‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 137 sur 151 · DOMICILE DES SUISSES EN FBANCE ET DES · texte numérisé non relu

DOMICILE DES SUISSES EN FBANCE ET DES

FBANOAIS EN SUISSE

788. Il subsiste cependant une question délicate entre la Frce et la Sse, celle de savoir à quelles conditions les citoyens de l'un de ces deux pays sont à envisager comme domiciliés dans l'autre. — L'art. 2 du t. d'étab. de 1882 dit : Pour prendre dom. ou former un étah, en Sse, les frs devront être munis d'un acte d'immatriculation constatant leur nationalité, qui leur sera délivré par r ambassade de la république frse, ou par les cansulats et vice-consulats de Frce institués en Sse. — Nous n'hésitons

1 Dans une visite que nous fîmes à M. Villefort, ancien directeur du contentieux au ministère des aflf. étr., et i'un des négociateurs du t. de 1869, il déclara absurde le Jug. de la Seine.

2 D'autre part, la Jurid. de Paris a eu petit-être raison dans une aff. de cotation de titres à la bourse de combiner le t. fr.-sse de 1864 avec celui Ar.-belge de 1861, Joumai 1888, 101. — n ne s'agissait pas d'une question de droit cIy. — La c de cassation ftse, de son côté, a admis le 3 Juin 1885 deux espagnols à plaider en Frce Tun contre l'autre en sép. de corps, en appliquant aux matières de comp. civ. la c avec l'Espagne du 6 fév. 1862, Qaz, des trib. du 7 Juin 1885. — Cela nous parait fort aventuré.

pas à penser que cette disp. n'a aucune portée en matière de dom, civ. — Les frs peuvent en avoir un en Sse abstraction faite de l'observ. de l'art. 2, ou n'en point avoir malgré cette observ. — - Le traité d'étab. n'a eu aucunement pour but de statuer sur le dom. du droit civ. — Quant aux sses en Frce^ l'on peut à cet égard aussi leur appliquer le droit commun frs sur le dom. des étr., qvand les disp. de to c. de 1869, dont l'effet est dans plusieurs cas d'admettre l'existence du dom. civ. du sse en Frce même sans l'aïUorisation gouvernementale de l'art. 13 code civ., sont sans applic. (v. n^ 451 et 506).

IMPOTS DE SUCCESSION ENTBE LA FBANCE

ET IiA SUISSE

789. Il est absolument certain que l'effet des traités d'étah, entre les deux états est d'assimiler parfaitement les uns aux autres leurs citoyens en matière de droits fiscaux à cause de mort, comme dans les questions d'impôt en général. — En Frce un hér. sse ne pourrait sous aucun prétexte être soumis à une taxe que le frs ne pairait pas dans les mêmes cire, de fait, et il en est de même du frs ayant droit en Sse à une suce.

790. D'autre part, la c. de 1869, art. 5, n'a aucune applic. quelconque en la matière. Elle ne règle à cet art. que certaines questions de droit civ. (comp. et législ. applic), celles qui se présentent entre hér. ou légataires, et elle laisse absolument de côté même les aff. civ. intéressant les droits du conjoint survivant (n^ 158) et des cr. (n^ 270). A fortiori, ne peut-elle déployer aucun effet absolument dans les questions fiscales, qui appartiennent au droit public (n® 400). — L'on ne comprend même pas que ce point ait pu être contesté, et que le c. féd. soit encore à chaque instant saisi de réclam, fondées sur le t. de 4869. — Le résultat, déplorable nous le reconnaissons, de cet état des choses est que de très nombreux cas de double imposition après décès se présentent entre les deux pays. Souvent les deux fiscs, sse et frs, prélèvent l'impôt sur les biens mob., et ils pourraient même le

faire sur les biens immob., si la combinaison des lois nationales avait cette conséquence. — Nous nous joignons à ceux qui réclament une amélioration de cette scandaleuse sit. — Mais, encore une fois, le droit intem. positif actuel ne permet d'y apporter aucun remède. ^

