‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 128 sur 151 · JUGEMENTS RENDUS PAR DÉFAUT · texte numérisé non relu

JUGEMENTS RENDUS PAR DÉFAUT

787. Pour sauvegarder les intérêts des défaillants, surtout du déf., on a été conduit en Frce à statuer que, si la déc. n'a pas été exécutée dans un certain délai, elle tombe en nullité, et, dans plusieurs états sses, que la même conséquence a lieu faute d'une signification aussi dans on certain laps de temps, mais alors sans que l'exéc. soit exigée pour le maintien en force du jug. -- En outre, dans les deux pays, le défaillant peut, dans un délai donné dès la signification ou même tant que l'exéc. n'a pas eu lieu, assigner en reprisede cause, former oppos., comme on dit en Frce. (Code fi^ de proc, art. 156 et suiv. ; code vaudois de proc, art. 293; etc.) — L'on conçoit dès lors que l'on ait à

824 CHAPITRE OIXIÈHE

se demander, soit si le jug. peut être exécuté dans Tautre pays avant de l'avoir été dans celui où il a été rendu, soit en général d'après quelle loi il doit être apprécié à cet égard, soit enfin si Toppos., appelée ailleurs révision^ est susceptible d'être interjetée dans le pays de l'exéc.

Traités de 1803 et 1828. — 7S8. Il ne résolvaient aucune de ces questions. De là beaucoup de cas litigieux. — Dans TafT. Thmaille c. Durand, la c. de cassation frse, sans trancher la question de principe, se borna à dire que, dans les drc. de la cause, « le trib. de Provins avait pu prononcer comme il l'avait c fait, sans avoir égard au moyen tiré du défaut d'exéc. dans les « 6 mois ». (V. n« 723.) — La même question se présenta le 1»^ avril 1859, devant la c. de Besançon, qui rejeta également le moyen, par la raison fort sage en elle-même que la validité du jug. par défaut devait être appréciée d'après la loi du pays où il avait été rendu (Regad c. Mayet, D. 1850, II, 2il). — Inversement, on soutenait en 1868 devant la c. de Douai, et on fit triompher la thèse que, le t. de 1828 n'autorisant l'exéc. que des jug. définitifs^ celle de la sentence rendue en Frce par défaut, et dont les effets n'avaient pas été requis en ce pays dans les délais voulus, n'était pas possible en Sse (Labarthe c. Masson-Mathon, arrêt du 2 mai 1868, D. 1868, H, 125).

Dans le cant. de Vaud, l'on a plusieurs fois soutenu que le jug. frs par défaut non exécuté en Frce dans les 6 mois était devenu nul d'après la législ. de ce pays, et ne pouvait dès lors recevoir aucun effet en Sse. — Mais la c. supérieure ne paraît pas avoir tranché nettement cette question.

Les diff. provenaient essentiellement du mot définitifs des traités en question.

Convention de 1869. — 789. U fallait donc éviter dans le traité revisé de se servir de cette expression peu claire sans l'expliquer, et dire si, oui ou non, elle excluait l'exéc. des jug. par défaut. — Cependant, les h. p. c. reprirent sans aucun commentaire le même terme dans l'art. 15 de leur œuvre I — En outre, le texte exige que pour être exécutoire la déc. ait acquis force de chose jugée. — Si nous ne possédions pour nous

VOIES d'exécution 825

éclairer que Fart. 15, nous serions tenté de décider que le jug. par défaut n'est pas exécutoire dans l'autre état. Mais d'autres textes militent dans le sens d'une autre opinion. — L'art. 16 réclame un certificat constatant qu'il n'existe aucune oppos. contre le jug. dont on sollicite l'exéc. Il ne peut donc être question ici que de la revision de la sentence rendue par défaut. C'est toujours avec ce sens que le traité emploie le mot oppos. (no 729). — Or, s'il faut ce certificat, c'est que l'exéc. est possible pour les jug. par défaut : La conclusion est forcée. — L'art. 17 est également décisif à cet égard. D autorise a contrario l'exéq. sur la déc. par défaut quand les parties ont été légalement défaillantes.

