordre ou de droit public a été discutée.

PROCÉDURE d'exécution

Traités de 1803 et 1828. — 722. Ces deux actes ne mettaient d'autre condition à l'exéc. du jug. que celle de la légalisation par les envoyés respectifs, ow, à leur défaut, par les auL comp, de chaque pays. — Ils ne traçaient d'ailleurs aucune proc.

1 V. sur la différence des deux choses La règle de droit, p. 175. — Pour nous la di.sp. de droit public est celle qui est invocable par xme aut. ou contre une aut., en 1* lieu l'état ; tandis que la disp. d'ordre public est celle qui est impérative et à laqueUe les intéressés ne peuvent déroger conventionnellement.

VOIES d'exécution 813

— L'on pouvait soutenir, comme Fœlix II, H9, que tout ce qui était requis était une ordonnance du président du trib.

723. La jurisp. des cours supérieures frses, chose importante, paraissait ne pas trouver légitime même ce minimum d'exigences. Ainsi, un arrêt de Paris, confirmé en cassation, le 28 déc. 4831, prononça que les trib. frs n'étaient pas obligés d'examiner les jug. sses, soit au fond, soit dans la forme, s'ils avaient été régulièrement légalisés (Trimaille c. Durand, Dalloz, Jur. gén. étr., 436). Et une autre déc. de la c. suprême, du 23 juillet 1832, cassa la déc. du trib. d'Altkirch, d'après laquelle le jug. sse, pour pouvoir recevoir l'exéc. en Frce, aurait dû être revêtu d'une ordonnance d'exéq. (Wahl c. Knopf, ibid,, 433.) Les considérants de ce dernier arrêt ne sont, cependant, pas très précis. — D'un autre côté, quelques jug. estimèrent que l'attache de la formule exéc. était indispensable (ibid., 461). Cette opinion, qui triompha en particulier dans l'aflF. Courvoisier, nous paraît peu conciliable avec le texte intern. Fœlix semble ne pas le méconnaître quand il conclut (loc. cit.J : « En d'autres termes, nonobstant le traité, « l'exéc. des jug. rendus en Sse ne peut avoir lieu qu'en vertu < de l'attache des trib. fi*s, et non pas sans leur interv. » — Nous admettons que l'on pouvait, avant 1869, s'opposer à l'exéc. du jug., en prétextant soit qu'il était atteint de vices essentiels, soit qu'il était contraire à l'ordre public ; mais les aut. de l'état requis n'avaient, selon nous, le droit de statuer à cet égard que sur la dem. d'un intéressé, ou du ministère public. Aucune vérification autre que la légalisation n'était exigée pour procéder à des actes d'exéc.

Quoi qu'il en fût, la question était également discutée en Sse, et elle y recevait, à notre connaissance, la solution la moins libérale. — Ainsi, la c. de Genève sembla décider implicitement, le 5 juillet 1854, que l'exéq. devait être sollicité dans les formes de la proc. genevoise. Il est vrai qu'il s'agissait d'une sentence arbitrale. (Aff. des remorqueurs du Rhône, J. des trib. vaudois 1854-1855, 345.) Et la c. de cassation du cant. de Vaud interpréta d'une manière singulière le t. de 1828, en disant, dans son arrêt du 26 fév. 1863, que la légalisation prévue a l'art. l«r « avait lieu, € dans le cant. de Vaud par une déclaration de son c. d'état »,

Rappel, ihid., 1863, p. 282. — Gela n'avait aucun sens quelconque I — La seule condition mise par le t. de 1828 à l'exéc. était une < légalisation », c'est-à-dire la déclaration d'authenticité des signatures. — La c. vaudoise avait tort de ne pas reconn^tre cette vérité, et de croire la dem. d'exéq. d'un jug. frs soumise aux mêmes formalités que s'il s'agissait de toute autre sentence étr. à l'état vaudois. ^

L'on voit quels étaient les fâcheux eflets du laconisme absurde des clauses de 1803 et 1828.

Convention de 1869. — 7*4. Justifications à fournir. — Lors des conférences qui précédèrent cet acte, les délégués frs, mieux inspirés que le c. féd., qui aurait désiré une formule simple statuant qu'on devait « observer les lois et usages en vigueur € dans chacun des deux pays », insistèrent pour l'adoption de clauses détaillées, ce qui fut admis (v. le message et le texte de l'art. 16).

