AVANT LA CONVENTION DE
76ft. Pendant cette période, les transmissions d'exploits entre la Frce et la Sse se faisaient de la manière indiquée par les lois de chaque état. — Il n'y avait rien dans les traités. — Le § 9 (ancien) de l'art. 69 du code de proc. frs ordonnait à peine de nullité (art. 70) que les étr., et entre autres les sses, cités devant les trib. frs le fussent au parquet, qui devait envoyer les actes au ministère des aff. étr. — Ce dernier les transmettait avec des lenteurs infinies dans le pays étr. — Il arrivait souvent que le déf. recevait l'assignation trop tard pour comparaître. — Les fâcheux résultats de ce système avaient été signalés depuis longtemps, Fœlix I, 395.
767. Malgré les instances réitérées du c. féd., les délégués frs refusèrent d'introduire d'une façon générale la coirespondance directe entre les aut. inférieures de chaque pays, et ils ne consentirent qu'à la facilité réalisée par l'art. 20 du traité. (Y. le message et le protocole.) — L'on maintint donc la communication par voie diplom,, tout en la simplifiant. — L'amélioration introduite consiste dans la faculté pour le gt. du pays d'où provient l'acte de l'envoyer non pas exclusiv. à son agent diplom.^ mais aussi à son agent consulaire dans l'autre. — Puis, et surtout, cet agent diplom. ou consulaire peut en Frce envoyer les pièces directement au procureur de la république, et en Sse à Faut, inférieure également chargée de les remettre aux destinataires. — En outre, la signification par huissier est par le fait même reconnue non indispensable, puisque l'art. 20 prévoit la remise de récépissé, ce qui est incompatible avec l'entremise de l'huissier. — Ainsi, l'agent de l'état de provenance peut éviter de s'adresser au gt auprès duquel il est accrédité. — Le c. féd. constate cela de la manière la plus formelle dans son me-ssage
en disant entre autres : < De cette manière les pièces officielles « venant de Sse ne devront plus passer par les mains du minls^ € tère des aff. éU\, oh l'exéc. éprouvait le plus de retards... » — Le texte de Tart. 20 était du reste limpide, par un heureux hasard... Et cependant les anciens errements ne furent abandonnés qu'à partir de la fin de 1874 ou de 1875 ! On continua pendant plusieurs années à envoyer les pièces émanées de Sse au ministère des aff. étr. — Mais on finit par utiliser le traité ; * et actuellement les exploits venant de Sse sont adressés par la légation de Sse (nous ne croyons pas que les consulats de Sse s'en occupent souvent, comme cela est prévu à l'art. 20) au parquet de l'arrondissement où réside le destinataire. Un récépissé signé est renvoyé directement à la légation, et plusieurs semaines de retard sont ainsi épargnées.
768. D n'y a guère de déc. sur la matière. Cependant, dans plusieurs aff. d'exéc. de jug. l'aut. chargée de statuer sur l'exéq., paiticulièrement le trib. féd., a eu à vérifier la régularité de la citation du déf. dans le procès principal. — Un cas intéressant fut jugé par la c. féd. le 17 déc. 1881, Piquerez, Rec. off. 755, et à cette occasion elle se méprit complètement (v. nos critiques dans le Journal 1883, 526). Une maison sse habitant la Sse avait attaqué pour dette personnelle un sse résidant en Frce ; l'exploit avait été envoyé directement par le président du trib. de Bienne au consul de Sse à Besançon, qui l'avait transmis à un commissaire de police ; celui-ci le remit contre récépissé à l'intimé. — Le trib. féd. écarte avec toute raison l'exception d'incomp. fondée sur l'art. 1er du traité (no 481). Elle constate ensuite non moins justement que la disp. de l'art. 20 s'applique à toutes les citations sans égard à la nationalité des parties. Mais
1 Nous pûmes par hasard provoquer cette amélioration et l'abandon de la routine dans laquelle on s'endormait, après avoir souscrit un art. pour en sortir ! — Secrétaire de la légation de Sse, nous lisions vtn Jour le traité, et nous aperçûmes à notre grande surprise le désaccord entre son texte et la pratique. — Nous en entretînmes aussitôt notre collègue M.Lard7 et M. Kern ; peu de temps après la légation cessa d'envoyer les actes au ministère des aff. étr., qui, voyant subitement tarir la molle rivière de pièces à laquelle il était accoutumé, n'y comprit rien. — On s'expliqua. — Mais nous parions qu'aduéUement encore l'ambassade en Frce envoie les actes provenant de Frce au c. féd. et non èi Vaut, sse chargée de les remettre aux destinataires (art. 20) I
elle annule toute la partie de la proc. ayant suivi la citation, en estimant celle-ci irrégulière. D'après le trib. féd. l'exploit aurait dû confoiTO. à l'art. 20 être envoyé au c. féd., non au consul directement, puis par le c. féd. au consul, et par celui-ci au procureur de la république, non à un commissaire de police ; et la nullité découlerait des art. 69 et 70 du code frs de proc. — La cour n'a pas remarqué que l'art. 20 avait éliminé l'interv. de l'huissier, obligatoire en Frce, que la transmission du traité était sommaire, que la nullité des art. 69 et 70 frs ne concerne que la proc. pour les actes émanés de Frce, que c'est seulement à leur égard que l'on a en 1869 maintenu le passage forcé au ministère des aff. étr., bref que rien n'obligeait à peine de nullité à faire passer par le c. féd. les actes provenant de Sse. — Le trib. féd. semble croire que, si le consul avait été saisi par le c. féd. et non directement, la citation aurait été remise autrement — Erreur complète I — Le consul aurait pareillement transmis au commissaire de police, qui aurait procédé de la même façon. — La presque totalité des exploits venant de Sse sont remis par ce magistrat et sur simple récépissé.
Nous estimons du reste que, malgré les mots de l'art. 20 seront adressées, ad7^essera, les intéressés peuvent se départir de la voie diplom. sommaire du traité, et faire notifier les actes de la manière ordinaire dans le pays du déf., en y choisissant un mandataire, tel en Frce qu'un huissier. — Le traité, malgré son libellé impératif, n'a voulu, du moins pour les actes venant de Sse, que donner des facilités de plus, et non créer des oblig. à peine de nullité, en dehors de celles des lois intérieures.
769. La 1. frse du 8 mars 1882 a modifié le § 9 de ï'art. 60 du code de proc. en prévoyant la communication au ministre comp, ou à toute autre autorité déterminée par les cofiv. diplom. — Gela permettra de reviser le t. de 1869 dans le sens voulu par la Sse.