TRAITÉS DE 1803 ET
774. L'objet était déjà réglé aux art. 14 de la l^e et 2 de la
2« de ces conv., conçus en termes identiques, sauf deux mots insignifiants.
En Frce^ les art. 16 du code civ. et 166 de celui de proc. civ. obligent Vétr. dem. en toute autre matière que celle de commerce à fournir la caution, tandis que le f)'s en est toujours dispensé, en vertu même de son indigénat.
En Sse, au contraire, les législ. diffèrent. — Les unes, comme celle du cant. de Vaud, n'ont pas d'égard à la nationalité ; elles
affranchissent de la caution tous les dem. domiciliés dans le pays, et y soumettent tous ceux établis au dehors, fussent-ils même des nationaux. — D'autres, comme la loi de St-Gall, inspirées de ridée de la réciprocité, font peser Toblig. du cautionnement sur tout dem. domicilié hors du cant., à moins qu*ii n'établisse que dans l'état de son étab. le citoyen du cant. est dispensé du devoir en question.
Or, les deux t. de 1803 et 1828 assimilent les sses aux frs et les frs aux sses. — U en résultait qu'en Frce ces derniers étaient toujours dispensés de la caution, bien que domiciliés en Sse même, tandis qu'en Sse les frs établis dans leur pays y étaient soumis dans les états de la 1**^ catégorie, et exempts dans ceux de la 2«, grâce à l'effet des traités pour les sses en Frce.
Dans tous les cas, les ressortissants de l'un des deux états étaient parfaitement assimilés à ceux de l'autre; mais il n'y avait pas de véritable réciprocité, car cette dernière suppose un traitement identique dans les deux pays. * — Le plus grand nombre des frs, résidant dans leur pays, étaient soumis à la caution dans les états sses de la lr« catégorie, alors que les citoyens de ceuxci étaient exempts de cette charge en Frce. — Gela motiva quelquefois des plaintes du gt frs, qui ne pouvait comprendre cet effet du simple rég. de l'assimilation (v. Ullmer up 631). — Le gt féd. n'avait pas de peine à répondre que tout ce que réclamaient les traités était dans chaque pays l'égalité de traitement avec les nationaux, sans réciprocité autre que dans l'applic. môme de ce principe, mais avec des conséquences différentes dans les deux états.
775. En Frce, d'ailleurs, il ne paraît pas que les trib. aient jamais méconnu la libération de la caution résultant des traités pour les sses (Colmar, 10 janvier 1816 ; cassation Trimaille c. Durand. Chambéry, 2 janvier 1867, D. 1867, exception, 188).
1 u faut se garder de confondre ces deux systèmes, comme ou le fait constamment — Le 1*', celui de la simple aasimUaiion aux ruUionatiXj aboutit ii des inégcUitf's à saison de celles caractérisant dans chaque état le traitement des nationaux. — — Le 2», celui de la réciprocUéj produit une égalité complète, car il suppose un certain traitement appliqué dans xm des deux états aux nationaux do l'autre et dans le dernier aux nationaux du 1**, cela d'une façon uniforme.
776. Il n'était guère possible de faire autre chose dans ce traité que de maintenir la sit. antérieure. C'est ce qu'on fit en adoptant Fart. 13, qui ne diffère guère des précédents qu'en ce que le mot nationaux est remplacé par ceux de ressortissants sses des autres cant. — Le message, qiïi n'a rien d'instructif en cette matière, n'explique pas ce changement, absolument sans signification d'ailleurs ; car il n'est pas permis aux états sses de traiter à cet égard les citoyens d'un autre cant. autrement que les leurs.
777. Le 3 nov. 1875, Bloch, Rec. off. 369, la c. féd. interpréta les nouveaux termes du t. de 1869 en décidant que, dans le cant. de St-Gall, les frs étaient toujours dispensés de la caution, et avaient par conséquent en général une position meilleure dans les cant. à réciprocité que celle des sses eux-mêmes, ressortissants de cant. plus sévères à l'égard de la caution. — L'arrêt a d'ailleurs des passages peu clairs et appellerait certaines observ.
