Quant aux saisies opérées par des frs au préjudice
1 En Frce la question de savoir si un jug. étr. non déclaré exécutoire peut fonder une saisie-arrét est controversée.— V. un art de M. Daguin dans le Journal 1889, 40.
2 L'on tend h admettre aussi que les étr. peuvent par voie de saisie foraine mettre la main eu Frce sur les biens d'autres étr.^ Journal 1879, 54.
8 En Bêigique, des déc. judiciaires ont également admis la di^onction de la saisiearrêt, possible en Belgique, et de l'instance, à renvoyer devant la jurid. étr. du déb. saisi. - V. trib. civ. de Bruxelles du 14 mars 1888, Journal 1890, 848. - En JtoZte, les trib. ont aussi appliqué cette doctrine rationnelle. — V. c. de Lucques, 14 mars 1887, JoumoZ 1888, 289.
838 CHAPITRE DEUÈHE
d'étr,, elles sont manifestement praticables, et l'action eUe-mème peut être portée devant les juges frs en vertu des principes généraux du droit qui les régit. (V. chapitre Vm, n»* 449 et soiv.)
TRATTÉS DE 1808 ET 1828
795. Ces actes ne parlent que des aff, UHgiemes, civ. ou de commerce, qui ne pourront se terminer à l'amiable ou sans la voie des trih. ; ils supposent toujours une action que Ton doit poursuivre devant les juges naturels du déf. — A notre avis donc , ils ne mettaient aucun obstacle à des saisies-exéc. dispensées d'action en validité, et ils n'avaient d'autre portée que d'interdire dans les autres saisies d'ouvrir celle-là ailleurs qu'au dom. du déf.
756. Quant à la jurisp,, plusieurs déc. de la dernière instance vaudoise ont prononcé sur l'action un déclinatoire absolu, et ont eu par conséquent pour effet la mise à néant de la poursuite elle-même. *
L'appréciation de cette jurisp. est délicate, surtout à cause du privilège du i^^ saisissant, et elle n'a plus qu'un intérêt rétrospectif. — Nous la laissoas de côté. — Remarquons seulement que la juHd. vaudoise n'annulait pas directement le séquestre comme contraire au traité (v. l'arrêt de 1836) ; mais, en prononçant l'incomp. sur une action qui devait à peine de nullité de la main-mise suivre celle-ci à très bref délai, elle faisait indirectement tomber le séqpiestre lui aussi. — H importe d'ailleurs de comprendre la différence entre les deux solutions. La question de l'interp. du t. de 1828 se posa quelquefois devant l'aut. féd. — En 1851 et 1%2, il s'agissait spécialement de savoir si l'on pouvait saisir en Sse les papiers de légitimation appartenant à des frs considérés comme insolvables, ce qui avait été autorisé par les aut. bernoises. — La légation de Frce se
1 V. les arrêts des 27 janv. 1896 (Le Droit (vaudois) II, 80), 2 mai 1842 {ibid^ IV, 45). 7 sept. 1864 {J. des trib. vaudoia, 1864, 587), et 2» Jaav. 1879 (arrôt non publié). - Un autre arrôt rendu le 4 déc. 1861 {ibid, 1862, 46) a, exceptionnellement, accueilli Tactien formée ensuite d'un séquestre immob., par la raison que le déb. tts était insolvable, et ne pouvait être domicilié ni en Sse ni en Frce.
VOIES d'exécution 839
plaignit dans deux notes, où elle représentait la saisie comme contraire à la fois au t. d'étab. de 4827 et à celui de i828. — Le c. féd. lui donna raison en décidant que, même si d'autres objets le pouvaient, des pièces de légitimation n'étaient pas susceptibles d'être saisies ailleurs qu'au dom. (UUmer 898). — Une nouvelle espèce, plus nette, se présenta en 1863. — Un sse habitant le Tessin saisit entre les mains d'un avocat de ce cant. les sommes que ce dernier pouvait détenir pour le compte d'une maison frse.
— Un procès s'engagea dans le Tessin, et la maison frse entreprit d'administrer la preuve qu'en Frce on considérait les saisies comme contraires au t. de 1828. Et, en effet, par dépêche du 13 janv. 1863, le garde des sceaux fit savoir « qu'il n'y avait € pas de doute, que dans le cas de saisie en main tierce l'art. 3 € du traité était évidemment applic. ». — Le ministre invoqua ensuite l'art. 567 du code de proc. civ. de Frce, et ajouta que dans l'espèce l'avocat n'était pas même un tiers saisi. — Par arrêté du 16 janvier 1863, Ulhner 500, le c. féd. admit le déclinatoire. — Il faut remarquer ici encore que la Frce réclamait le respect du traité à propos de Vaction seulement et de la distraction de for. U ne semble pas qu'elle ait protesté contre la saisie elle-même.
