MESSAGE
dn Conseil fédéral * 1a liante assemblée fédérale eaneemant le traité avee la Franee snr les rai^povts de léfrlslatlevi elTlle.
(Du 28 Juin 1869).
Tit,
AToccasion des négociations qui ont eu lieu en 1863 et 1864 entre la Sse et la Frce et ont abouti aux t. du 30 juin 1864 en matière de commerce, sur l'étab., pour la garantie de la prop. littéraire, artistique et industrielle, ainsi que sur les rapp. de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes, il a été aussi question d'une revision du t. du 18 juillet 1828, concernant les rapp. de justice et de police. Gomme depuis longtemps ce traité ne répondait plus aux besoins résultant de ces rapp. devenus plus fréquents, et ne renfermait aucune disp. positive pour un grand nombre de questions du droit privé intem., et que ni les particuliers ni les aut. ne pouvaient y trouver des directions suffisantes, le gt frs n'a fait que venir au devant d'un besoin éprouvé de part et d'autre, et souvent manifesté, lorsque, le 19 mai 1862, tout eu communiquant le programme des questions à traiter, il y comprit aussi la revision du t. de 1888. Gela n'eut lieu d'abord, il est vrai, que d'une manière confidentielle, mais nous ne pouvions avoir aucun doute quant aux disp. des gens d'afi. et des aut sses qui avaient l'expérience de ces choses. Aussi, lorsqu'on arrêta officiellement les questions qui devaient être comprises dans les négociations à ouvrir, n'avons-nous point hésité à admettre, comme eu faisant partie, la revision du dit t. de 1828.
On sait que ce traité se rapporte à des objets de nature fort diverse. 11 était destiné à déterminer non seulement le for des actions personnelles et réelles, mais encore à fixer les règles à suivre pour les questions de suce, de tut. et de fte, ainsi que pouil'exéc. de jug. civ. Il renferme d'autre part des prescriptions sur l'extradition des malfaiteurs, et sur la restitution des choses volées.
Enfin ce même traité réglait les rapports de circulation à la
frontière, les conditions auxquelles les habitants d'un des pays peuvent exploiter leurs biens-fonds situés sur le territoire de l'autre.
Ce dernier point a été discuté à fond dans les négociations antérieures et réglé par « la conv. sur les rapp. de voisinage et sur la surveillance des forêts limitrophes » du 30 juin 1864. Par là sont abrogés les art. Vil et VIII du t. de 1838, et il ne resterait ainsi en vigueur que les disp. en matière de droit civ. et de police.
Nous aurions désiré, il est vrai, que ces points fassent réglés par le môme acte, et nous n'avons pas manqué de donner, déjà dans le courant des négociations sur les autres traités, des instructions dans ce sens au plénip. sse, qui les présenta officiellement dans la 20"* conférence du 2 janv. 1864. (V. le procès-verbal des conférences imprimé pour l'usage de l'ass. féd., p. 111, 121 à 123.)
Toutefois, comme les matières de nature diflférente qui devaient être réglées dans les cinq autres traités nécessitaient d'ailleurs des travaux considérables, et que Ton avait le sentiment que les questions encore réservées n'exigeraient pas des études moins complètes, les négociations ultérieures furent ajournées, et l'on convint que les rapp. de droit civ. et de police devaient faire l'objet de deux traités spéciaux. (Procés-verbal de conférence, p. 130.)
Peu de temps après la conclusion des cinq t. du 30 juin 1864, le gt frs en revint aux deux projets ajournés et, en nov. 1864, se montra disposé à renouer les négociations et à entrer en matière sur les projets séparés.
Dans l'intervalle nous crûmes devoir signaler dans notre rapp. de gestion pour 1865 quelques faits constituant, selon nous, une infraction aux stipulations du t. de 1828 en matière de droit civ. La commission du c. des états qui avait à examiner notre gestion porta ses investigations sur ces faits et sur quelques autres encore, et arriva dans son rapp. du 16 juin 1866 à la conclusion : t que le traité en question demeurait inexécuté tout au moins dans ses disp. de droit civ. » Elle crut en trouver la cause dans la cire, que le gt frs refusait en principe son Interv. pour l'applic. de ces disp. de droit civ., et renvoyait toutes les plaintes aux trib., lesquels le plus souvent ne donnaient pas suite au traité, soit parce qu'ils ne le connaissaient pas, soit parce qu'il était contraire à leurs vues. La commission estimait en conséquence que dans de telles cire, une véritable réciprocité ne pouvait pas exister entre la Sse et la Frce, alors qu'en Sse les gts se considéraient comme tenus de procurer d'office l'exéc. des traités, ce qui paraissait d'autant
plus naturel que ces traités lient réciproquement les états comme tels. Sur la proposition de la commission sus-mentionnée Tass. féd. prit, le 18 juillet 1868, l'arrêté suiv. :
< Le c. féd. est invité à faire ensorte que le traité avec la Frce « du 18 juillet 18^ soit rédigé d'une manière plus précise et plus « conforme au but proposé> et en tout cas à pourvoir à ce qu'il « soit offert de meilleures garanties de son exéc. en Frce. •
Bien que ce rapp. de la commission du c. des états ne touchât que les questions de droit civ., et n'eût en vue que les stipulations y-relatives du traité, nous pûmes inférer de divers antécédents qu'une revision des art. qui concernent l'extradition de malfaiteurs était dans les intentions de l'ass. féd., et cela d'autant plus que la rédaction défectueuse de ces art. et le cercle trop restreint des crimes qui peuvent motiver une extradition, avaient depuis longtemps déjà fait sentir la nécessité d'une revision. Il est vrai que les inconvénients les plus saillants ont été mitigés par un modus Vivendi, convenu entre les deux gts, en vertu duquel l'extradition est accordée réciproquement dans tous les cas où il s'agit de crimes, lors même qu'ils ne seraient pas prévus dans le traité; on échangea en outre des assurances de réciprocité pour certains actes punissables de môme nature, mais ces mesures n'étaient que des palliatifs, et leur applic. régulière faisait fréquemment défaut
Nous n'hésitâmes pas, en conséquence, à donner, le 23 juillet 1866, à M. le ministre Kern à Paris pour instruction générale de s'enquérir si le gt frs serait disposé à procéder à une revision du dit traité. A cette occasion on exposa les griefs de la Sse, et Toa communiqua à M. Kern le rapp. de la commission du c. des états, en renvoyant aux instructions (susmentionnées) déjà données le 6 nov. 1863.
M. le ministre Kern ouvrit de suite des pourparlers à Paris. Durant sa présence en Sse il y eut, en oct. 1866, des conférences où l'on discuta les propositions qui, étant fondées sur l'expérience, seraient présentées au nom de la Sse dans le sens des observ. de la commission du c. des états.
Après avoir recueilli d'autres matériaux nécessaires, M. le D' Kern présenta, le 19 fév. 1867, un rapp. circonstancié sur toutes les questions à prévoir et sur l'accueil probable que nos propositions trouveraient à Paris.
La commission nommée par le c. national pour l'examen de la gestion en 1866 revint sur cet objet dans son rapp. du 2 juin 1867.
Elle estimait pouvoir compter sur un résultat favorable à la Sse, d'autant plus que le gt frs était également intéressé à une solution de ces questions.
Comme, d'après les rapp. qui étaient parvenus, on pouvait supposer qu'iîne ouverture définitive à ce sujet serait favorablement accueillie à Paris, nous chargeâmes, sous la date du 15 nov. 1867, M. le ministre Kern de proposer officiellement au gt frs une revision des art. du t. du 18 juillet 1828 demeurés intacts en 1864. Pour le cas où le gt frs serait disposé à entrer en matière sur cette révision, on le priait en même temps de bien vouloir se prononcer sur la marche à suivre dans ce but.
Répondant à ces ouvertures, le gt frs confirma dans sa note du 7 fév. 1868 son intention de procéder à cette revision, et de discuter les bases de la nouvelle conv. dans une conférence préliminaire qui aurait lieu au ministère des aff. étr. à Paris ; il désignait en même temps ses délégués. H fut convenu que les rapp. de droit civ. et pénal seraient traités séparément et réglés par des traités spéciaux. Les tractations, bien que conduites séparément, marchèrent de front et parfois simultanément
M. le ministre Kern ayant reçu le 22 mai 1868 nos instructions sur les rapp. de droit civ., les conférences s'ouvrirent à Paris le
17 juin 1868. Après cinq séances, un premier projet fut arrêté le
18 juillet suiv., et fit l'objet d'un mémoire du 27 juillet 1868 de M. Kern, qui, en le communiquant demandait de nouvelles instructions. Ce rapp. est aussi fort circonstancié. M. le D' Kern a jugé nécessaire d'entrer dans une étude approfondie des points essentiels, par le motif que les délibérations de ces conférences n'ont pas été consignées dans un procès-verbal, ainsi que cela s'était pratiqué à l'occasion des t. du 30 juin 1864.
Le projet même nous ayant été communiqué vers le milieu de sept. 1868, nous nous sommes trouvés en mesure de formuler, le 13 nov. 1868, nos instructions finales. Ces instructions ont été en majeure partie prises en consid. dans les nouvelles conférences qui ont eu lieu à Paris au commencement de janv. 1869.
M. Kern nous a fait, en date du 10 mai 1869, un rapp. explicatif sur le projet ainsi arrêté d'une nouvelle conv. entre la Sse et la Frce en matière de droit civ. ; après en avoir mûrement examiné tous les points, nous avons autorisé M. le ministre Kern à signer ce projet sous réserve de la ratification de l'ass. féd. sse.
En soumettant à votre examen et à votre approbation ce traité avec toutes les pièces qui s'y rapportent, nous croyons devoir
entrer dans quelques dévelop. sur la teneur de quelques points spéciaux et les motifs à l'appui.
Le traité comprend en III chapitres les matières suiv. : I. Comp. et action en justice.
U. Ëxéc. des jug.
m. Transmission d'exploits et actes judiciaires, commissions rogatoires.
1. Compétence et action en jtistice, (A.rt. 1 à 11 inclusivement)
Les disp. y relatives du t. du 18 juillet 1838 forment avec d'antres prescriptions la matière de l'art in, tandis que 14 art. du nouveau traité sont consacrés à cet objet Cette cire. déjÀ indique que de part et d'autre on s'est sérieusement préoccupé des moyens de remédier aux inconvénients qui sont résultés du défaut de clarté et de la concision de cet art III.
Cet art. a notoirement été, de la part des trih. frs, l'objet d'une interp. qui lui ôtait une grande partie de sa valeur.
