‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 14 sur 151 · SUISSES A L'ETRANGER · texte numérisé non relu

SUISSES A L'ETRANGER

4S. L'on connaît l'art. 54 de la const. féd. devenu l'art. 25 de la loi et ordonnant de reconnaître comme valable dans toute la cmféd. le mariage conclu dans un cant. ou à Vétr. conform. à la légisL qui y est en vigueur. Le c. féd. dans son message, 15, exprime l'avis que < le sse à l'étr. ne peut pas non plus, en « se référant à l'art. 54, 3® al., éluder la législ. de son pays ; il ^ ne le fait en tout cas pas si la législ. étr. elle-même lui ordonne i d'observer aussi les prescriptions de la loi de son pays. C'est c ce que font par ex. les lois des états nos voisins sans excep-

< tion. > L'idée du gt féd. à cette époque ne serait vraisemblablement plus la sienne aujourd'hui. Elle était contraire au texte de l'art, const. d'après lequel il suffit manifestement que l'union soit conforme au droit étr. pour être reconnue en Sse, quoique irréguliére aux yeux de la loi féd. Cette dernière ne peut d'ailleurs laisser aucun doute sur ce point. Elle tranche la question clairement en disposant comme suit à l'art. 54 : Un mainage contracté à Vétr. sous l'empire de la législ. qui y est en vigueur iic peut être déclaré md que lorsque la nullité résulte en même temps de la législ. étr. et des disp. de la présente loi. Donc, il suffit que l'union soit conforme à la loi étr. pour être valide. Le principe const. et légal est absolu ; il ne comporte ni restriction, ni exception, et il vaut pour tout l'ensemble de la législ. relative à la conclusion du mariage. Ainsi, les sses à l'étr. peuvent s'y maiier sans observer aucune des règles de la loi sse, même au regard des prohibitions pour cause de parenté, d'alliance, d'âge insufdsant, de défaut de consentement des parents, etc. Ils peuvent même, d'après l'aut. féd., éluder volontairement leur loi, et imiter par ex. l'homme qui, en 1878, est allé dans le grand-duché de Bade épouser sa nièce, ce qui est interdit par la loi féd. Le mariage a été reconnu valable, comme le constate le Guide p. 284, qui ajoute : « Il est vrai-

< ment déplorable que la loi puisse être éludée de cette façon,

< mais l'art. 54 de la const. féd. est positif sur ce point... » Nous ne savons si on pousserait ce principe à ses extrêmes conséquences en admettant par ex. la validité d'un mariage polyga-

mique ou considéré comme incestueux par la totalité des législ. civilisées, quoique valable dans l'état barbare où il aurait été contracté. Le cas ne s'est pas encore présenté à notre connaissance. En droit positif nous conclurions à la validité de runion, à la condition que l'intention d'éluder la loi féd. ne soit pas manifeste. En effet, l'aut. féd. nous semble être allée trop loin en ne tenant pas compte de la fraude civ. Mais c'est la seule réserve que nous ferions ; car l'interprète doit s'incliner devant la loi (v. quelques cas dans le Guide 284 et suiv). Ainsi, en principe, la Sse ne considère point que l'aptitude de ses ressortissants à se marier à l'étr. dépende de leur statut national, ni même de celui de leur dom. comme c'est le cas de TAngleterre ; elle en a fait volontairement un statut territorial quoique toujours d'applic. facultative, comme il sera démontré plus loin. Si le mariage est célébré quant au fond et à la forme selon les lois du lieu de la contractation, il doit être reconnu en Sse. ^

D'après la jurisp. du trib. féd. ce principe est applic. à tous las mariages encore existants le 29 mai 1874, jour de l'entrée en vigueur de la const., mais non à ceux dissous antérieurement par décès ou div. (v. sur cette question et sur le principe lui-même les arrêts du trib. féd. Rec, off. 1, 102 ; II, 34, 398, 399, 400 ; IV, 5, etc.). — Certains trib. n'avaient pas appliqué rétrospectivement la disp. à autant de mariages. Et, de fait, il est curieux que la condition d'enfants nés d'un mariage antérieur au 29 mai 1874 dépende de la cire, sans importance juridique de la survie de leurs deux parents. Nous ne comprenons pas pourquoi le trib. féd. n'a pas restreint la portée du principe aux unions célébrées depuis l'applic. de la const. Pour avoir voulu peut-être se montrer favorable à la validité des mariages, il est tombé dans l'illogisme. A son point de vue, il devait carrément valider rétroactivement tous les mariages antérieurs quel que fût le sort des parties contractantes. *

1 Encore en 1888, plusieurs communes sses se refusaient à admettre à leur éganî la validité d'unions contractées à l'étr. conforra. à la législ. étr., mais avant la mise en vigueur de la const. Renseignées par le c. féd., elles cédèrent sans diff. (rapp. 1888, FmiOe féd. 1889, II, 618).

