‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 130 sur 151 · AVANT LA CONSTITUTION DE · texte numérisé non relu

AVANT LA CONSTITUTION DE

748. Les lois sses cant. et la l. féd. de 1889 connaissent deux sortes principales de mesures d'exéc. : les saisies proprement dites, qui nécessitent un titre exécutoire, et les séquestres, qui s'offrent môme au cr. dépourvu de titre, mais qui doivent être suivis par lui de l'ouverture d'une instance en recon. de dette, ordinairement et à peine de nullité dans un certain délai après le séquestre lui-même.

La prohibition des saisies ailleurs qu'au dom. du prétendu déb. a beaucoup préoccupé les auteurs des anciens traités d'alliance entre les confédérés, et on la trouve déjà dans le fameux acte de 1291, la charte originaire de la conféd. — La portée exacte de ces antiques arrangements peut être discutée, no-

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tamment en ce qui concerne les dettes liquides. — Survint le c. du i5 juin i804^ qui se référa au droit ancien^ et qui fut suivi d'une entente complémentaire en 4826. (V. n® 344.) Schoch 138 a donc tort de dire que le c. de 1804 manquait de disp. sur la défense des saisies. Cet acte n'avait fait, il est vrai, que consacrer le droit ancien à cet égard ; mais, enfin, il le maintenait. Dans le projet de pacte de 1833, on inséra une disp. dont le but était d'empêcher que la garantie du concordat ne fût éludée par l'autorisation des saisies en dehors du dom. du déb.

CONSTITUTIONS DE 1848 ET DE i874

744. La défense fut introduite dans l'art. 50 de la const, de i848 et dans l'art. 59 de celle de 1814, Les deux art. sont identiques en ce qui touche les saisies : Ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou séquestrés hors du cant. où il est domi^ cilié y en vertu de réclam, personnelles, — Ainsi, non seulement le cr. ouvrant une action en recon. de dette doit la former au lieu du dom. de son déb. ; mais encore il doit s'abstenir de toute saisie dans un autre cant. — Au commencement, on prétendit même, tout à fait à tort d'ailleurs, que la défense initiale de l'art. 50 ne s'apptiquait elle-même qu'aux actes de poursuite et non à l'ouverture d'une action dépouillée de toute mesure d'exéc. — Cette erreur, rejetée par le c. féd., Ullmer n® 251, montre combien est étroite la dépendance que l'on voit en Sse entre la garantie du for naturel, et la défense des saisies tentées ailleurs. — Quant à nous, nous désapprouvons absolument cette liaison, nous la considérons comme irrationnelle ; mais nous la reconnaissons et la proclamons en droit positif^ quitte à la blâmer plus tard au point de vue du droit à venir. — Avant de critiquer l'art., il nous faut, d'ailleurs, l'interpréter.

745. En 1er lieu, l'on doit bien comprendre que la prohibition des saisies et séquestres, liée étroitement à l'exclusion de toute action ailleurs qu'au dom., cela par les mots en conséquence, s'applique toujours mais uniquement dans les cire, où le respect du for domiciliaire est lui-môme édicté. — En d'autres termes.

la saisie dans le sens large du mot est interdite dans tous les cas où à raison des cire, (qualité des parties, dom., nature de la dem.) Faction elle-même devrait être portée au dom.; mais la saisie est licite quand l'action pourrait ou aurait pu être intentée ailleurs. — Les deux défenses ont donc le môme champ d'applic. ou supposent les mêmes réquisits, et ce que nous avons dit à cet égard de la Ire vaut complètement pour la 2«. * — Nous pouvons donc nous référer purement et simplement à ce qui a été dit à Tégard de la nationalité des paities, du dom., de la solvabUitédu d^., des différentes espèces d'actions, etc. Dans le cas de la saisie comme dans celui de l'action, la défense n'a qu'une portée strictement interc. En matière de saisies, cela résulte du texte formel de la disp. féd., et il faut un aveuglement bien étrange pour le méconnaître, ainsi que le fait Muheim, 908. — Schoch 142 repousse comme nous cette erreur ; mais l'on a vu p. 546 qu'il donne à l'art. 59 une portée intérieure au sujet de l'action. — Ajoutons, simplement qu'une certaine catégorie d'objets, celle des papiers de légitimation, a été déclarée absolument insaisissable par les chambres féd., Feuille féd. 1875, H, 679.

746. D'ailleurs, la saisie prohibée n'est pas seulement celle qui porte sur une somme d'argent ; rentrent sous la prohibition toutes les mesures oflicielles par lesquelles la personne est gênée dans l'admin. libre de sa fortune, comme la défense adressée par un cr. à un tiers d'acquitter sa dette entre les mains du déb., et le caractère définitif ou provisoire de la mesure n'est à cet égard pas à prendre en consid. : ce qui a été avec raison prononcé par l'ass. féd. dans l'aflf. Willi, Feuille féd A913 et 1874.