U va de soi que dans les cant. à législ. analogue à celle du cant. de Vaud les frs domiciliés en Frce sont, comme les ressortissants établis également hors de leur cant., soumis à la cautioti^ bien que ces mêmes sses en soient toujours dispensés en Frce. ^
Ce rég. conventionnel pourrait être am^oré.
1 Nous ayons eu à nous occuper d'un procès (en 1891) dans lequel le dem. vaudois domicilié en Frce plaidant dans le cant. de Vaud contre un frs également domicilié en Frce eut à fournir la caution. — V. sur le rég. des frs dans le cant. de Vaud les arrêts du trib. cant. des 4 nov. 1878 et 22 déc 1885 dans le J. des trib. vaudois 1873» 708, et 188e, 106, Journal 1887, 681.
ASSISTANCE JUDiaAIRE
BELATIONS IKTBBNATIONALB8
RELATIONS AVEC D'AUTRES ÉTATS QUE LA FRANGE
778. La Sse est liée avec plusieurs pays par des conv. sur Tassistance judiciaire, ainsi avec VltcUiey YAutHche-Hongrte^ etc. (V. Feuille féd, 1886, m, 623, ihid. 4887, H, 12, Rec, off. IX, 336, etc.) — Mais il n'y a aucun traité à cet égard avec V Allemagne, de sorte que dans le cant. de Lucerne on a pu refuser à un allemand le bénéf. de l'assistance. — Letrib. féd. a maintenu la déc, 6 juin 1890, von Minden, Rec, off. 328, en se déclarant incomp. à se saisir de la partie du recours fondée sur la prétendue violation du t. d'étab. de 1876 (art. 59 chiffre 10 de la 1. féd. sur Torganisation judiciaire). — La cour a bien jugé.
779. Il y a dans la c. de 1869 un art. 14, |tout nouveau ^ sur la question, et accordant aux sses en Frce et aux frs en Sse le droit à l'assistance judiciaire. — En Frce la matière est régie par une 1. de 1854. (V. dans le Journal 1887, 143, un art. intéressant à cet égard, avec l'indication des traités.)
La disp. de la c. de 1869 souffire d'une lacune en ce qu'il n'y est pas dit formellement si dans l'un des deux états le bénéf. de l'assistance doit |étre reconnu au citoyen de l'autre résidant dans sa patrie. — L'affirmative a été admise selon l'esprit du traité par le c. féd. le 14 juin 1872, rapp. 1872, 3, et par le trih»
1 Comme le dit le c. féd. dans son message, le bénéf. du pauyre avait été quelquefois accordé aux ftrs en Sse et vice versa : v. arrêts vaudois du 17 août 1841, DroU (vaudois) m, 116, et du 28 oct. 1862, Bép. de8 arrêts^ bénéC. du pauvre.
caat. du cant. de Vaud, le 25 mai 1872, /. des trih.vaudoisiSl%
A un autre point de vue la disp. est malheureuse en ce qu'elle parle de pièces à fournir par Faut, du pays d^origine de la partie. Pour les sses, il s'agit des aut. de la commune d'origine ; mais pour les citoyens de la Frce, pays dans lequel cette institution est inconnue, l'oblig. peut être embarrassante. — n serait mieux de ne pas la maintenir dans un nouveau traité.
GÊNÊB ALITÉS
Nous avons déjà par anticipation p. 492, note 3, et à propos de Tapplic. des art. 50 et 59 des const. féd., soutenu la théorie que les traités d*étab. ne concernaient pas les questions de droit civil. — Développons maintenant cette importante vérité générale, très fréquemment méconnue en Sse, et visons surtout la sit. du droit avec la Frce.