2 II est très surprenant qu'il y ait encore des gts cant. prétendant refuser de roconnaitre la validité de mariages contractés à l'étr., faute pour l'époux de s'être muni de l'autorisation spéciale du c. d'état, mentionnée encore en 1885 dans cer-

Le principe général de la législ. féd. est clair : mais il faut le bien comprendre. C'est une faveur accordée aux mariages conformes à la loi du pays étr. ; ce n*est nullement pour les aut. de cet état ou pour les parties une ohlig. — En d'autres termes, il est incontestable que, si les fonctionnaires étr. s*y prêtent, les sses ont le droit de s'unir régulièrement en observant la loi féd. seule, et même contrairement à celle du pays de la célébration, en matière d'âge, de parenté, d'alliance, etc. Rien n'empêche ainsi un sse âgé de 20 ans de s'unir en Frce sans le consentement de ses parents, si la mairie frse l'y autorise. Cette solution résulte nécessairement de l'esprit de la loi féd. et du principe général qu'un état ne peut guère songer à annuler le mariage de son ressortissant si l'union est intervenue conform. à sa propre loi. Le Guide aurait dû poser catégoriquement ce principe, malgré son évidence, afin d'éviter la possibilité d'une mépiise. — Nous connaissons, en effet, des jurisc. qui ne l'admettent pas complètement, et qui estiment, par ex., que l'on peut exiger en Frce des sses qui veulent y contracter mariage Taccomplissement de toutes les formalités et conditions prescrites par la législ. frse. Le sse aurait le devoir absolu de se conformer à la législ. du lieu de la célébration du mariage, à l'exclusion de la sienne propre.

44. Mais aucune aut. ni agent de la Sse n'a le droit d'exiger que l'intéressé se plie à la loi étr., et si celle-ci le permet il a toute faculté de se marier en observant la seule loi féd. — La question de l'assentiment de l'état étr. demeurant réservée.

Uiiis act^ d'origine pour célibataires. — Le c. féd. a dû apprendre en 1885 à

ran de c^ gts que la const. féd. et la loi sse avaient formellement écarté, dès

1S74t tonte oppos. semblable. A la même occasion, les gts cant en question fm'ent

invités ^ modifier le formulaire de leurs actes d'origine (rapp. 1886, FeuiUe féd.

1^ I, 357). — Rien n'est du reste plus tenace que l'erreur des hommes d'état

des cant^ sur ce genre de question. Us ne peuvent se résoudre à. admettre l'effet

«lelalégisL féd. - Ainsi, le c. féd. ayant en 1888, FeuiOe féd. 1889, II, 619, admis,

«-e qui était élémentaire, qu'un sse pouvait se marier avec sa nièce dans un pay»

^tr. où la loi le permet, la commission du c. des états dit que cette opinion « a

' rencontré diverses appréhensions dans le sein de la commission, attendu que,

' d'après la loi sse, l'interdiction du mariage entre oncle et nièce pourrait être

* considérée comme un empêchement de droit public (d^ordre public ?) qui ne peut

' être éludé par le îalt que les fiancés transfèrent arbitrairement leur dom. » (tbid.

1H87, m, 223). — n n'y aurait absolument que la cire, de fraude démontrée, et

(Qcore! qui pourrait autoriser l'annulation du mariage.

tout sse a le choix entre les deux législ. : tel est le principe fondamental ; la disp. de l'ail. 54 de la const. est permissive, non impérative, comme le montre suffisamment le texte lui-même, qui, en ordonnant de reconnaître certains mariages, n'exclut nullement la validité de ceux d'accord avec la loi sse. Cela n'a jamais été contesté par l'aut. féd. *

Ce qui prouve, d'ailleurs, que notre doctrine est plus ceilaine s'il est possible pour les mariages en Frce que pour ceux dans d'autres états, c'est que les unions des sses s'y font le plus souvent en conformité de la loi féd. seule en ce qui touche le consentement des parents, etc., et que la légation de Sse et Faut, féd. ont fort justement fait tout pour généraliser cette pratique.

45. C'est avec la Frce, en effet, seule de tous les états voisins, que l'on semble être arrivé à une entente au sujet des mariages des sses. Depuis la mise en vigueur de la const. féd., les mariages entre sses ou entre sses et frs s'y faisaient ou bien en observant, moyennant la production d'un certificat de la légation ou d'un consulat de Sse, la loi féd. elle-même, ou bien en ne considérant pas la loi frse., ou bien quelquefois peut-être en ayant égard à toutes deux pour la même personne. A Paris, l'usage était de laisser les sses contracter mariage à 20 ans sans aucun consentement des parents, ni production d'actes de décès (art. 27 de la loi féd.). En province, on exigeait le plus souvent la justification du consentement ou du décès des ascendants, selon la loi frse. Des divergences existaient également à propos des publications. — En 1884, à la suite de démarches entreprises par la Sse, et à l'imitation d'entente entre la Frce et l'Italie, le gt frs envoya aux procureurs généraux, à l'adresse des officiers d'état civ., une circulaire destinée à généraliser au point de vue de la capacité des époux la pratique parisienne et à supprimer la publication au lieu d'origine en Sse. Le 25 sept.