Tout d'abord, l'instant à l'exéc. doit présentera expédition du jug. ou de V arrêt légalisé par les envoyés respectifs, ou à leur défaut par les aut, de chaque pays. — Observons qu'il faudrait légalisée au féminin, car c'est l'expédition seule qui peut recevoir ce caractère. — Ensuite, l'on a eu tort de se souvenir des traités précédents et d'en reproduire presque identiquement les disp., en parlant de la légalisation par les envoyés respectif s, puisque anciennement la signature exigée était celle de l'agent diplom. de l'état requis dans celui du jug., tandis qu'aujourd'hui le visa de l'envoyé de l'état du jug. est parfaitement suffisant — Aucune partie du dispositif ne le dit expressément : c'est vrai. Mais, cela est évident, puisqu'il résulte du contexte du traité, spécialement des justifications qu'il exige, que la légalisation n'a plus absolument qu'une valeur formelle, celle d'une attestation de signature. — Autrefois, la légalisation était plus que cela ; elle

1 L'on alléguerait en vain à. Tappui de la manière de voir de la cour que l'exéq. du c. d'état était et est encore exigé sur les jug. de trib. d'autres cant.— Que cela fut adlnissible, ou non, au regard de la const. fédérale, il fallait vis-à-vis de la Frce ne tenir compte que de la disp. du traité, la seule règle entre les deux pays. — Notre critique ne serait pas fondée pour la période postérieure à 1869. Il est certain que depuis la nouvelle conv. de cette année-là la déclaration du c. d'état doit être apposée sur les jug. frs.

VOIES D'E5ŒCUTI0N 815

était une sorte de laisser passer donné au jug., car elle était la seule condition exigée. — Cela a une conséquence qu'il importe de relever : — Si autrefois l'envoyé comp., par ex. celui de la conféd. en Frce, pouvait peut-être refuser sa signature sur l'expédition d'une déc. frse pour des raisons tii'ées du conteiiUy et non de la fonne du jug., cela ne serait plus admissible aujourd'hui. L'agent diplom. n'a plus aucun prétexte pour contrôler autre chose que la régularité des signatures précédant la sienne ; cette besogne formelle pourrait aussi être faite par un consul. — Quant au dernier membre de phrase ou à leur défaui par les auL de chaque pays, il est maladroitement libellé. — La signature de l'agent diplom. ne dispense nullement de celle de Faut, supérieure du pays qui l'a accrédité, celui où l'exéc. est demandée. L'aut. sse saisie de l'instance en exéq., par ex., peut réclamer la signature de la chancellerie féd. sur celle de k légation de Sse à Paris, et un trib. frs celle du ministère des aff. étr. sur le visa de l'ambassade de Frce en Sse. — En deux mots, il faut, mais il suffit que l'expédition du jug. soit régulièrement légalisée, c'est-à-dire soit revêtue en dernier lieu de la signature d'une aut. du pays de l'exéc. ofticiellement connue de celle qui a à prononcer sur la dem. — Peu importe la marche suiv. laquelle ce dernier visa a été obtenu. * — Les h. p. c. auraient dû requérir en deux mots que la copie du jug. fût régulièrement légalisée, sans autre énonciation.

7»5. L'instant à l'exéc. doit fournir en 2© lieu VoHginal de l'exploit de signification du dit jug. ou arrêt ou tout autre acte qui, dans le pays, tient lieu de signification. — Cette clause se réfère à la proc. frse, qui exige la signification de tout jug., même contradictoire, prononçant condamnation (art. 147 code de proc. civ.). * — L'oblig. en question est inconnue dans un grand nom-

1 Une pièce venant de Frce à destination de Sse est valablement légalisée par le ministère frs des aff. étr., la légation ou un consulat de Sse, la chancellerie féd., et en tant que de besoin la chancellerie d'un cant. — Ou bien elle peut être munie, après celle du ministère, de la signature de l'ambassade de Frce en Sse, ou d'un consulat de Frce, de celle de la chancellerie féd., etc. — Le même choix entre les deux représentations diplom. ou consulaires s'offre réciproquement au porteur d'un document émanant de la Sse à destination de Frce. — Encore une fois, la légalisation ne préjuge en rien la déc. quant au contenu de la pièce.