Cet inconvénient se révélait déjà au début de chaque procès, lors de l'introduction de l'instance et de la prenûère citation du déf.
Lorsqu'un fi*s voulait actionner un sse, souvent il ne le faisait pas devant son juge naturel en Sse, comme le prescrit le traité, mais il l'assignait devant un trib. frs. Celui-ci procédait à l'assignation des parties, et cela dans un délai ordinairement si court que le dé£.8se ne recevait pas même en temps utile Te^cploit transmis par la voie diplom. et ne pouvait pas comparaître, même avec la meilleure volonté. Faute de comparution, il était procédé par défaut. Par contre, lorsqu'aprés avoir reçu à temps la notification il donnait par écrit la déclaration qu'il ne reconnaissait pas la comp. du trib. frs, il n'en était pas moins jugé par défaut, ces trib. prétendant qu'on devait comparaître devant eux et décliner leur comp. par la proc. ordinaire, tandis que dans d'autres cas ils ne tenaient point compte des disp. du traité.
n y avait là évidemment un état de choses inadmissible, en ce que le sse devait commencer par entamer un procès dispendieux et long devant un juge incomp. dans un pays étr., aux fins de faire reconnaître son juge naturel en vertu du traité.
Le c<)té fâcheux de cette sit. des sses qui étaient en rapp. d'aff.
avec des frs était d'autant plus frappant que, dans le cas inverse, les frs étaient beaucoup plus favorablement placés, attendu que lorsqu'un sse voulait assigner illégalement un frs devant un juge sse, les trib. sses examinaient d'office les questions de leur comp. et n'admettaient pas de telles dem. A supposer toutefois que cela arrivât, le frs pouvait en tout état de cause réclamer par écrit au c. féd. et se faire rendre justice gratuitement en vertu du traité.
Le t. de 1828 renferme, il est vrai, à l'art. 1" une autre disp. qui aurait dû servir de protection en seconde ligne au sse condamné en Frce par défaut. D'après l'art. 1" les jug. définitifs en matière civ. ayant force de chose jugée rendus par les trib. de l'un des deux états sont seuls exécutoires dans l'autre, et un jug. rendu par un juge incomp. ne peut être reconnu comme exécutoire. Dès lors les dits jug. par défaut n'étaient pas exécutoires en Sse. Gela n'empêchait pas que de tels jug. ne fussent une menace permanente pour les gens ayant des rapp. avec la Frce. Dès que l'impétrant pouvait découvrir quelque part en Frce des effets appartenant au sse condamné, il obtenait un arrêt de saisie, et le sse, pour éviter de plus grands dommages peut-être, devait se rendre en Frce, afin d'y former oppos. à la validité du séquestre. Il pouvait sans doute plaider à nouveau l'incomp. du juge, par conséquent la nullité du jug. par défaut, mais il se trouvait en présence d'une proc. hérissée de formalités, qui le privait des bénéf. du traité, ainsi que cela résulte d'une manière frappante de l'affaire Labhardt et G»e à Bâle, exposée dans le dernier rapp. de gestion pour 1868. Feuille féd. de 1869, 1, p. 967.
En présence de ces faits, nous demandâmes déjà lors des négociations de 1863 une disp. portant que les trib. fussent tenus de renvoyer d'office les dem. qui contrairement au traité seraient portées devant un juge incomp., ou tout au moins qu'il fût enjoint aux trib. de considérer une simple récusation écrite de leur comp. comme suffisante pour les obliger à examiner la question de comp.
Les délégués frs s'opposèrent tout d'abord très positivement à un changement au mode de procéder existant, malgré l'observ. que c'était peut-être le point le plus important sur lequel l'opinion publique et les aut. de la Sse réclamaient une modification.
On est toutefois parvenu à obtenir à l'art. 11 une disp. par laquelle il est tenu compte des vœux de la Sse quant au point essentiel. D'après cet art. les trib. des deux pays doivent préalablement s'assurer si une dem. dont on veut les nantir est de leur
comp., et, si tel n'est pas le cas, renvoyer d'office, et même en l'absence du déf., les parties devant les juges qui en doivent connaître.
De cette manière, le sse actionné, qui estime être assigné à tort devant un trib. frs, sera libre de faire valoir son exception de comp. devant les trib. frs, personnellement ou par écrit, et Ton devra seulement avoir soin que les citations soient expédiées en temps utile, afin que le déf. soit à même de faire valoir, le cas échéant, son exception, sous l'une ou l'autre forme.
 cette fin il importait d'obtenir que les trib. frs admissent le traité comme une règle de droit à observer d'office et parallèlement aux disp. en matière de comp. de la proc. frse, et qu'ils ne considérassent pas cette règle comme étant de droit étr. et ne devant être observée que lorsque le déf. la ferait valoir par les voies de la proc.
Le c. féd. doit reconnaître que le gt frs, bien que la législ. frse ne lui permette pas d'intervenir dans la marche de la justice, a constamment fait ce qui lui était possible pour faire respecter le traité au moyen des explications données par le ministère public à des instances supérieures.
Mais c'était déjà un inconvénient majeur que, pour arriver à une déc. de la question préjudicielle, le procès dût passer par plusieurs instances.
Afin d'atteindre le but proposé et d'obvier à ce dernier inconvénient, nous avons pensé qu'il y avait lieu d'insérer des disp. protectrices dans le traité même. Toutefois les délégués frs y opposèrent un refus formel, alléguant que de telles prescriptions, trop réglementaires et trop circonstanciées pour pouvoir trouver place dans le traité, ne seraient d'ailleurs pas en harmonie avec les règles de la proc. civ. frse. Il fut convenu dès lors que l'on ajouterait à l'art. 11 primitif que le juge doit examiner sa comp. « même en l'absence du déf. » et que le reste du contenu de notre dem. serait consigné dans le protocole explicatif annexé au traité et ayant force obligatoire.
M. le ministre Kern faisait observer à ce sujet dans son rapp. final du 10 mai 1869 que cette nouvelle rédaction constate de la manière la plus positive que la non-comparution du déf. ne peut être interprétée comme une sorte de renonciation à l'exception d'incomp., ainsi que cela est si souvent arrivé sous le rég. du t. de 1828. Bien plus, dans le cas où le déf. ne se présenterait pas et ne renverrait pas même la citation et n'élèverait aucune protestation,
les trib. aussi bien que le procureur-général, là où il en est adjoint un au trib., auraient le devoir d'examiner d'office la question de comp. et de renvoyer chaque fois la dem. devant le trib. du déf., si ce dernier est comp. d'après les disp. du traité.
Le passage y-relatif du protocole explicatif est parfaitement conforme à cette interp. En conséquence le déf. cité peut adresser son exception contre la comp. au président du trib. de commerce, ou à un fonctionnaire du ministère public, s'il en est adjoint un au trib. respectif, et y ajouter ses propres notes et observ. à titre d'éclaircissement sur l'applic. du traité à la question en cause. Ce mode, qui n'est pas prévu dans la loi de proc, a tout au moins pour effet d'obliger, en temps utile, le trib. à porter son attention sur sa propre comp. Par ce moyeu déjà il sera paré à beaucoup d'abus. On peut y compter d'autant. plus sûrement qu'il est convenu que des instructions spéciales indiqueront aux trib. le sens et la portée de l'art. 11.
L'art. 11 et les mesures arrêtées en vue de son exéc. auront sans doute pour efifet de mettre un terme à l'un des principaux griefs signalés, et cela pour autant que le permet l'état actuel de la proc. civ. frse. M. le ministre Kern fait observer pour sa part que cette stipulation du traité projeté constitue peut-être la plus importante des améliorations apportées au traité qui a existé jusqu'à présent entre les deux états. M. Kern s'en promet les meilleurs effets, surtout à cause de la cire, que le t. de 1828 était inconnu à un grand nombre de juges et d'avocats, tandis que la publication du nouveau traité, avec le protocole explicatif et une circulaire sur la portée ainsi que l'exéc. du dit traité, appellera l'attention de tous les fonctionnaires judiciaires sur les disp. réglant la comp. des trib. des deux pays en matière civ.
Quant à la question de savoir quels seront les trib. auxquels une dem. devra être renvoyée d'après les prescriptions mentionnées jusqu'à présent, et quelle comp. appartient à ces trib., nous devons revenir à l'art. 1*' du projet. Dans les art. 1 à 10, en effet, les questions de jurid. relatives aux contest. en matière civ. et de commerce, mob. et immob., en matière de suce, de tut et de fte, sont traitées avec toute la circonspection possible et déterminées avec une telle clarté que l'applic. pratique en est essentiellement facilitée, ce qui ajoute à la valeur du traité. Il est facile de constater ce caractère général par un examen détaillé des art.
L'art. 1*' confirme le principe général admis dans les traités antérieurs entre la Sse et la Frce, que dans les contest. en matière
civ. ou de commerce qui s'élèveront entre frs et sses le dem. sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du dél II résulte de ce principe que les créances personnelles même txon litigieuses doivent être réalisées soit poursuivies au for du dom. du déb., si le traité ne stipule pas un autre lieu pour Taccomplissement de Toblig.
La distinction entre frs et sses ou entre sses et frs a dû être arti> culée sur la dem. expresse des délégués frs, afin de bien indiquer que la disp. en question n'est point applic. aux contest entre frs, parce que le frs ne peut être privé du droit que lui confère le code de proc. civ., de poursuivre un autre frs par devant un trib. de son pays, même dans le cas où il s'agirait d'une action personnelle dirigée contre un frs établi à l'étr.
Le c. féd. avait toutefois, à propos d'un cas de ce genre mentionné dans son dernier rapp. de gestion (aflF. Scbwob), émis l'opinion que le t. de 1828 ne fait aucune diflférence entre un déf. ôrs et un déf. sse et que cette égalité de position devait d'autant plus être maintenue, que l'art. 1" du t. d'étab. du 30 juin 1864 met les frs domiciliés en Sse sur le même pied que les sses établis dans un autre cant., pour ce qui concerne leur personne et leur avoir, et que l'art. 50 de la const. féd. fait, de son c6té, jouir les sses établis des mêmes droits que ceux que garantit réciproquement aux habitants des deux pays l'art. 3 du t. conclu en 1838 avec la Frce. Le frs domicilié en Sse aurait donc pu soulever les mêmes exceptions que le ressortissant sse. Le délégué sse a maintenu cette manière de voir dans la conférence, mais le gt frs ne l'a acceptée ni dans ce cas spécial ni dans les négociations en vue du nouveau traité. Les délégués frs ont objecté en particulier qu'on n'a point eu l'intention de modifier parle traité d'étab. les prescriptions formelles du code de proc. civ., qu'une modification de ce genre n'aurait pu intervenir que par la voie d'une nouvelle loi, et que la Frce a toujours soutenu ce principe vis-à-vis des autres états avec lesquels il a été conclu des conv. spéciales sur l'exéc. des jug. en matière civ.