1 y. les cas suiv. : Braun (double perception sur la suce. mob. d'une ftiw morte dans le cant. de Vaud), c féd. 6 août 1862» chambres féd. 17 et 23 janv. 1863, FeuiUô féd. 1868, I, 467, 469 ; Scherer-Winterfeld (id. sur fortxme mob. d*un sse décédé en Frce), rapp. c. féd. 1878, 868; Fesquet (aff. analogue au cas Braun), c. féd. 21 août 1874, 469, rapp. 1874, Pictet, TraUé d'étab. du 2S fév. 1882, p. 158 ; Bomet (double impôt sur le capital d'une police d'assurance payable à Paris, (aff. arrangée à Tamiable). Feuille féd. 1887, n, 15, et 682, Pictet i&td. 168 ; Dubois (suce mob. d'un neuchâtelois décédé à Marseille), FeuiUe féd. 1887, II, 17 ; trib. féd. 24 juin 1882, Rec. off. 276 ; trib. féd. Scala, 28 fév. 1884, Rec. off. 80 ; trib. féd. DOlli, 5 déc. 1884, Rec. off. 448 ; sur le résumé de la sit. entre la Frce et la Sse, c. féd. gestion 1887, FemELe féd. 1893, II, 307 ; et sur la question du dom. fiscal indépendant du dom. civ., trib. féd, Maurice, 6 fév. 1886, Rec. off. 20 (cas irUerc. et non fr.-sse, d'ailleurs) ; la môme question du dom. fiscal se posa dans l'aff. Torras, Pictet, tbid. 157, dans laquelle la double imposition fut évitée et le droit exclusif de la Frce reconnu par le c. féd. sur une réclam, de l'ambassade. — MM. Lehr, Journal 1883, 17, Martin, Kœnlg et autres, ont réclamé une entente internationale, de même que quelquefois les aut féd. — Mais, râpreté des fiscs est telle que l'on n'a pas encore pu s'entendre. H a été jugé d'ailleurs par le trib. féd. dans l'aff. Lehr, 24 juin 1882, Rec, off. 282, que les frs ne pouvaient réclamer dans le cant. de Vaud le bénéf. de la conv. passée entre ce cant. et la Grcmde-Bretagne le 27 août 1872, et d'après laquelle les suce. mob. d'anglais ne peuvent être imposées dans le cant. de Vaud si le défUnt n'a pas fait une dédandUm formelle de dom. auprès de l'aut. — Le refus du trib. féd. d'accorder l'assimilation des frs aux anglais ne nous panût guère fondé. — Nous avons critiqué la théorie de la c. féd. à. propos de l'aff. Ostrowski, trib. féd. 27 fév. 1886, Rec. off. 34, dans le .Journal 1887, 116. — Dans cette dernière aff. il s'agissait de la question de savoir si la suce, d'un russe devait être assimilée à celle d'un anglais : le trib. a dit que non.

COlfCOBDAT

sur les tutelles et eiu*«telles.

(Du 16 juiUet 1822).

Les états de la conféd... adoptent, pour Fadmin. des tut et curatelles des domiciliés sses, les disp. suiv. :

1 Lors du décès de tout citoyen d'un cant sse, établi dans un autre cant. à dom. fixe, sur le dépôt d*un acte d'origine en règle et du consentement du gt de ce dernier cant, dans lequel il possède aussi des biens, il sera procédé immédiatement par Tant. comp. du lieu de dom. à l'apposition des scellés sur les biens du défunt et à l'inventaire de ceux-ci. Avis devra en être donné au gt dont le domicilié était ressortissant.

2. Si le défunt laisse une veuve ou des enfants qui soient dans le cas d'être placés sous tut^ c'est au cant. dont le domicilié était ressortissant qu'il appartient de droit de nommer le tuteur, de surveiller la gestion de celui-ci et de recevoir ses comptes.

3. Toutefois, dans les cas urgents où Faut, du lieu de dom. estimera nécessaire la prompte surveillance de la part d'un tuteur et que des délais seraient préjudiciables aux personnes à placer sous tat, cette aut. nommera sur le champ un tuteur provisoire; mais elle en donnera immédiatement avis à l'aut. du lieu d'origine du défunt et s'en remettra à celle-ci pour les disp. ultérieures.