2 La proc. frse consacre ainsi le vieil adage : Paria sunt wm esse et non significari, Bonnier, 129 et suiv.

bre de cant. sses, en particulier celui de Vaud. — L'on devrait donc remplacer la disp. du traité par une autre disant que Ton doit produire soit un acte constatant la signification, soit un certificat du greffier établissant que cette formalité n'était pas nécessaire dans le pays du jug. ^

7^6. Enfin le requérant est invité à produire un certificat délivré par le greffe du trih. où le jug. a été rctîdv, constatant qu'il n'existe ni oppos., ni appel, ni autre acte de recmn^s. — Cette clause est à rapprocher de celle de l'art. i5 qui prévoit l'exéc. des jug, ou arrêts définitif Sj.,.. lorsqu'ils auront acqui^i force de chose jugée. — Le sens général de ces textes est que la sentence doit être définitive dans le pays où elle a été rendue. •

La disp. est peu nette ; elle ne résout par les difl*. qui peuvent surgir (v. la note ci-dessous). — Il conviendrait de la reviser, en prescrivant par ex. la remise d'un certificat du greffe disant purement et simplement que la sentence est exécutoire dans l'état où elle a été rendue. — Brocher Commentaire 108 critique comme nous la disp. — Curti 164 est d'accord pour modifier le traité en réclamant avant tout le caractère exécutoire, Voilât reckharkeit, du jug. ; mais il réclame des énonciations dont nous trouvons douteuse la nécassité.

7^7. Dans l'aff. Gonzenbach, 25 fév, 1887, Rec. off. 23, le trib. féd. a écarté la dem. d'exéc. d'un jug. frs comme étant prématurée parce que, indépendamment de l'eflfet du recours en cas-

1 Dans une afi'. assez embrouillée, Gonzenbach, JoumcU 1889, 476, la c. de cas-^ation frse a, le 17 mai 1887, eu k se prononcer sur un moyen tiré de rirr^ularité de la signification d'après le t. de 1869 (art. 20). Mais elle a écarté rapplic de la conv. intom. — V. aussi les cas cités par Lachau et Daguin p. 210, et l'arrêt du trib. féd. du 25 fév. 1887, Gonzenbach, Rec. off. 23 (même cas que plus haut) par lequel la signification du Jug. faite selon l'art. 422 frs a été trouvée régulière.

2 Cela peut être considéré comme f&cheux, parce que d'après la loi frse (art 155. 450 et 457 du code de proc. civ.) le jug. en contradictoire peut être dans certains c&s déclaré exécutoire nonobstant appel, et celui par défaut nonobstant l'oppos. qui serait intervenue. — La même faculté existe au moins pour le jug. en contradictoire dans quelques lois sses. — De plus le droit frs permet à la partie victorieuse de poursuivre l'exéc. du jug. pendant le délai d'appel, tant que celui-ci n'a pas été formé, et cela sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation spéciale du trib. (V. Fœlix n, 4a) — Au contraire, les légisL sses Interdisent communément les actes d'exéc. avant l'expiration d'un délai de recours. — Le traité est trop vague sur ces points, et il suppose à tort la généralisation du système frs.

VOIES d'exécution 817

sation formé en Frce, l'on ne pouvait savoir encore si le jug. du trib. de commerce de la Seine avait été suivi oui ou non d'un appel réguUer. — A cette occasion le c. féd. dit que le t. de 1869 ne permet pas d'exécuter le jug. déclaré en Frce exécutoire provisoirement, — Plus tard, après le rejet du pourvoi en Frce (v. note sous p. 816) le trib. féd. accorda l'exéq., 30 sept. 1887, Rec. off. 291. — V., sur la forme de l'attestation qu'il n'existe en Frce aucun pourvoi en cassation, le jug. du trib. de Bâle du 23 sept. 1887, Journal 1890, 515.

79S» Formalités en Suisse. — En Sse la dem. d'exéc. se porte devant Vaut, comp.y qui statue dans la forme prescrite par la loi, c'est-à-dire dans celle de la loi sse du cant. et, sur le recours au trib. féd., dans celle de la législ. féd. (V. le protocole sur la raison d'être des mots aut. comp.) — La seule règle posée impérativement par la conv. est que la partie contre laquelle l'exéc. est poursuivie doit recevoir une notification, par quoi il faut entendre une communication officielle quelconque, indiquant le jour et Vheure où il sera prononcé sur la dem,. (art. 16 in fine). — V. sur tout cela notre art. dans le Journal 1883, 113 et suiv.