740. Enfin, la c. de 1869 contient sur la matière l'important art. 12 ainsi conçu : Vopp. à un jug. par défaut ne pourra être formée que devant les aut. du pays où le jug. aura été rendu. — En lisant sans parti pris cette disp., il est impossible d'y voir autre chose que la défense pour la partie défaillante d'assigner en reprise de cause ailleurs que devant le trib. du i^ jug. — Cela allait de soi quand cette jurid. était exclusiv. comp. ; mais cela était moins certain quand eUe aurait à tort retenu la cause. Le défaillant pouvait être tenté de recommencer le débat devant le magistrat comp. — Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. S'il se détermine à provoquer un débat contradictoire, il doit s'adresser au juge nanti par son adversaire, quitte à contester son droit de juger le différend. ^— Mais, il est bien évident que ce n'est nullement là une oblig. — La partie défaillante, si elle estime le jug. indûment rendu, conserve la faculté d'en attendre de pied ferme l'exéc. et d'y résister. — Comprise de cette façon naturelle, la clause n'est, en somme, pas mauvaise, sauf l'emploi de ce vraiment fatal terme d'oppos. qui a égaré complètement le c. féd. (V. le message.) Le passage y-relatif est à peu près inintelligible. — Le c. féd. croit qu'il est question d'un recours contre un jug. incompétemment rendu, et il remarque qu'il pourra être exercé on Sse auprès de lui, alors que l'art, suppose manifestement le renvoi de la dem. de révision d'un jug. rendu par défaut devant les aut. elles-mêmes qui l'ont prononcé I!

Sauf erreur, Curti ne mentionne l'art, qu'incidemment, p. 147.

— Brocher en traite plus au long p. 97. U semble partager Terreur du c. féd. ; et, ne s'expliquant pas la clause, il eu demande la suppression comme inutile et dangereuse I — Nous la maintiendrions au contraire, en la rendant encore plus précise.

741. Mais revenons à la question de Vexée, des jiig. par dé-fauty que nous admettons en principe (v. no 730).

Si la déc. émane d'un trih, sse et que Fexéq. en soit sollicité en Frce, la valeur de l'acte sera donnée par la législ. sse, et les effets de cette dernière seront attestés par la déclaration du greffe prescrite à l'art. 16 de la conv. — Ce certificat portet-il qu'il n'existe aucune oppos., Texéc. ne pourra être refusée par les trib. frs à supposer, d'ailleurs, que la signification, si elle était voulue par la loi sse en question, ait été opérée suiv. cette loi (même art). — Les juges frs requis n'auraient pas le droit de refuser Texéq. sous le simple prétexte que l'exéc. du jug. n'aurait pas été poursuivie en Frce dans le délai de l'art. 156 de leur loi. — Le cas ordinaire est celui où le jug. par défaut rendu en Sse devient exécutoire, faute de revision demandée dans un délai fixé après la notification. -~ Alors, ce jug. est définitif y il a acquis la force de chose jugée. Il doit donc être exécuté en Frce selon la volonté du traité. — La c. de Paris a donc fait fausse route le 17 août 1877, dans une aff. qui parait sse, en écartant la dem. d'exéc.. Journal \%lly 425. — V. une note sur la même question dans le Jommal 1881, 256.

La solution de la question est plus diff. à donner guand/^^'u^. émane d'un trih. /'rs et est soumis à l'aut. sse, sans avoir été exécuté en Frce dans le délai de 6 mois dès son obtention. — Si la requête d'exéq. est formulée après ce terme, elle doit être repoussée, car, non seulement le jug. n'est pas définitif^ mais en réalité il n'y en a plus, d'après la loi du pays d'où il provient. — Mais, si la dem. est introduite dans les six mois, cela doit suffire pour empêcher la péremption. — En effet, l'art 159 du code frs de proc. attache cette conséquence ... à quelque acte duquel il résulte nécessairement que Vexée, du jug. a été connue de la partie défaillante, et cette condition sera remplie par l'assignation donnée au condamné devant l'aut. sse qui doit juger de la dem. d'exéq.

