‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 134 sur 151 · COMMISSIONS ROGATOIRES · texte numérisé non relu

COMMISSIONS ROGATOIRES

BEIiATIONS INTERNATIONALES

RELATIONS AVEC D*AUTRES ÉTATS QUE LA FRANCE

770. La Sse a des ententes avec quelques états étr. au sujet de Texéc. des commissions rogatoires civiles, les seules dont nous nous occupons ici.

Avec Vltalie il a été convenu le 1er mai 1869, protocole de cette date, Rec, off. IX, 661, rapp. 1869, 119, Feuille féd. 1869, II, 64, que : Les c. d'appel du royaume, le trih, féd. et le trib. supérieur de chacun des états de la conféd. correspondront dorénavant directement entre eux, pour tout ce qui concerne V envoi et V expédition des commissions rogatoires, soit en matière civ., soit en matière pénale, — Ici, comme dans le cas du no 767, les intéressés ne s'habituent pas à faire usage des facilités offertes par l'entente intern., et le c. féd. a eu à retourner des commissions, en invitant les trib. supérieurs cant. à correspondre directement. {Feuille féd, 1887, H, 20, ïbid. 1888, H, 316.)

Avec V Allemagne, il n'existe aucune entente générale résolvant la question de la gratuité de l'exéc. des commissions rogatoires. — Mais il y a à l'égard de la correspondance directe entre aut. judiciaires des déclarations des 1er et 13 déc. 1878, Rec. off. m, 624, ainsi qu'une conv. spéciale entre le cant. à'Argovie et le grand-duché de Bade, Rec. off. IX, 167. — Des négociations pour une entente avec l'empire établissant la gratuité ont été entreprises en 1886, Feuille féd. 1887, II, 12 : Nous ignorons quel en a été le résultat. — V. sur la question de la langue à employer un cas survenu avec le Wurtemberg en 1886, FeuiUe /•(/d. 1887, n, 21.

Dans un cas particulier de 1888, le c. féd., vu l'absence de

conv., a engagé une aut. cant. à rembourser les frais occasionnés en Belgique par la commission, Feuille féd, 1889, II, 613.

Y. sur la forme des commissions à destination du Portugal et de la Grande-Bretagne^ ainsi que sur la langue de celles entre la Sse et la HongHe la FeulUe féd, 1890, II, 130. — Celles à destination de la Grande-Bretagne doivent être adressées au consulat général (légation) de Sse à Londres, Feuille féd. 1888, II,

771. Enfin, sur les commissions rogatoires en général, le c. féd. donne des directions de détail dans la Feuille féd. 1889, II, 611. '

772. Pour la l*** fois" les commissions rogatoires ont été mentionnées à Tart. 21 de la c. de 1869 (v. aussi le message et le protocole). — La voie diplom. stricte a été maintenue à leur égard, et les commissions ne doivent s'exécuter qu'autont que les lois du pays où Vexée, devra avoir lieu ne s* y opposent pas. — Quant aux frais, ils restent à la charge de Vétat requis de pourvoir à leur exéc. — La question de savoir si une commission

1 « On nous demande souvent, par simple lettre, d'intervenir au cours d'un procès

< civ. ou pénalf à l'effet de provoquer l'audition de personnes domiciliées à l'étr. ou « la constatation de faits par un juge étr. Comme il ne nous appartient pas, en « notxe qualité d'aut. administrative, de faire procéder à des opérations de nature « juridique, nous ne pouvons donner suite aux dem. ainsi formulées, n Ikut en « effet, pour que nous puissions intervenir, c'est-èi-dire transmettre les dem. par la « voie diplom., que ces dernières nous parviennent sous la forme de commis- « sions rogatoires adressées au juge comp. (ou à toute autre aut. comp.) du pays « étr. et signées par l'aut. judiciaire sse requérante. La commission rogatoire « doit indiquer sonmiairement, outre les faits de la cause, les points sur lesquels € on désire obtenir un interrogatoire ou des explications, afin que le juge requis c sache à quoi s'en tenir. — U y a lieu en outre, lorsqu'il s'agit d'une commission

< rogatoire adressée à l'aut d'im pays avec lequel la Sse n'a pas de traité ou de « disp. contractuelles sur la matière, comme par ex. la Grande-Bretagne, la Russie « et les Etats-Unis d'Amérique, en ce qui concerne les a£^ civ., de formuler, dans la « commission rogatoire elle-même, la dem. sous off^ de réciprocité et de paiment « des firais, puis de faire légaliser, par la chancellerie d'état du cant, la signature du

< fonctionnaire requérant, afin que la chancellerie féd. et le représentant du pa3rs « étr. puissent aussi, le cas échéant, légaliser la pièce. >

2 Dans le silence du t de 1828, la c de Dijon avait adnois le 27 janv. 1889 que les trib. tra pouvaient envoyer une commission en Sse, D. 1809, LE, 106.

peut être adressée dans l'autre pays demeure natui^ellement soumise à la loi du trib. saisi (sic. c. de Neuchâtel 9 avril 1866, Rec, off. Vin, 431).

La délicate question des frais a donné lieu à quelques hésitations. — En 1881, Rec, off, 765, le trib. féd. a admis Toblig. d'exécuter sans frais la commission. — Dans le Journal 1883, 531, nous avons fait à cet égard une réserve pour les actes de proc. particulièrement compliqués, tout en admettant la diff. de fixer la limite. — Le trib. supérieur de Zurich a, dans un sens analogue au nôtre, prononcé le 17 nov. 1883, Revue II, 133, que Tart. 21 ne mettait pas obstacle à la dem. de remboursement de dépenses faites en Sse sur une réquisition frse et que devrait acquitter un sse lui-même. — Dans une aff. Borgel-Pilet, de Tannée 1886, Feuille féd. 1887, n, 20, le c. féd., argumentant de l'art. 21 comparé avec l'art. 12 du traité d'extradition avec la Frce, relatif aux commissions pénales, a soutenu la gratuité absolue de la commission civ. envoyée en Frce. — Le gt frs, qui avait tout d'abord refusé de donner suite à la dem. sans la garantie du remboursement, finit par se déjuger et reconnaître la justesse de la manière de voir du gt féd.

Mais ce dernier changea à son tour quelque peu d'opinion en 1889, Feuille féd. 1890, H, 132. — Il s'agissait d'une expertise sanitaire à faire en Frce sur la personne de la victime d'un acci> dent de chemin de fer. — D'accord avec Faut, frse, le gt reconnut une certaine restrictio^i dans les ca>s de ce genre au principe de la gratuité ; et la dem. dut assurer par un dépôt le remboursement des frais de l'expertise. — Nous approuvons complètement cette solution.

V. Feuille féd. 1889, H, 604, deux cas intéressants : l'un dans lequel le trib. d'Alger ordonna, sur une dem. par commission rogatoire, l'exéc. d'un jug. de fte prononcé en Sse (ce qui est extrêmement exagéré) ; l'autre qui aboutit à l'envoi en Sse de la photographie d'un test, déposé pour minute chez un notaire de Nice.

U existe en Frce un arrêt de la c. de Ghambéry du 4 déc. 1874, Journal 1875, 434, dans lequel il est dit que l'enquête faite en Sse en vertu d'une commission frse ne peut être arguée de nullité, quand même elle ne serait conforme ni à la proc. frse, ni à

la loi 88e : Comme le remarque le JaumcU^ c'est aller beaucoup trop loin. — Les opérations doivent être conformes à la loi du pays où elles sont faites, ce que l'art. 21 indique lui-même.

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