729. L effet en Sse de la déc. accordant ou refusant Vexée. est le même qu'en Frce. Il est indiqué en ces termes par l'art. 17 in fine du traité : La déc. qui accorde Vexée, et celle qui la refuse ne seront point susceptibles d'oppos., mais ellespourront être V objet d'un recours devant Vaut, comp., dans les délais et suiv, les formes déterminées par la loi du pays où elles auront été rendues. — Nous devons étudier par anticipation cette clause en nous occupant de la Sse, parce qu'elle y donne lieu à de graves erreurs à propos du mot d'oppos., et que ces méprises peuvent influer profondément sur la proc. suivie dans ce pays.

Au l«r abord, il n'est pas facile de dire avec certitude ce que les négociateurs ont entendu prescrire en statuant que les déc. sur la dem. d'exéq. ne seront point susceptibles d'appas. — Ce terme d'appas, a dans des lois cant. de la Sse et dans celle sur la poursuite de 1889 le sens de dem. en mainlevée d'un acte de poursuite, saisie ou séquestre. — En Frce, il peut être em-

ployé comme se rapportant à la tierce-oppos., qui est Faction intentée par une personne non partie au jug. dans le but d'en faire tomber les effets. — En outre, il signifie en Frce souvent la saisie en main tierce^ enfin et surtout la dem. de rélractatto^x d'un jug. rendu par défaut (la revision de quelques lois sses).

Il est certain que les h. p. c. n*ont pas à la fin de l'art. 17 entendu parler de Toppos. saisie en main tierce : cela n'aurait eu aucun sens. — Elles ne semblent pas avoir visé non plus la tierceoppos, — L'on ne poutrait priver les tiers de ce droit sans un texte formel. * — Or, Fart. 17 de la conv. est loin d'en être un, puisqu'il s'explique parfaitement comme contenant seulement la prohibition, pour la partie contre laquelle l'exéc. est poursuivie, de demander d'être relevée d'une déc. rendue par défaut Le contexte de la disp. le montre bien. — Du i^este, il est naturel que l'on ait voulu par cette défense empêcher que la question de l'accord d'exéq. ne restât trop longtemps suspendue. L'on s'explique aussi très bien que l'on ait prêté ce sens au mot oppos., puisque c'est à peu près certainement celui qu'il a à l'art. 16, 3°, comme à l'art. 12 du traité (v. plus loin). ^

Le message ne dit d'ailleurs absolument rien sur le mot oppos. employé à l'art. 17 ; mais on verra plus loin qu'il donne par erreur au même terme figurant à l'art. 12 le sens général de recours quelconque. — La confusion est extrême à propos de ce fallacieux terme I — A Part. 17, il ne doit évidemment pas recevoir le sens sse de dem. en mainlevée de la saisie dirigée en vertu du jug., car, dans cette acception, c'est contrela saisie que l'oppos. est notifiée, non contre le prononcé d'exéc, tandis que, d'après le texte de l'art, l'oppos. interdite est celle contre la déc. qui accorde Vexée. — Et la suite montre encore plus clairement que cette interp. est exacte puisque le recours est autorisé après l'exclusion de l'oppos. — Permettre un recours en lieu et place d'oppos. contre une saisie n'aurait pas de sens. — Enfin, cette partie du texte du traité est manifestement due pour le style

1 La c. de cassation de Fixe a Jugé le 27 Juillet 1674, D. 1876^ 1, 12B, que la déc par laquelle un trib. frs déclare exécutoire un jug. étr. (non sse dans Tespèce) était susceptible de tierce-oppos., comme tout jug., sauf ceux rendus sur requête.

2 L'art 809 du code f^s de proc, parlant des ordonnances sur référés, dit pareillement : EUes ne seront pas sutcepiibles cPoppoa. — Cela vise incontestablement le cas du défaut (Bonnier, 395).

VOIES d'exécution 819

aux négociateui*s frs, qui n'auraient jamais eu Tidée d'utiliser seul le terme oppos. dans un autre sens que celui de la dem. d'un prononcé contradictoire pour remplacer une i^ déc. rendue par défaut.