780* Les traités d'étab. ont pour but d'assimiler dans un certain cercle d'aff., qu'il s'agit justement de préciser, les ressortissants des deux états les uns aux autres. — Â cette fin, ils se servent des mots relativement à leurs personnes et à leurs propriétés (t. avec la Frce 1882) ou d'autres analogues. — Le nœud de la question est dans l'interp. de ces termes.
D est clair à notre avis que, dans la conv. avec la Frce par ex., ils ne doivent pas être séparés des mots qui précèdent, reculs el ti^aUés, ni des conséquences tirées plus loin du principe général. — En envisageant le contexte de l'acte, on voit que la clause d'assimilation ne doit pas être comprise d'une manière judaïque
comme posant une règle absolue déployant d'autres conséquences que celles indiquées expressément. Elle n*est guère que renoncé succinct et sous une forme générale des disp. détaillées qui viennent ensuite. Il s'agit, d'un côté, de la faculté d'aller et venir, de s'établir (relativement à leurs personnes), de l'autre, de celle de disposer librement des biens {et à leurs prop.). L'on ne doit pas croire qu'il y a un principe d'assimilation dont les conséquences devraient être poursuivies dans tous les domaines. Autrement, comme tous les rapp. quelconques du monde social touchent nécessairement aux personnes ou aux prop., on en arriverait à effacer toute différence entre les citoyens des deux pays, théorie exorbitante qui ne serait pas un seul instant soutenable.
Ce qui rentre dans la législ. cii;., en particulier, demeure à l'écart des traités d'étab., et est réservé aux conv. de droit privé. L'intention conforme des h. p. c. est visible dans les documents relatifs à l'élaboration de ces diverses espèces d'actes.
Nous possédons, en particulier, un recueil officiel sse des protocoles afférents au t. d'étab. de 1864. — Pas un mot n'y est dit sur les objets qui furent réglés plus tard en 1869, si ce n'est que l'on voit les plénip. renvoyer à d'autres négociations l'examen des diff. suscitées par le renvoi en Sse, sans leurs mères, des enfants naturels nés en Frce, et celui des cas de double nationalité. (V. aussi message du c.féd. sur le t. de 1864, FeuîXle féd. 1864, n, p. 314.) — Cela est encore et fortement à l'appui de notre thèse.
Un autre argument historique est celui-ci : L'art. \^ du t. de 1864 est, dans la phrase importante du commencement, la reproduction exacte de celui de 1827. Or, à cette 1™ époque, il n'y avait aucune const. féd. et les cant. étaient souverains en matière de législ. civ. — L'on n'a donc guère pu penser à faire porter le t. de 1827 sur cet ordre de questions. '
En résumé, la circonférence des t. de 1827 et de 1864 ne rencontre sur aucun point celle des c. de 1828 et 1869. Ces deux
1 Jamais, à notre connaissaiice, l'on n'a essayé de soutenir que les traités d'étab. aient eu pour conséquence de mettre les étr. au bénéf. des eoneordatt intercant
dernières ont seules disposé sur les matières de justice civ. ^ — Donc, le c. féd. donnait dans son ancienne théorie (v. p. 492) une interp. vicieuse des traités.
791. D'autre part, l'assimilation n'est point étendue môme à toutes les matières en dehors du droit civ. — Ainsi, il est admis dans le droit commun frs que les étr. ne peuvent exercer ni la profession de notaire, ni celle d'avoué, ni celle d'avocat à la c, de cassation, ni môme celle d'avocat près un trib. de i^e instance, ou une c. d'appel, * pas plus qu'ils ne peuvent remplir des fonctions politiques, ou étudier dans certaines écoles du gt. {école polytechnique, école normale, etc.). — Eh bien ! malgré les désirs de beaucoup de sses, leur gt n'a jamais soutenu qu'ils eussent reçu par les traités le droit de jouit* de tous ces droits réservés aux frs, parce qu'il s'agit de qualités autres que celles appartenant aux genres d'industrie ou de commei*ce prévus dans les conv. d'étab. : preuve que celles-ci ne doivent pas s'interpréter extenslvement.