747. Il n'y a absolument que les simples actes conservatoires (référés, mesures provisionnelles, etc.), ne tendant qu'à empêcher le déplacement d'un objet mob., par ex. pendant la durée

1 Ainsi, conform. à la théorie admise que seul le déb. peut se plaindre de la violation de Tart. 69, le trib. féd. a Jugé le 19 déc 18S5, Brunner. Bec off, 4SI, que le tiers saisi ne pouvait lui demander la mise à néant de la saisie. — Toujours pour la même raison de principe, il est certain que le déb. inaoLvaJtie peut être saisi ailleurs qu'à son dom. {Sic trib. féd. 20 mai 1887, Hottinguer, Bec off. 169). — V. sur la notâon de la réclam, personnelle en matière de séquestre Tarrét féd. du 11 fév. 1887, Lazard Dreyfus et c*». Bec off* IL

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d'un procès, qui soient tolérés, parce que ce ne sont point des actes d'exéc. contre un déb., les seuls bannis par Tart. const. {Sic UUroer 873; c. féd., 29 juin 1868, rapp. 1868, 383.) — Le trib. féd., 47 fév. 1877, Stôrri, Rec, off. 47, a ainsi validé le séquestre de biens destinés à assurer l'entretien d'enfants durant le débat d'un litige sur la question de savoir qui devait supporter cette charge.

748. La question n'est guère délicate qu'en matière d'exéc, de jug. — En effet, il n'est pas facile de combiner la défense de l'art. 59 avec la disp. de l'art 61. — Le c. féd. est loin d'avoir placé avec netteté la ligne de démarcation entre ces deux disp.

— Après avoir en 1856 et 1858 reconnu, quoique pas d'une manière bien claire, le droit qu'a le porteur d'une sentence civ. de saisir les biens du condamné, même ailleurs que dans le cant. du dom. de celui-ci, UUmer 911 et 231, il a rendu, le 25 sept. 1873, rapp. 1873, 366, l'arrêt le plus extraordinaire dans les cire, suiv. : — MM. Pittet et Baratta attaquèrent à Aigle pour réclam, personnelles le nommé Tschabold. L'action introduite contre lui, le déf. se retira dans le cant. de Berne. Les deux cr. obtinrent un jug. par défaut, à l'aide duquel ils saisirent des biens situés à Aigle. — Recours du condamné. — Le c. féd. déclare le jug. régulièrement prononcé, mais annule la saisie, parce que les cr. auraient dû s'adresser aux aut. comp.du cant. de Berne, à l'effet d'obtenir l'exéc. de la sentence! — Ainsi, le bénéficiaire de cell&-ci ne pourrait mettre la main sur la fortune de son déb. dans le ressort même du trih. de jug, ! — Et le même c. féd. avait, le 15 avril 1873, soit deux ou trois mois auparavant, rapp. 1873, 374, validé une saisie dans uji autre cant. que celui du jug., quoique l'exéq. de celui-ci n^eût été demandé ni obtenu nulle paH !! — Nous avons blâmé vivement l'arrêté Tschabold dans notre Art. 59, 155, et nous maintenons toutes nos critiques.

— D est certain à nos yeux que le porteur du jug. compétemment rendu, soit intervenu dans le cant. où le déf. avait son dom. au moment de l'action, peut opérer directement des saisies dans cet état, sans se préoccuper du dom. du condamné au moment de la poursuite. H aurait cette faculté au pis aller moyennant Vexéq., si le jug. provenait d'un cant. étr.; il l'a, à plus foHe

raison, quand le prononcé a été rendu dans celui même de la saisie. — En d'autres termes, le jug. régulier au regard de la comp. est un titre exécutoire de piano dans l'état où il a été obtenu, et il peut évidemment y fonder des actes de poursuite, selon le droit commun de cet état. — Nous allons même plus loin, et soutenons, la const. féd. en main, que la sentence civ. est exécutoire dans tous les états confédérés quelconques où le déb. a des biens, à la seule condition qu'elle y reçoive l'exéq. dans les formes de ces états. — Si la législ. cant. l'a voulu ainsi, aucune formalité ne sera requise du cr., et celui-ci pourra immédiatement saisir les biens du condamné sans se préoccuper EN AUCUNE FAÇON DE SON DOM.

En résumé, le droit féd. fait une différence entre le jug, et un autre acte exécutoire, même authentique. — Le !«'' est exécutoire dans toute la Sse, le 2^ l'est seulement dans l'état où le déb. a son dom. — Cela est absolument irrationnel. — • Mais cela est ainsi.