780. Nos prédécesseurs n'ont d'ailleurs pas aperçu la diff., ou l'ont mal résolue. — Brocher, Commentaire 414, estime que le mot oppos. est diff. à interpréter, c n semble, dit-il, qu'on doive « l'entendre d'une interv. du gt agissant en qualité de pouvoir « exécutif. (1) Le texte semble dire qu'il faut suivre la marche « ordinaire, en s'adressant aux aut. comp. au sujet de recours < régulièrement consacrés par la loi du pays. » — Curti 166 ne fait que citer la clause, sans la discuter.

781. Quant à la jump., elle est en Sse des plus troublées comme il fallait s'y attendre, surtout dans le cant. de Vaud, à cause de la législ. spéciale de cet état, où le mot oppos, ne signifie jamais que la contest. du bien-fondé d'un acte de poursuite. *

1 Le code vaudois de proc. a sur l'exéc. des jug. rendus hors du cant. les disp. suiv. : Art. 618. L'exéc. forcée ne peut être poursuivie qu*en vertu d*un jug. exécutoire. — Art. 519. Les jug. rendus hors du cant. ne sont exécutoires que sur une déclaration du c. d*étai en réservant le droit d'oppos. de la partie condamnée. —Ce droit d'oppos. est, il n^ a pas l'ombre d*un doute et cet égard, non pas celui de réclamer le prononcé contradictoire sur la dem. d'exéq., mais la faculté que conserve le condamné de lutter devant les trib. contre les actes d'exéq., très spécialement les saisies, accomplis en vertu du Jug. étr., une fois que ce dernier a été muni de l'attache du c. d'état. Cette attache ne rend donc pas le Jug. étr. exécutoire sans possibilité de contest. ; elle ne fait que lever l'obstacle dérivé de l'origine étr. de la déc. — Cela étant, le cas d'exéc. forcée de beaucoup le plus fréquent est celui prévu en ces termes par l'art 529 du code déjà cité. — Art 529. Si le jug. a pour objet lepcûment d*wM valeur pécuniaire, Vexée, a lieu par la voie ordinaire d^ poursuites contre les déb. Il ne peut y avoir d'oppos. contre le fond de la part du déb., à moins qu'elle ne soU appuyée cTun titre postérieur au jug. constatant Vexée, totale ou partielle. — L'art 412 reproduit le môme principe pour les saisies.— En d'autres termes, pour maintenir l'aut de la chose Jugée, on Interdit de lutter autrement que pour des motifis de forme contre la saisie opérée en exéc. du jug., sauf le cas où le déb. se serait acquitté depuis le Jour où il a été prononcé. — D'autre part, l'art 528, en excluant seulement l'oppos. contre le fond, laisse subsister le droit entier du déb. de faire valoir devant les trib. du pays ses objections contre la régularité, non pas seulement de la saisie, mais du jug. àr. lui-même, au point de vue de la fobice ou de la coup. — Ainsi la partie poursuivie peut toujours &ire mettre à. néant la saisie en démontrant que la sentence, même revêtue de Vattaehâ du c. cVéUst, a été rendue par un Juge Incomp., par ex. aux termes des traités avec la Frce. — La c. supérieiure vaudoise a, sous le précédent code de proc, constamment soutenu ce point de vue, en affirmant que la déclaration du c. d'état ne fait qu'enlever l'obstacle provenant de l'origine étr. du Jug., sans restreindre les droits de critique de la partie condamnée. — Nous croyons que cette manière de voir est

820 CHAPITRE DIXIÈIŒ

En 1875, le c. d'état vaudois eut à se prononcer sur l'exéc. d'un jug. frs rendu dans une aff. très importante, Âlazard c. c*^ du chemin de fer de Jougne; et, dans un long mémoire du conseil des hoirs Alazard, se trouve une confusion complète entre le sens du mot oppos. dans le t. de 1869, art. 17, et celui qu'il a dans la iégisl. vaudoise I — Le trib. cant. du même état commit en 1876 la même méprise, Serve c. Martineau, Graz, des irïb, sses 1876, 152. — Le c. d'état avait déclaré exécutoire un jug. frs, dont le porteur tenta une saisie sur les biens du condanmé. Ce dernier interjette une oppos., que la cour annule en disant que le traité la proscrit I — Dans ce système absurde, les tiers propriétaires et le condamné lui-même, qui aurait par ex. acquitté le montant du jug., n'ayant plus le droit de lutter contre la saisie, ne posséderaient aucun moyen d'en empêcher le cours 1 ! (V. notre réfutation de détail dans notre art. du Journal 1883.) — Constamment les hommes de loi commettent dans le cant. de Vaud la même eireur. — Et cependant nen de plus simple que d'appliquer aux jug. frs, en ce qui touche la proc. d'exéc, exactement les mêmes règles que celles valant pour tous les jug. extracantonaux sauf, bien entendu, l'applic. des règles particuhères du t. de 1869.