Or, il est généralement admis comme principe de droit intern. (ju'en vertu de sa souv. et de son indépendance tout état a la faculté d'étendre sa législ. civ. et sa jurid. à toutes les personnes et à toutes les choses qui se trouvent sur son territoire, ainsi que de les régler à son gré, et qu'il n'est fait d'exception à cet égard que pour les cas d'exterritorialité, de même que pour les restrictions librement consenties dans des traités intern.
V. les considérants de l'arrêté du c. féd. dans l'aff. Mœs et Pi*achter, Feuille féd, de 1857. I, 197. — V. aussi le second considérant dans l'arrêté relatif à Taff. Chamecin et Fontaine, Feuille féd. 1867, I, 5 69. — Pardessus n» 1488. 2* tome, 6.
En présence de ce principe et du fait que, par suite de la manière de voir que soutient le gt frs, le t. d'étab. du 80 juin 1864 n'a, (piant à la proc. civ., aucune applic. à la position des ressortissants de l'un des pays séjournant dans l'autre, mais que c'est au contraire le traité actuel qui seul doit faire règle en cette matière, il était nécessaire, en tout cas, de mentionner formellement dans ce traité la restriction apportée à la souv. de l'état relativement aux ressortissants de l'autre pays pour le cas où ils seraient actionnés par des concitoyens dads leur patrie commune. Si on ne l'avait pas fait et que la Frce eût néanmoins (comme cela n'est pas douteux) conservé sa proc. civ. à côté du traité, cette inégalité eût donné lieu à de nouveaux conflits. En effet, en vertu du principe ci-dessus indiqué, un jug. civ. rendu par un trib. frs contre un frs domicilié en Sse n'aurait point été exécutoire chez nous, parce qu'on n'aurait pas pu le considérer comme ayant été rendu par un juge comp.
Il est à remarquer que la conséquence s'en fera sentir également sur la position juridique des s ses établis en Frce. En conformité du principe d'après lequel les frs domiciliés en Sse sont en tout cas justiciables des trib. sses pour les réclam, personnelles, et se basant sur les art. 1 et 3 du t. d'étab. du 30 juin 1864, ainsi que sur l'art. 3 du t. du 18 juillet 1828, le c. féd. s'est aussi prononcé en ce sens que c'est par devant le juge frs que le sse domicilié en Sse doit actionner, pour des réclam, personnelles, le sse domicilié en Frce. (Arrêté du 11 oct 1867 concernant l'aff. Devaud.)
A l'avenir il sera procédé de la manière suiv. :
Le jug. rendu en Sse au sujet d'une action intentée par un sse contre un autre sse domicilié en Frce sera exécutoire en Frce comme ayant été rendu par un juge comp. ; le juge frs ne peut pas refuser l'exéc. d'un jug. de ce genre qui lui est présenté. Par contre, il va sans dire que, si un sse domicilié dans sa patrie veut actionner par devant le juge du lieu d'origine un autre sse établi en Frce, il ne peut le faire qu'en tant que ce principe est admis par la législ. sse dans les lois de proc. des cant Ce sera dorénavant au juge sse qu'il appartiendra de décider s'il en est ainsi.
Du reste, l'art. 1" pose également pour les actions en garantie le principe de la restriction sus-indiquée (frs contre sses ou sses
contre frs) et établit le for naturel du garant contre lequel raction est intentée, quel que soit d'ailleurs le lieu où la dem. originaire sera pendante. On écarte ainsi pour Tavenir le doute qui a régné pendant quelque temps en 1859 sur la question du for de l'appelé en garantie, que le gt frs avait, en ce qui le concernait, résolue dans le sens de la nouvelle disp. du traité (UUmer I, 628).
Pour le cas où le sse, ou le frs dem., n'aurait point de dona. ou de résid. connus en Sse ou en Frce, l'art, i*' stipule que l'action peut aussi être intentée par devant le trib. du dom. du dem. Cette disp. se justifie d'elle-même, parce qu'elle constitue un simple expédient facultatif. La plainte peut, au choix du dem., être déposée aussi au lieu du dernier dom. connu du déf.
La dernière phrase de l'art !"• renferme une exception, eu ce sens qu'à côté du for du lieu de dom., elle établit aussi avec une restriction la comp. du juge du lieu où le contrat a été passé. Ce n'est pas là une innovation; le t. de 1828 établissait aussi cette comp., mais le défaut de clarté de la rédaction et l'interp. abusivement extensive que lui donnaient les trib. frs avaient provoqué plusieurs conflits. £n effet, l'art. S du t. de 1828 porte que l'action doit être intentée devant le juge naturel du déf., < à moins que les « parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été stipulé », Or, on avait aussi interprété cette disp. en ce sens qu'il suffisait que les parties aient été présentes dans le lieu, etc.
La nouvelle rédaction est à la fois plus claire et plus restrictive. Le déf. sse ne peut plus être cité devant le trib. frs s'il ne fait que se trouver en Frce au moment où le procès est engagé. Dorénavant il devra y résider. Il ne suffira pas non plus qu'il réside sur un point quelconque de la Frce : il devra résider au lieu même où le contrat a été passé. Enfin il ne suffira pas que le déf. seul réside en cet endroit, mais l'action ne pourra être portée devant le juge du lieu où le contrat a été passé que si les parties y résident au moment où le procès sera engagé.
Bien que l'expression de « résider > soit beaucoup plus restrictive que celle d' « être présent > et qu'elle constitue par conséquent une amélioration notable sur l'ancienne disp., les pléuip. des deux états n'en ont pas moins cherché à la définir encore mieux, afin d'éviter des interp. contraires au sens du traité. Ils ont à cet effet introduit dans le protocole final de nouvelles explications sur le sens qu'on doit donner au mot de « résider ».
Le protocole dit à ce sujet : « Le gt sse a toujours soutenu que « pour que les juges naturels cessassent d'être comp., il ne sufiisait
< pas que les parties se trouvassent dans le lieu où le contrat a été « passé au moment de la conv., mais qu'il était nécessaire qu'elles y
< fussent présentes au moment où le procès a été engagé. Le gt frs « s'était à plusieurs reprises montré disposé à partager cet avis. Il « convenait donc de trancher la question dans le nouveau traité.
c £n principe donc, l'interp. du gt sse est adoptée ; mais il a
< paru nécessaire d'expliquer que le seul fait de la présence du frs « en Sse ou du sse en Frce ne suffisait pas pour rendre le trib. du « lieu du contrat comp. ; les mots y résident ont pour objet d'indic quer que la dérogation au principe de la comp. des juges natut rels n'aura pas lieu quand le dé£ ne se trouvera que momen- « tanément et en quelque sorte de passage dans le pays où le « contrat a été stipulé, par ex. pour assister à une fête publique ou « autre, pour un voyage d'aff. et de commerce, une foire, une « opération isolée, un témoignage en justice, etc., etc. ; mais seule- « ment quand le déf. y aurait soit une résid. équivalente à un « dom., soit môme une résid. temporaire dont la cause n'est point « déterminée par des faits purement accidentels. »
Par ces déclarations du protocole final, qui, comme nous l'avons dit, doivent lier également les deux parties, la disp. dont il s'agit a été rendue acceptable.
Art. 2. Cet art. est nouveau dans sa teneur actuelle ; mais il régularise un mode de procéder qui existait déjà en fait. D'après cet art. les trib. sses devront connaître des actions au civ. intentées entre frs domiciliés en Sse ou ayant en Sse un étab. commercial, et les trib. frs devront connaître des actions au civ. intentées entre sses domiciliés en Frce ou ayant en Frce un étab. commercial.
n 6D sera de même si un sse poursuit devant un trib. frs un étr. domicilié ou résidant en Frce, et réciproquement si un frs poursuit en Sse devant un trib. sse un étr. domicilié ou résidant en Sse.
Jusqu'à présent les juges frs pouvaient dans ces cas refuser de juger et se déclarer in comp. à raison de l'extranéité des parties contestantes. Le dernier rapp. de gestion du c. féd. pour 1868 {Feuille féd. 1869, 1, p. 964), mentionne un fait de ce genre. On aurait pu dire, il est vrai, que cet état de choses a été déjà régularisé par le t. d'étab. du 30 juin 1864. M. le ministre Kern a eflfectivement émis cette opinion, mais il ne parait pas que les délégués frs l'aient partagée, car ils ont formellement exprimé le vœu qu'on adoptât une disp. à cet égard.
A l'art. 3 il est stipulé qu'en cas d'élection de dom. dans un lieu
autre que celui du dom. du déf.. les juges du lieu du dom. éla seront seuls comp. pour connaître des diff. auxquelles Texéc. du contrat pourra donner lieu. Ainsi, dès que les parties se sont mises d'accord pour une élection de dom.. il est fait abstraction de tout autre for. Ce droit des parties d'élire dom. occupait également une place importante dans le t de 1828. Déjà à cette époque on avait établi que le juge naturel cesserait d'être comp. si les parties s'étaient mises d'accord sur le choix du juge qui devait connaître des diff. survenues entre elles. L'art. 8 ne renferme donc rien de nouveau. Le principe qu'il consacre est également reconnu dans la plupart des lois de proc. Il est certain, en effet, qu'à côté du juge naturel du dom. du déf., le juge du dom. élu par les deux parties doit occuper le 1" rang.
D'après le texte de l'art. 3 l'entente sur l'élection de dom. est comprise dans le sens ordinaire, de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit indiquée formellement, mais qu'elle peut aussi être tacite. On admet une entente tacite lorsque le déf. a discuté au fond devant un juge incomp. sans soulever l'exception d'incomp.
Il va sans dire que l'entente formelle ou tacite sur la comp. du juge ne peut être admise qu'en ce qui concerne les contest personnelles admises à l'art. 1", car à partir de l'art. 4 le traité établit pour les différents cas des comp. spéciales qui ne sauraient être arbitrairement éludées.
