PROTOCOLE EXPLICATIF
de la
Convention signée le i 5 juin 186*9, entre la Confédération suisse et la France, sur la compétence judiciaire et Veœécution des jugements en matière civile.
Après s'être mis d'accord sur les termes des divers articles de la conv., les plénip. des deux pays ont pensé qu'il serait utile de
déterminer par des observ. insérées eu un protocole spécial, le sens et la portée de quelques-unes des stipulations de la conv., stipulations sur Tinterp. desquelles il pourrait s'éleyer des doutes. A ces causes les plénip. ont dressé les notes explicatives suiv. :
Art. 1*'. Le dernier al. de cet art. est ainsi conçu :
< Si, néanmoins, l'action a pour objet Texéc. d'un contrat con- « senti par le déf. dans un lieu situé soit en Sse, soit en Frce, hors < du ressort des dits juges naturels, elle pourra être portée devant c le juge du lieu où le contrat a été passé, si les parties y résident « au moinent où le procès sera engagé. »
Le t. de 1828 dispose dans son art. 3 que les contest. personnelles sont portées devant les juges naturels du déf. « à moins que « les parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été « stipulé >.
Des diff. se sont élevées sur Tinterp. des derniers mots qu'on vient de transcrire. Faut^il, pour que le trib. du lieu où le contrat a été stipulé soit comp., que les parties aient été présentes dans ce lieu au moment où le contrat a été passé, ou bien au moment où le procès est engagé ? Des déc. ont été rendues en sens contradictoire par plusieurs cours impériales de Frce.
Le gt suisse a toujours soutenu que, pour que les juges naturels cessassent djêtre comp., il ne suffisait pas que les parties se trouvassent dans le lieu où le contrat a été passé, au moment de la conv., mais qu'il était nécessaire qu'elles y fussent présentes au moment où le procès était engagé.
Le gt frs s'était à plusieurs reprises montré disposé à partager cet avis. Il convenait donc de trancher la question dans le nouveau traité.
En conséquence, une rédaction nouvelle a été adoptée; on a substitué aux mots : à moins que les parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été stipulé, ceux-ci : « Si les parties y résident au moment où le procès sera engagé. »
En principe donc, l'interp. du gt sse est adoptée ; mais il a paru nécessaire d'expliquer que le seul fait de la présence du sse en Frce ou du frs en Sse ne suffirait pas pour rendre le trib. du lieu du contrat comp. ; les mots y résident ont pour objet d'indiquer que la dérogation au principe de la comp. des juges naturels n'aura pas lieu quand le déf. se trouvera momentanément, et en quelque sorte de passage, dans le pays où le contrat a été stipulé, par ex. pour assister à une fête publique ou autre, pour un voyage d'aif. et de commerce, une foire, une opération isolée, un témoi-
gnage en jastice, etc., mais seulement quand le déf. y aurait soit une résid. équivalente à dom., soit môme une résid. temporaire dont la cause n'est point déterminée par des faits purement accidentels, tels que ceux qu'on vient d'énumérer.
Art. 4. Le g final de cet art. donne comp. au trib. du lieu de la sit. des imm., < dans le cas où il s*agira d'une action personnelle concernant la prop. ou la jouissance de cet imm. ».
On a voulu prévoir les cas où un sse propriétaire en Frce, ou bien un frs propriétaire en Sse, serait actionné en justice soit par lies entrepreneurs qui ont fait des réparations à l'imm., soit par un locataire troublé dans sa jouissance, soit enfin par toutes personnes qui, sans prétendre droit à Timm. même, exercent contre le propriétaire et en raison de sa qualité de propriétaire, des droits purement personnels.