Le trib. cant. vaudois a d'ailleurs heureusement modifié sa jurisp., et mieux compris les disp. du traité. (V. l'afT. BrifTod, y compris l'arrêt du trib. féd., Rec, off. 1882, 495, Journal 1883, 545, et l'aff. de la sté laitière de l'est, /. des trib. vaudois 1889, 347.)

733. En Frce, l'hésitation possible sur le sens du terme d'oppos. a aussi donné lieu à des diff. — Le 12 mai 1874 ou

fondée encore depuis la mise en vig:ueur du code de 1869, puisque l'art 519 réserve le droit d'oppos. de la partie condamnée, et que l'art. 629 laisse intacte cette fincolté quand il ne s'agit pas du fond. — Q peut paraître singulier que la vérification toute extérieure du c d'état soit moins décisive au regard de la forme qu'à celui du fond. Gela devrait, semble-t-il, être précisément le contraire. Mais, nous ne pouvons que constater la sit., quelle qu'elle soit. Cette bizarrerie s'explique, dans une certaine mesure, par l'impossibilité qu'il y a de laisser im corps administratif, devant lequel ne peut avoir lieu aucim autre acte de proc. qu'un échange d'explications écrites ou verbales, trancher des questions de comp. judiciaire, si délicates surtout quand rinterp. d'un traité intem. est enjeu. Nous verrons au texte qu'une 1» tentative du trib. supérieur vaudois pour modifier sa jurisp. générale en vue de l'applic. du t du 16 juin 1809 n'a pas été heureuse.

VOIES d'exécution 821

1875 (?), la c. d'appel de Paris, dans Tafif. Ponnaz c. Jaccottet, Journal 1875, 189, a compris de la môme manière que nous le terme discuté, en décidant qu'était irrecevable, aussi bien devant la cour que devant le trib. (c'était la principale question à trancher), l'oppos. formée par la partie défaillante soit au jug. de ire instance ordonnant l'exéc, soit à l'arrêt sur recours. — Le 20 janv. 1877, D. 1878, H, 213, la c. de Chambéry, dans une aff. Brazier, prononce, en comprenant fort bien le sens des mots oppos, et recours de l'art. 17, « qtie Von doit ranger parmi les € voies de recours la tierce^oppos,, et qu'ainsi celle de X. serait « recevable en principe... >. — La théorie des juges de Chambéry est parfaitement correcte ; la tierco'^fppos. n'est nullement, en effet, l'oppos. interdite par l'art. 17. (V. p. 818.) — Le 5 juin 1874, Journal 1885, 85, le trib. de Lyon a également bien jugé en écartant en vertu de l'art. 17 l'oppos. formée contre la déc. par défaut qui avait accordé l'exéq. d'un jug. sse. — Il s'agissait bien cette fois de la véritable oppos. dans le sens du traité.

Il faudra prendre soin de corriger à l'égard de cette question d'oppos. les termes si défectueux du t. de 1869.

7SS. Formalités en France. — Sur la présentation de ces pièces, continue l'art. 16, il sera statué sur la dem, d'exéc, savoir : en Frce, par le trib. réuni en chambre du conseil, sur le rapp. d'un juge commis par le président et les conclusions du ministère public... — Pour la Frce donc, où c'est toujours l'aut. judiciaire qui prononce, il est institué une proc. spéciale différant et du droit commun et du droit conventionnel avec Bade ou l'Italie. — Quoique la c. de 1869 ne le dise pas, nous pensons que c'est toujours le trib. de i^^ instance qui statue en le*" ressort, même s'il s'agissait d'un arrêt sse d'appel ou du trib. féd. — Il y a en effet une instance nouvelle (sic c. de Lyon, 19 mars 1880, Lacroix c. Panissod, Journal 1881, 255). — Dans le silence du traité à cet égard, la pratique a admis, sauf erreur, à Paris du moins, la possibilité d'une discussion par les avocats des parties : autrement on ne s'expliquerait pas la citation obli-gatoire du déf. — L'on s'est demandé si la proc. d'appel devait être la même qu'en i^^ instance, ou si elle était celle du droit commun? — Dans Faff. Ponnaz citée ci-dessus, la c. de Paris s'est