4. Dans tous les cas où l'aut du cant. d'origine l'estimera désirable et convenable, elle pourra requérir celle du lieu de dom., de nommer le tuteur et de placer les pupilles et mineurs sous la sur-

veillance de Tadmin. comp. Dans ces cas, la susdite aut. du lieu de dom., après avoir vérifié les comptes de la gestion des biens et rétat de l'avoir mis en curatelle, les soumettra à Faut, du lieu d'origine. La durée de la tut., Tépoque de la majorité et l'approbation définitive des acquisitions et des ventes des biens de la tut., seront toujours réglées d'après la législ. du dit cant d'origine ; mais il sera procédé aux acquisitions et ventes en question eo conformité des lois du lieu de dom. Le tuteur devra pareillement régler sa gestion d'après les lois qui régissent le cant. d'origine, et ce ne sera que dans le cas où ce cant. omettrait de les lui faire connaître, qu'il se conformera pour cette gestion aux lois du lieu de dom.

5. C'est à l'aut. du cant. d'origine à interdire et à placer sous tut., pour cause d'imbécillité, d'inconduite ou de dissipation, ses ressortissants établis dans un autre cant., en se conformant à cet égard aux formes en usage. Cette aut. ordonnera la mise sous tut. soit d'elle-même, soit à teneur de l'art 4, et elle en instruira l'aut. du lieu de dom. Celle-ci venant à juger que l'inconduite ou la position d'un domicilié rend nécessaire l'interdiction de celui-ci. elle en donnera connaissance motivée à l'aut. du cant. d'origine et elle en attendra les disp. ultérieures.

CONCORDAT relatif A la faeolté de tester et aiuc droits d'hérédité.

(Du 15 juillet 1822).

Les états de la conféd... ont conclu entr'eux, relativement à la faculté de tester et aux droits d'hérédité des domiciliés, la conv. suiv. :

1. Est considéré comme domicilié tout citoyen d'un cant. sse qui s'établit dans un autre cant., sur le dépôt d'un acte d'origine en règle et du consentement du gt de ce dernier cant., dans lequel il possède aussi des biens.

2. Lors du décès d'un domicilié, l'aut. du lieu de dom. se bor-

liera à faire mettre sous scellé les biens de la suce, et à en faire dresser au besoin un inventaire. Mais elle devra donner, à Tant, du cant. d'origine du domicilié, avis du décès et de l'ouverture de la suce.

3. n sera procédé, relativement à la suce, d'un domicilié décédé ab intestat, en conformité des lois du cant. d'origine. Quant aux disp. testamentaires, les susdites lois serviront également de règle en ce qui concerne la faculté de tester et le contenu du testament ; il en sera de même relativement au partage des suce, ouvertes. Mais, quant à la forme extérieure du testament, on se conformera aux dispositions législatives qui régissent le lieu où il sera dressé.

Les contrats de mariage sont, en tant que l'époux domicilié y est autorisé en vertu des lois de son cant, pareillement soumis, quant à leur contenu, aux disp. législatives et réglementaires du lieu d'origine de l'époux.

Conform. au principe ci-dessus, c'est au juge du lieu d'origine à prononcer sur les cas litigieux en matière de suce.

Mais les imm. situés dans un cant. quelconque ne pourront être grevés ni par testaments, ni par contrats de mariage d'aucune charge qui serait incompatible avec les lois du cant. où ces imm. sont situés.'

4. Si le domicilié possède le droit de bourgeoisie dans plusieurs cant. et qu'il soit établi dans l'un d'eux, il sera considéré comme soumis aux lois de ce dernier cant Mais s'il n'est établi dans aucun des cant. où il possède le droit de bourgeoisie, il sera envisagé comme soumis aux lois du cant. d'où lui ou ses ascendants se seront transportés au lieu de leur dom. et sous la surveillance duquel lui, les siens ou ses ascendants auront été placés le plus récemment en matière de tut

5. Lorsqu'il n'y aura pas lieu à la discussion des biens du domicilié, sa suce, sera simplement livrée, par le gt qui l'aura fait mettre sous scellé, à ceux des individus qui lui seront désignés comme les hér. du domicilié, par le gt du cant. où le testateur possédait le droit de bourgeoisie.

6. Si le domicilié possédait le droit de bourgeoisie dans plusieurs cant., ce sera au gt du cant., du territoire duquel il s'était transporté au lieu de son dom. ou sous l'admin. duquel il avait été placé le plus récemment en matière de tut, à désigner ses hér.

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