Si la déc. émane d'une jurid. incomp
2. Si elle a été rendue sans que les parties aient été dûment ci-
tées et légalement représentées, ou défaillantes ;
3. Si les régies du droit public ou les intérêts de l'ordre public
du pays où l'exéc. est demandée s'opposent à ce que la déc. de la jurid. étr. y reçoive son exéc.
La déc. qui accorde l'exéc. et celle qui la refuse ne seront point susceptibles d'oppos., mais elles pourront être l'objet d'un recours devant l'aut. comp., dans les délais et suivant les formes déterminées par la loi du pays où elles auront été rendues.
Art. 18. Qaand le jug. emportera contrainte par corps, le trib. ne pourra ordonner l'exéc. en cette partie de la déc, si la législ. du pays ne l'admet pas dans le cas dont il s'agit au jug.
Cette mesure ne pourra dans tous les cas être exercée que dans les limites et suiv. les formes prescrites par la loi du pays où l'on poursuit son exéc.
Art. 19. Les diff. relatives à l'exéc. des jug. et arrêts, ordonnée conform. aux art. 15, 16 et 17, seront portées devant l'aut. qui aura statué sur la dem. d'exéc.
Transmission d'exploits et actes judiciaires et extra-judiciaires.
Commissions rogatoires.
Art. 20. Les exploits, citations, notifications, sommations et autres actes de proc. dressés en Sse et destinés à des personnes domiciliées ou résidant en Frce^ seront adressés directement par le gt sse à son agent diplom. ou consulaire placé le plus prés du procureur impérial chargé de les remettre aux destinataires. L'agent diplom. ou consulaire les transmettra à ce magistrat, qui lui renverra les récépissés délivrés par les personnes auxquelles les actes auront été notifiés.
Réciproquement, le gt frs adressera à son agent diplom. ou consulaire en Sse, placé le plus près de Vaut, sse chargée de les remettre aux destinataires, les exploits et actes dressés en Frce et
destinés à des personnes domiciliées on résidant en Sse. L'aut. à laquelle les actes auront été transmis renverra à l'agent consulaire les récépissés qu'elle aura reçus.
Art. 21. Les deux gts contractants s'engagent à faire exécuter dans leur territoire respectif les commissions rogatoires décernées par les magistrats des deux pays, pour l'instruction des aff. civ. et commerciales, et ce, autant que les lois du pays où l'exéc. devra avoir lieu ne s'y opposeront pas.
La transmission des dites commissions rogatoires devra toujours être faite par la voie diplom., et non autrement. Les frais occasionnés par ces commissions rogatoires resteront à la charge de l'état requis de pourvoir à leur exéc.
Art. 22. La présente conv. est conclue pour dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux h. p. c. n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la conv. continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.
Le jour où la présente conv. sera mise en vigueur sera fixé dans le procès-verbal de l'échange des ratifications.
Les disp. du t du 18 juillet 1828, relatives à la jurid« et à l'exéc. des jug., sont et demeurent abrogées.
En foi de qtioi les plénip. respectifs ont signé la présente conv. et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 15 juin 1869.
(L.S.) (Signé) KERN. (L.S.) (Signé) LA VALETTE.