prononcée dans le i^^ sens et a exclu, aussi bien devant ellemême que devant le trib., l'oppos. à la déc. statuant par dé£aut sur la dem. d'exéq. — Les termes du traité sont plutôt en faveur d'une autre solution ; mais l'on en peut invoquer La tendance. ^

784. Formalités pour les deux pays, — Nous avons d^à eu Toccasion de mentionner n® 728 la nécessité d'une notification adressée aux parties, art. 16 in fine.* — Cette exigence explique que l'on ait pu exclure l'oppos. contre la déc. rendue par d^ut sur Vexéq. — Dans le Journal 1879, 66, une note pourrait induire en erreur en disant qu'en Frce l'assignation n'est pas nécessaire, le trib. jugeant en chambre du cons^. Toujours est-il qu'il faut un avis officiel.

785. L'ail. 19 du traité a aussi effet dans les deux états. 0 dispose que les diff. relatives à Vexée, des jug. et arrêts ordonnée conform. aux art. 15, iO et il seront portées devant faut, qui aura statué sur la dem, d'exéc. — Dans le silence du message et du protocole à cet égard, il est fort malaisé de déterminer le sens de cette disp.

Quant au condamné, elle pourrait être comprise à 1™ vue comme visant toute la proc. d'exéc. ; mais ce sens large est inadmissible. Le recours est prévu à l'art. 17 et dit devoir s'exercer dans les délais et suiv. les formes détermhiées par la loi du pays où elles auront été rendues, — L'art. 19 ne peut donc vouloir dire que toutes les diff, soulevées par l'exéc. du jug. doivent être soumises à l'aut. qui a prononcé sur l'exéq. — Mais alors que signifie-t-il ? — Nous croyons qu'il s'agit essentiellement des discussions sur l'interp. que doit recevoir la déc. sur l'exéc. Toute autre signification prêtée à la clause la mettrait en contradiction avec celle de l'art. 17.

A l'égard des tiers maintenant, l'art. 19 ne nous parait pas

1 n faudra s'expliquer mieux. Nous savons que dans l'aft'. Ponnaz le porteur du Jug. a dû, h cause de la défectuosité du traité, dépenser près de 16 mille firancs pour faire exécuter la sentence !

2 Le 19 sept. 1870, le c. féd. a annulé un arrêt vaudois accordant l'exéq., faute de citation régulière, FeuiUe féd. 1870, III, 505.

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pouvoir déployer d'effet. Nous sommes ici en contradiction avec Gurti 165, d'après lequel l'art. 19 s'applique manifestement loffenhar) aux diff. provoquées par la réalisation, le mode de l'exéc., et qui comprend dans la disp. les exceptions émanées des tiers, par ex. de ceux se prétendant propriétaires de l'objet sur lequel la poursuite aurait lieu. — Rien n'autorise à prêter à l'art. 19 un sens aussi exorbitant. La dérogation au droit commun serait trop considérable. Le silence même des commentaires officiels est invocable dans notre sens. — Décidons donc que les tiers conservent intégralement la faculté de s'adresser à la jurid. de droit commun pour faire valoir leurs droits. Le contraire conduirait à des impossibilités. Il est impraticable dans le cant. de Vaud par ex. d'obliger les tiers à plaider devant le c. d'état, et cela d'autant moins que le condamné lui-même conserve dans cet état la faculté de faire valoir ses exceptions contre le jug. déclaré exécutoire, devant les trib. ordinaires.

786. Le c. féd. a eu à plusieurs reprises l'occasion de faire observer à des aut. cant. qu'il ne pouvait pas comme gt se charger de procurer l'exéc. en Frce ou dans les colonies frses de jug. rendus en Sse : c'est aux intéressés de se choisir des représentants à cette fin. — V. par ex. Feuille féd. 1890, H, 122, et la remarque de la commission de gestion du c. national, ibid,

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