VOIES d'exécution 827

L'on dii^a, il est vrai, que tant que le jug. n'est pas exécuté en Frce il n'est ni définitif ni passé à l'état de chose jugée. — Nous répondrions, avec l'annotateur dans Dalloz de T arrêt de Douai mentionné p. 824, qu'en Frce la tentative d'exéc. a lieu avant que la qualité exécutoire ait été obtenue, et que c'est même le seiU moyen de la donner au jug. ^ — L'on alléguerait peut-être aussi que, si la sentence a été prononcée contre une partie qui n'avait pas d'avoué, l'oppos. est recevable jusqu'à l'exéc. (art. 158), et qu'ainsi dans ce cas le greffier ne saurait donner le certificat de l'art. 47, 3®, du traité. — Mais, il suffit, selon nous, que cette attestation affirme l'absence actuelle d'oppos. ; il n'est pas nécessaire qu'elle en déclare l'impossibilité.

Du reste, le système de la prohibition placerait le porteur du jug. dans un embarras extrême quand le condamné, comme cela est assez fréquemment le cas, ne possède aucune fortune en Frce. Le cr., à moins d'accomplir dans ce pays des actes fictifs de poursuite, ne saurait comment utiliser son titre au regard des biens sses. — n se trouverait dans un véritable cercle vicieux. Il ne pourrait intenter une dem. d'exéq., le jug. n'étant pas considéré comme définitif, et il n'aurait aucun moyen d'empêcher la déchéance de la sentence, faute de pouvoir l'exécuter I — On peut objecter il est vrai que le porteur peut requérir en Frce un procès-verbal de carence. — Gela est exact. — Somme toute, les principaux motifs de notre opinion sont toujours les arguments de texte du n^ 739.

74SK. Quant à la Jtimp. sse* elle est indécise, mais plutôt dans le sens de l'exéc. — V. avec cette dernière solution c. féd. (qui c^e fois a bien compris le mot oppos.) Simonin, 7 avril 1873, Feuille féd. 1873, U, 561 ; c. de Genève (qui ne discute pas la

1 Nous ne partageons pas les scrupules de Tannotateur quand il ajoute : « Toute- « foiSf les termes du traité étant formels, il serait peut-être téméraire d'admettre « cette conséquence comme découlant des principes. »

2 La JuiTsp. italietme est contradictoire. — Dans le sens de l'exéc. moyennant dem.. d'exéq. dans les 6 mois : Florence 19 août 1875 ; Bologne 25 déc. 1873, Revw de Gand 1877, 219; Turin 26 mars 1888, Journal 1889, 913. - Contra Turin 26 août 1876 (par le seul fait du défout du déf. italien), Journal 1879, 292, et même cour 19 fév. 1886, La Legge 1886, II, 846. - Le trlb. de l'empire aUetnatid a repoussé l'exéc. le 10 Juillet 1888, Journal 1890, 131, malgré un acte de carence, parce qu'il n'était pas établi que le déf. avait connu la tentative d'exéc.

portée du t. de 1889 1) 4 mai 1874, Semaine 1879, 283, Journal 1880. — Mais le trib. civ. de Genève a repoussé la dem. le 20 mars 1880, Semaine 1880, 284, Journal 1889, 409, où se trouve déjà notre théorie. — Le trib. féd. dans l'afi. Ragon, 13 juin 1889, Rec, off. 561, a admis l'exéq., mais sans discuter beaucoup la question, à ce qu'il semble par la faute de la partie intéressée à empêcher Texéq. — Dans l'espèce il y avait eu d'ailleurs procès-verbal de carence en Frce.

Page 1