749. Il importerait, suiv. nous, de supprimer absolument la prohition des saisies et séquestres, et cela tant pour des motifs juridiques que pour des raisons d'équité et de convenance. ^

1 En !•' lieu, la const. féd. est illogique, parce qu'il n'y a aucune dépendance forcée entre la défense d'assig^ner un déb. hors de son for naturel et celle de saisir ailleurs ses biens. Ensuite, de deux choses l'une : ou bien le cr.a un titre eocécutoire ; ou bien il n*en possède au4}un. — Dans le !•' cas, la poursuite ne constitue pas une rédam.. mais une récUisaiion. Aucune action en validité n'est nécessaire ; dès lors il ne saurait y avoir une véritable distraction de for au préjudice du déb. — Dans la 2* supposition, le cr. séquestrant sera obligé de former une instance en recon. de dette et confirmation de la poursuite. Il est juste qu'on l'oblige à porter devant les juges du saisi la partie de l'action qui vise la condamnation personnelle de celui-ci. Mais pourquoi interdire le séquestre lui-même? Pourquoi empocher les cant. d'adopter la théorie^ si simple, si logique, si équitable, des trib. f^s. (V. plus loin.) — Dans les états où la loi l'autoriserait, le cr., après avoir séquestré, ouvrirait au lieu de la poursuite l'instance confirmatoire au sujet de la forme de la proc : puis il demanderait un sursis, et irait solliciter un titre devant le trib. de son adversaire. — Mais^ dit-on, il y aurait atteinte portée au droit du déb. si celui-ci était obligé de porter sa dem. en mainlevée de la poursuite devant le juge du lieu où elle a été engagée. Il est à remarquer que, dans le cas d'un simple séquesti'e, le saisi se garderait bien d'en agir ainsi, mais quil attendrait de pied ferme l'action du cr. — Dans le 2» cas, celui d'une saisie, le déb. se verrait en effet obligé de formuler ses exceptions au lieu de la poursuite. — En quoi cela est-il extraordinaire ? — Est-ce que. pour prévenir d'assez rares abus, les droits de la totaUté des cr. doivent être gênés d'une manière aussi sensible que le fait l'art. 69? Est-ce qu.'un titre ne constitue pas tout au moins ime présomi^ion en faveur du cr. ? Le déb. ne l'a-t-il pas créée lui-

VOTES d'exécution 833

RELATIONS INTERNATIONALES

RELATIONS AVEC D'AUTRES ÉTATS QUE LA FRANCE

750. Aucune des conv. conclues par la Sse avec Tétr. ne contient de disp. sur les mesures d'exéc. ; aucune ne renferme par conséquent de prohibition analogue à celle des const. féd. — La question n'est douteuse que pour le t. fr.-sse de 1869. — A l'égard donc des autres états, ce sont les règles du droit commun qui sont applic. en la matière. — En particulier, la Sse conserve le droit de ne pas admettre sur son territoire des saisies au préjudice de sses ou d'étr. domiciliés hors de Sse; la défense ne résulte pas de l'art. 59 de la const. féd., qui vise exclusiv. le cas du déb. domicilié en Sse; mais elle peut figurer dans les lois cant. ou féd. — La Sse peut pareillement refuser de donner suite sur son sol à des mesures d'exéc. poursuivies à l'étr. sur les biens de personnes domiciliées en Sse, ce qui est précisément le cas prévu dans la const. (V. sur la portée de la l. féd. de 1889 no» 596 et suiv.)

môme en signant l'acte ? Il ne saurait donc se plaindre d'être obligé de la combattre au lieu où il plaît au cr. de la faire valoir. — Et puis, quelle différence essentielle y a-t-il entre un autre titre et un Jug. ? entre ce dernier et la transaction ? ou môme la simple recon. de dette, signée par le déb. pour éviter la continuation du procès ?

— N'est-il pas contradictoire, incompréhensible, que le cr. puisse saisir partout à l'aide d'une sentence, même seulement arbitrale, et n'en ait pas le droit en vertu d'un autre titre? — Les consid. d^équite ne sont pas moins dans le sens de notre opinion. Tout praticien sait que le cr. n'agit généralement qu'après avoir fait de nombreuses démarches amiables en vue de paiment Nous osons affirmer que, dans la très grande mtgorité des cas, le cr. obligé de s'adresser & la Justice mérite infiniment plus de protection que son déb. récalcitrant. — Schoch 140, après avoir reproduit cette phrase de notre écrit de 1880, s'écrie que l'art. 59 est fondé sur un autre principe ! — C'est précisément ce que nous critiquons, après l'avoir constaté I