L'art 4. porte en premier lieu qu'en matière réelle ou inmiob. l'action sera suivie devant le trib. du lieu de la sit. des imm. {forum rei sitœ). Le t. de 1828 avait déjà une disp. du même genre. Par contre, la seconde phrase du nouvel art. 4 donne à ce principe une applic. qui étend la sphère des actions réelles au-delà de ce que comporte notre droit féd., en ce sens que les actions provenant d'un titre personnel, mais concernant la prop. ou la jouissance d'un imm., seront aussi suivies devant le trib. du lieu où cet imm. est situé. Nous avons exprimé le désir qu'on désignât mieux dans cette disp. les cas auxquels elle se rapporte. Nous faisions surtout observer qu'on devait comprendre au nombre de ces cas ceux dans lesquels il s'agirait d'actions au moyen desquelles on réclamerait un droit réel ou qui concerneraient des valeurs employées sur un imm. En outre, afin d'écarter tout doute éventuel, nous désirions qu'on indiquât d'une manière plus précise ce qu'il fallait entendre par l'expression de < jouissance », c'est-à-dire si ce mot s'appliquait seulement aux contrats de bail ou s'U s'agissait en outre de Tusufruit. Les délégués frs ne partageaient pas ces appréhensions ; tou-
tefois ils firent droit dans une certaine mesure aux observ. qui leur étaient présentées et ils pensèrent qu'il était nécessaire d'ajouter au protocole un éclaircissement relatif h la seconde phrase de Tart. 4. Le protocole porte, en effet, ce qui suit :
« On a voulu prévoir les cas où un frs propriétaire en Sse ou « bien un sse propriétaire en Frce serait actionné en justice soit par « des entrepreneurs qui ont fait des réparations à Timm., soit par « un locataire troublé dans sa jouissance, soit enfin par toute per- « sonne qui, sans prétendre droit à l'imm. même, exerce contre le « propriétaire et à raison de sa qualité de propriétaire des droits
* purement personnels. »
L'art. 5 traite de la question du for en matière de suce., et il la résout d'une manière générale en établissant que le trib. du lieu d'origine du défunt est comp., de telle sorte que toute contest. au sujet de l'héritage d'un frs décédé en Sse sera portée devant le trib. de son dernier dom. en Frce, et, s'il s'agit d'un sse décédé en Frce, devant le trib. de son lieu d'origine en Sse. Des rapp. du même genre ont été établis par le nouveau traité d'étab. entre la Sse et ntalie.
Au contraire, pour le partage, la licitation ou la vente d'imm., c'est la législ. du pays où les imm. sont situés qui fait régie.
On sait que la Sse a exprimé l'opinion que d'après le t. de 1828 les lois du lieu d'origine du défunt fussent constamment appliquées lors du partage d'une suce, et cela même quand une partie de l'héritage consiste en imm. situés sur le territoire de l'autre état contractant et quand il y a des cohér. appartenant aux deux pays. Mais les trib. frs n'ont pas voulu reconnaître ce principe en tant qu'il est en contradiction avec la loi fse du 14 juillet 1819, ainsi conçue :
« Art. !•'. Les art. 726 et 912 du code civ. sont abrogés ; en con-
• séquence les étr. auront le droit de succéder, de disposer et de « recevoir de la môme manière que les frs dans toute l'étendue du « royaume.
• Art. 2. Dans le cas de partage d'une même suce, entre des co- « hér. étr. et frs, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en Frce < une portion égale à la valeur des biens situés en pays étr. dont « ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois c et coutumes locales. >
Les trib. frs ayant déclaré que cette loi était restée en vigueur à côté du t. de 1828 et qu'elle était également applic. vis-à-vis de la Sse, et des conflits ayant surgi (v. la cause Yanoni dans le Droit
fédéral d'UUmer I, p. 579), nous espérions obtenir, à Toccasion de la revision du traité, une position claire sur ce point comme sur d'autres. Nous demandâmes au gt frs, déjà dans les 1'*' instructions de 1863, que pour le partage des suce, il voulût bien reconnaître sans réserves, à son choix, ou la loi du pays d'origine ou celle du lieu de dom. du défunt.
Mais dés les négociations préliminaires on nous déclara qu'il était impossible d'abroger la 1. de 1819. On croyait toutefois atténuer cette déclaration en nous montrant que la loi dont il s'agit ne s'applique que lorsqu'il y a des cohér. frs concourant avec des sses, et que dans des cas de ce genre on n'avait rien à objecter à ce que la législ. des cant. sses sur les suce, fût également réservée. On nous fit aussi remarquer que ces cas forment l'exception, parce qae le plus souvent ce ne sont que des sses ou que des frs qui élèvent des prétentions à une suce, et qu'alors le traité seul est appliqué.
Il en fut de même dans les négociations définitives : les délégués frs refusèrent de reconnaître soit le principe pur de la loi du pays d'origine, soit celui de la loi du dom. Ils déclarèrent en particulier qu'aussi longtemps qu'il existerait en Sse 22 ou ^ législ. dïSérentes presque entièrement ignorées en Frce, Us ne pourraient pas consentir à ce que des suce, de frs décédés en Sse fussent soumises aux lois sses. Ils ajoutèrent qu'il ne pouvait ôti*e question de rien de semblable tant qa'il n'y aurait pas une législ. civ. uniforme pour toute la Sse. Ils préférèrent en conséquence conserver le système sur lequel repose le t. de 1828, et qui fait régir par la loi du pays d'origine du défunt les suce, ab intestat. D. n'en fut pas moins apporté à ce principe une restriction que la Frce avait déjà fait prévaloir sous l'empire du t. de 1828, et que la jurisp. de la c. frse de cassation avait également sanctionnée. Cette restriction se rapporte aux imm., pour le partage desquels on devra se conformer aux lois du pays où ils sont situés. Ce mode de procéder avait été mis en pratique dans la cause Yanoni, dont nous avons parlé plus haut, et dès lors considéré par les trib. frs comme faisant règle pour toutes les suce, de sses décédés en Frce. Le gt frs ayant adhéré à cette manière de voir et déclaré qu'il ne pouvait appliquer aux imm. situés en Frce aucune législ. étr., il n'eût guère été possible d'arriver à un arrangement sur une autre base que celle de la réciprocité, de sorte qu'en Sse pour le partage d'imm. faisant partie de la suce, d'un frs, on se conformera aux lois du cant dans lequel ces imm. sont situés.
En ce qui concerne la 1. frse précitée de 1819, nous devons ajouter que le gt frs adhère sur ce point encore à la jurisp. des trib. de Frce et affirme que le t. de 1828 pouvait d'autant moins invalider la 1. de 1819, qu'il n'avait pas été soumis aux chambres et que cette loi ne pourrait être abrogée que par une autre loi; mais qu'une nouvelle loi rencontrerait sûrement de Toppos. dans le corps législatif, surtout en vue de certaines prérogatives accordées en Sse, par des lois cantonales, aux fils au préjudice des filles, en contradiction complète avec l'esprit de la législ. frse.
Ce fut en vain que nous Ûmes observer, à Tappui de notre assertion sulv. laquelle la loi dont il s'agit ne pouvait être appliquée à la Sse, qu'elle avait été décrétée uniquement à l'égard des états chez lesquels il existait encore des droits d'aubaine. Les délégués frs déclarèrent de la manière la plus positive qu'il était absolument impossible à leur gt d'enlever aux ôrs les avantages que leur assurait formellement le code civ. Us ajoutèrent que la 1. de 1819 n'avait pas seulement pour but de créer une compensation des droits d'aubaine, qui ont été partout abolis, mais qu'elle se rapporte en outre d'une manière générale aux droits et avantages particuliers que le code Napoléon confère aux frs en matière de suce, ab intestat ; que cette loi avait été maintenue et appliquée par le gt frs vis-à-vis de tous les autres pays ; enfin que son applic. à la Sse avait été constatée par un arrêté de la c. de cassation et était devenue par cela même de jurisp. frse. Par tous ces motifs, la Frce se voyait obligée de faire abstraction d'une revision du t. de 1828, plutôt que de faire droit à notre réclam.
Dans ces cire, il n'y avait plus qu'à choisir une rédaction qui, d'une part, limitât les effets de la 1. de 1819 aux seuls cas dans lesquels des sses et des frs étaient appelés à concourir ensemble à une suce, (sauf pour les imm., au sujet desquels le forum rei sitœ reste toujours réservé), et qui, d'autre part, assurât par analogie aux sses le droit de revendiquer les avantages que leur procurent les lois de leur cant, si ces lois leur sont plus favorables que les lois frses.
Pour les cas où ce sont des ressortissants du même état contractant qui se trouvent intéressés à une suce, on a ajouté à l'art. 5 une disp. d'après laquelle les jug. rendus par les trib. respectifs et n'intéressant que leurs nationaux seront exécutoires dans l'autre.
D'après ce qui précède et aux termes du traité, les rapp. entre la Frce et la Sse en matière de suce, seraient les suiv. :
A. Si les cohér. n'appartiennent qu'à l'un des deux états :
a Les Gontest. entre les cohér. au sujet de la liquid. et du partage d'une suce, testamentaire ou ah intestat^ de môme que les Gontest. entre hér. et légataires^ s'il s^agit uniquement de biens meubles, sont de la comp. du juge de l'origine du défunt, savoir : du juge du dernier dom. en Frce si le défunt était frs, et du juge du lieu d'origine si le défunt était sse.
b Au contraire, s'il s'agit d'imm., le partage et la liquid. de la suce, sont toujours soumis à la loi de l'état, soit cant. (pays) où ces imm. sont situés.
B. Si les cohér. appartiennent aux deux états :
a Au cas où la loi du pays d'origine du défunt établit l'entière égalité des hér. et ne fait par conséquent aucune différence en faveur des fils et au détriment des filles (conform. à la loi frse), le partage s'opère d'une manière uniforme.
b Mais si la loi d'origine du pays du défunt assure à certains hér. des privilèges spéciaux (comme c'est le cas dans bon nombre de cant. sses en faveur des fils), ces privilèges peuvent aussi être invoqués contre les cohér. de l'autre état ; toutefois ces derniers peuvent alors invoquer à leur tour les droits et les privilèges que les lois de cet état leur confèrent
11 est convenu que le juge comp. appliquera toujours sa propre loi. Les délégués frs ont refusé de le mentionner formellement dans le traité, parce que cela se comprend de soi. Ils ont déclaré catégoriquement qu'il ne pouvait exister aucun doute à cet égard.