La jurisp. est en somme beaucoup moins contraire en réalité qu'en apparence à notre thèse, que tout ce qu'exigeait le t. de 1828 c'était une déclaration d'incomp. sur l'action personnelle suiv. une saisie soit séquestre, et portée ailleurs qu'au for du traité. — L'acte de poursuite en lui-même n'était nullement interdit.
757. Dans les négociations de cette année-là, les h. p. c. montrèrent leur insouciance habituelle, et nous avons à remonter péniblement sur la colline le rocher de Sisyphe de l'interp.!
— La conv. ne tranche pas la question. — L'art, l^r parle des contest..,, qui s'élèveront et du dem, qui sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du déf, — Tout le contexte des lors art. montre, à notre avis, que seule Vaction est directement prévue, et qu'il s'agit uniquement de la comp. du tn&.
dans les procès. — Or, une saisie quelconque, conservatoire ou d'exéc., un séquestre n'est pas un procès, une conlest.^ mais une mesure de réalisation, comme cela a été montré (v. n^ 749). — Si donc Ton n'avait que le texte, Ton devrait assez rapidement conclure à l'absence de portée de la conv. à l'égard des voies d'exéc, d'autant plus que les 4 ers art. se trouvent sous la rubrique générale compétence et action en justice.
Mais le message du c. féd. contient le passage suiv. : c II ré- « suite de ce principe (celui de l'art, l©** de la conv.) que les € créances personnelles, même non litigieuses^ doivent être réa- € lisées, soit poursuivies, au for du dom. du déb., si le traité ne « stipule pas un autre lieu pour l'accomplissement de l'oblig. >
— L'opinion du c. féd. a une certaine valeur, mais il convient de ne pas l'exagérer. — Nous ne devons pas interpréter arewglément le traité selon la théorie d'une seule des h. p. c, qui peut être tentée de tirer après coup la couverture de l'exégèse de son côté. — . Sur ce point nous refusons nettement de nous ranger à la thèse du message. — Le c. féd. nous parait s'être en fait préoccupé du droit intérieur de la Sse, où le sort des saisies est lié d'une manière irrationnelle à celui des actions, ce qui n'est nullement le cas en Frce. — Ensuite, le t. de 1869 ne faisant pas l'exception de la const. féd. pour le cas du déb. ifisolvahle, lia sit. des cr. serait devenue très dure dans les rapp. fr.sses. — Jamais ils ne pourraient saisir les biens de leur déb., même en déconfiture, ailleurs qu'au dom. de celui-ci ou autres fors comp. aux termes du traité! — La Frce n'aurait certainement pas souscrit à une disp. ayant cette portée. L'on peut et l'on doit l'affirmer hautement. — Dans une saine interp., il est interdit de conclure de la simple phrase unilatérale du message que la Frce ait abandonné toute sa théorie des saisies et de la distinction de l'acte d'exéc. d'avec l'action conlirmatoire.
Mais, nous dira-t-on, la Frce elle-même a, sous le t. de 1828, adopté le point de vue sse I — Nous ne sommes pas de cet avis.
— Dans les aflT. où l'aut. frse est intervenue, au moins dans celle du Tessin, n» 756, il s'agissait en définitive du sort, non pas de la saisie, mais de la dem. en recon. de dette. C'était contre la distraction de for au point de vue de l'instance seule que Faut firse protestait, en citant la disp. de sa loi qui renvoie l'action en
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validité au dom. du déb. saisi. — Ensuite, quelle que fût la manière de voir défendue antérieurement par le gt frs, celui-ci a signé en 1869 un traité qui a pu Tabandonner ou la modifier, et cette conv. est à interpréter d'après ses propres disp., non d'après celle du précédent traité. — Nous revenons donc toujours au texte de la c. de 1869, pour poser en principe qu'il ne se préoccupe pas de la saisie, mais seulement de l'action, de sorte que, selon nous, sous le vég. actuel la mesure d'exéc. est possible partout, à la condition que l'instance en validité, quand elle est prescrite par la législ. du pays, soit soigneusement renvoyée au for résultant du traité. — En d'autres termes, la doctrine frse du droit commun, avec la disjonction qu'elle consacre, est parfaitement applic. au regard de la Sse. — V. ce que nous disons p. 724 de l'effet à l'égard des saisies de la 1. féd. de 1889.