782. Ensuite, si les frs en Sse avaient été mis par le traité d'étab. au bénéf. de l'art 50 de la const. féd. de 1848, les sses en Frce se seraient trouvés investis du droit, relatif aussi à la comp. judiciaire, d'invoquer l'art. 14 du code civ. — Or, jamais personne à notre connaissance n'a prétendu que cela ait été le cas.
788. Le c. féd., en appliquant l'assimilation des traités d'étab. aux questions de for, était d'ailleurs fort inconséquent. — Avant la const. de 1874, les cant. avaient le droit de percevoir des taxes, souvent considérables en fait, des étr. épousant leurs ressortissants. — Certes, c'était là une question bien plus rapprochée des disp. des traités d'étab. que celles de comp. civ.! — Et ce-
1 La c. de 1809, comme celle de 1828, ne concerne que ce genre de relations. « Elle « n'a poub objet que les bapports de droit civil ■ {Circulaire du c. féd. du 10 nov. 186^, conçue en termes presque identiques à ceux de la circulaire du garde des sceaux de Frce, du 17 nov. de la même année.)
2 La question a été controversée pour les deux dernières espèces d'avocats. Le plus grand nombre des aut. admet l'opinion négative du texte : contra Légat et Démangeât
pendant le c. féd., api-ès avoir admis un recours de frse, Ullmer n<^ 618, 620, changea d'opinion en 1856, et soutint contre le gt frs que la solution ne dépendait pas du t. de 1827, < rassimila- « tion stipulée ne se rapportant qu*à Vétah, et à ce qui s'y rat- « tachait nécessairement >. — Et en 4871, le c. féd. maintint cette manière de voir, qui fut confirmée par Vass. féd,, en disant : « ...Cette manière de voir (celle opposée) est inexacte... Elle ne
« peut soutenir un examen approfondi On doit, dans Vapplic.
« de Vart. 1^^ du nouveau traité (celui de 1864), persister à ad- « mettre qu'il ne s'applique qu'à Vétah. ET AUX questions « NÉCESSAIREMENT CONNEXES. » {Feuille féd. 1871, in, 525, 1872, I, 469.) — L'argument a fortiori pour les questions civ. sautait aux veux.
784, Notre thèse de la distinction des deux domaines se trouve consolidée encore par la disp. de la 1. sse de 1874 sur Toi^anisation judiciaire féd. — L'on y lit à l'art. 49, que le trih. féd. connaît : 9^ Delà violation des droits qui leur sont garantis (aux particuliers et aux corporations) soit par lu const., soit par la législ. féd., soit par la const. de leur cant. ; b delà violation des conv. et des concordats interc, ainsi que des traités avec Vétr. — Ensuite, le même art. statue que le c. féd., et, après lui, l'ass. féd., demeurent comp. à statuer sur certaines contest. administratives, entre autres celles provenant des dis^p. des traités avec Vétr. concernant le commerce et les péages, les patentes, Vètab., Vaffratichissement de la taxe militaire, et la libre circulati07i.
La séparation des deux domaines est ainsi bien marquée dans la législ. féd. elle-même.