— n faudrait nous opposer des raisons de justice ou de convenance. Et l'on se borne à protester contre toute altération de la règle de l'art. 50! — En Sse les déb. abusent de la const. d'une manière réellement scandaleuse. 0 suffit d'ouvrir le recueil des arrêts du trib. féd. pour s'en convaincre. Certaines personnes semblent croire que l'art 59 consacre le droit de ne pas rembourser ses dettes ! — On entend quelquefois soutenir qu'il importe au point de vue du crédit puMic que des saisies ne soient pas trop facilement accordées. — Nous ne comprenons pas cet argument. — Les biens du déb. forment le gage commun de ses cr. N'est-il pas au plus haut degré désirable, dans IMntérôt des déb. eux-mêmes, que ceux-là puissent se désintéresser partout où se trouve leur gage ? Pourquoi les renvoyer obstiné-

commerciale, est dirigée par le cr. sur les marchandises et effets de son déb. pour sûreté de sa créance (code de commerce, art. 417). — De caractère purement provisoire, elle n'a d'autre signification que de donner le temps au cr. de se procurer un titre devant le trib. comp., moyennant quoi il transforme sa mesure en saisie-exéc.

Il résulte de tout cela que les saisies se divisent en deux classes, selon qu'elles sont oui ou non suivies forcément d'une instance en validité, et que cette action se porte devant le juge du déb. saisi, ainsi pas nécessairement au Ueu de la poursuite. — En Sse, à cause de la multiplicité des titres exécutoires, il y a beaucoup moins de saisies nécessitant une action; et, quand celle-ci est nécessaire, dans les séquestres, elle se porte devant le juge comp. du lieii même de la mesure, — Gela explique que, si en Frce on distingue fort bien l'exéc. elle-même de l'action en recon. de dette, en Sse les deux choses soient considérées comme liées, et que l'exclusion de l'action personnelle ailleurs qu'au dom. entraîne la défense de la saisie elle-même.

758. Le droit frs a donné lieu à des hésitations en matière intem. ^ — Des auteurs et des déc. judic. ont admis que le principe d'après lequel deux étr. ne peuvent s'actionner en Frce avait pour conséquence l'interdiction pour un non-frs de former en Frce une saisie-arrêt contre son déb. semblableroent étr. — Cette théorie admet volontiers une exception en matière de commerce ; mais alors, suiv. quelques-uns , par ex. Fœlix I, p. 341, les trib. frs seraient comp. pour connaître de l'action, même si le saisi était dom. à l'étr. — Une autre opinion fait de cette exception la règle générale, sans s'arrêter au déclinatoire tiré de l'extranéité des parties. — Enfin, une 3© opinion, soutenue avec beaucoup de force par Démangeât , sous Fœlix I, 342, par Massé et Bonfils, admise par Aubry et Rau Vin, p. 150, semble devenir dominante et nous paraît la meilleure. — D'après elle, l'étr. peut toujours, s'il a un titre exécutoire, sans autorisation préalable, s'il en est dépourvu, moyennant la permission du

1 V. art. de M. Glunet dans le Journal 1882.

juge, ^ saisir-arrêter entre les mains d'un frs ou d'un 3« étr., peu importe, ce que lui doit son déb. étr. comme lui. ' — Envisagée comme mesure conservatoire la saisie a provisoirement son effet. — Vient ensuite, en cas d'absence de titre, la nécessité d'assigner le saisi en validité de la poursuite. — Il faut alors distinguer. — Si les tiib. frs sont comp. en vertu des règles du droit commercial, ou pour tout autre motif exceptionnel (v. n^ 454), l'instance sera valablement formée en Frce. Il en est de même si l'étr. est porteur d'un jug. étr., dont il s'agit uniquement de demander l'exéq., ou si le déclinatoire est opposé irrégulièrement ou tardivement. — Mais, dans les autres cas, le saisissant, après avoir obtenu un délai à cette fin, doit se hâter d'assigner son déb. devant le juge naturel de celui-ci dans le pays étr. ; puis, une fois le jug. obtenu, il revient devant le trib. frs, et lui demande l'exéq. de la déc. — Il va sans dire d'ailleurs que les juges frs conservent le droit de trancher exclusiv. toutes les diff. se rapportant à la forme ou à la proc. de la saisie. — Dans le sens de cette jurisp., qui tend à prévaloir, l'on peut citer : l'arrêt de Paris du 19 janvier 1850, D. 1851, H, 125; de cassation du 23 mars 1868, D. 1868, I, 371 ; de Bordeaux du 30 nov. 1869, D. 1871, H, 121 ; de Paris du 8 avril 1874, Journal 1875, 192, D. 1876, II, 99, et le jug. de Paris du 10 avril 1880, Gaz, des tHb, du 14 mai. •

La solution en question nous semble conforme au droit frs positif, d'après lequel l'incomp. normale des trib. frs entre étr. ne s'étend qu'aux actions, pas aux actes de poursuite ; et elle concilie les intérêts légitimes du cr. et du déb. saisi, puisque son for naturel est respecté aussitôt qu'il s'agit d'une dem. personnelle en recon. de dette.

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