A cela on peut ajouter que l'art, i^^ renvoie V action au dom. seulement dans les contest., etc. Il semble considérer l'action comme une partie de la contest., et ne dit pas que celle-ci dans son ensemble ne pourra se vider qu'au dom.
758. Curti 34 est d'un autre avis que nous. — Il attribue au mot contesta, Streitigkeiten, un sens plus étendu qu'à celui d'action. — Oui, sans doute. — Mais c'est justement pour cela qu'autre peut être le for de la contest. dans son ensemble, autre celui de l'action ! — Quant à la consid. que dans notre théorie la garantie donnée au déb. deviendrait illusoire, il faut observer qu'il serait toujours attaqué seulement à son for chaque fois que la saisie nécessiterait l'ouverture d'une action, et que, dans les autres cas, ceux où le cr. a un titre, qui crée une forte présomption de l'existence de la dette, le saisi ne peut se plaindre d'être obligé de venir la détruire au for de la saisie par sa dem. de mainlevée. — Curti, comme les juristes sses, a le tort de transporter dans l'exégèse du droit fr.-sse les théories exceptionnelles de la législ. féd.
Brocher 13 est brièvement de notre avis, sans avoir l'air de trouver la question discutable. — Il se borne à renvoyer l'action personnelle devant le juge comp., en ajoutant que « le trib. au- « quel on aurait soumis la saisie ne devrait en connaître qu'au « sujet de la forme ».
Nous avons été heureux de rencontrer récemment la adhésion de M. Yineent, qui vêtit tnen reconnsâtre Revue prati-que n, 44, que nos observ. dans le Journal 1882, 237 et 1883, 554, sont « demeurées sans répUque ».
751^. Quant à la jurisp. des trib. sses, elle est, comme on pouvait le craindre, imbue de la doctrine appliquée à Tintérieur de la Sse. — Dans une afT. Alazard c. Toumeux, 25 mars 1874, J. des trib. vaudois 1874, 245, la c. supérieure vaudoise Tadopta par un arrêt entaché de graves erreurs et contradictions. — Les cire, de la cause étaient simples : Un frs domicilié en Frce avait fait entre les mains d'une &^ de chemins de fer dont le siège était en Sse une saisie -arrêt pour parvenir au paîment d'un titi*e à lui dû par un autre frs également domicilié en Frce. Le titre avait été reconnu exécutoire, de sorte que le saisissant n'était point obligé d'assigner en validité (contrairement à ce qui eût été le cas en Frce). — Si donc le déb. avait des moyens à faire valoir contre la tentative d'exéc, il devait prendre les devants par une oppos. au sens vaudois du mot (v. n® 731) : c'est ce qu'il fit en soutenant que la saisie était nulle en vertu de la c. de 1869. — La cour assimila la saisie à une action. '
Dans une alf. de saisie-arrêt tranchée par lui en 1873, du Mesnil, rapp. 1873, 365, le c. féd. déclara la mesure vcUable, malgré
1 « Considérant, dit-elle, que la saisie ne suppose pas nécessairement l'idée d*une « contest., et que les rapp. juridiques qui existent entre un cr. et un déb. ne sont pas « ceux d'un dem. vis-à-vis d'un dé£ — Que l'on ne saurait toutefois méconnaître « à la saisie le caractère d'une réclam, personnelle, adressée par le cr. au déb., en « vue d'obtenir par voie d'exéc. forcée le paîment de la dette... * (R eut diff. de s* contredire phia complètement !) — Ensuite, la cour cite l'art 50 de la const. féd., puis,
< considérant que le t. de 1800 était postérieur à cette const., elle dit qu'il y a lieu
< de penser que les représentants de la Sse qui l'ont négocié et les aut féd. qui « l'ont ratifié (comrM ai le traite' n'hait peu l'oeuvre eoUective de la Sse et de la Frce !) « ont envisagé la saisie comme une réclam, personnelle, et ont entendu que dans « im tel cas le for du dom. du déb. fût respecté, que c'est dans ce sens qu'il y a lieu « d'interpréter l'art 1« du traité, en assimilant ainsi la saisie à une contest person- « nelle, qui doit être poursuivie au dom. du déb... » — La cour annula la poursuite. Ce n'est pas sans avoir commis d'autres bévues. — Ainsi, après les considérants cités, vient immédiatement celui-ci : « Considérant, d'ailleurs, que Ut, de 1889 n'était « PAS applic. à la cause / » — Il fallait cependant s'entendre ! — Il est vrai que la conv. n'était pas Invocable à cause de la nationalité frse des deux parties (v. n** 484). — Mais alors il fallait la laisser entièrement de côté et n'invoquer que le droit commun vaudois I — Il y a encore dans l'arrêt un autre passage étonnant, que nous ne pouvons perdre notre temps à réfuter.