Art. 5. La question s'est élevée dans le cours des négociations de savoir si l'art. 2 de la loi frse du 14 juillet 1819 pouvait encore être appliqué dans le cas où des hér. frs et sses se trouveraient appelés concurremment à la suce, d'un frs ou d'un sse décédé en laissant des biens dans les deux pays. Cet art. est ainsi conçu :
« Dans le cas de partage d'une même suce, entre des cohér. « étr. et frs, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en Frce une « portion égale à la valeur des biens situés en pays étr. dont ils « seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et • coutumes locales. »
Le gt sse exprimait le désir que les suce, respectives des sses et des frs fussent réglées dans égard aux disp. de cet art. ; le gt frs a expliqué qu'il ne pouvait par un traité abroger une loi faite en faveur des frs ; que, d'après un arrêt de la c. de cassation du 18 juillet 1859, les ti*aités antérieurs ne faisaient point obstacle à l'applic. de l'art. 2 de la 1. de 1819 ; que tout ce qu'il était possible de faire, c'était de stipuler la réciprocité; en conséquence, on a exprimé dans des termes généraux que, si la législ. d'un des deux pays accordait à ses nationaux des droits et des avantages particuliers sur les Mens situés dans le pays, les nationaux de l'autre pays pourraient de même invoquer les lois et avantages à eux réservés par la législ. de l'état auquel ils appartiennent.
Art. 11. Le gt sse attache, comme le gt frs, un grand intérêt à ce que le trib. saisi incompétemment d'une aff. qui appartient aux juges naturels du déf., veille, même en l'absence de celui-ci, à la stricte observ. du traité, et renvoie le procès au trib. qui en doit connaître. En imposant aux juges l'oblig. de se déclarer incomp.
même d'office, l'art. 11 disait «nififlammeiit que, même en Tabsence du déf. et. de toute ei4>eptioii d'incomp. produite par lui, le trib. devrait se déclarer incomp. ; on a cependant ajouté ces mots : et même en V absence du déf., afin que celui-ci puisse, sans être tenu de se présenter à la barre pour soulever le moyen d'incomp., adresser soit au président du trib. de commerce, soit au procureur impérial, quand il s'agira d'un trib. où se rencontrera un officier du ministère public, des notes et observ. propres à les éclairer sur l'applic. à sa cause des stipulations du traité. Ce moyen aura pour effet d'appeler utilement l'attention du trib. sur sa propre comp. Des instructions adressées aux trib. pour l'exéc. du traité leur indiqueront d'ailleurs la portée des termes de l'art. 11.
Art. 16. Pour l'intelligence des mots c aut comp. > qui se rencontrent plusieurs fois dans cet art, il est expliqué qu'en Sse la dem. d'exéc. peut être portée, suiv. les cant., soit devant le trib. entier, soit devant le président, soit même devant ]'aut executive ; que, de plus, elle peut, en cas de diff., être soumise au c. féd., qui fait office en ce cas de cour supérieure. 11 a donc fallu se servir d'expressions générales et applic. à tous les cas.
En Frce, c'est toujours l'aut. judiciaire à ses divers degrés qui statuera sur les dem. d'exéc.
Art. 20. Il est reconnu que le mode de transmission des exploits, citations et^ctes de proc, tel qu'il est organisé actuellement, donne lieu à des correspondances géminées et à des retards f&cheux. On aurait désiré stipuler que ces actes seraient envoyés directement par le magistrat d'un pays à l'autorité correspondante de l'autre pays ; mais le § 9 de l'art. 69 du code de proc. civ. frs est impératif, il exige, à peine de nullité (art. 70), que les exploits soient envoyés au ministère des aff. étr., qui les transmet au gt étr. Il y a donc lieu d'attendre que la revision du code de proc, et notamment celle du § 9 de Tart. 69, permette au gt frs de consentir des stipulations plus appropriées aux besoins de célérité de l'époque. Dans l'état des choses, la clause insérée en l'art 20 a seule pu être admise.
Art. 21. Quant aux commissions rogatoires, le gt frs a tenu à conserver le mode actuel de transmission. Il importe, dans son opinion, que les gts puissent surveiller avec soin l'exéc. des mesures sollicitées par la justice étr. et qui peuvent n'être point en rapp. avec la législ. du pays.
Le présent protocole, qui, de même que la c du 15 juin 1869, a été expédié en double original, sera considéré comme approuvé et
confirmé par les parties contractantes et comme ayant reçu la ratification par le fait seul de l'échange des ratifications de la dite coiiv. à laquelle le présent protocole se référé. Fait à Paris, le 15 juin 18U9.
(L. S.) ^ttg.) KERN. (L. S.) (Sig.) LA VALETTE.