La disp. finale de l'art. 5, d'après laquelle t les jug. rendus en « matière de suce, par les trib. respectifs et n'intéressant que leurs « nationaux sont exécutoires dans l'autre, quelles que soient les lois « qui y sont en vigueur », se rapporte uniquement au cas où l'on aurait reconnu juridiquement, d'après la législ. sse, un privilège qui serait inconnu en Frce, et où des hér. sses voudraient réclamer en Frce l'applic. du principe frs de l'égalité absolue entre les hér. On a ainsi sauvegardé la particularité du privilège des fils qui existe dans notre pays.
Les art. 6, 7, 8 et 9 traitent de la faillite. On sait qu'en cette matière il s'est produit à plusieui's reprises certaines divergences, les trib. frs et même le gt frs ayant prétendu étendre et appliquer aux cr. sses d'un failli les effets des déc. prises en Frce sur l'ouverture d'une fte, exactement comme s'il s'agissait d'un jug. civ. exécutoire, de sorte que d'après cette opinion l'universalité et la force attractive de la fte auraient déjà été de droit intern. entre la Sse et
la Frce sous l'empire du t de 1828. La Sse soutenait au contraire que la comp. du trib. du pays d'origine, établie à l'art, m de ce traité pour les contest. en matière de suce, ne pouvait pas être étendue aux opérations d'une fte, et que l'art. lY du même traité porte seulement qu'en cas de fte d'un frs qui possède des biens en Frce, les cr. sses seront traités sur le même pied que les cr. firs du môme genre, et qu'en cas de fte d'un sse possédant des biens en Sse les cr. frs devront être traités comme les cr. sses de la même catégorie, mais que les états contractants n'ont point eu l'intention d'aliéner leur jurid. quant à la collocation des biens (meubles et imm.) d'un frs situés en Sse, ou des biens d'un sse situés en Frce. La conséquence pratique de cette manière de voir était que, si on le demandait, un concours spécial devait être ouvert sur les biens du failli frs situé en Sse, qu'on pouvait également réclamer l'ouverture d'un concours spécial sur les biens d'un sse situés en Frce, et que les cr. de l'autre état étaient toi]gours libres de prendre part à la masse avec le droit garanti à l'art IV du traité d'être placés sur le même pied que les autres cr., pourvu toutefois qu'ils se fus* sent conformés aux lois du pays où la fte avait été ouverte. Il n'était donc accordé au jug. de fte prononcé dans un état qu'une exéc. restreinte, en ce sens que, s'appuyant sur ce jug., on pouvait réclamer dans l'autre état l'ouverture de la fte sur les biens du failli situés sur le territoire de cet état, en admettant que l'exéc. des jug. eût été réclamée d'après les lois de l'état requis, comme pour tout autre cas.
Dans toutes ces anciennes négociations, on a vivement senti l'imperfection du t. de 1828 sur ce sujet. On n'a donc pas été surpris de ce que les délégués frs aient insisté pour que les points relatifs aux fies fussent stipulés avec plus de soin dans le nouveau traité. Ds demandaient d'abord avec persistance que toutes les questions concernant une fte fussent résolues par le trib. et d'après les lois du dom. du failli, c'est-à-dire du pays où la fte a été prononcée.
Ce système est incontestablement le plus naturel et il a le grand avantage d'être fort simple. Toutefois, eu égard aux particularités qu'on rencontre encore dans plusieurs cant., et auxquelles le développ. récent de la législ. sur les ftes ne promet plus une bien longue existence (par ex. la proc. de Zoug), nous n'avons pas pu nous y ranger sans réserve. Mais nos efforts pour sauver entièrement les droits spéciaux dans le sens de la proc. suivie jusqu'ici sont restés sans résultat Nous avons dû soumettre à la règle gêné* raie le for en matière de fte, c'est-à-dire reconnaître la comp. du
dom. Il est vrai que la légîsl. particulière de chaque cant ou état se trouve ainsi sauvegardée pour tous les cas réguliers, soit pour les cas où les opérations de la fte se poursuivent sur leur territoire. Mais la comp. absolue du juge du lieu du dom. du failli entraîne une modification importante, à savoir que dorénavant il ne peut y avoir qu'une fte, que l'ouverture d'un concours spécial dans un autre pays n'est pas admissible, et que tous les biens composant l'actif, en quelque lieu qu'ils se trouvent, doivent être livrés an juge de la fte. Pour les imm. même il n'y a plus de concours séparé : ils doivent être vendus au lieu où ils sont situés et conform. aux lois du pays, après quoi l'on doit transmettre également an juge de la fte un tableau préparatoire des créances hypothécaires et chirographaires se rapportant à ces imm.
On y parviendra en considérant le jug. déclaratif de fte comme un jug. civ. ordinaire, exécutoire dans l'autre état, et par conséquent soumis aux disp. des art. 15, 16 et 17 du traité, relatifs à l'exéc des jug. civ. D'après la tendance de l'ensemble du traité et par analogie au système qu'il consacre pour les ftes commerciales, il va sans dire que les cr. appartenant à l'autre état seront traités conform. à la législ. du pays, c'est-à-dire sur le pied d'une parfaite égalité avec les nationaux quant aux créances qu'ils auront à présenter.
On trouvera donc fort naturel que le traité passe sur ces détails comme se comprenant d'eux-mêmes, et qu'il n'insiste que sur les cas de nature à provoquer le plus de complications. Nous voulons parler de la fte commerciale.
Aux termes de l'art. 6, cette fte est aussi soumise à la règle générale : elle est ouverte au lieu où se trouve le siège de l'étab. et elle devient universelle par le fait qu'elle est déclarée exécutoire dans le pays voisin comme un jug. civ. ordinaire. Il n'y a donc qu'une fte pour les commerçants comme pour les non-commerçants, et il n'est fait aucune distinction entre une fte de la raison commerciale et une fte de la personne elle-même.
En effet, si par ex. le syndic de la fte d'un sse ayant un étab. de commerce en Frce a reçu, dans les formes exigées relativement aux jug. civ. ordinaires, l'exéq. du cant. d'origine pour le jug. prononçant la fte, il peut réclamer l'exéc. de ce jug. sur tous les biens meubles ou imm. du failli situés en Sse. Cette applic. du jug. déclaratif de fte se manifeste non pas par le fait qu'un concours spécial pourrait être ouvert en Sse, mais bien par la faculté que
possède le syndic de poursuivre auprès des déb. la rentrée des créances du failli et de procéder à la vente des biens meubles et imm. ayant appartenu à ce dernier. Le montant des créances qu'il fait rentrer et le produit de la vente des biens mob. qu'il fait opérer sur les lieux doivent être ensuite attribués par le syndic à la masse au lieu où s'est ouverte la fte, et cette masse, de quelque part qu'elle vienne, est répartie entre tous les cr. d'après les lois en vigueur.
Quant aux imm., en matière de ftes comme sous tous les autres rapp. juridiques, ils sont soumis à la législ. du pays où ils sont situés, de sorte que les droits d'hypothèque et de priorité doivent être avant tout liquidés d'après cette législ., sur le produit de la vente.
On suivra la même proc. dans le cas où un frs ayant un étab. commercial en Sse est déclaré en fte. Le jug. déclaratif de fte prononcé en Sse doit aussi recevoir l'exéq. en Frce d'après la forme usitée pour les jug. civ., et le syndic sse peut alors liquider et faire rentrer dans la masse toutes les parties de l'avoir qui se trouvent en Frce.
Toutefois, aux termes de l'art. 7, les actions en dommages, restitution, rapp., nullité et autres, qui, par suite d'un jug. déclaratif de fte ou d'un jug. reportant l'ouverture de la fte à une époque autre que celle primitivement fixée, ou pour toute autre cause, viendraient à être exercées contre des cr. ou des tiers, seront portées devant le trib. du dom. du déf., à moins que la contest. ne porte sur un imm. ou un droit réel et immob. Dans ce dernier cas, comme dans les précédents, l'action doit être portée devant le forum rei sitœ. Au nombre des actions personnelles de la première catégorie se trouve aussi la dem. en restitution d'un palment fait depuis l'époque à laquelle la fte a été remontée. La manière de voir émise par la Sse a donc triomphé sur ce point, car la dem. en restitution sera considérée non pas comme une contest. faisant partie des opéra^ tions de la fte, mais bien comme une simple action personnelle de la masse contre une tierce personne, et elle devra, par conséquent, être portée devant le juge du dom. de cette dernière. Nous pouvons citer ici pour plus de clarté le cas spécial survenu dans la cause de la masse Hornung contre les frères Gerber {Feuille féd. de 1867, 1,552).
L'art 8 porte qu'en cas de concordat l'abandon fait par le déb. failli des biens situés dans son pays d'origine et toutes les stipu-
dom. Il est vrai que la législ. particulière de chaque cant ou état se trouve ainsi sauvefçardée pour tous les cas réguliers^ soit pour les cas où les opérations de la fte se poursuivent sur leur territoire. Mais la comp. absolue du juge du lieu du dom. du failli entraîne une modification importante, à savoir que dorénavant il ne peut y avoir qu'une fte, que l'ouverture d'un concours spécial dans un autre pays n'est pas admissible, et que tous les biens composant l'actif, en quelque lieu qu'ils se trouvent, doivent être livrés au juge de la fte. Pour les imm. même il n'y a plus de concours séparé : ils doivent être vendus au lieu où ils sont situés et conform. aux lois du pays, après quoi l'on doit transmettre également au juge de la fte un tableau préparatoire des créances hypothécaires et chirographaires se rapportant à ces imm.
On y parviendra en considérant le jug. déclaratif de fie comme un jug. civ. ordinaire, exécutoire dans l'autre état, et par conséquent soumis aux disp. des art. 15, 16 et 17 du traité, relatifs à Texéc. des jug. civ. D'après la tendance de l'ensemble du traité et par analogie au système qu'il consacre pour les ftes commerciales, il va sans dire que les cr. appartenant à l'autre état seront traités conform. à la législ. du pays, c'est-à-dire sur le pied d'une parfaite égalité avec les nationaux quant aux créances qu'ils auront à présenter.
On trouvera donc fort naturel que le traité passe sur ces détails comme se comprenant d'eux-mêmes, et qu'U n'insiste que sur les cas de nature à provoquer le plus de complications. Nous voulons parler de la fte commerciale.
Aux termes de l'art. 6, cette fte est aussi soumise à la règle générale : elle est ouverte au lieu où se trouve le siège de l'étab. et elle devient universelle par le fait qu'elle est déclarée exécutoire dans le pays voisin comme un jug. civ. ordinaire. Il n'y a donc qu'une fte pour les commerçants comme pour les non-commerçants, et il n'est fait aucune distinction entre une fte de la raison commerciale et une fte de la personne elle-même.