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le recours tran8mi8 par la légation de FrcCy ^ mais uniquement parce que le déb. n'avait justiûé d'aucun dom. ni en Sse ni en Frce ; et Faut. féd. laisse voir que dans d'autres cire, elle aurait annulé la saisie.
La c. de Neuchâtel a aussi admis la théorie opposée à la nôtre, le 12 mars 1881, Rec. off. n, 13, J. des trib. vaiidois 1881,
oUo.
700. Le trib. féd. est aussi de l'opinion que nous avons repoussée. — Une 1»« fois, 2 déc. 1881, Maire, Rec. off. l&ly Sirey 1882, IV, 15, il s'agissait d'une saisie provisionnelle pratiquée dans le cant. de Neuchâtel sur des bois appartenant à un frs, contre lequel le cr. avait ouvert une action confirmatoire devant le trib. de Pontarlier, dom. du déf. — Par un arrêt aussi court que mauvais, le trib. féd. cite l'art. 1®*' du traité et ajoute : « Or, c il s'agit bien dans l'espèce d'une contest. en matière mob. et c personnelle, et il n'est point contestable que la mesure provi- € sionnelle attaquée ne soit au i^^ chef un acte de proc. conten- « tieuse, tendant à la poursuite d'un droit litigieux, et rentrant « au nombre des procédés prévus par le code neuchâteiois sur « cette matière à l'occasion ou au cours d'une contest. civ. — « L'admission de la théorie de l'opposant au recours conduirait « à ce résultat évidemment contraire à l'esprit et aux termes du € traité, de contraindre un frs domicilié en Frce, comme c'est « le cas de Maire, à venir plaider en Sse à propos d'une con- € test, prévue à l'art, l©** susvisé, ou subir des mesures de la « nature de celle contre laquelle le recourant s'élève aujour- € d'hui. > — Le trib. féd. ne remarque pas que l'action était portée au dom. en Frce ! et que c'était absolument tout ce que le traité réclamait. — Dans une 2® afî. Michaud, 7 juin 1889, Rec, off. 240, Sirey 1890, IV, 6, il s'agissait de la saisie faite en Sse par un sse sur des marchandises appartenant à un frs domicilié en Frce. — Le trib. féd. cette fois remarque la diff. de la question. — Il dit qu'il est évident (cela est vrai) qu'en l'applic. du
1 Ce fait, il faut le reconnaître, vient à l'appui de nos contradicteurs. — Mais nous croyons que le gt frs s'est trompé en consentant à transmettre le recours.
traité le for de la saisie est exclu pour Taction, mais qu'il n'est pas aussi certain que la mesure elle-même soit interdite. — Cependant, il faut s'en tenir à la prohibition en matière de saisies justifiées uniquement par la consid. du dom. à Tétr. du déb., Auslœnderarrest, comme cela était le cas dans Tespèce. — Cette sorte de saisie serait repoussée par Vesprit du traité, que Ton pourrait éluder par ce moyen. (Non, puisque toujours Vaction devrait être renvoyée au for naturel.) — Il s'agirait bien d'un acte de poursuite, Rechtsverfolgung. — Le déf. serait obligé ou de supporter la saisie, ou de venir plaider en mainlevée au for même de la mesure. — Toutes ces consid. ont déjà été réfutées. La c. féd. ne discute pas à fond la question et ne cite même pas les arguments historiques (message, interv. fi^se) sur lesquels elle aurait pu s'appuyer. *
761. En Frce^ nous trouvons aussi des déc. tout à fait conformes à notre manière de voir et à la jurisp. commune de ce pays (v. no 753). — La i^ en date est celle rendue le 25 juillet 1874 par la c. de Lyon dans une aff. Gay-Dubois c. Donnât, où il s'agissait de l'instance en validation d'une saisie-arrêt praticfuée entre les^mains d'un frs établi en Frce par un cr., sse croyonsnous et en tout cas non frs, sur les biens de son déb. sse dom. en Frce. * — Le saisissant agissait en vertu d'un titre authentique dont l'exéq. avait été obtenu en Frce. — Conform. au jug. du trib. de Gex, la cour retient la cause.* (V. Journal 1876, 273 ; Gaz. des trih. sses 1876, 220; D. 1876, II, 125.) — L'arrêt est irréprochable dans sa doctrine à l'égard de la saisie. — La jurisp. frse est bien formée dans le même sens. M. Vincent cite : c. de Bordeaux, 30 nov. 1869, D. 1871, H, 121 (t. de 1828); c. de Paris,
1 Le trib. civ. de Genève a rendu des déc. dans notre sens : 6 fév. 1881, Semaine 1881, 186, Journal 1882, 236 ; 19 août 1882, Journal 1888, 561, Semaine 1882, 756; 22 mai 1886, Semaine 1886, 896 : 1» fév. 1889, ibid. 1889, 609, Journal 1890.