1 C'était déjà, l'opinion du message, qui allait trop loin, du reste, en voulant empêcher un sse de se dérober à l'observ. de la loi féd. Le projet contenait un art. 38 ainsi libellé : I^ mariage d'un sse célébré en pays étr. d'après la légisL de ce pays doit être reconnu comme valable en droit dans le lieu d'origine» — Cette disp. a disparu de la loi, soit qu'elle fit double emploi avec celle de l'art. 25, soit qu'on n'ait pas voulu Imposer sans aucune exception la recon. du mariage, par ex., malgré l'intention visible d'éluder la loi féd.

1874, le c. féd., à son tour, communiqua cette entente et ses instructions complémentaires aux consuls en Frce (rapp. 1884, 23). '

La question du mariage des sses en Frce soulève une difî., celle de savoir si le futur sse peut combiner les disp. des deux lois qui le gênent le moins, par ex. se prévaloir de sa qualité de sse et de la ici féd. pour obtenir la dispense du consentement des parents, et de la loi frse pour se passer des publications au lieu d'origine voulues par la loi féd. — Nous avons pendant longtemps professé l'opinion négative, mais reconnaissons maintenant que l'afiarmative est préférable, par le motif que ce qui concerne les publications appartient aux formes extérieures, distinctes des questions de fond ; car on ne doit pas admettre que Ton puisse en se mariant combiner, soit au point de vue de la capacité, soit à celui des solennités, deux législ. différentes, sans en observer aucune intégralement ; mais, il faut tolérer Fassociation de l'ensemble des disp. d'une loi sur le fond avec l'ensemble de celles sur la forme de l'autre législ. — L'ass. féd. a été de cet avis, pour des motifis différents, dans un cas particulier [Guide p. 354) et l'entente de 1884 avec la Frce l'a érigé en principe.

46. Quid des maHages de sses devant des consuls étr, ? Ceux célébrés dans des pays d'outre-mer devant des consuls allemands à la protection desquels les sses étaient soumis ont été reconnus valables [Guide p. 285, 218 ; Feuille féd, 1879, II, 393). — Mais, quand la question s'est présentée à l'occasion de mariages conclus entre sses et anglaises devant V ambassade d'Angleterre à Paris, le c. féd. en a refusé la transcription dans les registres de la commune d'origine, « vu leur nullité » (rapp . 1885, 32). € Il résulte de nos informations, dit l'aut. féd., que ces

< mariages ne sont pas valables en Frce où ils ont été conclus

< (art. 54, 3® al. de la const. féd.), attendu qu'il n'est reconnu à « l'ambassade d'Angleterre à Paris le droit de procéder valable-

< ment à un mariage que dans le cas où les deux futurs sont

1 Ia FewUe féd. ne contient maUieureusement pas, sauf erreur, ces instructions «l^taiUées.

« de nationalité anglaise. » — Le c. féd. représente assez mal la sit. : La Frce, dont les trib. déclarent, il est vrai, nuls les mariages contractés à l'ambassade quand une seule des parties est anglaise, ne met aucun obstacle à ce que la contractation en ait lieu, en veitu de la loi anglaise, qui les autorise expressément (v. no 41). L'aut. sse aurait dû, selon l'esprit de la loi féd., déclarer ces unions valables en se plaçant au point de vue anglais et de l'exterritorialité. En tout cas, même la fiction de l'exterritorialité écartée, elles ne devaient pas être annulées si elles étaient conformes à la loi sse (art. 54 de la loi féd.). Comme cela était presque certainement le cas, le c. féd. a, à nos yeux, mal appliqué la législ. sse. ^ On ne pourrait trouver une apparence de raison pour décider autrement qu'en soutenant que le ministre du mariage à l'ambassade n'est pas un officier d'état civ. Mais, il l'est constamment au point de vue anglais et il l'est même aux yeux de la Frce, puisqu'elle reconnaît le mariage qu'il célèbre entre deux anglais. La solution dans le sens de la nullité donnée dans les autres cas ne repose nullement sur le fait que l'agent anglais ne serait pas officier d'état civ., mais bien sur le principe qu'il est incomp. vu la nationalité de l'une des parties. Or, répétons-le encore, l'art. 54 de la loi féd. autorise incontestablement le sse à se prévaloir de sa législ. dans un autre état, ainsi que cela a été reconnu par le c. féd. lui-même pour les mariages célébrés devant les maires frs (v. sur la question générale des mariages conclus dans une ambassade en Frce, Weiss 665, et les aut. citées en note). En tout cas, même dans l'opinion du c. féd. sur les mariages à l'ambassade d'Angleterre, si les époux sont de bonne foi, ils doivent profiter de la disp. inscrite à l'art. 55 de la loi féd.