En effet, si par ex. le syndic de la fte d'un sse ayant un étab. de commerce en Frce a reçu, dans les formes exigées relativement aux jug. civ. ordinaires, l'exéq. du cant. d'origine pour le jug. prononçant la fte, il peut réclamer l'exéc. de ce jug. sur tous les biens meubles ou imm. du failli situés en Sse. Cette applic. du jug. déclaratif de fte se manifeste non pas par le fait qu'un concours spécial pourrait être ouvert en Sse, mais bien par la faculté que
possède le syndic de poursuivre auprès des déb. la rentrée des créances du failli et de procéder à la vente des biens meubles et imm. ayant appartenu à ce dernier. Le montant des créances qu'il fait rentrer et le produit de la vente des biens mob. qu'il fait opérer sur les lieux doivent être ensuite attribués par le syndic à la masse au lieu où s*est ouverte la fte, et cette masse, de quelque part qu'elle vienne, est répartie entre tous les cr. d'après les lois en vigueur.
Quant aux imm., en matière de ftes comme sous tous les autres rapp. juridiques, ils sont soumis à la législ. du pays où ils sont situés, de sorte que les droits d'hypothèque et de priorité doivent être avant tout liquidés d'après cette législ., sur le produit de la vente.
On suivra la même proc. dans le cas où un frs ayant un étab. commercial en Sse est déclaré en fte. Le jug. déclaratif de fte prononcé en Sse doit aussi recevoir l'exéq. en Frce d'après la forme usitée pour les jug. civ., et le syndic sse peut alors liquider et faire rentrer dans la masse toutes les parties de l'avoir qui se trouvent en Frce.
Toutefois, aux termes de Tart. 7, les actions en dommages, restitution, rapp., nullité et autres, qui, par suite d'un jug. déclaratif de fte ou d'un jug. reportant l'ouverture de la fte à une époque autre que celle primitivement fixée, ou pour toute autre cause, viendraient à être exercées contre des cr. ou des tiers, seront portées devant le trib. du dom. du déf., à moins que la contest. ne porte sur un imm. ou un droit réel et immob. Dans ce dernier cas, comme dans les précédents, l'action doit être portée devant le forum rei sitœ. Au nombre des actions personnelles de la première catégorie se trouve aussi la dem. en restitution d'un palment fait depuis l'époque à laquelle la fte a été remontée. La manière de voir émise par la Sse a donc triomphé sur ce point, car la dem. en restitution sera considérée non pas comme une contest. faisant partie des opérations de la fte, mais bien comme une simple action personnelle de la masse contre une tierce personne, et elle devra, par conséquent, être portée devant le juge du dom. de cette dernière. Nous pouvons citer ici pour plus de clarté le cas spécial survenu dans la cause de la masse Hornung contre les frères Gerber {Feuille f éd. de 1867, 1,552).
L'art 8 porte qu'en cas de concordat l'abandon fait par le déb. failli des biens situés dans son pays d'origine et toutes les stipu-
lations du concordat, produiront, par la production du jug. d'homologation déclaré exécutoire, tous les effets qu'il aurait dans le pays de la fte.
L'art 9 ne donne lieu à aucune observ., parce qu'il se borne à déclarer soumise aux disp. des art. 7 et 8 la fte ouverte contre un étr. établi dans l'un des deux pays.
Enfin, en matière tutélaire on s'est également placé sur un terrain solide dans le traité. Aux termes de l'ai't. 10, la tut des mineurs et des interdits est régie par la législ. du pays d'origine, de sorte que, comme nous le désirions, les suce, et la tut. sont uniformément placées sous cette législ. Toutes les contest auxquelles l'étab. de la tut et l'admin. de la fortune des mineurs ou interdits pourront donner lieu seront portées devant l'aut. comp. du pays d'origine de ces derniers, sans préjudice toutefois des lois qui régissent les imm. et des mesures conservatoires que l'autorité du lieu de la résid. pourra ordonner.
De cette manière, la législ. du lieu d'origine déterminera l'âge auquel cesse la minorité, et la pratique encore en usage dans certains cant. pour fixer l'âge de majorité même des frs d'après la législ. du lieu de dom. ne pourra plus être admise.
Nous devons signaler une autre question spéciale, dont il n'est pas fait mention dans le nouveau traité, mais qui n'en a pas moins reçu une solution favorable pour la Sse. Si un sse épouse une frse et meurt avant sa femme, cette dernière, au cas où elle serait domiciliée en Frce avec ses enfants, peut, aux termes de l'art. 9 du code Napoléon, reprendre par une simple déclaration, sa nationalité frse, et obtenir, conformément à l'art 390 du même code, la tut. sur ses enfants, sans aucun égard pour la tut. qui aura été établie en Sse. Dans un cas de ce genre (^Feuille féd. 1867, 1, 565), le conflit a été porté devant les trib. frs, tandis que d'après le texte de l'art 10 ce sera aux trib. sses ou à toute autre aut sse comp., que la question devra être soumise. En tout cas, la tut sur les enfants sera nécessairement réservée aux aut sses, puisqu'elle est formellement attribuée au pays d'origine, ce qui était fort douteux aux termes du t. de 1828.
Les art 12, 13 et 14 ne renferment que des prescriptions de proc. dont les unes sont empruntées au t de 1828 ; d'autres sont une conséquence évidente des disp. qui précèdent, et les autres enfin ressortent du principe général de la réciprocité sur lequel repose le nouveau traité.
n va sans dire, par ex., que l'oppos. à un jug. par défaut ne
pourra être formée que devant les aut. du pays où le jug. aura été rendu (art. 12). Il était néanmoins nécessaire d'adopter une rédaction qui garantit l'organisme intérieur des deux états. Tandis qu'en Frce toutes les oppos. à des jug. doivent être formées devant les trib., on peut, en Sse, former oppos. auprès du c. féd., si la plainte est basée sur le traité, par ex. pour cause d'incomp. Mais si le jug. n'est attaqué que pour des vices de pvoc, par ex. pour retard apporté dans l'envoi des citations, c'est, en Sse comme en Frce, devant le juge que l'oppos. doit être portée. Aussi, à l'issue des négociations, a-t-on substitué le mot > aut. » au mot « trib. ».
L'art. U du t. de 1828 renfeimait déjà la disp. de l'art. 13 du nouveau traité, d'après lequel il ne sera exigé dn dem. appartenant à r autre état aucun droit ou caution auxquels ne seraient pas soumis les nationaux.
L'assurance réciproque du bénéf. de l'assistance judiciaire (art. 14) est une disposition nouvelle, mais elle i^ déjà été mise fréquemment en pratique.
//. Exécution des jugements.
(Art. 15, 16, 17, 18 et 19.)
Les disp. concernant cette matière sont non seulement plus complètes et plus précises que celles du t de 1828, mais elles ont encore en elles-mêmes une plus grande valeur. Il est vrai que Ton est, sur quelques points (par ex. aux art. 16 et 17), entré dans plus de détails de forme que nous ne l'eussions désiré et que ne le comportait l'organisation judiciaire de quelques cant. ; mais il n'a pas été possible d'obtenir une plus grande simplification. Les délégués frs tenaient en particulier à ce qu'à cet égard les disp. fussent identiques à celles des traités conclus par la Frce sur le même objet avec l'Italie et le grand-ducbé de Bade. Cette considération a certainement une grande valeur pratique. Du reste, la Ss^^ doit aussi désirer que le mode de procéder soit aussi déterminé dans le traité, plutôt que d'être laissé en grande partie à la jurisp., comme c'était le cas sous l'empire du t. de 1828.
L'art. 15 déclare exécutoires non seulement les jug. en matière civ. et commerciale ayant force de chose jugée, mais encore les arrêts définitifs, ce qui est surtout important dans les cas de ftes et de tut. En outre, les sentences arbitrales sont mises sur le même pied que les jug. civ. ordinaires; cela n'était pas dit formellement
dans le t. de 1828, de sorte qu'il n'était pas facile d'obtenir en Frce l'exéc. d'une sentence de ce genre (Ullmer I, n* 629).
Nous aurions volontiers substitué à la disp. finale de l'art. 16, où est décrit le mode de procéder, une formule plus simple, constatant qu'on observera à cet égard les lois et usages en vigueur dans chacun des deux pays. Mais il n'a pas été possible d'obtenir quelque chose de mieux que la rédaction actuelle, d'après laquelle on n'obligera au moins pas la Sse à suivre une proc. juridique ou même à faire rendre une déc. formelle par une aut. proprement dite. Il est à remarquer, en effet, que dans plusieurs cant. l'exéc. des jug. étr. est accordée par les gts ou par les directions de justice, et que dans le cas d'un recours au c. féd.. chargé de veiller à l'applic. des disp. des traités, c'est à cette aut. qu'il appartient de prononcer. En Frce, ce sont toujours les aut. judiciaires dans leurs diverses instances qui ont à connaître des dem. tendant à l'exéc. d'un jug.
Les délégués frs s'opposèrent formellement à notre 1'* proposition, parce qu'ils estimaient qu'elle ne pouvait être admise en Frce. Us pensaient qu'une disposition plus précise du mode de procéder était dans l'intérêt des deux pays et répondait d'ailleurs au but principal du traité. On trouva absolument nécessaire d'indiquer non seulement quelles étaient les pièces qui devaient être fournies à l'appui d'une dem. en exéc. d'un jug., mais encore qu'il ne serait statué qu'après qu'il aurait été adressé à la partie contre laquelle l'exéc. est poursuivie une notification indiquant le jour et l'heure où il serait prononcé sur la dem.
Nous trouvons une prescription importante dans la première phrase de l'art, il, d'après laquelle l'aut saisie de la dem. d'exéc. n'entrera point dans la discussion du fond de l'aff. Une disp. de ce genre est surtout importante pour la Sse, parce que l'expérience prouve que bien souvent les trib. frs ont été disposés à firancbir cette limite. Dorénavant on ne pourra refuser l'exéc. des jug, et arrêts désignés à l'art. 5 que dans l'un des trois cas stipulés à l'art. 17. Ces conditions concordent elles-mêmes avec les prescriptions contenues dans les traités que la Frce a conclus sur le même objet avec d'autres états, et en particulier dans le t. avec l'Italie du 11 sept. 1860.
En ce qui concerne le chiffre 3, aux termes duquel l'exéc. d'un jug. peut être refusée si les règles du droit public ou les règles de Tordre public du pays où l'exéc. est demandée s'opposent à ce que la déc. de la jurid. étr. y reçoive son exéc, nous pouvons citer
comme ex. d'un fait de ce genre le cas d'un jug. prononçant un div. et dont Texéc. pourrait être refusée par le motif sus-indiqué.