2 Si le cr. était sse, la conv. de 1889 n'était applic. que dans les limites de Tart 2. — Ce point reste pour nous obscur.
3 « Attendu que la dem. en validité d'une saisie-arrêt comporte, non seulement la < vérification du titre en vertu duquel elle est fait«, et la déclaration que le saisis- « saut est cr. du saisi, mais encore l'appréciation de la régularité de la saisie et « des proc. dirigées pour obtenii' du tiers saisi paiment des causes de la saisie; at- ■ tendu qu'à ce dernier point de vue il n'est pas possible d'attribuer sur une telle « dem. comp. à un trib. étr. lorsque la saisie-arrêt a été faite en Frce, et que le saisi
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6 avril 1874, Sirey 1876, H, 145 ; tpfl). de Villefranche, 23 déc. 1881, Journal 1882, 423 ; trib. Seine, 22 janv. 1887, DroU 5 mai 1887, et 5 mai 1887, Droit 14 juin.
D aurait été bien désirable que le trib. féd. évitât de tomber dans les préjugés sses et se ralliât à cette jurisp. — En cas de revision du t. de 1869, il ne serait sûrement pas question d'en empêcher la continuation, du moins pas du côté frs.
Actions du débiteur saisi. — 752. L'art. 567 du code de proc. frs dispose que Vaction en mainlevée (d'une saisie arrêt) formée par la partie saisie sera portée devant le trib. de la partie saisie. Les lois sses admettent plutôt la comp. du for de la saisie. — Quel que soit d'ailleurs de part et d'autre le droit national, il faut admettre, en vertu de la connexité, que l'action du déb. pourrait sans infraction au traité être portée devant le juge de la poursuite, même s'il y avait en même temps dem, en dommages-intérêts.
768. Nous avons au sujet de l'action du saisi les déc. suiv. : Le 29 août 1848, le trib. supérieur vaudois admit implicitement la comp. du magistrat de la poursuite, et cela lors même que le titre servant de fondement à la saisie était un jug. par défaut rendu en Frce (J. des trib, vaudois III, 6). — Même déc. le 25 mars 1874, quoique le saisissant et le saisi fussent tous deux domiciliés en Frce (cet arrêt a été examiné à un autre point de vue au n» 759).
En Frce, le trib. d'Angers avait à juger, le 25 fév. 1878, dans les cire. suiv. : Les hér., tous sses et domiciliés en Sse, d'une nommée Payol mirent oppos. à Paris au paîment des titres détenus par une veuve Bailleux d'Angers. Assignés en mainlevée dans
« y a son dom. ; attendu que, si l'art. 1" du t de 1869 dispose que..., on peut bien dé- « dulre de cette disp. que dans une proc. de saisie-arrêt, si le titre en vertu duquel la « saisie est faite vient à être contesté, le saisi aura le droit, sur cette contest, de « demander à être renvoyé devant le juge de son pays, et qu'il devra être sursis « jusqu'à déc. de ce juge ; mais, attendu que le traité précité n'a point pu donner « comp. à un jug. étr., pour apprécier la régularité d'actes de proc. faits en Frce par « des officiers ministériels frs et les suites que ces actes doivent avoir sur des « biens situés en Frce; attendu, dans la cause, qu'il ne peut y avoir lieu dans « l'état à surseoir, puisque la saisie procède en vertu d'un titre exécutoire dont « l'exéq. a été demandé et obtenu,., retient la cause... »
ce lieu, les mêmes hér. soulevèrent un déclinatoire fondé sur le traité, et le firent triompher {Journal 1878, 601). — Si cette sentence, comme il paraît, est fondée uniquement sur la c. de 1869, eUe témoigne d'un respect exagéré pour la lettre de cet acte.
Actions d'un tiers. — 7«4. L'action du tiers qui se prétend propriétaire a la nature réelle. — U ne peut donc se plaindre si on l'oblige à venir plaider au for de la poursuite, du moins dans le cas infiniment le plus fréquent, où l'objet lui*méme se trouve (v. no 439).