785. Le c. féd. lui aussi, dans quelques arrêtés rendus avant l'expiration de sa comp. relative aux matières judiciaires, émit une plus saine appréciation des textes. (V. arrêté du 8 mars 1869, rapp. 1869, 155.) — D a décidé ainsi, à propos d'une aff. d'exéc. d'un jug. civ., que le t. d'étab. conclu en 1855 avec les Etats-TJnis d'Amérique n'était pas invocable : « On ne peut rien < conclure de ce traité en ce qui concerne la question de jurid. « et d'exéc. de jugement, attendu qu'il a en vue des questions « toutes différentes, et ne s'occupe en aucune façon de ce qui
€ est en came, » (G. féd., 7 avril i873, FeuUleféd. 1873, H, 561.) — Puis, plus récemment encore, la même aut., dans son message relatif au t. d'étab. conclu avec VAtUriche-Hongrie en 1875, dit que « l'art. l«r de cette conv. (tout-à-fait analogue à l'art, i^^ du « t. fr.-sse de 1864) n'a absolument trait qu'à Vétah.^ c'est-à- « dire au séjour, à l'exercice des professions et industries, au « paîment des impôts, en un mot, dit le traité, à toutes les con- « ditions relatives au séjour et à l'étab. ». — Un 2« traité avait été proposé et devait comprendre les matières de droit civ. ; mais les plénip. ne réussirent pas à s'entendre, et en remirent à plus tard la conclusion (FeuiMe /"-gd., 1875, rv, 1116). — Quant aux t. d'étab. avec V Allemagne, il en est absolument de même (v. rapp. 1881, 474, et 1882, 552, où l'on trouve un historique complet des tentatives faites pour conclure un traité de droit civ.). — Dans le rapp. de 1881, le c. féd. constate que le t. d'étab. de 1876 « n avait aucune influence sur le droit civ,, puisqu'il « n'a irait, comme tout autre traité d'étab,, qu'à la question du « droit d'étab., et à l'acquisition des biens, y compris les imm., « aux mêmes conditions qu'un citoyen sse et sans imposition « plus élevée, etc. » *
786. Le trib. féd. a lui décidé d'une façon constante et dans des arrêts extrêmement nets que les traités d'étab. n'avaient aucune portée dans les matières de comp. judiciaire (6 juillet 1878, Lienhardt, et 2 nov. 1878, Neusch, Rec off, 408 et 625 ; 17 déc. 1881, Piquerez, Rec, off. 761, etc.). — La question est donc tranchée dans notre sens.
787, Il est fort important de se pénétrer de la vérité que les conv. d'étab. ne signifient rien en matière de législ. et de comp. civ., à cause d'une particularité de ces traités. Ils contiennent presque tous une clause assurant aux nationaux des deux pays le traitement de la nation la plus favorisée, — Si donc, confondant tout, l'on réunit dans un même système les stipulations sur
1 L'arrêt Leuthardt du 9 avril 1888, Rec. off. 1888, 175, rendu à propos du droit d'une allemande de faire reconnaître le pore d'un enfant naturel, n'a pas tranché la question de l'applic. du t. de 1876. — Il est délicat à apprécier. Nous l'avons fait dans le Journcd 1888, 89a
la juiid., le for et la légisL civ., et les garanties appaitenant à Tétab., l'on verra les étr. réclamer en leur faveur l'observ. de la conv. de droit privé, comme celle de 1869. — Ce n'est point là une vaine supposition. — Un américain a prétendu au Havre qu'en vertu de l'assimilation aux étr. les plus favorisés contenue dans les t. de 1778, 1788, 1800, 1811 et 1853, conclus entre sa nation et la Frce, il pouvait se prévaloir du traité fr.-sse de 1869! — Le trib. de commerce de cette ville a écarté cette prétention par jug. du 6 mars 1878 {Jowwtl 1878, 382).
Plus tard, dans une aiT. intéressant un brésilien^ celle mentionnée au no 234, sauf erreur, le trib. de la Seine appliqua le t. de 1869 en vertu des conv. entre la Frce et le Brésil. * — Plus récemment encore, le trib. de commerce de la Seine, 29 mars 1888, Journal 1888, 784, conform. paralt-il à un jug. de St-Etienne de 1886, appliqua les disp. du t. de 1869 à un allemand en vertu de celles du t. de Francfort de 1871. — L'annotateur critique cette déc, que nous trouvons absolument erronée. ^