On aurait pu faire entrer aussi dans cette catégorie le cas mentionné spécialement à Tart. 18, à savoir que, quand le jug. emportera contrainte par corps, le trib. ne pourra ordonner l'exéc. en cette partie de la déc. que si la législ. du pays l'admet dans le cas dont il s'agit au jug., et cela dans les limites prescrites par cette législ. En effet, dans les localités où la contrainte par corps a été abolie par la loi ou la const, la dem. d'exéc. d'un jug. emportant cette mesure serait évidemment contraire à Tordre public. Du reste, il sera fait rarement usage de cette disp., parce que la conti'ainte par corps a été abolie dans la plupart des cant. sses aussi bien qu'en Frce.
IIL Transmission d'exploits et actes judiciaires et extra- judiciaires.
Commissions rogatoires.
(Art. 20 et 21 .)
Dans le but de simplifier et d'accélérer la marche des aff. nous avions déjà à diverses reprises proposé au gt frs d'admettre la correspondance directe entre les aut. judiciaires des deux états ; ces démarches n'eurent pas de succès. Nous espérions pouvoir arriver à un résultat plus favorable à l'occasion du traité et nous donnâmes à M. Kern des instructions en conséquence. Les délégués frs n'ont cependant pas pu satisfaire complètement à notre désir. Ils s'en sont tenus au texte d'une conv. du 19 juin 1866 signée entre la Frce et l'Italie, et à quelques prescriptions du code de proc. civ. Ils n'ont dés lors pu faire d'autre concession que celle contenue à l'art. 20 de notre traité, d'après lequel les simples publications officielles, citations, notifications, sommations, etc., ne devront plus être transmises uniquement par voie diplom., mais bien par le c. féd. à l'envoyé sse à Paris ou à un consul sse placé le plus près de l'endroit où l'opération doit avoir lieu, et qui auront à remettre les pièces au procureur-impérial pour l'exéc. Les récépissés des destinataires seront renvoyés par le même intermédiaire à l'aut. qui les a expédiés. Les actes venant de Frce seront pareillement adressés par les aut. locales au ministère des aff. étr. et par celui-ci à la légation frse ou à un consulat frs en Sse, qui les transmettront à une aut. sse ayant mission de les faire parvenir à destination et de renvoyer les récépissés.
De cette manière les pièces officielles venant de Sse ne devront plus passer par les mains du ministère des aff. étr., où Pexèc. éprouvait le plus de retards, résultat inévitable de la centralisation, qui a pour effet l'accumulation énorme des actes venant de tous les pays. Bien qu'il n'ait pu être pleinement tenu compte de nos vœux, le résultat obtenu ne laisse pas de constituer une améliora* tion essentielle, qui est d'autant plus à apprécier que de beaucoup le plus grand nombre des communications consiste dans des actes de cette nature.
En ce qui concerne la transmission beaucoup moins fréquente de commissions rogatoires pour l'instruction des aflF. civ., pour Taudition de témoins, par ex., on a maintenu à l'art. 21 la voie diplom., ainsi que cela est rappelé au protocole final, en vertu du code frs de proc. civ. C'est ainsi qu'au § 9 de l'art. 69 du code de proc. civ. il est prescrit que sous peine de nullité (art 70) l«a publications officielles doivent être envoyées au ministère des aff. étr. pour qu'il les transmette au gt étr. C'est précisément parce que dans cette loi il est fait usage du terme général d' •. exploit » que l'on n'a pu éviter l'intermédiaire du ministère des aff. étr. pour les communications mentionnées à l'art. 20 et expédiées de Frce en Sse. Le gt frs fait une grande différence entre cette catégorie importante d'actes judiciaires et celle de moindre importance à laquelle se rapporte l'art. 20. Aussi n'a-tril jusqu'à présent admis vis-à-vis d'aucun état étr. que la transmission puisse se faire autrement que par la voie diplom.
Il y a toutefois encore quelque perspective que dans un avenir pas trop éloigné il sera satisfait à la dem. de la Sse. Le code de proc. civ. est actuellement soumis à une revision, et il existe déjà un nouveau projet. L'idée de la correspondance directe entre les aut. judiciaires a aussi trouvé faveur auprès des délégués frs, et ils pensent qu'il ne serait pas impossible que Ton prit notre dem. en considération lors de cette revision. En attendant il a été consigné au protocole final une observ. qui ne donne pas beaucoup d'espoir pour l'avenir. On y a annoté, en quelque sorte comme motif à l'appui de l'art. 21, qu'il doit importer aux gts de veiller soigneument à ce que les mesures désirées soient exécutées par les aut. judiciaires étr. et qu'elles soient conformes à la législ. du pays. Selon nous le premier point peut sans inconvénient être laissé au soin des parties en cause, le dernier aux trib. chargés de rexéc.
Nous sommes ainsi arrivés au terme de notre message sur le traité. Il ne nous reste plus qu'à mentionner deux clauses que
nous aarioiis voulu voir insérer dans le traité, mais dont on a dû faire abstraction pour le moment
Sur une dem. du consulat sse au HAvre, nous avons proposé de stipuler que les suce, de sses décèdes à bord de navires frs fussent remises au consulat sse le plus rapproché du port où le b&timent arrive, ce consulat ayant à en donner quittance à la décharge de Tadmin. de la marine.
Les délégués frs n'ont pas jugé à propos d'admettre ici une disp. pareille, qui rentre plutôt dans le cadre d*une conv. consulaire. Gomme les cas de ce genre ne se présentent que rarement et que le mode de procéder actuel^ en vertu duquel ces suce, sont transmises par le ministère fr. des aff. étr. à l'envoyé sse à Paris et par celui-ci aux ayants-droit, n'a pas encore offert d'inconvénients, on continuera à l'avenir sur le même pied.
Nous demandions enfin que la position juridique des soc. anonymes et industrielles fût déterminée dans le traité, afin de prévenir les diff. qui pourraient surgir plus tard. On sait que ces soc. n'étaient pas admises à faire valoir et à poursuivre leurs droits devant les trib. frs, cire, dont les déb. pouvaient se prévaloir pour se soustraire à leurs oblig. Les stés sses ayant Invoqué le t de 1828, elles se virent déboutées par arrêt de la c. de cassation de Paris du !•' août 1860, par le motif qu'eu égard à une loi frse du 80 mai 1857, concernant l'admission spéciale des soc. belges, ce traité ne pouvait s'appliquer aux soc. anonymes sses. Un décret impérial en faveur de ces dernières était donc nécessaire. Ce décret, daté du 11 mai 1861, est conçu comme suit :
« Les stés anonymes et les autres associations commerciales, < industrielles ou financières qui sont soumises, dans la conféd. « sse, à l'autorisation du gt et qui l'ont obtenue, peuvent exercer « tous leurs droits et citer en justice en Frce, en se conformant « aux lois de l'empire. »
Dans la note du 25 mai, par laquelle le ministre des aff. étr. donnait communication de ce décret, celui-ci faisait observer que le gt frs s'était relâché de la règle habituelle en vertu de laquelle il exige que la réciprocité lui soit assurée par une loi spéciale. Le ministère des aff. étr., eu égard à la cire, que la réciprocité de la part de la Sse en faveur des stés anonymes fses ne pouvait être assurée d'une manière générale et formelle dans tous les cant., exprimait néanmoins l'espoir que les stés frses trouveraient en Sse les mêmes facilités que celles qui sont reconnues par le décret ci-dessus aux stés sses en Frce.
Les délégués frs ont trouvé qu'en présence de cet état de choses il n'y avait pas lie:i d'établir une autre règle, d'autant plus que jusqu'à présent il n'est survenu aucune difiL en cette matière.
Nous avons dit en commençant que l'on avait pris en main simultanément la re vision de tous les points du t. de 1828 encore en vigueur. Les tractations relatives à l'extradition de malfaiteurs et d'accusés ont toutefois été conduites séparément et indépendamment de celles relatives aux rapp. de droit civ. Par ce motif et comme il existe encore au sujet de la conv. sur les extraditions quelques divergences qui en ont retardé la conclusion définitive, le présent traité en a été complètement séparé et Ton est convenu de le signer à part et indépendamment de la conv. en matière d'extradition. Il est dit en conséquence dans la formule de clôture qu'à dater de la mise en vigueur de cette conv. les disp. du t. de 1828, en tant qu'elles concernent la jurid. et l'exéc. des jug. en matière civ., sont abrogées, en sorte que celles qui concernent l'extradition demeurent pour le moment encore en vigueur.
Cette égalité de traitement serait d'ailleurs la condition naturelle du maintien des disp. du décret. (^Feuille féd. 1861, 1, 87ï>-881.)
Nous croyons devoii* ajouter ici une observ. générale. On ne peut pas apprécier des traités de ce genre, aussi bien sous le rapp. de leur contenu qu'au point de vue de leur rédaction, de la même manière qu'on apprécierait un projet de loi, qu'un rédacteur élabore d'après les règles suivies jusqu'alors, en prenant uniquement en consid. les besoins du pays lui-même, et qu'il présente sous cette forme à une aut. législative. En effet, un traité comme celui qui vous est soumis n'est possible que si l'on a mutuellement égard à la législ. et à la manière de voir qui Régnent dans les états contractants. Justement à cause des divergences qui se produisent à cet égard dans les deux états, on comprend fort bien que ces traités doivent porter plus ou moins l'empreinte des transactions qui leur ont donné naissance. C'est surtout vis-à-vis de traités pareils à celui qui nous occupe, qu'on doit avoir égard à cette cire, parce que les dem. formulées en première ligne par un négociateur peuvent se heurter tantôt à la const. et à la législ. des deux états, tantôt à la jurisp.^ tantôt à des traités déjà conclus avec d'autres pays. Il suffira d'un coup d'oeil jeté sur les rapp. de notre ministre à Paris, M. le D' Kern, en date du 19 fév. 1867, du 27 juillet 1858 et du 10 mai 1869, relatifs à la marche des négociations, ainsi que sur les explications ci-dessus, pour se persuader de la justesse de notre appréciation. Nous trouvons d'ailleurs dans la simple com-
paraison du 1" projet que nous a présenté la Frce en 1864 avec le traité tel qu'il voiis est présenté, une confirmation du fait qu'il a été fait droit à nos réclam, sur les points les plus importants dans les négociations qui ont eu lieu. Ces consid. expliquent aussi comment il se fait que ces négociations si diff. ont dû être suspendues et ont traîné en longueur.