47. La loi féd. soulève la question de savoir comment peut .se prouver la conformité du mariage des sses à la légisL étr. Le

1 Conseiller à la légation de Paris, nous avons, dans un cas au moins, certifié que le mariage d'une sse à l'ambassade d'Angleterre avec un anglais serait déclaré valable en Sse, cela à la dem. de l'ambassade elle-même: toutefois nous avons, bien entendu, vérifié à l'égard de la future l'existence des conditions de la loi féd. — Agir autrement eût été empêcher une sse de se mettre au bénéf. de l'art. 54 de la loi, et admettre la fausse idée, réfutée plus haut, n» 43, que le sse doU toujours observer la législ. territoriale.

Guide p. 284, dit à cet égard : « Dans la règle la légalisation de € Tacte de mariage par le consul sse en résid. dans le pays où « le mariage a été conclu sera considérée comme une preuve € suffisante. > — C'est, suivant nous, une grave erreur : La légalisation, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une attestalion consulaire, dont la valeur ne serait, d'ailleurs, que très relative; n'est pas autre chose qu'un certificat d'authenticité de signature. Seule, l'aut. du pays du mariage pourrait par sa déclaration lever tous les doutes ; mais l'acte légalisé doit évidemment être présumé régulier, quoique, à lui seul, il ne prouve rien, ce que n'a pas compris le Guide.

Si, avant la législ. féd., les constds sses n'avaient pas le droit de marier leui's nationaux, ^ l'art. 13 de la loi féd. permet au c. féd. de les en investir nominativement. Jusqu'en 1881, il ne l'avait fait que pour les consuls au Japon, ceux de Manille et de Buenos Ayres {Guide p. 218). Cela était encore le cas en 1888 (rapp. 1888 ; FeuiUe féd, 1889, II, 619). — Mais le c. féd. accorde quelquefois in casu ce même droit à d'autres consuls. Il l'a fait une fois pour celui de Barcelone à l'effet de permettre le mariage, interdit par la législ. espagnole, d'un sse divorcé d'avec sa première femme, avec une frse (rapp. 1887; Feuille féd, 1^, II, 521). — V. ihid. l'erreur du consul général de Sse à Mexico.

A l'occasion d'un cas particulier, survenu en 1887, rapp. 1887; Feuille féd. 1888, H, 518, le c. féd. a rappelé qu'il tient pour valable en Sse le mariage contracté pai' un sse dans un pays non chrétien ou à demi civilisé, dans lequel la conféd. n'a aucun représentant, s'il est consid. comme valable par l'état sous la protection duquel se trouve placé le ressortissant sse en question.*

48. Signalons enfin que, d'après l'art. 29 de la loi, interp. par Faut. féd. {Guide p. 306), le fonctionnaire sse de l'état civ. ne

1 Demandée par les consuls à Mexico et à Montevideo, cette comp. leur fut refusée (c. féd. 5 sept. 1860 ; Ullroer n» 1816 ; rapp. 1864, 112).

2 y. sur la validité du mariage contracté en Turquie devant le consul d'un autre état que celui des époux un art. de M. Salem, avocat à Saloniquo, dans le Journal

doit pas laisser aux parties le soin de faire parvenir, même à ses \ collègues étr,, les actes relatifs à la publication des promesses de mariage^ mais qu'il est obligé de les transmettre lui-même, d'office. Inversement, les officiers sses sont tenus, en vertu de l'art. 31 (Guide p. 307), de donner suite d'office aux réquisitions des aut. étr, < pour le mariage de citoyens sses ou de ressoi'iis- « sants étr. nés ou demeurant en Sse (art. 31) ». — Ce sont de bonnes disp. — V. sur cet ordre de questions la circulaire du 11 mai 1877, Feuille féd, 1877, H, 724.

BUPTUBE DE L*UNION

49. Nous parlerons surtout de la dissolution du mariage par le div. et de son relâchement par la sép. de corps ; mais nous dirons aussi quelques mots de la matière, beaucoup moins importante en pratique, de la nullité. L'on consultera avec fruit sur cet ensemble de questions dans le droit intern. privé en général, et en ce qui touche la Sse en particulier, une importante dissertation de M. Charles Pilicier : Le div. et la sép. de corps en droit intern. privé, Lausanne, Bridel 1887, 300 p., et à l'égard de la question du div. des étr. en Sse les deux mémoires couronnés en 1886 par la sté sse des juristes, l'un de M. le d»' L.-R. von Salis, l'autre de M. Ernest Picot.

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