Si nous examinons l'ensemble de la présente conv. y compris le protocole final, nous arrivons à cette conclusion que l'on a obtenu en général d'importants résultats, bien qu'en certains points il reste encore, selon nous, beaucoup à désirer. Il suffit de comparer cette conv. avec le t. de 1828 pour lever toute indéc. sur la question de savoir auquel des deux on doit accorder la préférence. En tout cas l'état de droit intern. entre la Sse et la Frce est défini plus clairement par la nouvelle conv. et offre de meilleures garanties. Nous croyons donc pouvoir en toute confiance recommander cette conv. à votre ratification.
Berne, le 28 juin 1869.
Au nom du c. féd. sse,
Le président de la conféd, :
WELTI
Le chancelier de la conféd. :
SCHIESS
entre la Confédération suisse et la France sur la compétence judiciaire et Veocécution des jugements en matière civile.
(Du 16 juin 1869.)
Des diff. s'étant élevées entre le gt sse et la Frce relativement à l'interp. de quelques disp. du t. du 18 juillet 1828, la conféd. sse et Sa Majesté l'empereur des frs ont jugé nécessaire de le soumettre à une revision, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénip., savoir :
La conféd. sse :
M. Jean Conrad Kern, envoyé extraordinaire et ministre plénip. de la conféd. sse prés Sa Majesté Tempereur des frs ; et
Sa Majesté l'empereur des frs :
Son Ex. M. Félix Marquis de La Valette^ sénateur de Tempire, membre de son conseil privé, grand'croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'état au dép. des aff. étr. ;
lesc[uels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des art suiv. :
Compétence et action en justice.
Art. 1*'. Dans les contest en matière mob. et personnelle, civile ou de commerce, qui s'élèveront, soit entre sses et frs, soit entre frs et sses, le dem. sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du déf. Il en sera de même pour les actions en garantie, quel que soit le trib. où la dem. originaire sera pendante. Si le sse ou le frs déf. n'a point de dom. ou de résid. connus en Sse ou en Frce, il pourra être cité devant le trib. du dom. du dem.
Si, néanmoins, l'action a pour objet l'exéc. d'un contrat consenti par le déf. dans un lieu situé, soit en Sse, soit en Frce, hors du ressort des dits juges naturels, elle pourra être portée devant le juge du lieu où le contrat a été passé, si les parties y résident au moment où le procès sera engagé.
Art. 2. Dans les contest entre sses qui seraient tous domiciliés ou auraient un étab. commercial en Frce et dans celles entre frs tous domiciliés ou ayant un étab. commercial en Sse, le dem. pourra aussi saisir le trib. du dom. ou du lieu de l'étab. du déf. sans que les juges puissent refuser de juger et se déclarer incomp. à raison de l'extranéité des parties contestantes. Il en sera de même si un sse poursuit un étr. domicilié ou résidant en Frce devant un trib. frs, et, réciproquement, si un frs poursuit en Sse un étr., domicilié ou résidant en Sse, devant un trib. sse.
Art. 3. En cas d'élection de dom. dans un lieu autre que celui du dom. du déf., les juges du lieu du dom. élu seront seuls comp.
pour connaître des diff. auxquelles Texéc. du contrat pourra donner lieu.
Art. 4. En matière réelle ou immob., l'action sera suivie devant le trib. du lieu de la sit. des imm. Il en sera de même dans le cas où il s'agira d'une action personnelle concernant la prop. ou la jouissance d'un imm.
Art. 5. Toute action relative à la liquid. et au partage d'une suce, testamentaire ou ab intestat et aux comptes à faire entre les hér. ou légataires sera portée devant le trib. de l'ouverture de la suce, c'est-à-dire, s'il s'agit d'un frs mort en Sse, devant le trib. de son dernier dom. en Frce, et s'il s'agit d'un sse décédé en Frce, devant le trib. de son lieu d'origine en Sse. Toutefois on devra, pour le partage, la licitation ou la vente des imm., se conformer aux lois du pays de leur sit.
Si, dans les partages de suce, auxquels des étr. sont appelés concarremment avec des nationaux, la législ. de l'un des deux pays accorde à ces nationaux des droits et avantages particuliers sur les biens situés dans ce pays, les ressortissants de l'autre pays pourront, dans les cas analogues, revendiquer de même les droits et avantages accordés par la législ. de l'état auquel ils appartiennent.
11 est, du reste, bien entendu que les jug. rendus en matière de suce, par les trib. respectifs et n'intéressant que leurs nationaux seront exécutoires dans l'autre quelles que soient les lois qui y sont en vigueur.
Art. 6. La fte d'un frs ayant un étab. de commerce en Sse pourra être prononcée par le trib. de sa résid. en Sse, et, réciproquement, celle d'un sse ayant un étab. de commerce en Frce pourra être prononcée par le trib. de sa résid. en Frce.
La production du jug. de fte dans l'autre pays donnera au syndic ou représentant de la masse, après toutefois que le jug. aura été déclaré exécutoire conform. aux règles établies en l'art 16 ci-après, le droit de réclamer l'applic. de la fte aux biens meubles et imm. que le failli possédera dans ce pays.
En ce cas, le syndic pourra poursuivre contre les déb. le remboursement des créances dues au failli ; il poursuivra également, en se conformant aux lois du pays de leur sit., la vente des biens meubles et imm. appartenant au failli.
Le prix des biens meubles et les sommes et créances recouvrées par le syndic dans le pays d'origine du failli seront joints à l'ctctif
de la masse chirographaire du lieu de la fte et partagés avec cet actif, sans distinction de nationalité, entre tous les cr., conform. à la loi du pays de la fte.
Quant au prix des imm., la distribution entre les ayants-droit sera régie par la loi du pays de leur sit.; en conséquence, les cr. frs ou sses qui se seront conformés aux lois du pays de la sit. des imm., pour la conservation de leurs droits de privilège ou d'hyp. sur les dits imm., seront, sans distinction de nationalité, colloques, sur le prix des biens, au rang qui leur appartiendra d'après la loi du pays de la sit. des dits imm.
Art. 7. Les actions en dommages, restitution, rapp., nullité et autres, qui, par suite d*un jug. déclaratif de fte ou d'un jug. reportant l'ouverture de la fte à une époque autre que celle primitivement fixée, ou pour toute autre cause, viendraient à être exercées contre des cr. ou des tiers, seront portées devant le trib. du dom. du déf., à moins que la contest. ne porte sur un imm. ou un droit réel et immob.
Art. 8. En cas de concordat, l'abandon fait par le déb. failli des biens situés dans son pays d'origine et toutes les stipulations du concordat produiront, par la production du jug. d'homologation déclaré exécutoire conform. à l'art. 16, tous les effets qu'il aurait dans le pays de la fte.
Art. 9. La fte d'un étr. établi, soit en Sse, soit en Frce, et qui aura des cr. sses et frs et des biens situés en Sse ou en Frce, sera, si elle est déclarée dans l'un des deux pays, soumise aux disp. des art. 7 et 8.
Art. 10. La tut. des mineurs et interdits sses résidant en Frce sera régie par la législ. de leur cant. d'origine, et, réciproquement, la tut. des mineurs et interdits frs résidant en Sse sera réglée par la loi frse ; en conséquence, les contest. auxquelles l'étab. de la tut. et l'admin. de leur fortune pourront donner lieu, seront portées devant l'aùt. comp. de leur pays d'origine, sans préjudice toutefois des lois qui régissent les imm. et des mesures conservatoires que les juges du lieu de la résid. pourront ordonner.
Art. 11. Le trib. sse ou frs devant lequel sera portée une dem. qui, d'après les art. précédents, ne serait pas de sa comp., devra, d'office, et môme en l'absence du déf., renvoyer les parties devant les juges qui en doivent connaître.
Art. 12. L'oppos. à un jug. par défaut ne pourra être formée que devant les aut. du pays où le jug. aura été rendu .
Art. 13. Il ne sera exigé des frs qui auraient à poursuivre une
action en Sse, aucun droit, caution ou dépôt auxquels ne seraient pas soumis, conform. aux lois du cant. où l'action est intentée, les ressortissants sses des autres cant. ; réciproquement^ il ne sera exigé des sses qui auraient à poursuivre une action en Frce, aucun droit, caution ou dépôt auxquels ne seraient pas soumis les frs d'après les lois frses.
Art. 14. Les sses en Frce et les frs en Sse jouiront du bénéf. de l'assistance judiciaire, en se conformant aux lois du pays dans lequell'assistance sera réclamée. Néanmoins l'état d'indigence devra, en outre des formalités prescrites par cette loi, être établi par la production de pièces délivrées par les aut comp. du pays d'origine de la partie, et légalisées par l'agent diplom. de l'autre pays, qui les transmettra à son gt.
Exécution des jugements.
Art. 15. Les jug. ou arrêts définitifs en matière civ. et commerciale rendus soit par les trib. soit par des arbitres, dans l'un des deux états contractants, seront, lorsqu'ils auront acquis force de chose jugée, exécutoires dans l'autre, suiv. les formes et sous les conditions indiquées dans l'art. 16 ci-après.
Art. 16. La partie en faveur de laquelle on poursuivra dans l'un
des deux états i'exèc. d'un jug. ou d'un arrêt, devra produire au
trib. ou à l'aut. comp. du lieu ou de l'un des lieux où l'exéc. doit
avoir lieu :
1« L'expédition du jug. ou de l'arrêt légalisé par les envoyés
respectifs, ou à leur défaut par les aut. de chaque pays ; 2* L'original de l'exploit de signification du dit jug. ou arrêt ou tout autre acte qui, dans le pays, tient lieu de signification.
3° Un certificat délivré par le gi'eflfe du trib. où le jug. a été rendu, constatant qu'il n'existe ni oppos., ni appel, ni autre acte de recours.
Sur la présentation de ces pièces, il sera statué sur la dem. d'exéc, savoir : en Frce, par le trib. réuni en chambre du conseil, sur le rapp. d'un juge commis par le président et les conclusions du ministère public, et en Sse, par l'aut. comp. dans la forme prescrite par la loi. Dans l'un et l'autre cas, il ne sera statué qu'après qu'il aura été adressé à la partie contre laquelle l'exéc. est pour-
suivie une notification indiquant le jour et l'heure où il sera prononcé sur la dem.
Abt. 17. L'aut. saisie de la dem. d*exéc. n'entrera point dans la discussion du fond de Taff. Elle ne pourra refuser l'exéc. que dans les cas suiv. :